Chez les Surligneurs : E. Macron devait-il informer le Parlement de l’envoi de moyens militaires en Israël ?

Publié le 25/10/2024

Emmanuel Macron aurait-il dû informer le Parlement qu’il envoyait des moyens militaires en Israël, comme le prétend le député LFI Aurélien Saintoul ? Les Surligneurs vous répondent. Cette semaine, les spécialistes du legal checking se penchent aussi sur l’impôt dans la déclaration des droits de l’homme, la prétendue nullité de la nationalisation d’EDF – GDF ou encore les « formulaires de consentement » en matière de relations sexuelles.  

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Emmanuel Macron a-t-il bafoué les droits du Parlement en ne l’informant pas du déploiement de moyens militaires français en soutien d’Israël ?

 Après une attaque en représailles du régime iranien contre Israël, l’Élysée a produit un communiqué précisant que “la France a mobilisé aujourd’hui ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne”. Selon le député insoumis Aurélien Saintoul, il s’agit là d’un “scandale démocratique” car le Parlement aurait dû être mis au courant de cette mobilisation de moyens militaires français, et ce, sur la base de l’article 35 de la constitution, qui exigerait une communication en cas d’intervention des forces armées à l’étranger.

Cependant, la formulation de l’article 35 alinéa 2 de la Constitution (le Parlement doit être informé de toute décision “de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention”) permet une large interprétation. Cet alinéa fut ajouté lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : le ministre de la Défense de l’époque en déduisit que “forces armées” concernait “l’envoi des militaires en corps constitués à des fins opérationnelles” mais aussi que l’opération devait concerner un nombre suffisant de moyens humains et avoir une résonance politique significative.

En définissant lui-même le périmètre des “interventions militaires à l’étranger”, le Gouvernement a retenu une interprétation restrictive qui, au-delà d’exclure un certain nombre d’opérations de caractère militaire — opérations d’assistance humanitaire (2012, Tamour), d’évacuation de ressortissants (2023, Sagittaire) ou de forces spéciales — ne permet pas de déterminer avec certitude si le Parlement doit ou non en être informé.

Ainsi, le Parlement dépend du bon vouloir gouvernemental pour faire valoir son droit constitutionnel à l’information.

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Non, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne nous permet pas de ne pas payer d’impôts, au contraire.

Selon un internaute, l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 “permet de ne pas consentir” aux impôts. Il lui serait donc possible de porter plainte contre les agents administratifs des impôts ayant ordonné une saisie administrative à tiers détenteur à son égard.

Cette interprétation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon laquelle on pourrait choisir de ne pas payer ses impôts va à l’encontre même de ce que dit réellement le texte. En fait, l’article 14 énonce même une  “nécessité” de la contribution publique.

L’article 13 du texte dispose d’ailleurs que “pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable”. Le paiement de l’impôt est même un devoir civique selon la charte des droits et devoirs du citoyen français.

La confusion vient d’une interprétation erronée : si l’on consent à l’impôt, c’est qu’on peut ne pas y consentir… Mais c’est faux. L’article 14 de la Déclaration fait référence au consentement à l’impôt qui est obligatoire pour l’exécutif et qui se matérialise par l’approbation du Parlement. C’est le Parlement, qui, donnant son consentement, donne également celui des citoyens qu’il représente.

L’article 34 de la constitution précise que la création, la suppression ou la modification d’un impôt doit se faire par le biais d’une loi, c’est ainsi que les députés consentent à l’impôt.

Invoquer l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour refuser de payer ses impôts n’a donc pas de sens. Le-non paiement de ses impôts expose à des sanctions d’abord financières comme des majorations, puis, après plusieurs relances, des mesures de recouvrement forcé sont mises en place.

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Peut-on ne pas payer ses factures de gaz et d’électricité, car la nationalisation d’EDF et GDF de 1946 serait nulle ?

 Une loi du 8 avril 1946 portant sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, promulguée par le Gouvernement Provisoire de la République française n’aurait aucune légitimité constitutionnelle, et donc, il n’y aurait pas d’obligation de payer nos factures aux fournisseurs EDF et GDF selon un internaute.

À la chute du régime de Vichy, Charles de Gaulle, à la tête du Gouvernement provisoire, promulgue l’ordonnance du 9 août 1944 rétablissant la “légalité républicaine” en France. Ce gouvernement provisoire a été validé par le vote des Français à la suite d’un référendum approuvant l’adoption de la loi du 2 novembre 1945 organisant le fonctionnement des pouvoirs publics. Cette loi de 1945 fera office de constitution provisoire, et c’est sur ce fondement, parfaitement régulier que la loi du 8 avril 1946 a été promulguée.

Ainsi, le Gouvernement Provisoire était parfaitement habilité à promulguer des lois en France. La loi du 8 avril 1946 n’est pas nulle, un cadre juridique faisant office de constitution provisoire existait bel et bien.

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Affaire Mbappé : que valent les “formulaires de consentement” vantés par un auditeur de RMC ?

Le 16 octobre dernier, sur le plateau de RMC, un homme a réagi à l’affaire de plainte pour viol dont Kylian Mbappé serait visé. Pour lui “on a une procédure où quand nos clients sortent en boîte de nuit, ils ont une attestation pré-écrite de consentement”, attestation à faire signer par le ou la partenaire.

Pour la loi française, le viol est caractérisé dès lors qu’il y a un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou un acte bucco-génital, que cet acte soit effectué par l’utilisation de la violence, de la contrainte, de menaces ou encore par surprise. Il faut enfin, chez celui qui commet l’acte, la conscience et la volonté de commettre un viol.

Il n’existe aucune espèce de justification liée à la signature d’un formulaire de consentement. D’autant que ce formulaire peut avoir été signé sous la contrainte, et qu’un consentement, même écrit, peut être retiré à tout moment, y compris après signature.

Ainsi, on ne peut pas écarter l’existence d’une infraction au seul vu d’un consentement signé. Accorder une quelconque de valeur juridique à de tels documents n’est pas en discussion et ne risque pas de l’être, tant un tel mécanisme risquerait de dénaturer la définition du viol, laissant penser que tout acte perpétré après signature serait “couvert” par le contrat.

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