Chez les Surligneurs : G. Larcher a-t-il raison de dénoncer les conditions de dissolution de l’Assemblée ?

Publié le 12/07/2024

Gérard Larcher a-t-il raison quand il affirme que la dissolution de l’Assemblée n’a pas respecté la Constitution ? Les Surligneurs vous répondent. Cette semaine, ils abordent également la question de l’abrogation de la réforme des retraites et celle de la discrimination au Parc Asterix. 

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Gérard Larcher estime que la dissolution de l’Assemblée nationale n’était pas conforme à la Constitution

 Le Président du Sénat considère que le président de la République n’a pas respecté la lettre de la Constitution lors de sa décision de dissoudre. En effet, il estime avoir été « informé, et non consulté« . S’il dit vrai, la Constitution aurait été méconnue.

L’article 12 de la Constitution, prévoit que « le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale« . C’est la seule règle de procédure énoncée par la Constitution en cas de dissolution de la chambre basse du Parlement. Le Président doit donc consulter le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale et celui du Sénat. Il doit recueillir leur avis, même s’il n’est nullement obligé d’en tenir compte. C’est toute la différence avec la simple information. Si ce que dit Gérard Larcher est vrai, à savoir qu’Emmanuel Macron lui a simplement annoncé son intention de dissoudre sans lui demander son avis, il n’y a pas eu de consultation, mais seulement une information.

Pour l’anecdote, les consultations effectuées par le général de Gaulle avant la dissolution de l’Assemblée nationale en 1962 auraient été encore plus expéditives. On peut mentionner en particulier l’entretien entre le Président de Gaulle et le Président du Sénat, les deux étant alors en mauvais termes. Selon la légende, l’échange aurait été particulièrement court :  « Monnerville, je dois vous consulter – Oui. – C’est chose faite ». En réalité, le Président du Sénat aurait eu le temps de commencer à lui exposer les raisons de son désaccord.

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Manon Aubry : « abroger la réforme des retraites (…) par décret en une heure »

Manon Aubry (députée européenne LFI) prétend qu’un Premier ministre de gauche aussitôt nommé s’attacherait en tout premier lieu à « abroger la réforme des retraites. C’est faisable par décret en une heure ! » selon elle. C’est farfelu du point de vue juridique.

Seule une loi peut abroger ou modifier une loi et seul un décret peut abroger ou modifier un décret. Les exceptions à ce principe tiennent dans les doigts d’une main et ne s’appliquent pas ici, sauf à considérer que les articles 10 et 11 de la loi du 14 avril 2023, qui décalent l’âge de la retraite, sont allés si loin dans le détail qu’ils relèvent en réalité du domaine réglementaire et peuvent donc être abrogés par décret.

Il est vrai que les articles L. 167-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, issus des articles 10 et 11 cités plus haut, mentionnent, année de naissance par année de naissance, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Or, habituellement, la loi fixe les grands principes et le décret met en œuvre dans le détail. Mais même dans cette hypothèse, l’abrogation ne se ferait pas en une heure : seul le Conseil constitutionnel peut décider qu’une loi votée a en réalité un « caractère réglementaire » et peut donc être modifiée par décret (article 37 al. 2 de la Constitution).

Manon Aubry précise qu’il est question « d’abroger les décrets d’application de la réforme des retraites« . C’est en effet différent, mais tout aussi fragile juridiquement.

Il faut ici faire appel aux techniques de base du droit : si un décret de juillet 2024 abroge un décret de 2023 appliquant la loi de 2023, cette abrogation fera automatiquement réapparaître les décrets antérieurs de 2011 qui appliquant la précédente loi de réforme de 2010 passant l’âge de retraite à 62 ans. Et comme la loi de 2023 a modifié celle de 2010, le décret de 2011 appliquant la loi de 2010 est forcément contraire à la loi de 2023, puisqu’il prévoit un âge de retraite plus tardif. En somme, parce qu’il « ressusciterait » un décret de 2011 devenu illégal, le décret de juillet 2024 d’abrogation du décret de 2023 serait lui-même illégal, et donc annulé par le Conseil d’État.

Qu’en est-il de l’idée de décaler l’application de la réforme des retraites dans le temps ? Le décret du 3 juin 2023 (article 1er) est très précis et prévoit année par année un relèvement de l’âge d’ouverture des droits pour les travailleurs nés du 1er septembre 1961 au 1er janvier 1968. Abroger simplement l’article 1er décret permettrait-il de décaler cette progressivité, et donc de retarder la mise en œuvre de la réforme en attendant l’abrogation de la loi de 2023 sur les retraites par le Parlement ? Rien n’est moins sûr puisque la loi de 2023 est elle-même suffisamment précise en la matière. Puisque le décret ne fait que reproduire autrement le texte de la loi, abroger le décret ne supprime pas la loi, que les caisses de retraite peuvent parfaitement appliquer directement.

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Le Parc Astérix offre cet été l’entrée aux porteurs des prénoms Romain, Romane, Roman et Romaine : la direction est accusée de discrimination

Le Parc Astérix propose cet été l’entrée gratuite aux porteurs des prénoms Romain, Romane, Roman et Romaine. Une offre pour fêter les 35 ans du parc sur le thème des irréductibles Gaulois, qui ne fait pas l’unanimité. Certains dénoncent une discrimination. Or, en droit, il n’y a rien à signaler.

L’article 225-1 du code pénal énonce les cas dans lesquels il existe une discrimination. Cela se caractérise par une distinction opérée entre deux personnes en fonction de leur sexe, de leur religion, de leur nationalité, entre autres. L’article 225-2 prévoit la liste des cas dans lesquels cette distinction constituerait une discrimination pénalement répréhensible. En l’occurrence, il ne s’agit que d’une offre promotionnelle, en rapport direct avec le thème du parc et non d’une interdiction d’accès à certaines personnes en raison d’un critère interdit.

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