Chez les Surligneurs : L’ONU a-t-elle créé Israël, comme le soutient E. Macron ?
Emmanuel Macron a-t-il raison quand il affirme qu’Israël a été créé par une résolution de l’ONU ? Les Surligneurs vous répondent. Cette semaine, les spécialistes du legal checking se penchent aussi sur le projet de faire payer l’entrée à Notre-Dame, l’influenceuse Océane Amsler face à la loi Évin et l’absentéisme à l’Assemblée nationale.
Une résolution de l’ONU est-elle à l’origine de la création de l’État d’Israël comme l’aurait affirmé Emmanuel Macron ?
Le 15 octobre, une remarque d’Emmanuel Macron lors d’un Conseil des ministres a provoqué une vive réaction en Israël. En s’adressant à ses ministres, il aurait rappelé que « Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU ». En réponse, le Premier ministre israélien a souligné que l’État d’Israël s’était imposé par « la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance » plutôt que par une simple résolution des Nations unies. Cette controverse remet en lumière le débat sur les origines de l’État d’Israël, entre légitimité internationale et force militaire, et la question de savoir si sa création repose davantage sur le plan de partage onusien de 1947 ou sur sa victoire lors du conflit israélo-arabe de 1948.
Historiquement, la création de l’État d’Israël a été soutenue par la résolution 181 de l’ONU en 1947, qui envisageait un partage de la Palestine entre un État juif et un État arabe. Bien que ce plan ait été rejeté par les États arabes, Israël a proclamé son indépendance en 1948 et s’est imposé militairement lors de la guerre qui a suivi, occupant une grande partie du territoire initialement prévu pour l’État arabe. En parallèle, l’État hébreu s’est appuyé sur des précédents juridiques, notamment la déclaration de Balfour de 1917 et le mandat de la Société des Nations, pour justifier sa légitimité. Pour certains spécialistes, comme le professeur François Dubuisson, cette légitimité combine reconnaissance internationale et victoire militaire, soulignant que l’ONU n’a pas directement créé Israël, mais a contribué à sa reconnaissance en 1949.
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Est-il possible de rendre payante l’entrée de Notre-Dame de Paris pour les touristes ?
La ministre de la Culture a récemment proposé d’imposer un droit d’entrée de 5 euros pour les touristes visitant Notre-Dame de Paris, avec l’objectif de récolter 75 millions d’euros par an afin de financer l’entretien des églises en France. Cependant, cette idée a suscité des réactions, notamment de la part du diocèse de Paris, qui a rappelé que le principe d’entrée gratuite dans les églises et cathédrales est garanti par la loi. En effet, depuis la loi de 1905, les édifices religieux appartenant à l’État sont mis gratuitement à la disposition des cultes, et toute activité commerciale ou touristique nécessitant un droit d’entrée doit respecter des conditions strictes, y compris l’accord du « desservant » de l’édifice, qui est le responsable de son usage cultuel.
Les règles autour des droits d’entrée sont toutefois suffisamment claires pour que certaines parties d’un édifice religieux, comme les tours, cryptes ou espaces muséaux, qui ne sont pas directement affectés au culte, puissent être d’accès payant. Dans ce cas, un tel, accès peut être mis en place sans nécessiter l’accord de l’autorité religieuse, comme cela a été validé par le Conseil d’État dans une affaire concernant l’église de Saintes-Maries-de-la-Mer. En appliquant ce raisonnement à Notre-Dame, seules les visites des parties comme les tours de l’édifice pourraient être payantes, et non l’accès à la nef, qui reste sous l’autorité du diocèse.
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Entre bulles et buzz, l’influenceuse Océane Amsler met la loi Évin sous pression
La star des réseaux sociaux Océane Amsler a suscité la polémique en lançant sa marque de vin pétillant en canette, “Maison Bagarre”. En effet, l’association Addiction France prévoit de déposer plainte, estimant que la promotion de ce produit ne respecte pas la loi Évin, qui encadre strictement la publicité pour l’alcool en France depuis 1991. Cette loi limite la publicité des boissons alcoolisées à des informations factuelles et interdit toute association avec des valeurs positives comme la séduction ou la sociabilité. Avec l’essor des réseaux sociaux et du marketing d’influence, ces règles sont de plus en plus remises en question. En réponse, la loi de 2023 impose aux influenceurs de nouvelles obligations de transparence et de respect des lois sur les produits sensibles, mais son application à des plateformes numériques reste complexe, surtout pour des contenus qui atteignent majoritairement un jeune public.
Cette affaire met en évidence l’inadéquation entre les lois actuelles, conçues avant l’ère des réseaux sociaux, et les pratiques modernes du marketing d’influence. En plus de la loi Évin, d’autres réglementations, comme celles sur les compléments alimentaires, s’appliquent aussi aux influenceurs, leur interdisant les fausses allégations. Les influenceurs qui ne respectent pas ces règles s’exposent à des poursuites, ainsi que leurs sponsors. Ce besoin d’adaptation législative a été relevé par les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta, qui travaillent sur une nouvelle loi pour renforcer la protection des mineurs contre les contenus promouvant des produits alcoolisés sur les réseaux sociaux.
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Que risquent François Hollande et Christine Engrand s’ils ne viennent pas siéger à l’Assemblée nationale ?
Depuis la rentrée d’octobre, certains élus sont peu présents à l’Assemblée nationale. Par exemple, Christine Engrand (RN), députée du Pas-de-Calais, n’a pris part aux votes qu’à partir du 29 octobre, malgré son arrêt maladie, tout en continuant à cosigner des projets de loi. De même, François Hollande, nouveau député socialiste, n’a repris ses fonctions au Palais Bourbon que fin octobre. Ces absences posent la question des sanctions potentielles pour les députés absents, bien que le cadre disciplinaire existant reste limité et sujet à des exceptions.
Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit une diminution de 25 % de l’indemnité de fonction des députés (soit environ 381 euros) pour les absences en commission au-delà de deux par mois, sauf exceptions pour les députés déjà en hémicycle ou membres du Bureau. Cependant, aucune obligation n’impose aux députés d’assister aux séances dans l’hémicycle, où leur présence reste volontaire. Un hémicycle peu rempli ne signifie toutefois pas forcément un désintérêt des députés pour leurs fonctions, car ceux-ci peuvent être en commission, dans leur circonscription ou engagés dans d’autres activités liées à leur mandat.
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Référence : AJU481115