Chez les Surligneurs : peut-on utiliser les avoirs gelés russes pour soutenir l’Ukraine ?

Publié le 05/04/2024

Marie Toussaint (EELV) souhaite utiliser les avoirs gelés russes pour soutenir l’Ukraine. Mais peut-on juridiquement disposer de cet argent ? Les Surligneurs vous répondent. Les spécialistes du legal checking se penchent aussi cette semaine la question de la souveraineté des États membres de l’Union européenne. 

Chez les Surligneurs : peut-on utiliser les avoirs gelés russes pour soutenir l'Ukraine ?

Marie Toussaint (EELV): “utilisons les 200 milliards d’euros d’avoirs gelés des oligarques russes pour pouvoir les mettre au soutien de l’Ukraine”

Marie Toussaint, tête de liste pour le parti Europe Ecologie Les Verts, a déclaré : « Si on veut effectivement soutenir l’Ukraine, nous, nous formulons trois propositions : La première c’est d’utiliser les 200 milliards d’euros d’avoirs gelés des oligarques russes pour pouvoir les mettre au soutien de l’Ukraine dans son effort de guerre et derrière dans la reconstruction. ». Or, en l’état du droit de l’Union, c’est irréalisable, mais le cadre juridique pourrait évoluer.

Les mesures restrictives de l’Union européenne sont un outil essentiel de sa Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), un instrument de coercition permettant à l’Union de contribuer à la résolution de crises internationales, en frappant des individus ou des États tiers pour les inciter fortement à modifier leur politique ou comportement. Il peut s’agir de sanctions diplomatiques ou économiques et financières, comme le gel des fonds et des ressources économiques. Le Conseil de l’UE prend ces décisions (article 29 TUE) et décide des modalités de leur mise en œuvre, sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et de la Commission européenne. Le Parlement européen en est informé (article 215 TFUE). Depuis 2014 et l’annexion de la Crimée par la Russie, les mesures restrictives sont un instrument essentiel du soutien de l’Union à l’Ukraine.

Le gel des fonds russes est précisément défini par le Règlement 269/2014. Ainsi, plus aucune action n’est possible sur des fonds gelés, mais ces derniers restent la propriété de l’Etat russe ou des entités sanctionnées. Le gel des fonds vise à priver l’entité sanctionnée non pas des fonds eux-mêmes mais de leur usage.

La mise en œuvre des mesures restrictives de l’UE relève de la responsabilité des États membres. Or, en cas de violation desdites mesures, les types et les niveaux des sanctions imposées par chaque État membre peuvent varier (sanctions administratives ou pénales). La Commission a donc élaboré en 2022 un projet de directive, relative à la définition des infractions pénales et des sanctions applicables en cas de violation des mesures restrictives de l’Union. Si cette directive est adoptée, les sanctions dissuasives prévues en cas de violation ou contournement des sanctions seraient plus sévères et surtout systématiquement pénales. Cette évolution vers des sanctions pénales systématiques n’est pas anodine, dès lors qu’une décision de confiscation, telle que celle souhaitée par Mme Toussaint, ne peut intervenir qu’après jugement faisant suite à une infraction pénale…

Lundi 29 janvier, les États membres ont décidé à l’unanimité de geler des milliards d’euros de bénéfices exceptionnels générés par les avoirs de la Banque centrale de Russie et pourront, si les États s’entendent à l’unanimité, mettre en place “contribution financière au budget [de l’UE] qui sera prélevée sur ces bénéfices nets afin de soutenir l’Ukraine”. Enfin, une décision du 12 février ouvre la voie à une autre décision du Conseil sur l’établissement éventuel d’une contribution financière au budget de l’Union prélevée sur ces bénéfices nets pour soutenir l’Ukraine, son redressement et sa reconstruction le moment venu. Cette contribution financière pourrait être acheminée par le biais du budget de l’Union à travers la facilité de paiement en faveur de l’Ukraine.

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Éric Verhaeghe, essayiste : « Après la majorité qualifiée et la transformation de la Commission européenne en exécutif européen […], les États membres […] auront définitivement perdu leur souveraineté »

Évoquant sur son site Le Courrier des Stratèges la prochaine convention sur l’avenir de l’Europe à l’issue de laquelle les traités européens pourraient être modifiés, Éric Verhaeghe, diplômé de l’ENA et journaliste, a mis en garde les internautes : « Après la majorité qualifiée et la transformation de la Commission européenne en exécutif européen […], les États membres […] auront définitivement perdu leur souveraineté« . Cette affirmation est juridiquement erronée.

Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution française, « [l]a République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». La France a souverainement décidé d’exercer en commun certaines de ses compétences au niveau de l’Union européenne. Il n’y a donc ni transfert, ni abandon de compétences au profit de l’Union. Et c’est tout aussi souverainement qu’elle décidera d’avaliser, ou non, la modification des conditions d’exercice des compétences dont dispose l’Union européenne, par exemple en étendant les domaines dans lesquels les décisions sont prises à la majorité qualifiée plutôt qu’à l’unanimité des États membres.

En outre, cet exercice des compétences au niveau de l’Union européenne n’a rien de définitif. À tout moment, la France peut réclamer une modification des traités afin de récupérer l’exercice en propre de certaines compétences, modifier les conditions de leur exercice ou même négocier des « options de retrait » (opting out) pour ne pas participer à certaines politiques communes.

Dans l’hypothèse où la France ne parviendrait pas à obtenir les adaptations souhaitées, il lui est loisible de quitter l’Union européenne en dénonçant les traités auxquels elle est partie, à l’instar de ce qu’a fait le Royaume-Uni avec le Brexit.

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