Encadrement de la diffusion de l’image de policiers : l’arsenal législatif existant est déjà bien pourvu !

Publié le 13/11/2020

Afin de garantir la protection des policiers et des gendarmes, la « proposition de loi relative à la sécurité globale » envisage d’interdire la diffusion de leur image dans l’exercice de leurs fonctions. Emmanuel Derieux, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), auteur notamment de Droit des médias. Droit français, européen et international (1) rappelle qu’il existe déjà de nombreux textes permettant d’assurer cette protection. Il évoque également plusieurs décisions de jurisprudence illustrant la manière dont le dispositif actuel est appliqué. 

Encadrement de la diffusion de l’image de policiers : l'arsenal législatif existant est déjà bien pourvu !
Photo : ©AdobeStock/Gérard Bottino

Dans le but d’assurer la protection des représentants des forces de l’ordre contre « l’usage malveillant » de leur image, la « proposition de loi relative à la sécurité globale », actuellement en discussion, envisage d’en interdire la diffusion.

Il convient évidemment de garantir la protection de chacun des policiers et des gendarmes contre les risques d’identification et les menaces de représailles ou d’actions terroristes qui, de ce fait, pèseraient sur leur personne. Une telle restriction est cependant décriée parce qu’elle porterait atteinte à la liberté d’information (Carriat, J. et Chapuis, N., « Controverse sur la diffusion d’images de policiers », Le Monde, 6 novembre 2020) et à la possibilité de dénoncer ainsi d’éventuels « dérapages » ou « violences de policiers » (qualification plus exacte que celle, généralisante, de « violences policières ») à l’occasion d’opérations de maintien de l’ordre (Dassonville, A., « Un outil pour permettre aux forces de l’ordre de cacher leurs dérapages », Le Monde, 6 novembre 2020 ; « Filmer les policiers, un droit démocratique », Editorial, Le Monde, 8 novembre 2020 ; « Police. La guerre des images », Libération, 12 novembre 2020).

Est-il vraiment nécessaire d’adopter un nouveau texte ?

Pourtant, l’arsenal législatif semble déjà bien pourvu en la matière. On peut se demander s’il est nécessaire d’en adopter encore une autre ? Par ailleurs, l’analyse de la jurisprudence, en l’état, renseigne sur l’application des dispositions en vigueur. Elle ne justifie pas les inquiétudes exprimées. En cette affaire comme en bien d’autres, il serait souhaitable de commencer par effectuer un bilan du droit en vigueur, avant toute intervention législative nouvelle !

Diverses dispositions légales préexistantes sont susceptibles d’être invoquées à l’encontre de la réalisation et de la diffusion de photographies des membres des forces de l’ordre. Elles leur offrent déjà une protection à l’encontre des menaces qui, de ce fait, pourraient peser sur eux ? Elles sont déjà perçues, par certains représentants des médias, comme portant atteinte à la liberté d’information. Diverses dérogations, en faveur de l’exercice de cette liberté, sont cependant prévues par les textes.

*De manière spécifique, l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 réprime « le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires […] dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l’anonymat ».

*Le souci d’assurer le secret de l’enquête et de l’instruction (article 11 du Code de procédure pénale) et de l’indépendance de la justice (article 434-16 du Code pénal), ainsi que les dispositions portant interdiction, « dès l’ouverture de l’audience des juridictions », de « l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre […] l’image » (articles 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 et 308 du Code pénal), pourraient, bien que ne les visant pas directement, servir à protéger les membres des forces de l’ordre, intervenant dans ces différentes circonstances, contre l’exploitation de leur image.

*D’application générale, les dispositions du Code pénal (articles 226-1 et suivants), au moins celles relatives au « montage réalisé avec […] l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention » (article 226-8), et, plus sûrement, celles du Code civil relatives à la protection de la vie privée (article 9), servant également de fondement à la protection, en tous lieux et circonstances, du droit à l’image, ou, plus largement encore, le régime général de responsabilité civile (article 1240) peuvent être invoquées à l’encontre de l’exploitation de l’image des membres des forces de l’ordre.

*Susceptible d’être considérée comme constitutive d’une « donnée à caractère personnel », l’image d’un policier ou d’un gendarme, comme de toute autre personne, bénéficie, contre sa conservation et son exploitation non autorisées, de la protection de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il convient cependant de noter que, « à titre dérogatoire », en application de l’article 80, nombre de ses dispositions « ne s’appliquent pas, lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté d’expression et d’information, aux traitements mis en œuvre aux fins : 1° d’expression universitaire, artistique ou littéraire ; 2° d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession ». Il y est pourtant ajouté, de façon assez inutile ou qui est source d’incertitudes sinon d’incompréhensions, que « les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du Code civil, des lois relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du Code pénal, qui prévoient les conditions d’exercice du droit de réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes ».

Que prévoit de plus la proposition de loi relative à la sécurité globale ?

A toutes ces dispositions, est-il indispensable d’envisager d’ajouter celle qui est contenue dans la présente proposition de loi ? Quelle en serait la portée ?

A l’encontre de « l’usage malveillant » (précision figurant dans le seul exposé des motifs) « de l’image des policiers nationaux et militaires de la gendarmerie en intervention », l’article 24 de la « proposition de loi relative à la sécurité globale » prévoit d’introduire, dans la loi du 29 juillet 1881, un article 35 quinquies réprimant « le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police ». 

Pour autant que l’adoption d’une telle disposition s’impose, ne conviendrait-il pas d’ajouter, parmi les bénéficiaires de cette protection spécifique, les agents des polices municipales ? Certains d’entre eux sont récemment intervenus pour mettre fin à des actes de terrorisme. Ils sont donc, eux aussi, exposés à des menaces de représailles.

Pour rassurer ceux qui disent craindre qu’il soit ainsi porté atteinte à la liberté d’information ou à la possibilité de rendre compte d’opérations de maintien de l’ordre dont ils souhaiteraient dénoncer les éventuelles violences, il convient de relever que, par ladite proposition, n’est visé que « l’usage malveillant » d’une telle image, « dans le but qu’il soit porté atteinte à (l’)intégrité physique ou psychique » des policiers et des gendarmes concernés.

A cette même fin, il pourrait également être explicitement fait mention d’un régime dérogatoire en faveur de l’« exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste », comme cela est fait par la loi du 6 janvier 1978, ou, par l’article 222-33-3 du Code pénal qui exclut son application à la diffusion d’images relatives à la commission d’atteintes volontaires à l’intégrité des personnes (pratiques dites du « vidéolynchage ») « lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ».

Parmi les limites de la portée de la disposition projetée, il convient encore de relever qu’est prévue son introduction dans la loi du 29 juillet 1881. Les particularités de procédure de ladite loi font fréquemment obstacle à la poursuite et à la répression des infractions que pourtant elle détermine.

Comment les juridictions appliquent-elles actuellement ces dispositions ?

Une protection des forces de l’ordre éprouvée

La protection due à toute personne contre la diffusion non autorisée de son image ne bénéficie pas en principe à celle qui est photographiée sur la voie publique, dans l’exercice de son activité professionnelle. Il a cependant été jugé qu’il en va autrement lorsque, s’agissant de la photographie d’une femme inspecteur de police, sa publication a, en raison d’appréciations blessantes qui l’accompagnent, pour effet de la représenter sous un jour ridicule (TGI Paris, ch. 1 sect. 1, 11 juin 1997).

En appel d’un jugement (TGI Paris, ch. 1 sect. 1, 13 janvier 1997), il a été considéré, sur le fondement de l’article 1382 C. civ. (actuel article 1240), que présentait un caractère abusif la publication d’une photographie d’un policier, en dehors de son contexte, pour illustrer un article de presse traitant d’un sujet ne le concernant pas, et qu’il en était donc dû réparation (Paris, ch. 1 sect. B, 30 janvier 1998).

Il a été rappelé que chacun a sur son image et sur l’usage qui en est fait un droit exclusif et que, par voie de conséquence, la publication de la photographie d’une personne est subordonnée à son autorisation expresse, sauf à être justifiée par la relation d’un événement d’actualité auquel elle a directement et publiquement participé. En conséquence, il a été considéré que la reproduction de la photographie d’un policier, sans son consentement, pour illustrer un article polémique et revendicatif porte atteinte à sa vie privée. Même si le cliché représente ce fonctionnaire en uniforme, dans l’exercice de ses fonctions de policier et dans un lieu public, la publication de cette photographie a ainsi été jugée fautive car laissant croire aux lecteurs qu’il cautionne les propos de l’article (Paris, ch. 1, sect. B., 27 février 1998).

Posant que toute personne a un droit absolu sur son image et peut donc s’opposer à sa reproduction sans son autorisation, le tribunal a considéré que, alors qu’il était possible de cadrer le cliché sur les seules personnes concernées par le reportage, il a été porté atteinte au droit d’un policier dans l’exercice de ses fonctions (TGI Paris, ch. 1, sect. 1, 16 juin 1999).

Un journal avait illustré un reportage relatif à la reconstitution d’un crime d’une photographie sur laquelle apparaissaient distinctement, parmi d’autres personnes, trois policiers. Ceux-ci ont assigné la société éditrice en réparation de l’atteinte portée à leur droit à l’image. Pour condamner l’entreprise éditrice, la Cour d’appel a énoncé que les photographies litigieuses avaient été prises, sans l’autorisation des fonctionnaires de police, aisément reconnaissables, quand bien même ils se trouvaient dans l’exercice de leurs fonctions (Paris, 2 avril 2002). La présente décision fut cependant l’objet d’une cassation (Cass. civ. 1ère, 10 mai 2005, n° 02-14730). 

A la suite de la diffusion d’un reportage télévisé dans lequel ils apparaissaient dans l’exercice de leur mission, des fonctionnaires de police assignèrent la société de programme de télévision en réparation de leur préjudice. En raison de la captation et de la diffusion de leur image, les premiers juges prononcèrent la condamnation à dommages-intérêts et interdirent la rediffusion du reportage, sans que soient flouté le visage, déformée la voix et cachée l’identité des intéressés (TGI Nice, 3 juillet 2009). Le jugement de condamnation fut confirmé en appel (Aix-en-Provence, 22 avril 2010, n° 09 :13738). Cependant la Haute juridiction prononça la cassation (Cass. civ. 1ère, 4 novembre 2011, n° 10.24761). La Cour d’appel de renvoi a infirmé le jugement (Montpellier, 19 mars 2013, n° 11/08166).

Il a été jugé que, en l’absence de manifestation de volonté contraire, doit être considérée comme limitée à l’image et non à la mention des noms et grades, l’étendue des droits cédés, par contrat, par des fonctionnaires de police, à une société de production, pour la réalisation d’un reportage de télévision (Cass. civ. 1ère, 4 novembre 2011, n° 10-24761).

Une liberté d’information préservée

A propos d’un article de presse relatif à l’agression dont a été victime une policière, il a été posé que les droits de la personnalité ne sont pas absolus et qu’ils peuvent se trouver en conflit avec la liberté d’information. Il a alors été jugé que tout organe de presse dispose du droit d’informer ses lecteurs, par le texte et par l’image, sur un événement d’actualité intéressant l’opinion publique (TGI Paris, ch. 1 sect. 1, 15 octobre 1997).

Bien que rappelant que toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif qui lui permet, en principe, de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation, il a cependant été considéré que la publication de l’image de l’intéressé, sans son consentement, peut ne pas constituer une faute dès lors qu’elle est justifiée par la relation d’un événement d’actualité auquel il a directement et publiquement participé. En l’espèce, il a été jugé que, s’agissant de la photographie d’un fonctionnaire de police prise sur la voie publique, dans l’exercice de ses fonctions, ne constitue pas une violation du droit à l’image, s’agissant d’un événement d’actualité largement médiatisé (Paris, ch. 1 sect. A, 16 mars 1999).

Dans une autre affaire, à l’occasion d’un événement d’actualité, un journal avait publié des photographies d’un policier dans l’exercice de ses fonctions. Grief lui fut fait, par l’intéressé, au motif que la divulgation des fonctions de ce dernier lui serait préjudiciable car susceptible d’entraîner des représailles. Il a cependant été retenu que les photographies litigieuses, en rapport avec la relation d’un événement de résonance nationale, prises dans un lieu public, ne singularisent pas le policier concerné. Il en a été conclu que la publication en cause était légitime (TGI Marseille, 14 mars 2002). Ledit jugement a été confirmé en appel (Aix-en-Provence, ch. civ. 1, sect. B, 19 mai 2004).

Pour casser l’arrêt de condamnation précédemment mentionné (Paris, 2 avril 2002), et garantir ainsi la liberté d’information, la Haute juridiction a posé que, « si le respect dû à la vie privée et celui dû à l’image constituent des droits distincts », est cependant « licite la publication, dans la presse, d’une photographie prise dans un lieu public, pour illustrer un article consacré à l’actualité à propos d’une reconstitution » de crime « sur laquelle figurent, d’une manière accessoire », les personnels de police qui se trouvaient impliqués « dans l’événement par l’effet des circonstances tenant exclusivement à leur vie professionnelle » (Cass. civ. 1ère, 10 mai 2005, n° 02-14730).

Dans une autre espèce, des fonctionnaires de police estimaient avoir été victimes d’atteintes à leur vie privée du fait d’un reportage télévisé dans lequel ils apparaissaient dans l’exercice de leurs missions. De ce fait, ils ont assigné la société de production en réparation de leur préjudice. Pour rejeter leurs demandes, et garantir ainsi la liberté d’information, la Cour d’appel, dans un arrêt infirmatif du premier jugement, a considéré qu’ils avaient « accepté d’être filmés et que leur image soit diffusée sans être ‘floutée’ » mais qu’ils dénonçaient « le fait que leurs noms et grades ont été divulgués alors qu’ils n’avaient donné aucune autorisation à cet égard » et que, « dès lors qu’elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, la société de production était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu’il n’y a pas eu, dans ce contexte et de ce seul fait, atteinte au respect de leur vie privée » (Aix en Provence, 22 avril 2010). Pour la Haute juridiction cependant, « en statuant ainsi, alors que l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade », la Cour d’appel a violé les dispositions du Code civil relatives au droit des contrats (Cass. civ. 1ère, 4 novembre 2011, n° 10-24761). Pourtant, la Cour d’appel de renvoi a considéré que « l’atteinte à la vie privée à raison de la divulgation du nom et du grade » des fonctionnaires de police « n’est nullement rapportée » et que, « contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il est démontré […] que la divulgation de leur nom et de leur grade s’inscrivait parfaitement dans le souci d’information du public dès lors que l’apparition d’un de ces fonctionnaires à l’image sans aucune indication susceptible de parfaire son identification et partant d’appréhender au mieux sa fonction et sa qualité professionnelle n’aurait eu aucun sens, voire aurait pu compromettre l’objectif du reportage ou brouiller le message que ce reportage était censé véhiculer auprès du public ». Elle en a conclu qu’il était « justifié qu’une telle divulgation du nom et du grade de ces fonctionnaires, en lien avec la diffusion de leur image à laquelle ils avaient consenti, constituait un élément d’information nécessaire pour le public » (Montpellier, 10e ch, sect. d, 19 mars 2013, n° 11/08166).

Il a été considéré, par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’il ne saurait être exclu que l’enregistrement et la publication d’une vidéo prise, par un particulier, dans des locaux de police, sans que les policiers aient été informés de cet enregistrement et de ses finalités, constituent une ingérence dans le droit fondamental au respect de leur vie privée. Il a cependant été posé, par ladite Cour, que, « s’il s’avère que l’enregistrement et la publication de la vidéo en cause », réalisés par quelqu’un qui n’était pas journaliste, « avaient pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, il appartient à la juridiction » nationale « d’apprécier si les exemptions et les dérogations prévues par l’article 9 de la directive 95/46 » (remplacées aujourd’hui par l’article 85 du Règlement général sur la protection des données, accordant un régime de faveur aux traitements « à des fins journalistiques et à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire ») « s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression ». Il en a été conclu que la disposition dérogatoire doit être interprétée « en ce sens que des circonstances de fait telles que celles de l’affaire […] peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme […] pour autant qu’il ressorte de ladite vidéo que ledit enregistrement et ladite publication ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il incombe à la juridiction » nationale « de vérifier » (CJUE, 14 février 2019, C-345/17). Il doit cependant être relevé que l’interprétation, faite par la Cour, de la disposition en cause est moins exigeante que ne l’est l’article 80 de la loi française du 6 janvier 1978 qui n’accorde ce régime de faveur qu’en cas « d’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession », toutes choses qui appelleraient éclaircissements.

De cet ensemble législatif et jurisprudentiel, il ressort que, avant d’envisager, comme le fait l’article 24 de la « proposition de loi relative à la sécurité globale », d’adopter des mesures nouvelles supposées protéger  les policiers et les gendarmes contre les risques que pourrait entraîner la diffusion de leur image, il conviendrait de faire le bilan des dispositions préexistantes et de leur application judiciaire et de la façon dont est ainsi actuellement assurée la conciliation entre le respect des droits des personnes en cause et les garanties de la liberté d’information. On découvrirait peut-être, une fois de plus, qu’on s’apprête à adopter des dispositions qui existent déjà.

 

(1)Lextenso-LGDJ, 8e éd., 2018, 991 p.

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