Juger sans désir de plaire ni crainte de déplaire
Le réseau Gesica, à l’initiative de sa présidente Florence Six, a organisé le 3 octobre dernier, dans le cadre de son congrès international, un colloque sur le thème : « La justice face au tribunal de l’opinion publique ». Compte-tenu de l’actualité récente et des attaques subies par l’institution judiciaire, nous avons considéré que cette réflexion collective sur la justice face aux médias était susceptible d’intéresser nos lecteurs. Nous remercions les auteurs de nous avoir donné l’autorisation de publier leur texte. Voici la deuxième intervention. Agnès Martinel, présidente de chambre à la Cour de cassation, nous explique comment le juge perçoit l’opinion publique.

Je suis heureuse d’être aujourd’hui parmi vous pour parler d’un thème d’une actualité brûlante. Les organisateurs de ce colloque n’auraient sans doute pu l’imaginer !
Mon point de vue sera, bien sûr, celui d’un magistrat, d’un juge plus exactement. Et je commencerais mes propos en citant le Recueil des obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire. Ce recueil a été élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 20-2 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 modifiée qui lui a confié cette mission.
Le point 4 du chapitre premier de ce Recueil, consacré à l’indépendance, énonce : « Gardiens de la liberté individuelle, les magistrats appliquent les règles de droit, en fonction des éléments de la procédure, sans céder à la crainte de déplaire ni au désir de plaire au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, à la hiérarchie judiciaire, aux médias, à l’opinion publique ou à toute autre organisation ».
Ce texte est la traduction la plus explicite du principe d’indépendance de l’autorité judiciaire consacré par la Constitution. Ce principe se concrétise par des garanties entourant l’exercice des fonctions de magistrat, mais il a pour destinataire final les citoyens.
L’indépendance de l’autorité judiciaire, consacrée par l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, a progressivement vu son effectivité garantie par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), notamment. Sur le plan européen, l’indépendance judiciaire est, pour la Cour européenne des droits de l’homme, à travers la référence à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au « droit à un tribunal indépendant », une des conditions premières du droit à un procès équitable.
Faire référence au « tribunal de l’opinion publique », c’est rechercher une certaine symétrie entre l’institution judiciaire et l’opinion publique. L’opinion publique pourrait-elle émettre des jugements, des sentences sur la justice ?
Cette question renvoie à de multiples interrogations. Existe-t-il un discours homogène sur la justice ? Ne sommes-nous pas confrontés à des critiques multiples provenant d’horizons divers ? Eu égard au principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire, l’expression de « tribunal de l’opinion publique » est-elle légitime ? Ces questionnements constitueront le thème de la première partie de mon exposé : tribunal de l’opinion publique, une notion en question (s). Pour le dire autrement, la sphère de l’acte de juger doit-elle être perméable à l’opinion publique ?
Il n’en demeure pas moins que le juge, qu’il soit pénal ou civil, ne peut échapper à l’impact de l’opinion publique. Comment l’institution judiciaire peut-elle réagir ? Cette interrogation fera l’objet de la seconde partie de mes propos.
I.Le tribunal de l’opinion publique, une notion en question (s)
La justice, rendue au nom du peuple français, se trouve constamment sous l’œil des médias. Nous en avons eu une illustration la semaine dernière avec la condamnation pénale, assortie de l’exécution provisoire, d’un ancien président de la République déclenchant un véritable tsunami médiatique. L’opinion publique se nourrit, avec aujourd’hui une quasi-instantanéité, du retentissement médiatique d’une décision de justice sur laquelle elle va sembler porter une sorte de jugement.
Il en découle deux questions :
– La justice est-elle aujourd’hui jugée, voire condamnée par le tribunal de l’opinion publique ?
– La justice ne s’est-elle pas affranchie aujourd’hui du tribunal de l’opinion publique ?
La justice, jugée, voire condamnée par le tribunal de l’opinion publique ?
C’est surtout dans le champ pénal que la justice fait face au tribunal de l’opinion publique avec une intensité des plus fortes. Lorsque s’ajoute une dimension médiatique ou politique, le phénomène est décuplé. Mais la justice n’est pas seulement critiquée pour ses décisions pénales.
De manière plus large, elle est confrontée aujourd’hui à une crise de légitimité, qui s’inscrit dans un contexte plus général de défiance à l’égard de toutes les institutions. La critique vient d’abord des justiciables, qui reprochent à la justice d’être trop lente, trop opaque et souvent imprévisible, tantôt trop sévère parfois pas assez.
La défiance peut également s’exprimer par les médias eux-mêmes mais aussi parmi des responsables politiques, dont certains membres dénoncent une judiciarisation de la vie publique et opposent la légitimité du peuple à celle du droit. Il y aurait un « gouvernement des juges » qui viendrait faire obstacle à l’expression de la « volonté générale », à l’origine de la loi.
Pour certains, les contrôles exercés par les juges au regard des normes internationales, voire même des textes du droit de l’Union européenne, ne sont plus légitimes en ce qu’ils remettent en cause la loi votée par les représentants élus de la nation. Le contrôle de constitutionnalité est également, à leurs yeux, sujet de nombreuses critiques.
Pour d’autres, les juges vont trop loin, et notamment la justice deviendrait plus sévère, trop sévère, à l’égard des dirigeants politiques ou économiques. Certains reproches visent une politisation des magistrats à travers, notamment, la stigmatisation de leur appartenance syndicale.
La Cour de cassation n’est pas non plus à l’abri des critiques. Et si les attaques se manifestent le plus souvent en matière pénale, les décisions civiles ne sont pas épargnées. Je pense à l’exemple précis des arrêts récents rendus par la 1ère chambre civile sur l’exequatur d’une décision étrangère en matière de gestation pour autrui, rigoureusement motivés, qui ont donné lieu à des commentaires très vifs tant dans les revues juridiques que dans certains journaux de la presse nationale. Il en a été de même de certains arrêts rendus par la deuxième chambre civile en matière de procédure civile, décisions auxquelles on a reproché de porter atteinte à l’accès au juge d’appel.
Dans ce contexte, on peut dire que la justice fait face à des opinions publiques diverses et éclatées, qui, loin de s’accorder, font émerger des expressions parfois très contradictoires.
Ce phénomène est amplifié par le développement exponentiel des réseaux sociaux, lieu où chacun devient son propre éditorialiste et divulgue, avec effet instantané, des informations souvent fausses, dans un cadre de régulation très restreint.
Si la critique des décisions de justice doit être considérée comme absolument nécessaire, la justice, comme toute institution, devant rendre des comptes ainsi que l’exige l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la question devient délicate lorsque l’opinion publique s’érige en tribunal et condamne, sans appel, son fonctionnement. Comment, en effet, l’institution judiciaire peut-elle réagir, se positionner ? Quelles réponses peut-elle apporter ?
Représentation construite au moins en partie par les médias ou les sondages, l’opinion publique peut, en effet, revêtir de multiples facettes. Denis Salas présente cette opinion publique comme une sorte de Janus : « l’opinion a toujours eu une face nocturne et une face diurne selon qu’elle est éclairée par l’intelligence ou traversée par le démon du populisme. D’un côté, elle est destructrice et négative. Quand elle est saisie par les médias de masse au moment d’un fait divers criminel – qui plus est en période électorale – elle sera portée à être punitive. Le regard médiatique cherche des coupables, débusque les responsabilités, exige des têtes. C’est la part sauvage de la démocratie. Mais d’un autre côté, quand elle est saisie à froid par enquête et sondage, elle offre un tout autre visage. Elle peut contribuer au respect de la démocratie face à un pouvoir tenté d’en abuser. » [1]
Le terme d’«opinion publique » paraît suggérer une expression spontanée. L’opinion publique invoquée, appelée à témoin, n’est-elle pas, pourtant, assez souvent sollicitée, mobilisée, on n’ose aller jusqu’à dire, instrumentalisée, voire fabriquée ?..
C’est lorsque l’opinion publique se transforme en un « tribunal », lorsqu’elle s’attaque de manière véhémente à l’indépendance du juge, du magistrat, qu’une telle situation doit susciter des réserves. Si on doit reconnaître l’existence et la légitimité d’une opinion publique, il n’en est pas de même lorsque celle-ci s’érige en un tribunal s’affranchissant de tous les caractères d’un tribunal. Il y a là un risque réel de saper les fondements de notre Etat de droit. Ainsi que l’a souligné Didier Migaud, alors Garde des sceaux, ministre de la justice, « S’en prendre aux magistrats, c’est s’en prendre à l’Etat de droit »
La justice, affranchie de l’opinion publique ?
C’est l’acte de juger que je souhaite interroger ici. Lorsqu’il juge, le magistrat ne peut céder à la crainte de déplaire à l’opinion publique ou au désir de lui plaire. Il s’agit même d’un devoir de son état de juge, qui découle du principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire.
Le Recueil des obligations déontologiques le rappelle constamment dans son chapitre premier sur l’indépendance. « Les magistrats diligentent et conduisent les procédures, mènent les débats et rendent leurs décisions en toute indépendance » (point 4). Ils doivent être aussi des acteurs engagés dans la défense de ce principe. « Les magistrats », selon ce Recueil, « défendent l’indépendance de l’autorité judiciaire. Elle leur impose d’agir et de statuer en application du droit et suivant les règles procédurales en vigueur, en fonction des seuls éléments débattus devant eux, libres de toute influence ou pression, sans avoir à craindre une sanction ni espérer un avantage personnel » (point 3)
La sphère du procès, marquée par le droit et la procédure, mais aussi l’acte de juger, dont le fondement s’inscrit dans le principe constitutionnel de l’indépendance de la justice, s’accommodent mal des clameurs de la rue.
On oublie souvent que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’a pas pour vocation d’assurer un confort au magistrat. Ce principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire constitue un des piliers de notre démocratie et notre Etat de droit [2]. Il a pour principal objectif de protéger le justiciable, de lui garantir le droit à un procès équitable.
La pleine conscience de cette indépendance me semble aujourd’hui très forte dans la nouvelle génération des magistrats. On en trouve également une illustration dans l’exercice de leurs fonctions par les magistrats qui sont chargés des affaires politico-financières. L’opinion publique n’a pas de prise sur eux. Il y a une sorte d’émancipation. Au moment des débats et du jugement, les magistrats sont fidèles à leur serment. On ne peut que s’en féliciter.
Mais le juge doit-il pour autant s’affranchir totalement de l’opinion publique ? Je ne le crois pas. La justice ne s’exerce pas hors sol, dans une sorte de forteresse coupée du monde extérieur. Ni aveugle, ni sourde, elle s’exerce dans la société, mais en se tenant à l’abri de pressions qui tendraient à la faire dévier de son cours et s’écarter de l’application des règles de droit et de procédure et de la considération des seuls éléments débattus devant elle.
Le juge doit toujours être attentif à la portée de sa décision. La Cour de cassation, avec la motivation enrichie, utilise, de temps en temps, des arguments conséquentialistes, non pas pour asseoir ses arrêts, mais pour expliquer comment elle a pris en compte, dans son délibéré, les impacts de sa décision.
Cependant, il ne s’agit pas, dans ce cas, de se soumettre aux attentes de l’opinion publique. J’ai en mémoire l’interview, sur une radio du service public, le 26 janvier 2024, du président Laurent Fabius, le lendemain de la décision du Conseil constitutionnel censurant de nombreux articles de la loi immigration. A un auditeur qui l’interrogeait sur cette décision en faisant valoir que « le peuple est à majorité favorable à la loi immigration », le Président Fabius répond que « le Conseil constitutionnel n’est ni une chambre d’écho de l’opinion publique ni une chambre d’appel des choix du Parlement ». « Son rôle est de vérifier la constitutionnalité des lois et de rendre une décision juridique. »
Il en est de même du juge judiciaire qui a pour office d’appliquer la loi, loi au sens large du terme, c’est-à-dire depuis la Constitution jusqu’aux textes réglementaires en passant par les conventions internationales, qui, en application de l’article 55 de la Constitution, ont, une fois ratifiées par le Parlement et dès leur publication, une valeur supérieure à la loi.
Si l’opinion publique peut, jusqu’à l’excès se transformer en tribunal, qu’en est-il du tribunal lui-même ? Existe-t-il une « opinion du tribunal » qui pourrait répondre au tribunal de l’opinion publique, voire jouer un rôle de prévention ?
II « L’opinion du tribunal », une notion qui doit être source de réflexion
C’est lorsque le tribunal de l’opinion publique se déchaîne contre le juge que se pose la question de la réaction de l’institution judiciaire ? En présence d’un juge qui ne peut lui-même répondre aux attaques, comment se positionner ? Faut-il opposer « l’opinion du tribunal » au tribunal de l’opinion publique ?
Le juge bâillonné ?
Face aux attaques, l’institution judiciaire est-elle totalement démunie ? Le magistrat est tenu à un devoir de réserve. Le Recueil des obligations déontologiques lui recommande de faire preuve de mesure dans son expression publique, afin de ne pas compromettre l’impartialité de la justice indispensable à la confiance du public.
Le Recueil va assez loin dans ses recommandations. Il énonce, en effet, dans son chapitre VIII sur la réserve et la discrétion, qu’« en dehors des communications institutionnelles propres à la juridiction et des communications à caractère scientifique ou pédagogique, le magistrat ne commente pas ni n’ajoute à ses propres décisions qui, par leur motivation, doivent se suffire à elles-mêmes. Il ne dénigre pas les décisions juridictionnelles de ses collègues, dont la contestation relève de l’exercice des voies de recours. » (point 6).
Dans le contexte particulier de l’affaire d’Outreau, le CSM a, par un avis émis le 16 février 2006 , déploré, « au vu des auditions de magistrats par la commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée Nationale, que ceux-ci aient été interrogés sur l’élaboration de leurs décisions juridictionnelles », rappelant « avec force que les juges ne peuvent être contraints de s’en justifier autrement que par la motivation prescrite par la loi et, s’agissant des procureurs, selon les règles prévues par le code de procédure pénale ».
Si le juge, lui-même, ne peut répondre aux attaques, qui peut défendre l’institution judiciaire ? On peut souligner d’abord que c’est le rôle – je dirais même le devoir – de la hiérarchie judiciaire de défendre ses magistrats face au « tribunal de l’opinion publique ». Les expressions publiques sont nombreuses, que l’on songe à celle du procureur général de la Cour de cassation Jean-Louis Nadal, qui s’est déplacé à Bobigny au moment où les magistrats étaient la cible de nombreuses critiques ou à celle du premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, au lendemain d’une décision pénale prononçant une inéligibilité assortie de l’exécution provisoire (« attaquer l’institution judiciaire, ce n’est pas seulement porter atteinte aux juges mais aussi aux fondements de notre démocratie » Le Monde 1er avril 2025).
Le Conseil supérieur de la magistrature joue aussi un rôle important dans la défense de l’institution judiciaire. C’est sa mission constitutionnelle que de contribuer à la garantie de l’indépendance de la justice. Le communiqué est une pratique, initiée depuis longtemps par cet organe constitutionnel.
Dans l’état des dispositions de la Constitution concernant le CSM, cette pratique est en quelque sorte para legem. En effet, interprétant la portée de l’article 65, alinéa 8 dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008, texte énonçant que « le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64 et qu’il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice », le Conseil constitutionnel a affirmé (décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010) que la formation plénière ne pouvait émettre d’avis que sur la saisine du Président de la République ou du ministre de la justice, excluant ainsi tout avis « spontané » (considérant 15).
Ce « verrouillage » de la pratique antérieure du CSM rendant des avis spontanés » est depuis 2011 contourné par la pratique de communiqués du CSM.
Enfin, les syndicats de magistrats, qui ont pour vocation la défense de la profession, réagissent également par des communiqués.
La motivation, source de pédagogie
C’est par la motivation de sa décision, ou de ses réquisitions, que le magistrat s’exprime. A cet égard, nous pouvons constater que l’institution judiciaire a considérablement évolué dans ses techniques de motivation afin d’améliorer l’accès au droit. Les juridictions du fond ont depuis longtemps abandonné la rédaction en phrase unique et les « attendus ».
La Cour de cassation a amorcé un réel tournant en 2019 en abandonnant, elle aussi, la phrase unique et en supprimant les attendus. Une meilleure lisibilité de l’arrêt est assurée par les paragraphes qui permettent aussi, par le biais de la technique de la référence, de garantir une meilleure fluidité de la rédaction.
Cette évolution n’a été que le commencement. Elle a été suivie par d’importants travaux de réflexion au sein de la Cour qui ont conduit à l’adoption de « la motivation enrichie ». Avec ce nouveau type de motivation, l’arrêt peut contenir des éléments qui étaient traditionnellement passés sous silence et le raisonnement est clairement articulé – notamment par des connecteurs logiques – afin de justifier avec pédagogie le principe posé par la décision. Il s’agit d’assurer une meilleure transparence et de mieux expliciter les raisons qui ont conduit à la solution. La motivation enrichie permet également un meilleur dialogue avec les juges du fond, les avocats et les autres professionnels du droit, mais aussi avec les autres Cours supérieures qu’elles soient nationales ou internationales.
Le premier président Christophe Soulard a souhaité que cette réflexion sur la motivation soit poussée le plus loin possible et il a été donné mission au groupe de travail chargé de celle-ci de s’interroger sur l’intégration éventuelle de l’opinion séparée à la Cour de cassation, sur le fondement des recommandations de la Commission Cour de cassation 2030 (rapport de la commission de réflexion sur la Cour de cassation 2030, site internet de la Cour de cassation).
Ces travaux ont donné lieu à la publication d’un rapport en mai 2025. Ce rapport dresse un état des lieux du débat sur « l’opinion séparée », selon l’expression utilisée pour la première fois par Mme la professeure Wanda Mastor dans sa thèse de doctorat (Contribution à l’étude des opinions séparées des juges constitutionnel sous la direction de Louis Favoreu). Il dessine des perspectives, comme notamment l’intégration d’une opinion séparée anonyme dans les arrêts de la Cour de cassation, qui suppose, selon ses auteurs, un texte législatif, ou l’opinion séparée comme technique de délibéré.
L’apport de ces travaux est notamment de montrer l’importance de l’opinion séparée comme catalyseur de l’enrichissement de la motivation. L’opinion séparée joue comme une « contrainte procédurale », selon l’expression du professeur Dominique Rousseau, car elle oblige les juges à être plus précis dans leur motivation. Dans certains cas, l’opinion séparée constitue un indice de ce qui, dans la décision rendue, pourrait susciter une réaction de l’opinion publique. Elle permet une réponse en amont dans la décision. Il s’agit d’une forme d’anticipation.
Mais on voit bien qu’une meilleure motivation des décisions de justice, si utile soit-elle, n’est pas suffisante pour répondre au tribunal de l’opinion publique. La communication est aussi un enjeu primordial dans le contexte actuel.
Mieux communiquer
L’accès aux décisions de justice, depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, est désormais garanti. L’open data des décisions de justice permet à tout un chacun de connaître la plupart des décisions rendues par les tribunaux suivant un calendrier d’entrée en vigueur progressive qui s’étend jusqu’à 2028.
Mais si cet accès le plus large aux décisions de justice répond aux attentes des professionnels du droit, qui maîtrisent les « codes » de la décision judiciaire, il n’en est pas de même s’agissant de l’ensemble des citoyens, dont la plupart ne connaissent pas la réalité du monde judiciaire.
L’institution judiciaire a son propre langage, sa propre expression. Elle dit et applique le droit, ce qui rend son discours très technique, et souvent peu accessible. Comment dialoguer lorsque l’on ne parle pas la même langue ?
Il faut que l’institution judiciaire apprenne à mieux communiquer, c’est-à-dire à exprimer dans un langage simple et compréhensible les décisions rendues par ses juges mais aussi les réquisitions de ses représentants du ministère public. En l’état, seuls ces derniers, magistrats du parquet, disposent d’un texte, l’article 11 du code de procédure pénale, pour communiquer, « rendre publics les éléments objectifs de la procédure ».
Une telle disposition serait difficile à instaurer pour les magistrats du siège, pour lesquels le devoir d’impartialité est plus strict. On le comprend aisément.
Mais, d’ores et déjà, des techniques existent. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat utilisent la voie du communiqué, qui synthétise la décision et en explique la teneur, les motifs et la portée.
La Cour de cassation s’est également adaptée à cette technique. Elle dispose aujourd’hui de nombreux instruments pour faire preuve de pédagogie une fois la décision rendue : le communiqué, la brève, la dépêche. A travers sa lettre, chaque chambre fait, chaque mois ou chaque trimestre, une synthèse de sa jurisprudence.
Depuis quelques temps, la communication par les communiqués, brèves et dépêches est directement confiée par les services de la première présidence au service de communication de la Cour. C’est le communicant qui rédige le texte du communiqué sur la base des éléments transmis par la chambre concernée. L’intérêt de cette méthodologie est manifeste : le communicant va traduire le langage juridique complexe de l’arrêt dans un langage plus simple afin de faciliter sa compréhension pour les publics les plus larges.
Il serait peut-être intéressant d’étendre cette pratique aux juridictions du fond, dont la communication demeure, en l’état, essentiellement réactive. L’idée serait de faire œuvre de prévention en anticipant les attaques en provenance de l’opinion publique par un communiqué explicitant les raisons de la décision rendue.
Cette innovation paraît d’autant plus nécessaire aujourd’hui que l’information circule, avec les réseaux sociaux, plus largement que ce qui était le cas il y a une vingtaine d’années, avec un risque de fausse information qui se démultiplie. Ainsi que le soulignait Mireille Delmas-Marty, à la démagogie de la simplification, il convient d’opposer la pédagogie de la complexité.
L’institution judiciaire doit donc approfondir sa réflexion et construire la méthodologie d’un « contre-discours » préventif aux attaques éventuelles d’un tribunal de l’opinion publique, préjudiciables à l’Etat de droit.
[1] Denis Salas Opinion publique et justice pénale Une rencontre impossible ? dans Justice(s) Editions Le temps des médias
[2] C’est sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, texte sur la séparation des pouvoirs et la garantie des droits, et de l’article 64 de la Constitution, qui fait du président de la République, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, le garant de l’indépendance des magistrats, que le Conseil constitutionnel affirme tant l’indépendance des magistrats que celle des juridictions. Ces garanties sont complémentaires (Cons. Cons. 9 juillet 1970, n° 70-40 DC ,considérants 2 et 4 et 1er mars 2007, n°551 DC, considérant 10). L’indépendance des juridictions désigne un principe constitutionnel, illustration de la séparation des pouvoirs associée à la garantie des droits par l’article 16 de la DDH, tandis que l’indépendance des magistrats découle des dispositions du titre VIII de la Constitution. Après avoir, dans une décision du 2 mars 2004 (2004-92 DC) dit que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet. » (considérant 98), le Conseil constitutionnel a affirmé le 8 décembre 2017 (décision n° 2017- 680 QPC) que « la Constitution consacre l’indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions », précisant que « cette indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du Gouvernement et qu’elle n’est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège » (considérant 9).
Référence : AJU502042