La justice face au tribunal de l’opinion publique
Le réseau GESICA, à l’initiative de sa présidente Florence Six, a organisé le 3 octobre dernier, dans le cadre de son congrès international, un colloque sur le thème : « La justice face au tribunal de l’opinion publique ». Compte-tenu de l’actualité récente et des attaques subies par l’institution judiciaire, nous avons considéré que cette réflexion collective sur la justice face aux médias était susceptible d’intéresser nos lecteurs. Nous remercions les auteurs de nous avoir donné l’autorisation de publier leur texte. Cette manifestation a été introduite par le professeur et avocat Xavier Vuitton. Son intervention constitue donc le premier volet de notre série comportant cinq interventions.

Pour initier la réflexion sur le thème de cette table ronde, « La Justice face au tribunal de l’opinion publique« , trois constats préalables s’imposent, dont les intervenants illustreront les enjeux et conséquences.
Le premier constat est que la rencontre entre la justice et l’opinion publique constitue un choc de deux univers que tout oppose. Qu’on en juge.
Des « tribunaux » dont les jugements ne sont pas équivalents
L’un s’enflamme à la vitesse des réseaux sociaux, au rythme des chaînes d’information ; l’autre prend son temps pour analyser la situation et y répondre au mieux. L’un condamne sur la foi d’informations qui l’émeuvent, sans éprouver le besoin de les vérifier et sans même parfois être en mesure de le faire ; l’autre se donne moyens de chercher la vérité des faits et d’écouter les parties prenantes. L’un juge de tout, sans que ses représentants ne soient ni omniscients ni omnicompétents; l’autre s’appuie sur personnel formé, tant sur le fond que sur la méthode de jugement. L’un a pour seules limites celles de la liberté d’expression, que repousse encore l’anonymat des réseaux sociaux ; l’autre s’astreint à règles méthodiques, qui limitent risques d’erreurs et d’abus, et s’explique en se fondant sur des textes et des preuves. L’un a des hashtags ; l’autre, l’article 455 du Code de procédure civile. L’un est donc aisément manipulable et manipulé ; l’autre ne l’est pas.
En d’autres termes, si l’on se trouve face à deux « tribunaux », ils ne peuvent avoir que beaucoup de mal à se comprendre et leurs jugements ne présentent, à l’évidence, pas les mêmes garanties de fiabilité.
Les réserves qu’inspirent les jugements de l’opinion publique ne sont d’ailleurs pas nouvelles, comme le prouve notamment un best-seller international qui a enflammé la rentrée littéraire en 51 avant Jésus-Christ, à savoir « La guerre des Gaules » de J. César :
« César, instruit de ces événements, et redoutant la pusillanimité des Gaulois, qui sont prompts à changer d’avis et d’ordinaire avides de nouveautés, ne crut pas devoir s’en remettre à eux. On a, en effet, l’habitude, en Gaule, de forcer les voyageurs à s’arrêter, même malgré eux, et de les interroger sur tout ce que chacun d’eux a appris ou connu. Dans les villes, le peuple entoure les marchands, les oblige à dire de quel pays ils viennent et ce qu’ils y ont appris. C’est sous le coup de ces potins et de ces ouï-dire qu’ils décident souvent les affaires les plus importantes, pour se repentir bientôt forcément d’avoir cédé à des bruits incertains, et la plupart du temps inventés pour leur plaire. »
Une rencontre inévitable et nécessaire
Deuxième constat, la rencontre entre ces deux univers est pourtant inévitable et même nécessaire.
Car la justice, outre qu’elle figure dans quelques lignes trop fines du budget de l’État votées par les représentants de la Nation, constitue un rouage essentiel de la vie de la cité et de la vie quotidienne de ceux qui la composent.
Le Code de l’organisation judiciaire rappelle d’ailleurs que le service public de la justice « concourt à l’accès au droit et assure un égal accès à la justice » (COJ, art. L.111-2).
Or, la justice ne peut accomplir sa mission – et, partant, la société fonctionner comme un État de droit – que si les justiciables n’ont ni recours, ni peur de la justice privée, ce qui suppose qu’ils aient confiance dans la capacité de la justice à garantir effectivement leur sécurité personnelle et patrimoniale.
Et cette confiance se construit en regardant la justice fonctionner et ses acteurs agir. La publicité des débats et des jugements est donc à la fois un besoin et un droit légitime des citoyens et des justiciables, même si leur intérêt est parfois aussi attisé par le goût, moins avouable, pour les faits-divers, le sensationnel, le scandaleux ou la polémique.
Or, avec l’observation vient logiquement la critique, que ce soit sur le fonctionnement de l’institution en général ou sur le traitement de dossiers particuliers, ceux sur lesquels les médias attirent l’attention du public.
Il est ainsi normal et inévitable que l’opinion publique s’émeuve, positivement ou négativement, d’un jugement, puisque, à travers la décision, elle juge en réalité la Loi (de fond, d’organisation judiciaire et de procédure) et son application.
Des enjeux différents selon les acteurs
Ce qui conduit à un troisième constat, à savoir que les enjeux du jugement de l’opinion publique ne sont pas identiques pour les différents acteurs de la justice.
Il existe, certes, un aspect qui leur est commun : juges, parquetiers et avocats sont solidaires, pour ce qui est de la confiance du public dans la justice.
Ils concourent tous à la bonne administration justice, sont donc tous comptables de son bon fonctionnement et de ses dysfonctionnements et encourent tous le jugement de l’opinion publique.
Partant, tous ont le devoir d’adopter des comportements qui, dans le respect de leur rôle respectif, ne soient pas de nature à affecter confiance des justiciables dans la justice.
Si, par exemple, les avocats se comportent en complices de leurs clients, si les magistrats ne font pas attention à préserver l’apparence de leur impartialité – dont la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle régulièrement qu’elle participe de « la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables » (V. CEDH, 1er avril 2025, n° 27455/22, §52, Doynov c/ Bulgarie ; v. aussi, par ex., CEDH, 1er oct. 1982, n° 8692/79, Piersack c/ Belgique, §30) –, si les comportements fautifs ne sont pas sanctionnés, comment en vouloir à l’opinion de douter ?
Tous doivent aussi faire des efforts de communication. S’agissant des magistrats, cela passe tant par une meilleure motivation de leurs jugements, que par les explications dont la juridiction peut les assortir pour assurer leur compréhension par un large public. À cet égard, on peut saluer efforts de la Cour de cassation en la matière ces dernières années. Pour le reste, les enjeux du jugement de l’opinion publique sont différents selon que l’on est avocat, juge ou parquetier.
Pour les avocats, l’opinion publique, qu’elle soit favorable ou défavorable, n’est qu’un élément tactique avec lequel il faut composer. Parfois, en essayant d’en faire élément d’influence sur le cours de la justice (V., par ex., CEDH, 19 avril 2018, n° 41841/12, Ottan c/ France) ou sur l’adversaire, pourvu que cela serve les intérêts de son client. Dans certains cas, l’avocat subit une certaine inquisition médiatique et la pression de l’opinion, à laquelle il lui faut savoir résister.
S’agissant du juge, en revanche, aucune place ici pour la tactique dans le traitement des dossiers. Il est tenu de préserver contre vents et marées son indépendance et son impartialité, conditions premières du procès équitable, et de ne statuer qu’en droit, au vu des preuves présentes au dossier.
Or, l’opinion cherche à influer sur le jugement. Elle peut être poussée, manipulée, à cette fin, par des médias, par les parties ou par des tiers, plus ou moins légitimement intéressés. Et la pression se fait d’autant plus forte que s’accroit l’omniprésence des médias, des réseaux sociaux et des activistes qui travaillent l’opinion.
S’agissant enfin du Ministère public, ne se trouve-t-il pas tenu à recourir à une communication à la fois institutionnelle et tactique ?
Interventions à paraître :
Mercredi 15 octobre : « Juger sans désir de plaire ni crainte de déplaire », par Agnès Martinel, présidente de chambre à la Cour de cassation.
Jeudi 16 octobre : « L’avocat face aux médias, par Emmanuel Dreyer », professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l’Ecole de droit de la Sorbonne.
Vendredi 17 octobre : « Ministère public : communication institutionnelle ou stratégie médiatique ? », par Eric Mathais, procureur de Bobigny.
Lundi 20 octobre : « Dans un monde de communication, la justice ne peut plus se taire », par Olivia Dufour, journaliste, essayiste.
Référence : AJU502039