Justice pénale des mineurs : l’impossible réforme ?
Le 19 juin dernier, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions les plus emblématiques de la loi Attal visant à « renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents ». Est-ce à dire que le droit pénal des mineurs serait devenu intouchable ? La magistrate Valérie-Odile Dervieux analyse pour nous cinq dispositions censurées et propose d’en tirer des guide lines pour les futurs travaux du législateur sur ce sujet.

Tandis que le citoyen demande, sondage après sondage[1], une justice des mineurs plus efficiente, que des professionnels contestent tout laxisme[2], que d’autres dénoncent des instrumentalisations ou invoquent l’insuffisance de moyens, la Cour des comptes interroge tant la réponse pénale[3] que la fiabilité de ses chiffres[4].
Si la délinquance des mineurs diminue légèrement en France, les actes les plus violents augmentent[5], incitant le politique à agir.
Or, la justice pénale des mineurs qui évolue sans cesse, parfois par à-coups[6], obéit à 3 principes de valeur constitutionnelle, reconnus par les traités internationaux, visant à garantir les droits fondamentaux de l’enfant :
- la primauté de l’éducatif sur le répressif,
- l’atténuation de la responsabilité,
- l’intervention d’une juridiction spécialisée tant pour l’instruction que pour le jugement (le tribunal des enfants -TPE- en première instance).
CENSURES ?
La loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents a fait l’objet de nombreuses polémiques, rythmées depuis les émeutes de l’été 2023, par des faits divers dramatiques[7].
Le Conseil constitutionnel (le Conseil), par décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025, a mis un terme provisoirement au débat, en censurant la loi dite « Attal » dans ses dispositions les plus emblématiques [8] :
- l’instauration d’une procédure de « comparution immédiate » ;
- l’extension des possibilités de recours à une audience unique ;
- l’inversion du régime en matière d’excuse de minorité ;
- l’allongement de la durée de la détention provisoire ;
- la possibilité de placer en rétention un mineur en cas de non-respect d’une mesure éducative judiciaire provisoire des art L323-1 à L323-3 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Certains s’en réjouissent[9], d’autres le déplorent[10].
Au-delà, quelles leçons en tirer ? Quels sont les principaux dispositifs sanctionnés ?
Réformer le droit pénal des mineurs dans le sens de la plus grande fermeté est-il devenu une « mission impossible » ?
Reprenons, censure après censure.
1/ AUDIENCE UNIQUE, AUDIENCE INIQUE ?
Le Conseil a profité de sa saisine pour contrôler la constitutionnalité du droit positif (art 423-4 CJPM) qui prévoit, depuis 2021 : un principe, la césure, une exception, l’audience unique.
KESACO ?
En cas de poursuites pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants (TPE) aux fins de jugement du mineur âgé d’au moins treize ans selon la procédure de mise à l’épreuve éducative lorsque sa personnalité, la gravité ou la complexité des faits le justifie.
Le jugement nécessite deux audiences, c’est la « césure » : une audience qui statue sur la culpabilité et, plus tard, une nouvelle audience qui statue, au vu des éléments recueillis depuis la précédente, sur la peine
Par exception, le parquet peut saisir le TPE aux fins de jugement en audience unique lorsque la peine encourue est :
- supérieure ou égale à cinq d’emprisonnement, si le mineur est âgé de moins de 16 ans,
- trois ans d’emprisonnement, si le mineur est âgé d’au moins 16 ans.
Ce TPE peut toujours revenir à la césure.
La censure
Dans sa décision, le Conseil estime que si le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ne s’oppose pas à ce que la juridiction pénale compétente statue lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction, cette procédure ne peut être mise en œuvre qu’à titre exceptionnel et ne saurait être imposée à la juridiction de jugement.
Le Conseil en déduit que la loi déférée, en étendant le domaine de l’audience unique, par abaissement des seuils des délits éligibles, retient des critères qui conduisent, en méconnaissance des exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFLR) en matière de justice des mineurs, « à ce que le tribunal pour enfants puisse être saisi selon une procédure qui n’est pas appropriée à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs ».
Observations
La décision est surprenante en ce qu’elle inclut le principe de la césure, qui n’est entré en vigueur qu’avec le CJPM soit le 30 septembre 2021[11], dans les PFLR en matière de justice des mineurs.
Jusqu’à cette date, le droit pénal des mineurs, en ne prévoyant pas le principe de la césure, violait-il la constitution ? Contrevenait-il [12], à la « recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs » ?
Autrement dit, comment le principe de la césure est-il devenu, en moins quatre ans, une « exigence du PFLR en matière de justice des mineurs » à laquelle seule l’exception de l’audience unique peut déroger dans des conditions relevant d’une casuistique aux critères imprécis ?
Guide line
La saisine du TPE aux fins d’audience unique constitue la seule hypothèse dans laquelle le mineur d’au moins 16 ans peut être placé en détention provisoire (DP) ab initio (art L. 423-9 2° CJPM). Cette donnée, non visée par le Conseil, a-t-elle joué ?
Le législateur garde-t-il une marge pour étendre la possibilité de juger, « en une fois », certains mineurs déjà connus et poursuivis pour des faits graves ?
À quelles conditions une audience unique au domaine élargi pourrait-elle correspondre à la « procédure appropriée à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs » retenue par le Conseil ?
- Un domaine plus restreint (jusqu’où ?) que le texte déféré.
- Une procédure prévoyant que le juge du siège peut l’écarter ?
C’est sur ces points que devra se pencher le législateur.
2/ PAS DE BRUIT, PAS DE CI ?
La censure
Le conseil invalide également, et pour les mêmes raisons, « l’audience unique en comparution immédiate ».
- La réforme prévoyait qu’un mineur pouvait être jugé selon cette procédure dans des conditions fixées par un nouvel art. 423‑5‑1: Un mineur âgé d’au moins seize ans, déjà connu de la justice pour avoir fait l’objet de mesures judiciaires dans un cadre pénal (mesure éducative, judiciaire d’investigation éducative, de sûreté, déclaration de culpabilité, peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure) ayant donné lieu à un rapport de moins de 1 an ; un délit faisant encourir une peine de prison supérieure ou égale à trois ans.
- Un jugement en audience unique pouvant se tenir le jour même, ou, à la première audience fixée dans un délai de 5 jours ouvrables, sous réserve de la renonciation expresse du mineur assisté de son avocat et de ses représentants légaux au bénéfice du délai de 10 jours ; faute d’accord ou si l’affaire n’était pas, selon le tribunal, en état d’être jugée, dans un délai de 10 jours à 1 mois. Des mesures de sureté auraient pu être prises dans l’attente de l’audience.
Le Conseil estime que si que cette disposition n’est pas, en soi, contraire au PFLR en matière de justice pénale des mineurs puisqu’aucune règle n’interdit les mesures contraignantes ou les sanctions au profit de mesures purement éducatives, elle y contrevient en permettant au procureur de la République :
- de renvoyer en jugement tout mineur âgé d’au moins 16 ans,
- au seul motif qu’il a fait l’objet de l’une des mesures précitées dans l’année qui précède la commission des faits,
- sans la réserver à des infractions graves ou à des cas exceptionnels,
- ni la subordonner à la réunion de charges suffisantes et à un dossier en état d’être jugé.
Pim, pam, poum ?
Notons que les crimes n’étaient pas concernés par cette « CI » puisqu’ils doivent nécessairement faire l’objet d’une saisine du juge d’instruction.
Notons que le reproche fait par le Conseil à la mesure déférée, de prévoir une procédure de CI « au seul motif que le mineur fait l’objet de l’une des mesures précitées dans l’année qui précède la commission des faits », parait un peu biaisé.
Relevons que l’on voit mal un procureur renvoyer devant une juridiction de jugement un mineur contre lequel les « charges ne sont pas suffisantes » ou une procédure qui n’est pas « en état d’être jugé »,
Notons enfin, et c’est sans doute le plus intéressant, que l’ordonnance de 1945 prévoyait jusqu’à l’entrée en vigueur du CJPM une « présentation immédiate du mineur » (PIM) à l’art 14-2, laquelle n’a jamais pas été déclaré contraire à la constitution[13] alors qu’elle ressemble à s’y méprendre au dispositif censuré : et qu’elle a connu un certain succès[14].
Questions
- Largement médiatisée et instrumentalisée par tous les bords politiques, l’expression « comparution immédiate» aurait-elle fait office d’épouvantail ?
- La vision du Conseil a-t-elle évolué depuis 2021, date de la disparition de la PIM ?
- La PIM, en ce qu’elle prévoit comme condition supplémentaire, par rapport au dispositif « Attal », « l’absence de nécessité d’investigations complémentaires » serait-elle jugée constitutionnelle aux yeux du Conseil mouture 2025 ?
- Le domaine de la CI pour mineurs était-il trop large ? Pas assez « exceptionnel » ? Il est vrai que, s’agissant d’une proposition, et non d’un projet de loi, le texte censuré n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact et que l’exposé des motifs n’évoque pas le nombre de mineurs qui auraient été susceptibles d’être concernés.
Guide line
Au final, le Conseil semble inviter le législateur à :
- réserver la CI à des procédures relatives à des « infractions graves » et à des « cas exceptionnels », étant précisé que la CI Attal n’est pas considérée comme remplissant ces critères ;
- prévoir expressément que le parquet ne renvoie en CI que les procédures pour lesquelles les charges réunies sont suffisantes et qui sont « en état d’être jugée ».
Et surtout :
- prévoir la possibilité, et cela parait tout à fait fondé, pour la juridiction de jugement, de refuser la procédure de CI en lui permettant d’inviter le parquet « à mieux se pourvoir » comme c’est le cas pour le jugement des majeurs ( art 397-2 CPP).
3) UNE DETENTION PROVISOIRE (DP) PLUS LONGUE POUR LES 13-16 ANS ?C’EST NON !
Droit positif
La durée maximale de la détention provisoire en cours d’instruction est, pour les mineurs de moins de 16 ans :
- en matière correctionnelle (art. L.433-2) de 1 mois ou de 2 mois selon la peine encourue (moins ou plus de 10 ans).
- en matière criminelle (art. L.433-4), de 1 an.
La censure
Le Conseil invalide la prolongation de la durée maximale de la détention provisoire à 1 an, pour un mineur âgé de moins de seize ans mis en examen des chefs de délits terroristes[15] ou relevant de la délinquance organisée[16] (art L.433-6 CJPM).
La proposition correspond donc à un alignement de la durée maximale de la DP pour les délits les plus graves, à la DP criminelle.
Le Conseil estime que si ces dispositions poursuivent l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et sont entourées de garanties (art L. 334-2 CJPM), l’allongement prévu « méconnait, compte tenu de l’âge du mineur, les exigences du PFLR en matière de justice des mineurs ».
Guide line
Les mesures de sûreté sont, hors DP, multiples même si leur efficience est parfois interrogée par l’actualité, les rapports de la Cour des comptes et les moyens mis en œuvre.
La casuistique du Conseil et la sècheresse de sa motivation ne permettent pas d’envisager les conditions d’une prolongation qui trouveraient grâce aux yeux du Conseil, et ce, malgré des éléments de contexte.[17] Le législateur doit-il permettre de mieux sanctionner le non-respect des autres mesures de sûreté ?
Le législateur doit-il préserver la cohérence entre les durées maximales de DP correctionnelle et criminelle ?
4) PAS D’EXCUSE POUR ECARTER L’EXCUSE (DE MINORITE)
La censure
Les articles L. 121-5 et 121-6 CJPM :
- posent le principe de l’excuse de minorité selon laquelle le mineur n’encourt que la moitié de la peine de prison ou d’amende encourue par un majeur,
- prévoient une exception (art L. 121-7 CJPM) avec la possibilité, « à titre exceptionnel », pour la juridiction de jugement, saisie d’une procédure relative à un infracteur mineur de plus de seize ans, au regard des circonstances de l’espèce, de sa personnalité et de sa situation, d’écarter cette excuse par une disposition spécialement motivée.
Le Conseil estime que l’art. 7 de la loi déférée méconnait les exigences constitutionnelles en :
- mettant fin, pour l’ensemble des mineurs de plus de seize ans, au principe selon lequel les dérogations aux règles d’atténuation des peines ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel,
- prévoyant que ces règles ne s’appliquent plus aux mineurs âgés de plus de seize ans ayant commis un crime ou un délit puni de cinq ans d’emprisonnement en situation de récidive légale, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction de jugement.
Observations
Observons que l’excuse de minorité est très rarement écartée par les juridictions de jugement.
En l’absence de statistiques officielles, seul le rapport de la sénatrice Nadine Bellurot, déposé au Sénat le 29 novembre 2024[18], ose un chiffre : la levée de l’atténuation de l’excuse de minorité n’aurait été prononcée que deux fois depuis 1945, en 1989, puis en 2013.
Ajoutons que la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de se prononcer, pour la première fois, sur la motivation de cette exception (Crim., 26 février 2025, pourvoi n° 24-81.811) par une cour d’assises.
Notons que le domaine d’application de la réforme, s’agissant des mineurs de plus de 16 ans récidivistes, était déjà particulièrement restreint au regard :
- des règles de la récidive [19] notamment pour les mineurs,
- de l’impossibilité de sanctionner pénalement un mineur de moins de 13 ans, et donc de constituer un 1er terme de récidive avant cet âge [20],
- de la réponse judiciaire limitée par la loi pour les 13-15 ans,
- des durées des procédures avant condamnation et des procédures d’appel.
Guide line
L’évolution du droit pénal des mineurs peut livrer des pistes de réflexion intéressantes s’agissant des possibilités d’écarter l’excuse pour les mineurs de plus de 16 ans.
Depuis le Code pénal de 1810 (art 66 à 69), qui ne fixait pas de règles spéciales en matière de peine encourue pour ces mineurs et l’art 66 al 1 code pénal, en vigueur du 10/10/1981 au 1/03/94, qui prévoyait la possibilité d’écarter l’excuse de minorité « le cas échéant », les textes successifs[21] ont précisé les conditions à respecter pour écarter l’excuse de minorité :
- une décision spécialement motivée, ou pas ;
- une décision rendue à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur (art 20-2, al 2 Ord. 2 février 1945 entré en vigueur le 1/03/1994) ;
- une décision liée aux circonstances de l’espèce, à la personnalité du mineur, à la récidive ou à la nature de l’infraction : atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne) ; délit de violences volontaires, agression sexuelle, délit commis avec violences en état de récidive légale,
Que déduire de ces données couplées par la décision de censure ?
- Le principe de l’excuse de minorité ne parait pas pouvoir être renversé.
- La motivation des décisions de retrait parait s’imposer.
- Seuls les mineurs de plus de 16 ans peuvent se voir retirer ce bénéfice.
- Les possibilités d’extension du domaine de l’exception ne semblent pouvoir être envisagées que pour certaines infractions les plus graves, expressément visées, notamment d’atteinte à la personne, essentiellement commises en état de récidive légale.
5° QUI PEUT DECIDER DE LA RETENUE D’UN MINEUR ?
La censure
En application de l’art L. 323-1 CJPM, une mesure éducative judiciaire peut être décidée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction et peut comporter certaines interdictions.
La réforme prévoyait que, lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le mineur a violé l’une de ces interdictions ou qu’il ne respecte pas les conditions d’un placement prononcé au titre de la mesure éducative provisoire, il peut, sous certaines conditions, être placé en rétention sur décision d’un officier de police judiciaire.
Le Conseil a estimé que le nouvel article L. 323-4 CJPM prévu par la réforme afin de permettre, sous certaines conditions, le placement en rétention d’un mineur s’il est conforme au PFLR en matière de justice des mineurs, notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées qui n’excluent pas, en cas de nécessité, que soient prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention n’est pas conforme à la constitution en ce qu’il permet à un officier de police judiciaire, sans prévoir une autorisation préalable ni une information du juge des enfants, de décider du placement en rétention d’un mineur jusqu’à douze heures, au seul motif que ce dernier n’aurait pas respecté l’une des interdictions ou le placement auquel il est soumis au titre d’une mesure éducative judiciaire, alors qu’il n’aurait pas commis de nouvelle infraction,
Guide line
La possibilité de placer en rétention un mineur qui ne respecte pas les obligations prescrites judiciairement est une réforme utile.[22]
Il appartient au législateur, pour assurer la constitutionnalité du texte, de prévoir que cette rétention soit prononcée sous le contrôle préalable d’une juridiction spécialisée ou selon une procédure appropriée impliquant l’information ou l’avis du magistrat compétent.
CONCLUSION
Encensé ou critiqué[23], le Conseil rappelle les fondamentaux.
Mais il étend également dans un même mouvement le domaine du « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs » et en « casuistiquant » ses décisions.
Ce faisant, il contraint les pistes de réforme de la justice pénale des mineurs et les « imprévisibilise » et interroge les « possibles ».
Reste donc, pour le législateur, dans un contexte parlementaire complexe, à inventer de nouvelles voies étayées par des données statistiques plus précises et plus fiables[24] et peut-être une plus grande cohérence avec l’existant.
Faut-il sanctifier le droit positif ? Empêcher définitivement le législateur de penser une réforme d’ampleur ?
À moins que la question de l’âge légal de la majorité ne revienne hanter nos décideurs.
Mais serait-ce conforme à la Constitution ?
[1] « 84% des Français estiment que la justice des mineurs est inadaptée à la société d’aujourd’hui » ; 81% des Français souhaitent suspendre l’excuse de minorité pour les mineurs participant à des crimes graves
[2] Arnaud de Saint Remy : « La justice des mineurs n’est pas laxiste, elle peut même se montrer très sévère Actu-Juridique 26/03/25
[3] Les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs
[4] « jeunes et la justice pénale »Rapport annuel Cour des comptes, p 194 et suivantes, 19/03/2025
[5] Le Monde 11 mars 25 ; Mineurs auteurs d’infractions sexuelles, rapport ministère de la justice juin 2025
[6] Chronologie de la justice pénale des mineurs en France de 1791 à 2025
[7] Meurtres de Shana, d’Abbas, d’Elias, de Mélanie, viol d’une fillette de 12 ans, implication dans les narcomicides ..
[8] Nous n’aborderons pas la censure d’un article relatif à l’augmentation, à titre expérimental, du nombre d’assesseurs au sein de tribunaux pour enfants en matière criminelle, considéré par le Conseil comme un cavalier législatif
[9] Censure de la loi Attal : le rappel à l’ordre du Conseil constitutionnel sur la justice des mineurs, Le Monde 20/06/25
[10] Guillaume Tabard : «Sur la justice des mineurs, une décision des Sages qui pose des questions»
[11] « Parmi les innovations marquantes de ce Code, citons à l’évidence la procédure de césure instaurant une audience en deux temps » CJPM guide pratique Conseil National des Barreaux.
[12] Malgré de vives contestations, Nicole Belloubet présente son nouveau « code de justice pénale des mineurs Ouest France 11/09/19
[13] Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs , oct 2011, Jean-François de MONTGOLFIER
[14] Dans un discours du 15 avril 2008, à l’occasion de l’installation de la Commission chargée de formuler des propositions pour réformer l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, la ministre de la justice, Rachida DATI relevait que les jugements sur présentation immédiate avaient augmenté de 32 % par rapport au semestre correspondant de 2006.
[15] Art 421‑2‑1 et 421‑2‑6 du code pénal
[16] La réforme visait «les « délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à 10 ans d’emprisonnement. »
[17] «la préoccupante évolution du profil des narcotrafiquants, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents »
:rapport sénatorial « sortir du piège du narcotrafic » du 7/05/2024
[18] Écarter le principe d’atténuation des peines aux mineurs âgés de plus de 15 ans
[19] La récidive, ses définitions et sa mesure statistique ministère de la Justice, 27/02/25
[20] Les mineurs auteurs d’infractions sexuelles, ministère de la Justice, Juin 2025
« Ainsi un mineur ayant commis une série d’infractions sexuelles avant et après ses 13 ans sera souvent jugé uniquement pour celles commises après ses 13 ans, la réponse judiciaire pour les autres infractions étant beaucoup plus limitée.
[21] art 66 à 69 Code pénal de 1810, art 66 al 1 de l’ancien code pénal (en vigueur du 10/10/1981 au 1/03/94) ; art 20-2, al 2 de l’ord.2 février 1945 issu de la loi du 16.12/1992, entré en vigueur le 1/03/1994 puis dans sa version du 7 mars au 11 août 2007 ; loi du 10 août 2017 ; art 20-2, al 2, de l’Ord 1945 résultant de la loi 15/08/2014 (reprise par la loi 18/11/2016) et enfin le CJPM
[22] On pense évidemment au meurtre du jeune Elias, 14 ans par deux mineurs de 16 et 17 ans soumis, dans le cadre de la césure, à de nombreuses obligations qu’ils ne respectaient pas notamment le jour des faits.
[23] Jean-Éric Schoettl : « Contre la délinquance et le narcotrafic, le Conseil constitutionnel ralentit le réarmement de l’État »
Censure de la loi Attal : le rappel à l’ordre du Conseil constitutionnel sur la justice des mineurs
[24] Un homicide est-il vraiment commis par un mineur « chaque jour ou presque » en France ?
Référence : AJU500028
