La loi contre les dérives sectaires : le choix du tout répressif ?

Publié le 17/05/2024

Que dit la loi renforçant la lutte contre les dérives sectaires publiée au journal officiel le 11 mai ? On fait le point en détail des nouvelles dispositions avec Me Patrick Lingibé. 

La loi contre les dérives sectaires : le choix du tout répressif ?
(Photo : ©AdobeStock/Julia)

La loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes a été publiée au Journal Officiel de ce samedi 11 mai 2024. Elle provient d’un projet de loi déposé le 15 novembre 2023 par le ministre de l’intérieur Gérard Darmanin en procédure accélérée sur le fondement de l’’alinéa deux de l’article 45 de la Constitution (une seule lecture par assemblée).

Dans son exposé des motifs, le ministre indique que « depuis une dizaine d’années, les dérives sectaires ont évolué : aux groupes à prétention religieuse viennent désormais s’ajouter une multitude de groupes ou d’individus qui investissent, notamment, les champs de la santé, de l’alimentation et du bien-être, mais le développement personnel, le coaching, la formation, etc. La crise sanitaire a constitué un terreau idéal à ces nouvelles dérives sectaires. De nouvelles formes de « gourous » ou maîtres à penser autoproclamés agissent en ligne, mettant à profit la vitalité des réseaux sociaux pour fédérer autour d’eux de véritables communautés. ».

L’étude d’impact du projet de loi établi le 14 novembre 2023 met en exergue un nombre de signalements et de demande d’avis à la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES)  « en régulière hausse depuis 2010 et atteint le nombre de 4 020 en 2021, année record : + 33 % entre 2020 et 2021 (soit 1 012 dossiers supplémentaires), + 44 % entre 2018 et 2021 et + 86 % entre 2015 et 2021. Ces saisines proviennent essentiellement de particuliers, majoritairement par l’intermédiaire de son site internet. » (page 15 de l’étude d’impact). « La situation actuelle est donc marquée par la rencontre de moyens technologiques de communication avec de nouveaux champs d’action, dans lesquels la prescription se fait moins religieuse en apparence, et davantage concentrée sur des modes de vie remettant en cause certains des présupposés étayés par la science ou le consensus social. Ainsi, la communication numérique, par son horizontalité, permet d’opposer des « vérités alternatives » simples aux faits établis par la science. » (page 19). C’est au regard de ces constats que le gouvernement a organisé les assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires les 9 et 10 mars 2023 qui ont réuni plus de 200 acteurs, lesquelles ont contribué à faire émerger des propositions qui ont nourri l’élaboration du projet de loi.

Ce dernier était à l’origine constitué de sept articles répartis entre cinq chapitres. Cependant, les débats parlementaires ont été très vifs dans chaque assemblée et entre les deux assemblées. Au final, le texte adopté s’est enrichi de deux nouveaux chapitres et de onze articles supplémentaires par rapport à la version gouvernementale. Les étapes de la discussion du projet démontrent à l’évidence des divergences frontales entre les deux assemblées. Faute d’une commission mixte paritaire débouchant sur un conclusif, le texte a été adopté en dernière lecture par les députés le 9 avril 2024. À la suite de sa saisine par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a dans sa décision n° 2024-865 DC du 7 mai 2024, publiée dans le même Journal Officiel, d’une part, annulé un seul article de la loi et d’autre part, formulé une très subtile réserve d’interprétation. La version de la loi publiée après son passage devant le juge constitutionnel se compose de 17 articles répartis en sept chapitres :

Le chapitre Ier intitulé « Consacrer les pouvoirs et le rôle de la mission interministérielle chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires » se limitant à l’article 1, par suite de l’annulation de l’article 2 par le Conseil constitutionnel.

Le chapitre II « Faciliter et renforcer les poursuites pénales » comportant les articles 3 à 6.

Le chapitre III titré « Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires » avec les articles 7 à 9.

Le chapitre IV « Renforcer l’accompagnement des victimes » avec un article 10.

Le chapitre V « Protéger la santé avec les articles 11 à 13 ».

Le chapitre VI « Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires » composé des articles 14 à 15.

Le chapitre VII intitulé « Dispositions diverses » comportant des articles 16 à 18.

Il convient de relever que dans son avis rendu le 9 novembre 2023, l’assemblée générale du Conseil d’État a émis un certain nombre de réserves. En premier lieu, il a relevé que « le projet de loi appréhende en réalité des menaces et agissements très hétérogènes, dont la plupart de ceux qui émergent ne se réfèrent plus à des croyances ou des idéologies tirent une large part de leur dangerosité du recours aux réseaux sociaux. » (page 1 de l’avis). En deuxième lieu, il juge l’étude d’impact pas assez pertinente : « L’étude d’impact, qui a été complétée à la demande du Conseil d’État, et devrait encore l’être afin de mieux caractériser, malgré les difficultés méthodologiques avérées, la nécessité de l’évolution de la réponse pénale aux dérives sectaires et aux phénomènes d’emprise ayant des conséquences gravement dommageables, répond dans l’ensemble aux exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. » (page 2 de l’avis).

Le présent article entend commenter les dispositions de la loi du 10 mai 2024 après son passage devant le Juge de la rue de Montpensier.

1° Une reconfiguration du statut de la MIVILUDES (article 1)

Pour rappel, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) a été créée par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, laquelle a remplacé la mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) créée en 1998. Cette modification résulte d’un amendement de la rapporteure du Sénat Lauriane Josende. Cet article créé après le chapitre V de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, un nouveau chapitre V bis intitulé « Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires ». Il dote la MIVILUDES d’un statut législatif et définit ses missions essentielles :

1° Observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements, ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ;

2° Favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;

3° S’assurer, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation des élèves aux dérives thérapeutiques et sectaires dans les programmes de l’enseignement secondaire ;

4° Développer l’échange entre les services publics des informations sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

5° Contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

6° Informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives, le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ;

7° Participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menée par le gouvernement au niveau international.

La MIVILUDES doit remettre au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public et reçoit les témoignages de victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans son rapport annuel, les témoignages devant faire l’objet de mesures d’anonymisation pour protéger les personnes concernées. De même, la MIVILUDES doit être informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires. Elle a une compétence nationale et intervient sur l’ensemble du territoire. Nous ne pouvons que nous réjouir de la modification du statut et de l’extension des compétences de la MIVILUDES afin de répondre aux défis liés aux dérives sectaires.

2° L’élargissement des compétences des CLSPD annulé au titre du cavalier législatif (article 2)

Cet article résultait d’un amendement sénatorial et entendait élargir les compétences des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en matière de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. L’objectif était de permettre aux groupes de travail constitués au sein de ces conseils locaux mais également au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance de traiter de pour traiter des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes.

Le Conseil constitutionnel a cependant annulé cet article 2 par sa décision du 7 mai 2024. Il a estimé que dans la mesure où ces dispositions ont été introduites en première lecture, en considérant qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec celles de l’article 6 du projet de loi initial qui permettait au ministère public ou à la juridiction compétente de solliciter, en cas de poursuites pour des faits commis sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique, certains services de l’État dont la compétence serait de nature à les éclairer utilement. Il a jugé également que ces mêmes dispositions ne présentaient pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat. Le juge constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution l’article 2 de la loi seulement pour des raisons de pure forme, au titre du cavalier législatif. Cette inconstitutionnalité formelle ne préjuge donc pas de la conformité sur le fond du contenu de ces dispositions de l’article 2 avec les autres exigences constitutionnelles.

3° La création du délit d’abus de faiblesse sectaire (article 3)

 Cet article a déplacé les dispositions qui figuraient dans l’article 223-15-2 du Code pénal pour les mettre dans un nouvel article 223-15-3 du même code qui punit de trois ans de prison et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. De même, entre dans cette incrimination pénale, le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des mêmes pressions ou des mêmes techniques la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Ce délit passe à cinq ans de prison et de 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis notamment sur un mineur ou sur une personne d’une particulière vulnérabilité ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

4° Inéligibilité aux avantages fiscaux (article 4)

 Cet article s’attaque aux avantages fiscaux réservés aux contribuables qui font des dons à certains organismes et aux associations. Il modifie à cet effet le II de l’article 1378 octies du Code général des impôts en étendant de l’exclusion des avantages fiscaux attachés aux dons faits au profit d’organismes définitivement condamnés pour les infractions d’abus de faiblesse, d’abus de l’état de sujétion, du nouveau délit de sujétion prévus aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal dans leur nouvelle rédaction, du délit de provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques manifestement dangereuses créé par l’article 12 de la loi précitée.

5° Nouvelle circonstance aggravante en lien avec un état de sujétion psychologique ou physique (article 5)

 Cet article introduit dans plusieurs articles du Code pénal une nouvelle circonstance aggravante pour le meurtre, les actes de tortures et de barbarie, les violences et l’escroquerie lorsqu’elle repose sur l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, au sens du nouvel article 223-15-3 du Code pénal introduit par l’article 3 de ladite loi, si cette sujétion est connue de l’auteur.

6° Création de circonstances aggravantes liées aux thérapies de conversion (article 6)

 Les thérapies de conversion recouvrent des pratiques, comportements ou propos répétés qui ont pour objectif de modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. D’origine législative, cet article introduit des circonstances aggravantes à l’article 225-4-13 du Code pénal sanctionnant de trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende en y ajoutant trois cas : – si la victime est en état de sujétion au sens du nouvel article 223-15-3 du Code pénal – si l’infraction est commise par un « gourou » – si l’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un mouvement sectaire. Le législateur a également renforcé la sanction principale prévue à l’article précitée, soit deux ans et 30 000 euros d’amende en indiquant que lorsque ces faits sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

7° Allongement des délais de prescription pour les mineurs victimes (article 7)

 Amendement issu du Sénat et réécrit par les députés, dont Didier Paris, cet article modifie l’article 8 du Code de procédure pénale et porte de six à dix ans le délai de prescription de l’action publique de délits d’abus de faiblesse et de sujétion lorsque la victime est mineure au moment des faits. Il fixe le point de départ de la prescription à compter de la majorité du mineur.

Il est à noter que l’assemblée générale du Conseil national des barreaux a adopté le 2 février 2024 une résolution se prononçant sur le projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires invitant le législateur à une réflexion globale des prescriptions pour les délits concernant les mineurs afin de simplifier et clarifier les régimes d’exception dans un souci d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi pénale.

8° Création de circonstances aggravantes pour les délits de privation d’aliments et autres (article 8)

 Cet article résultant d’un amendement sénatorial incrimine comme circonstance aggravante dans la commission du délit de défaut de déclaration d’un enfant à l’état civil dans les légaux prévu par l’article 433-18-1 du Code pénal dans les deux cas suivants : – le délit de privation d’aliments ou de soins prévu par à l’article 227-15 du Code pénal en portant les peines de 7 ans de prison et 100 000 euros d’amende à 10 ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende – le délit de soustraction par les parents à leurs obligations de nature à compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants prévu par l’article 227-17 du Code pénal en portant les peines de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

 9° Introduction dans le numérique de l’abus de faiblesse et du délit de sujétion (article 9)

Issu d’un amendement législatif, cet article étend le champ des infractions contre la diffusion desquelles les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs de contenus en ligne doivent lutter en application du 7 du I de l’article 6 de loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite Loi LCEN. Désormais, y sont inclus l’abus de faiblesse et le délit de sujétion prévus par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal dans leur rédaction issue de l’article 3 de ladite loi.

10° Extension des associations intervenant comme partie civile (article 10)

 Cet article modifie les articles 2-6 et 2-7 du Code de procédure pénale afin d’élargir les catégories d’associations pouvant intervenir en matière de dérives sectaires et exercer les droits de la partie civile sous la réserve qu’elles obtiennent un agrément délivré après avis du ministère public. Il est à relever que cet article a supprimé l’exigence de l’accord de la victime pour qu’une association luttant contre les discriminations puisse, en application de l’article 2-6 du Code de procédure pénale, exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cadre d’une thérapie de conversion, sous la réserve que la victime soit bien placée dans un état de sujétion au sens de l’article 223-15-3 du Code pénal.

Il est à noter que dans sa résolution du 2 février 2024, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux a émis les plus vives réserves sur l’assouplissement des règles de constitution de partie civile des associations qui sont déjà très nombreuses à pouvoir saisir les juridictions pénales, afin d’éviter que celles-ci ne puissent se substituer au ministère public qui doit rester seul dépositaire des prérogatives générales de poursuites pénales.

11° Aggravation des sanctions pour exercice illégal d’une profession médicale (article 11)

 Résultant d’un amendement sénatorial, cet article modifie les articles L. 4161-5, L. 4223-1, L. 4314-4, L. 4323-4 et L. 6242-2 du Code de la santé publique et L. 132-2 du Code de la consommation. Il renforce la répression des délits d’exercice illégal de la médecine, de la pharmacie, de la biologie médicale et de pratiques commerciales trompeuses en aggravant les peines encourues lorsque ces délits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique en portant à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Il convient de préciser que l’application à l’encontre de l’auteur reconnu coupable de l’un de ces délits d’une peine complémentaire de suspension du compte d’accès au service en ligne ayant été utilisé pour commettre l’infraction n’a pas été au final adoptée dans la version définitivement adoptée par l’Assemblée nationale.

Sur ce point, il convient de préciser que le Conseil national des barreaux a dans sa résolution adoptée par son assemblée générale le 2 février 2024 a rappelé d’une part sa position s’agissant des difficultés techniques auxquelles s’expose la peine complémentaire de bannissement des réseaux envisagée par le projet de loi à l’encontre des personnes condamnées pour les délits de pratique illégale de la médecine, biologie et pharmacie et de pratiques commerciales trompeuses et d’autre part, alerté par ailleurs sur la rédaction du texte qui, par l’utilisation du présent de l’indicatif, entraîne l’automaticité de cette peine, allant ainsi à l’encontre de la liberté d’expression et de communication et du principe d’individualisation de la peine.

12° Création des délits de provocation à l’abandon et à l’abstention (article 12)

 Cet article très controversé crée deux nouvelles incriminations pénales avec l’article 223-1-2 du Code pénal. En premier lieu, il punit d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.

En deuxième, il punit des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Les peines précitées sont portées à 3 ans de prison et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation a été suivie d’effet. Afin de circonscrire les contours de ces deux délits et suite aux débats tumultueux parlementaires, la version votée par l’Assemblée nationale précise que lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation précitée permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, les délits précités ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3 du code pénal. De même,

le signalement ou la divulgation d’une information par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne peut constituer le délit de provocation au sens de l’article 223-1-2 du Code pénal.

Cet article 12 à l’origine l’article 4 du projet de loi initial a cristallisé les passions et l’opposition frontale du Sénat. Deux points ont été bloquants pour les sénateurs. En premier lieu, la chambre haute contestait la création d’un nouveau délit de provocation à l’abandon de traitements ou de soins médicaux et à l’adoption de pratiques dites « non conventionnelles ». Il lui apparaissait que le droit positif répondait déjà aux objectifs poursuivis et « qu’il apparaît particulièrement difficile de réunir des preuves permettant de caractériser et d’établir une provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins dans les conditions par l’Assemblée nationale. » (rapport n° 477 enregistré le 27 mars 2024 de la sénatrice et rapporteure Lauriane JOSSENDE, page 6). En deuxième lieu, le rétablissement des 1er et 2 du projet de loi initial que le Sénat avait supprimé et leur élargissement aux victimes de « thérapies de conversion ». La commission des lois sénatoriale considérait notamment que « l’ensemble des assujettissements ou des formes d’emprises doivent être traités de la même manière, au risque de fragiliser les dispositions pénales existantes, notamment en matière de violences conjugales. » (page 6 du rapport cité supra).

Le Conseil constitutionnel a validé la conformité de cet article 12 à la Constitution en y insérant néanmoins et manière subtile une réserve d’interprétation très implicite. Cet article 12 de la loi et a trait au premier alinéa de l’article 223-1-2 du code pénal qui réprime la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical. Il a relevé en premier lieu d’une part que le comportement réprimé par ces dispositions doit se matérialiser par des pressions ou des manœuvres réitérées tendant à l’abandon ou à l’abstention d’un traitement médical. Cet abandon ou cette abstention doit être présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée. D’autre part, il a noté que le délit n’est constitué que s’il est constaté que cet abandon ou cette abstention est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner des conséquences particulièrement graves pour la santé physique ou psychique de la personne, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte. Il doit être établi que l’auteur a conscience que cet abandon ou cette abstention pourrait exposer cette personne à de telles conséquences. Il a relevé en deuxième lieu, qu’il résulte des termes mêmes des dispositions contestées que la provocation doit être adressée à toute personne atteinte d’une pathologie. Dès lors, la seule diffusion à destination d’un public indéterminé d’informations tendant à l’abandon ou à l’abstention d’un traitement médical ne peut être regardée comme constitutive de pressions ou de manœuvres au sens des dispositions contestées. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d’actes ayant pour but d’amener une personne ou un groupe de personnes visées à raison de la pathologie dont elles sont atteintes à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical. Enfin en dernier lieu, il a noté qu’il résulte du quatrième alinéa de l’article 223-1-2 du code pénal que le délit n’est pas constitué lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, à moins qu’il soit établi que cette personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi déférée. Il a indiqué cependant que ces dispositions pour constitutionnelles qu’elles soient ne peuvent s’appliquer que lorsque la provocation est commise envers une ou plusieurs personnes déterminées. C’est une forme de réserve d’interprétation très informelle.

 Il convient de rappeler que dans son avis, s’agissant de la création des deux nouvelles infractions pénales du délit de provocation et de celui d’abandon, la Conseil d’État a estimé « que ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées. » (page 5 de l’avis). Même si la rédaction a été améliorée dans la version adoptée pour répondre aux critiques formulées dans cet avis, il est plus qu’évident que ce nouvel article 223-1-2 du Code pénal donnera lieu à des débats contentieux, objet d’une fracture de concept idéologique entre les deux assemblées parlementaires.

 13° Obligation d’information de la part du ministère public (article 13)

 Cet article crée un nouvel article 11-3 du Code de procédure pénale qui rend obligatoire la transmission aux ordres professionnels nationaux de santé par le procureur de la République d’informations relatives à certaines décisions judiciaires qui sont prises à l’encontre d’un professionnel de santé impliqué dans une procédure pour des infractions qui sont liées aux dérives thérapeutiques à caractère sectaire et relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Il oblige également le ministère public à informer par écrit les ordres professionnels qu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.

Il convient de préciser que l’assemblée générale du Conseil national des barreaux a dans sa résolution adoptée le 2 février 2024 sur ce projet de loi a d’une part, fait part de son inquiétude de la proposition d’instaurer une injonction, pour le ministère public, de transmettre aux Ordres des professions de santé les identités des professionnels sous leur autorité qui seraient concernés par des condamnations, même non définitives, pour une infraction commise dans le cadre d’une dérive sectaire ou placés sous contrôle judiciaire lorsqu’il est assorti d’une interdiction d’exercer et d’autre part, rappeler à ce titre que la présomption d’innocence interdit de présenter comme coupable une personne alors que sa condamnation n’est pas définitive et qu’il ne saurait être imposé au ministère public la transmission à des tiers d’informations issues d’une procédure d’enquête ou d’instruction, lesquelles sont en principe soumises au secret, sans prévoir la possibilité d’apprécier l’opportunité d’une telle transmission.

14° L’introduction de l’amicus curiae en vue de recueillir des avis éclairants et éclairés pour le ministère public (article 14)

 Cet article crée un article 157-3 dans le Code de procédure pénale. Il crée une procédure d’amicus curiae (ami de la cour) qui s’applique en cas de poursuites pour des délits en matière de dérives sectaires. Rappelons que cette procédure d’origine britannique désigne une personne qui aide une juridiction à trancher une question difficile. Cette procédure va permettre au ministère public ou à la juridiction concernée de solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l’éclairer utilement dans le litige qu’il a à connaître. Les éléments produits par le service sollicité sont soumis au débat contradictoire, ce qui allait de soi mais va mieux en l’écrivant.

15° La levée du secret médical en certains cas (article 15)

 Cet article s’attaque à un tabou. Il modifie l’article 226-14 du Code pénal en prévoyant la levée du secret médical afin de permettre aux médecins et aux professionnels de santé de signaler à l’autorité judiciaire des faits de placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique. Ainsi, un médecin ou tout autre professionnel de santé est autorité, avec l’accord de la victime, à porter à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3 du Code pénal, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Il est également prévu que lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. La difficulté de ce dispositif parfaitement compréhensible devant les dangers, c’est le risque qu’il aboutisse à ce que les victimes ne souhaitent plus se confier aux professionnels de santé. En effet, la force du secret professionnel lato sensu tient justement à sa protection inaltérable : il protège celui qui confie des informations à celui qui le reçoit parce qu’il ce dernier est tenu par une garantie de secret absolu des confidences reçues.

16° Dispositions de coordination pour certains territoires d’outre-mer (article 16)

 Cet article modifie les dispositions des 711-1 du Code pénal et 804 du Code de procédure pénale afin de rendre applicable les dispositions de la loi du 10 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna. En effet, il convient de rappeler que le droit hexagonal ne s’applique que sur mention expresse à ces trois collectivités du Pacifique, sous réserve des adaptations génériques ou grilles de lecture précisées.

En revanche, les régions, départements, collectivités uniques soumis relevant de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Terres Antarctiques et Australes Françaises) et soumis au principe d’identité législative et dans les collectivités de l’Atlantique soumises au principe de spécialité législative car régies par l’article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) le droit hexagonal législatif et réglementaire s’applique de plein droit, sous réserve pour ces dernières, d’adaptations ou grilles de lecture particulière applicables aux territoires concernés.

17° Rapport gouvernemental sur la santé mentale (article 17)

 Issu d’un amendement législatif, cet article impose la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement dans un délai d’un an après la promulgation de ladite loi, soit le 10 mai 2024, qui doit traiter de la mise en œuvre des dispositions de la loi dans le domaine de la santé mentale.

18° Rapport gouvernemental sur les pratiques des professionnels de santé (article 18)

 Résultant d’un amendement de l’Assemblée nationale, cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement dans un délai d’un an après la promulgation de ladite loi, soit le 10 mai, qui porte sur l’utilisation des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. L’objet de ce rapport doit permettre d’examiner l’effet de l’utilisation de ces pratiques sur les dérives thérapeutiques à caractère sectaire sur la protection des patients et sur l’intégrité des professions médicales, à identifier les cas d’usurpation de titre et à évaluer l’efficacité du cadre législatif dans la prévention de ces pratiques.

 

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