La place des fictions dans les sciences juridiques et criminologiques
La fiction, dans son acception courante comme dans son acception juridique, semble occuper une place importante au sein des sciences juridiques et criminologiques. Déterminer l’ampleur exacte de cette place reste cependant difficile. De façon générale, les affinités entre droit et fiction sont mises en évidence par une hypothèse relevant de la théorie générale du droit, hypothèse à la fois radicale et séduisante selon laquelle le droit peut être présenté comme un univers fictif. De façon plus spécifique, la fiction est susceptible d’être traitée comme une source du droit prospectif d’une part, des sciences criminelles d’autre part. Pour le juriste comme pour le criminologue, la fiction peut en effet faire office de laboratoire : elle permet de surmonter certaines carences cognitives et possède ainsi des vertus expérimentales.
Fiction. La thèse que nous allons soutenir aujourd’hui est la suivante : si la fiction est une source du droit, c’est parce que le droit est une fiction1. Nous verrons que ce raisonnement vaut non seulement pour le droit mais également pour les sciences criminelles. Afin d’introduire notre sujet, il convient tout d’abord de définir le terme « fiction »2. Traditionnellement, il désigne une construction ou une création de l’imagination, c’est-à-dire une invention dans l’espace de laquelle peut se dérouler une narration, un récit3. Ainsi conçues, les fictions peuvent être littéraires, cinématographiques voire juridiques4. Dans cette dernière hypothèse, la rupture avec la réalité est alors singulièrement marquée et la force du procédé particulièrement forte car il s’agit, par un artifice5 relevant de la technique juridique, de supposer un fait contraire à la réalité et de « faire comme si »6. L’utilisation de tels mécanismes, assez spectaculaires, en dit long sur la nature construite du droit : un pigeon ou une abeille devient un immeuble tandis que tout le monde est censé connaître la loi et que la chose jugée est tenue pour vraie. On voit là la capacité du droit à qualifier, nommer et instituer les personnes, les choses, bref à façonner et à ordonner le monde. Le droit reconfigure le réel pour le faire entrer dans ses propres catégories – il donne une forme juridique à la réalité – et, de ce point de vue, le discours juridique apparaît dans son ensemble comme imprégné de fiction. Outre l’importance de la fiction juridique stricto sensu, l’influence sur le droit de la fiction dans son sens plus général, notamment de la fiction narrative, n’est pas à négliger. Aujourd’hui, c’est sur cette influence-là que nous voudrions nous interroger.
Questions. De nombreuses questions se font jour quand il s’agit d’envisager les rapports entre fiction et droit. Citons-en quelques-unes.
- La fiction dit-elle quelque chose du fonctionnement du système juridique ? Y participe-t-elle ?
- La fiction peut-elle permettre d’anticiper les évolutions juridiques ?
- La fiction est-elle une source du droit à part entière ?
- Le droit tout entier n’est-il pas une fiction ?
Réponses. Répondre avec certitude à l’ensemble de ces questions nous paraît impossible. Nous allons cependant tenter d’esquisser des pistes de réflexion à partir de ces interrogations. La première piste, qui relève de la théorie générale du droit, est liée à l’idée selon laquelle le droit serait dans son ensemble un univers fictif, une sorte de trame narrative pour une normativité efficiente7 (I). Cette piste met en évidence la proximité entre droit et fiction et constitue déjà un bon indice de l’intérêt que peut revêtir l’utilisation de la fiction par les juristes. Les deux autres pistes, plus pratiques, reposent sur l’exploration à des fins juridiques ou criminologiques de certaines fictions. D’un côté, la science-fiction est devenue une source du droit prospectif à part entière et, à la suite de Jean Carbonnier, on évoque même à cet égard la science juridique fiction8 (II). D’un autre côté, la fiction est à la fois une source et une ressource pour les sciences criminelles : ces dernières s’appuieraient même sur un ensemble de représentations narratives constituant une forme de cosmogonie criminologique, une criminogonie (III).
I – Le droit comme univers fictif
La Grundnorm comme fiction. Dans une perspective positiviste, on enseigne encore de façon plutôt dogmatique, dans les facultés de droit, que l’être et le devoir être sont deux choses irrémédiablement différentes, tout comme le fait et le droit. Pourtant, à bien y regarder, même la proposition de Hans Kelsen qui consiste à faire reposer le système sur une Grundnorm, c’est-à-dire sur une norme fondamentale de nature logico-transcendantale, revient à fonder le système sur une fiction fondatrice9.
La narrativité comme juridicité. Bien loin du positivisme kelsénien, divers auteurs considèrent que chaque système juridique repose sur ses propres récits fondateurs (c’est sans doute encore plus patent pour les systèmes de droit religieux) et que la narrativité est l’un des modes de la juridicité. Se dessine ici tout un débat sur les rapports entre narrativité et normativité10 dans le détail duquel nous n’entrerons pas. Pour l’heure, notre objectif est simplement de montrer qu’il est possible de concevoir le droit comme un univers fictif qui repose sur ses récits instituants, ses mythes fondateurs11 et ses espaces narratifs. Construction intellectuelle, le droit peut être globalement considéré comme une fiction instituante qui forme la toile de fond du récit politique et civil de la cité et assure sa cohésion narrative. Mieux encore, dans son volet processuel, spécifiquement pénal, le discours juridique reconstruit la trame narrative défaillante grâce à des processus probatoires divers pendant le procès. C’est donc bel et bien une fiction, qui plus est une fiction performative au sens austinien du terme12. D’ailleurs, certaines décisions de justice qui recourent à des procédés narratifs spécifiques peuvent être assimilées à de véritables actes littéraires. De ce point de vue, la vérité judiciaire repose souvent sur une confrontation des versions et mobilise ainsi, comme les textes littéraires, les différentes formes de focalisation, pour reprendre la terminologie du théoricien de la littérature Gérard Genette13. L’alternance des points de vue, qu’il s’agisse de ceux des différentes parties concernées ou de celui de la juridiction saisie, accompagne le processus probatoire et permet de faire émerger une vérité14. Ainsi, dire le droit et faire la justice reviendraient entre autres à raconter une histoire et à faire récit. De manière générale, c’est l’ensemble du discours juridique (et pas seulement le discours judiciaire) qui joue un rôle instituant : il crée la version du réel dans laquelle nous vivons, il dit ce qui est (notamment grâce au pouvoir de nomination du législateur15), il dit ce qui doit être, il dit ce qui est interdit et il dit comment punir. Nous vivons dans l’une des réalités possibles, telle qu’elle a été configurée par le système juridique en vigueur.
La théorie du droit raconté de François Ost et le monde normatif de Robert Cover. À cet égard, nous nous situons dans la même perspective que François Ost et sa théorie du droit raconté. Selon cet auteur, « le droit, pourrait-on dire, écrit des scénarios laissant aux acteurs une large part d’improvisation »16. Dans le même ordre d’idées, on peut également citer les travaux de Robert Cover17. D’après lui, nous vivons dans un nomos, un univers ou monde normatif, lequel revêt une nature narrative. Il estime plus précisément que « nous habitons un nomos – un univers normatif » et que « nous créons et maintenons constamment un monde de bien et de mal, de licite et d’illicite, de valide et d’invalide »18. L’utilisation du verbe « habiter » n’est pas anodine et vise à montrer, dans une perspective presque sociobiologique, que « notre appréhension de la structure du monde normatif n’est pas moins fondamentale que notre appréhension de la structure du monde physique »19.
« Dans ce monde normatif, la loi et le récit sont inséparablement liés. Toute règle exige avec insistance d’être située dans le discours – d’être pourvue d’une histoire et d’un destin, d’un début et d’une fin, d’une explication et d’un but. Et tout récit exige avec insistance son point prescriptif, sa morale. L’histoire et la littérature ne peuvent échapper à leur localisation dans un univers normatif, et la règle, même lorsqu’elle s’incarne dans un texte juridique, ne peut échapper à son origine et à sa fin dans l’expérience, dans les récits qui sont les trajectoires tracées sur le terrain. »20
Le droit comme fiction. In fine, si le droit repose sur des ressorts narratifs, il en devient lui-même une fiction et est entendu comme une pure création de l’imagination21. La fiction serait alors plus qu’une source du droit, elle serait le droit lui-même. Dans un registre différent de la théorie du droit, celui des rapports entre littérature et droit, plus précisément entre science-fiction et droit, on peut observer l’intérêt d’apporter un éclairage fictif sur les évolutions juridiques.
II – La science juridique fiction
Une nouvelle discipline. À la fin des années 1970, le doyen Jean Carbonnier, évoquant la question de la cryogénisation22, avait utilisé l’expression « science juridique fiction » pour désigner les problématiques juridiques, encore prospectives, que pouvait laisser entrevoir la science-fiction dont on connaît le pouvoir d’anticipation. Depuis lors, cette science juridique fiction a fait des émules et les liens entre droit et science-fiction ont largement été étudiés : divers ouvrages relatifs à cette thématique sont d’ailleurs parus ces dernières années23.
Des préoccupations similaires. Quelle est la raison de ce rapprochement contemporain entre droit et science-fiction ? Si ces deux champs apparaissent de prime abord comme très éloignés l’un de l’autre, ils sont en réalité liés par des questionnements communs, ainsi qu’ont pu le noter certains auteurs comme Pierre-Jérôme Delage.
« Droit et science-fiction se présentent, au fond, à la manière de deux cercles sécants, dans la zone d’intersection desquels se découvrent les mêmes interrogations et les mêmes préoccupations : interrogations et préoccupations sur l’humanité et l’altérité, sur les sociétés, leurs évolutions et leurs mœurs, sur l’avenir de l’espèce humaine, etc. (…). Bref, droit et science-fiction parlent, dans une large mesure, le même langage. Partant, non pas factice ou artificielle, c’est bien plutôt naturelle qu’apparaît la rencontre de la science-fiction et de la science juridique. »24
Exercices de pensée. Si l’on comprend pourquoi il peut être fructueux de faire de la science juridique fiction, reste à déterminer comment procéder. En réalité, la science-fiction, quelle que soit sa forme (romans, nouvelles, films, etc.) constitue un laboratoire de pensée pour le juriste qui peut se livrer à divers exercices intellectuels. À l’heure actuelle, la science-fiction est ainsi parfois utilisée à des fins pédagogiques pour permettre aux étudiants de se livrer à des opérations de qualification. Ainsi, dans un cours de droit constitutionnel, on peut se demander quelle est la nature de la république galactique dans Star Wars, laquelle a pu être analysée comme un régime parlementaire25. Par-delà cette démarche ludique, une autre approche semble encore plus pertinente et fertile : celle de la prospection qui repose sur la « puissance prédictive » de la science-fiction et qui a déjà été mise en valeur par la doctrine26.
Droit prospectif. La science-fiction permet d’envisager des problématiques juridiques qui ne se posent pas encore mais qui risquent de se poser à plus ou moins long terme. Elle permet ainsi de « penser le droit de demain »27 et, notamment, d’anticiper les évolutions technologiques à venir et les transformations qui en résulteront pour l’être humain. Prenons quelques exemples. Certains s’interrogent sur la création de chimères, c’est-à-dire d’êtres humains hybridés avec des machines, et leur éventuel statut juridique. Ils peuvent tenter de raisonner à partir des Fables de l’Humpur, roman de Pierre Bordage paru en 199928, dans lequel des êtres provenant d’hybridations entre l’Homme et l’animal perdent peu à peu leur part d’humanité tout en vouant un culte aux humains disparus. D’autres s’intéressent à la réification de l’être humain sur laquelle pourraient déboucher les progrès de la biomédecine et souhaitent envisager cette criminalité biomédicale. Ils peuvent alors lire Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro29 : ce roman soulève la question de savoir si le fait de traiter des êtres humains clonés comme des réservoirs d’organes est une pratique criminelle30. De façon similaire, ceux qui s’interrogent sur le téléchargement du cerveau ou mind uploading31 trouveront dans la saga de Richard Morgan, Carbone modifié32, une solide source de réflexion. Cette démarche prospective invite à prendre du recul sur le droit positif et permet de relativiser l’apparente intangibilité de l’édifice normatif. Elle est en outre la seule voie possible pour certaines réflexions contemporaines, comme celles sur l’Homme augmenté et le transhumanisme. Dans le même ordre d’idées, il convient de noter que l’agence de l’innovation de défense, en coopération avec l’État-major des armées, la direction générale des armements et la direction générale des relations internationales et de la stratégie ont mis en place l’initiative Red Team dont les travaux sont partiellement confidentiels : une équipe d’auteurs et de scénaristes de science-fiction imagine les menaces qui pourraient viser la France et ses intérêts afin d’anticiper les conflits pouvant avoir lieu entre 2030 et 206033.
Vertu expérimentale de la science-fiction. La science-fiction a donc une vertu expérimentale, particulièrement appréciable pour le juriste qui, dépourvu de laboratoire, doit parfois trancher un litige ou édicter une loi ex nihilo. De ce point de vue, même si le pouvoir d’anticipation de la science-fiction reste incomparable, toute œuvre de fiction semble parée de cette vertu expérimentale. La fiction permet en effet de vivre virtuellement de multiples situations et d’accumuler ainsi des expériences, qu’elles soient positives ou négatives, lesquelles permettront d’aborder la réalité avec un bagage empirique déjà constitué34.
III – La criminogonie
Normativité contre narrativité. S’agissant des rapports entre droit et fiction, les sciences criminelles, que nous envisagerons ici comme englobant droit pénal et criminologie35, méritent un traitement à part. De fait, la normativité spécifique – car répressive – du droit pénal semble de prime abord incompatible avec une analyse narrative tandis que la criminologie, pluridisciplinaire, est connue pour se nourrir de tous types de sources. S’il est indiscutable que la criminologie entretient des rapports étroits avec la fiction, il convient cependant de relativiser l’affirmation selon laquelle le droit pénal n’aurait rien à voir avec cette dernière. Normatif, il dit ce qui doit être et impose des règles ; répressif, il détermine des sanctions. Ce faisant, il véhicule un ensemble de représentations symboliques et culturelles, c’est ce qu’on appelle parfois sa valeur expressive. De ce point de vue, le procès pénal se présente comme le lieu où se jouent certaines de ces reconnaissances symboliques. De façon plus pragmatique, l’idée que le procès pénal est une fiction narrative socialement acceptée devient sans doute plus évidente si l’on prend en compte le fait qu’il permet de reconstituer le passé, c’est-à-dire des faits qu’il est a posteriori impossible de connaître de façon directe. En France, le procès très médiatisé des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 a mis en évidence le fait que la justice passe par le récit36.
La contingence des incriminations, signe d’un récit collectif évolutif. Le droit pénal, qui participe de la politique criminelle de chaque État, évolue parfois en fonction de certains constats criminologiques. Certains débats le mettent en lumière, comme celui sur le consentement sexuel des mineurs ou celui sur la responsabilité pénale en cas de prise de stupéfiants. La contingence et la variabilité des incriminations viennent ici raviver la thèse de François Ost précédemment mentionnée selon laquelle le droit écrirait en quelque sorte des scénarii37. En effet, on comprend vite que les histoires individuelles ne sont pas les mêmes dans un État qui condamne la femme adultère à la lapidation ou dans un Éta{t qui pénalise l’avortement, comme l’a rappelé avec acuité la remise en cause de l’arrêt Roe v. Wade38 par la Cour suprême américaine le 24 juin 202239.
L’empirisme criminologique : quand l’expérience fictive remplace l’expérience vécue. Empirique, la criminologie observe ce qui est. Elle recourt alors à la méthodologie des sciences sociales et utilise sondages, questionnaires, entretiens, analyses statistiques, enquêtes journalistiques, expérimentations voire techniques d’infiltration et d’observation participante. La criminologie s’appuie même sur toutes sortes de sources : universitaires, journalistiques, littéraires, etc. Les travaux de certains journalistes d’investigation relèvent ainsi de la criminologie. Citons par exemple ceux du journaliste et écrivain italien Roberto Saviano40 relatifs à la Camorra, c’est-à-dire la mafia napolitaine, ou ceux du journaliste et écrivain américain Jake Adelstein41 consacrés aux Yakusas, ces membres du crime organisé au Japon. D’autres ressources sont également exploitables d’un point de vue criminologique : on pense d’une part au travail de documentaristes comme Jean-Xavier de Lestrade, lequel a spécialement exploité les affaires Brenton Butler42 et Véronique Courjault43, d’autre part à celui d’écrivains comme Philippe Jaenada, qui s’est penché sur les cas de Bruno Sulak44, Pauline Dubuisson45 et Georges Arnaud46, ou encore Yvan Jablonka, qui a travaillé sur l’affaire Laëtitia Perrais47. L’ouvrage de Raymond Legeais, Dostoïevski, criminologue et philosophe de la justice48, montre également comment une œuvre littéraire peut éclairer le processus criminel.
Récits criminologiques. La criminologie offre des méthodes d’interprétation, des grilles de lecture, de la société dans laquelle nous vivons. Elle prend appui sur un corpus de récits relatifs à la criminalité, au crime et au criminel. Elle appréhende ces trois objets de façon médiate, grâce à des statistiques, des incriminations légales, des représentations médiatiques et fictives, et en propose ensuite une relation détaillée, c’est-à-dire une narration. À cet égard, la criminologie prend place au cœur d’une criminogonie49. Ce néologisme se compose d’un radical dérivé du latin crimen, -inis, et du suffixe d’origine grecque –gonie qui permet de former des substantifs féminins, notamment dans le domaine des théories et conjectures scientifiques. La criminogonie est ainsi à la criminologie ce que la cosmogonie est à la cosmologie. Alors que la cosmogonie est généralement présentée comme l’ensemble des récits expliquant la création du monde, la cosmologie correspond pour sa part à la science qui étudie l’univers. Mutatis mutandis, la criminogonie peut alors désigner tous les récits, qu’ils soient fictifs, judiciaires ou universitaires, qui traitent de la criminalité et de la genèse du crime. La criminologie, quant à elle, demeure la science du crime.
Conclusion. En définitive, la fiction peut être considérée comme une source à part entière car elle vient pallier les limites de nos connaissances et de nos facultés d’expérimentation. Pour le juriste comme pour le criminologue, elle est l’équivalent du laboratoire du scientifique. En outre, en tant que forme de connaissance médiate, elle permet de connaître ce qui se soustrait a priori à la connaissance immédiate : le passé, le futur, l’expérience intérieure, etc. Elle a donc un pouvoir de rétrospection, d’anticipation et d’introspection.
Notes de bas de pages
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1.
Cet article a initialement fait l’objet d’une communication dans le cadre du colloque intitulé « Les sources de la science du droit » et organisée par l’Association clermontoise des doctorants en droit le 10 juin 2022.
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2.
Sur cette question, v. not. J.-M. Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, 1999, Seuil, Poétique.
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3.
Centre national de ressources textuelles et lexicales, v° Fiction, https://lext.so/l3rEtG.
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4.
Sur les fictions juridiques, v. not. O. Cayla, « La fiction. Ouverture : le jeu de la fiction entre “comme si” et “comme ça” », Droits 1995, n° 21, p. 3 à 15 ; D. Costa, Les fictions juridiques en droit administratif, t. 210, 2000, LGDJ, Bibliothèque de droit public ; P.-M. Raynal, De la fiction constituante. Contribution à la théorie du droit politique, 2020, L’Harmattan, Logiques juridiques ; Y. Thomas, « Fictio legis. L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales. », Droits 1995, n° 21, p. 17 à 63 ; G. Wicker, Les fictions juridiques : Contribution à l’analyse de l’acte juridique, t. 253, 1996, LGDJ, Bibliothèque de droit privé.
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5.
Sur la fiction comme un artifice du droit, v. not. C. Perelman et P. Foriers, Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, 1974, Bruylant ; A.-B. Caire (dir.), Les fictions en droit. Les artifices du droit : les fictions, 2015, Centre Michel de l’Hospital, LGDJ.
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6.
G. Cornu et Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 14e éd., 2022, PUF, Quadrige.
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7.
Précisons que nous employons ici l’adjectif « efficient » dans son sens philosophique qui désigne une cause qui produit par sa propre force un effet réel. Sur le sens juridique du mot, v. not. C. Mincke, « Effets, effectivité, efficience et efficacité du droit : le pôle réaliste de la validité », RIEJ 1998, vol. 40, n° 1, p. 115 à 151 ; A.-L. Sibony, « Du bon usage des notions d’efficacité et d’efficience en droit. L’efficacité des normes juridiques », in M. Fatin-Rouge Stéfanini et a. (dir.), L’efficacité de la norme juridique. Nouveau vecteur de légitimité, 2012, Bruxelles, Bruylant, p. 61 à 84.
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8.
J. Carbonnier, Droit civil. Introduction. Les personnes, 12e éd., 1979, PUF, Thémis, p. 235, n° 52.
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9.
Sur ce point, v. F. Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, 2004, Odile Jacob, p. 34. V. aussi C. Bouriau, Kelsen, lecteur de Vaihinger : Présentation et traduction de deux articles de Kelsen sur les fictions du droit, 2013, ENS Éditions, spéc. p. 13 ; F. Gilliard, La relation sujet-objet et ses avatars dans la genèse du juridique, 2002, Librairie Droz, spéc. p. 47 ; C. M. Herrera, Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, 1997, Kimé, spéc. p. 70. Ces auteurs estiment que le terme « fiction » est plus approprié que le mot « hypothèse » pour désigner la Grundnorm car cette dernière, pure artifice, n’existe pas.
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10.
V. not. F. Lavocat, « Narrativité et normativité », RDL 2019, n° 1, p. 129 à 145 ; O. Pfersmann, « Le droit est-il narratif, la narrativité est-elle juridique ? », RDL 2019, n° 1, p. 169 à 179.
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11.
J. Lenoble et F. Ost, Droit, mythe et raison : Essai sur la dérive mytho-logique de la rationalité juridique, thèse, 1980, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis.
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12.
J. L. Austin, How do things with words, 1965, Oxford University press, trad. G. Lane, Quand dire c’est faire, 1re éd., 1970, Seuil, Points Essais, n° 235.
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13.
Par ex., sur l’alternance des focalisations interne et externe dans une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme, v. A.-B. Caire, « La Cour européenne des droits de l’homme face à l’opacité du monde carcéral », D. 2020, p. 644 et s.
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14.
Cette utilisation des différentes formes de focalisation peut certainement être rapprochée des aspects dialogiques et interlocutifs de la pensée juridique, tels que S. Goyard-Fabre les décrit : « C’est pourquoi il faut insister tout spécialement sur l’importance et l’ampleur des voies interlocutives qu’empruntent le dispositif et l’exercice du droit en se situant très souvent, sinon toujours, à l’interface de différentes disciplines : les exposés pro et contra des avocats, les débats entre jurés, les renvois en délibéré, la place accordée aux entretiens, aux pourparlers, aux transactions et aux négociations, le conditionnement réciproque de l’équilibre des décisions de justice, les compromis, les protocoles d’accord, les concessions… montrent que faire droit à telle ou telle autre prétention ne se peut qu’au moyen d’un échange discursif qui, comme un ensemble de “signes sur la route” est constitutif de sens et participation d’exigence » (S. Goyard-Fabre, Le droit, une philosophie de l’intervalle, 2017, Apopsix, p. 286 et 287).
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15.
Sur la fonction de nomination, v. P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, 2014, Points, Essais ; P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », in Actes de la recherche en sciences sociales. De quel droit ?, vol. 64, 1986, p. 3 à 19, spéc. p. 12 à 14.
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16.
F. Ost, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, 2004, Odile Jacob, p. 36.
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17.
R. Cover, « Nomos and Narrative », in The Supreme Court 1982 Term, 1983, Harvard Law Review 97, p. 4 à 68.
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18.
R. Cover, « Nomos and Narrative », in The Supreme Court 1982 Term, 1983, Harvard Law Review 97, p. 4. C’est nous qui traduisons.
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19.
R. Cover, « Nomos and Narrative », in The Supreme Court 1982 Term, 1983, Harvard Law Review 97, p. 5. C’est nous qui traduisons. Pour une analyse critique, v. O. Pfersmann, « Le droit est-il narratif, la narrativité est-elle juridique ? », RDL 2019, n° 1, p. 169-179, spéc. p. 175.
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20.
R. Cover, « Nomos and Narrative », in The Supreme Court 1982 Term, 1983, Harvard Law Review 97, p. 5. C’est nous qui traduisons.
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21.
À cet égard, Bernard Edelman estime que le droit fabule et que ses fabulations « lui permettent de créer un espace imaginaire, expérimental, où les contradictions peuvent se résoudre et les conflits s’apaiser ». D’après lui, « c’est cette fabrication juridique et de la réalité et du sujet de cette réalité qui constitue l’extraordinaire inventivité du droit » (B. Edelman, Quand les juristes inventent le réel, 2007, Hermann, Le bel aujourd’hui, p. 285).
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22.
J. Carbonnier, Droit civil. Introduction. Les personnes, 12e éd., 1979, PUF, Thémis, p. 235, n° 52.
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23.
V. par ex. P.-J. Delage (coord.), Science-fiction et science juridique, 2013, IRJS, Les voies du droit ; F. Defferrard, Le droit selon Star Trek, 1re éd, 2015, 2nde éd., 2016, Mare & Martin, Libre Droit, préf. E. Jeuland ; F. Defferrard (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, 2016, Mare & Martin, Libre Droit.
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24.
P.-J. Delage, « Pourquoi ce carnet de recherche ? », Carnet de recherches droit et science-fiction, Hypothèses, https://lext.so/nINGf9.
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25.
A. Frank, « Essai sur un système juridique d’il y a longtemps, dans une galaxie très lointaine », Le Blog du droit administratif, https://lext.so/xYjbZJ.
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26.
F. Defferrard, « Avant-propos. La science-fiction comme moyen de penser le droit », in F. Defferrard (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, 2016, Mare & Martin, Libre Droit, p. 11 et s., spéc. p. 15.
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27.
P.-J. Delage, « Pourquoi ce carnet de recherche ? », Carnet de recherches droit et science-fiction, Hypothèses.org, https://lext.so/nINGf9.
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28.
P. Bordage, Les fables de l’Humpur, 2005, J’ai lu.
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29.
K. Ishiguro, Auprès de moi toujours, 2006, éd. des Deux terres.
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30.
É. Roumeau, « Éclairage uchronique sur la criminalité biomédicale. À propos du roman Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro », Carnet de recherches Criminogonie, Hypothèses.org, https://lext.so/0MOBL9.
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31.
Sur le mind uploading, v. not. D. Forest, « Le téléchargement de l’esprit : plus qu’une expérience de pensée ? », Archives de philosophie du droit 2017, vol. 59, n° 1, p. 205 à 213.
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32.
R. Morgan, Carbone modifié, 2003, Bragelonne.
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33.
https://lext.so/uO1H5Y. Sur cette initiative Red Team, v. not. C. Denis-Rémis et J.-B. Colas, « Produire de la science-fiction pour préparer les conflits à venir. Le projet Red Team », RFG 2022, vol. 304, n° 3, p. 123 à 131 ; T. Meszaros et F. Despinasse, « L’innovation de défense pour la gestion des crises : dispositifs Red team et Blue team », RDN 2020, vol. 826, n° 1, p. 101 à 105.
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34.
J.-M. Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, 1999, Seuil, Poétique.
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35.
Bien évidemment, cette acception des sciences criminelles mériterait de plus amples justifications mais ce n’est pas ici l’objet de notre propos. Pour un approfondissement de la question, v. not. P. Morvan, Criminologie, 2019, LexisNexis, p. 3 et s. ; R. Gassin et a., Criminologie, 2011, Dalloz, p. 13 et s.
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36.
D. Salas et S. Weill observent que « de longues audiences sont consacrées à l’écoute du récit de l’effraction traumatique » et que la participation de la société civile à ce procès le rapproche d’une « sorte de “commission vérité”, telle que celles observées en Argentine ou en Afrique du Sud » (D. Salas et S. Weill, « France et États-Unis, deux réponses au terrorisme », Études 2021, vol. X, n° 12, p. 7 à 16). V. également, sur l’analyse narrative des traitements journalistiques des attentats qui ont frappé Paris le 13 novembre 2015, R. Baroni, « Face à l’horreur du Bataclan : récit informatif, récit immersif et récit immergé », Questions de communication 2018, vol. 34, n° 2, p. 107 à 132.
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37.
V. P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, 2014, Points, Essais ; P. Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique », in Actes de la recherche en sciences sociales. De quel droit ?, vol. 64, 1986, p. 3 à 19, spéc. p. 12 à 14.
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38.
Supreme Court of the United States, 22 janv. 1973, 410 U.S. 113, Roe v/ Wade.
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39.
Supreme Court of the United States, 24 juin 2022, n° 19-1392, Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health et al. v. Jackson Women’s Health Organization et al. Sur cette décision, v. not. C. Fercot, « Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization ou l’anéantissement du droit à l’avortement en tant que standard fédéral », La Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, 4 juill. 2022, https://lext.so/vC_lkg.
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40.
R. Saviano, Gomorra. Dans l’empire de la camorra, 2007, Gallimard ; R. Saviano, Piranhas, 2018, Gallimard.
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41.
J. Adelstein, Tokyo Vice : Un journaliste américain sur le terrain de la police japonaise, 2016, Marchialy ; J. Adelstein, Le dernier des yakuzas : Splendeur et décadence d’un hors-la-loi au pays du Soleil-Levant, 2017, Marchialy.
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42.
J.-X. de Lestrade (réal.), Un coupable idéal, 2003.
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43.
J.-X. de Lestrade (réal.), Parcours meurtrier d’une mère ordinaire : l’affaire Courjault, 2009.
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44.
P. Jaenada, Sulak, 2013, Julliard.
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45.
P. Jaenada, La Petite femelle, 2015, Julliard.
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46.
P. Jaenada, La Serpe, 2017, Julliard.
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47.
Y. Jablonka, Laëtitia ou la fin des hommes, 2016, Seuil.
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48.
R. Legeais, Dostoïevski, criminologue et philosophe de la justice, 2021, LexisNexis.
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49.
Sur la notion de « criminogonie », v. A.-B. Caire, La Criminologie, 2022, Ellipses, Tout-en-un-droit, p. 185.
Référence : AJU005v3