Situation judiciaire de Marine Le Pen : lorsque les avis des plus hauts magistrats divergent

Publié le 28/10/2026 à 11h13

Dans une interview accordée au quotidien Le Monde mardi, le magistrat Didier Guérin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, soutient que, par l’effet de son pourvoi, Marine Le Pen serait redevenue inéligible, contrairement à l’analyse du procureur général Rémy Heitz. On fait le point avec Valérie Odile-Dervieux sur les questions en suspens dans cette affaire et les différents scénarios envisageables. 

Fronton de la Cour de Cassation au Palais de Justice de Paris (F

 

L’affaire dite « des assistants parlementaires du Front National » pose des questions de droit, mais pas uniquement.

Des communiqués inédits de la Cour de cassation, un article et une interview de Didier Guérin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature[1], une déclaration de M. Rémy Heitz, procureur général près la Cour de cassation, du 9 juillet 2026[2] interrogent un calendrier autant judiciaire qu’électoral sur fond de questions juridiques et sociétales :

  • Quel est le sort, pendant l’instance de cassation, de l’inéligibilité prononcée en première instance ?
  • Quel pourrait être le calendrier d’une procédure désormais « augmentée » par des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ?
  • La justice pénale est-elle lisible pour le citoyen électeur ?

Un calendrier judiciaire mouvant ?

Le 31 mars 2025, le tribunal correctionnel de Paris condamne Mme Le Pen à quatre ans d’emprisonnement dont deux fermes aménageables sous surveillance électronique, 100 000 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.

Le 7 juillet 2026, la cour d’appel allège la sanction en prononçant contre Mme Le Pen trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis, la partie ferme d’un an étant aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique ; 100 000 € d’amende et 45 mois d’inéligibilité dont 30 avec sursis, soit quinze mois ferme, réputés déjà exécutés au titre de l’exécution provisoire de première instance. La cour n’a ordonné l’exécution provisoire sur aucune partie de sa décision.

Le soir même, Mme Le Pen annonce sa candidature à l’élection présidentielle et son pourvoi[3].

Dès le lendemain, la Cour de cassation publie un communiqué sur une procédure dont elle n’est pas encore saisie et la procureure générale près la cour d’appel de Paris annonce pour sa part ne pas mettre l’arrêt à exécution.

Le 9 juillet, M. Heitz écarte la thèse d’une « renaissance » du jugement consécutif au pourvoi visant l’arrêt qui l’avait réformé.

Treize pourvois en cassation sont formés.

Le parquet général renonce à se pourvoir[4].

Un calendrier impacté par les QPC ?

Les mémoires, dont des mémoires spéciaux posant des QPC (questions prioritaires de constitutionnalité), sont déposées les 14 et 15 octobre.

La Cour de cassation dispose de trois mois pour décider de transmettre les QPC, puis le Conseil constitutionnel de trois mois pour statuer ; dans l’intervalle, la Cour sursoit à statuer[5].

La Cour de cassation a renoncé à son délai et a annoncé dans son communiqué n° 3 que «les QPC seront examinées lors de l’audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 décembre 2026 » et que « la décision sur les QPC sera, en principe, rendue le jour même».

Une décision sur les QPC immédiatement rendue permet de laisser au Conseil constitutionnel jusqu’à la mi-mars 2027 pour statuer et préserve la possibilité d’un arrêt avant le scrutin.

L’arrêt sur les pourvois reste annoncé « au plus tard début avril 2027 » mais dans un calendrier « susceptible d’évoluer ».

Une transmission des QPC au Conseil constitutionnel rendrait plus probable un arrêt postérieur à l’élection et la mise en œuvre de l’immunité présidentielle en cas d’élection (article 67 de la Constitution).

Le pourvoi fait-il « revivre » l’exécution provisoire de l’inéligibilité prononcée par le jugement de première instance ?

Aucun communiqué de la Cour de cassation ne se prononce sur le sort du jugement de première instance.

J’avais estimé dans un article du 10 juillet 26, qu’« il n’existe aucune certitude jurisprudentielle »[6] sur ce point.

Mais désormais, deux thèses s’opposent et elles émanent de hauts magistrats.

L’ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, Didier Guérin estime, dans son étude, que si le pourvoi suspend l’arrêt d’appel, il ne neutralise pas le jugement de 1ère instance toujours exécutoire par provision.

L’auteur s’appuie sur la jurisprudence de la chambre criminelle, selon laquelle « l’exécution provisoire se poursuit, compte tenu de l’effet suspensif du pourvoi en cassation, jusqu’à la date où l’arrêt attaqué devient exécutoire »[7], et sur celle du Conseil d’État [8]. Il en déduit qu’« en l’état, la demanderesse demeure inéligible »[9].

Le procureur général, Rémy Heitz estime, au contraire, que « le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt »[10] sans faire revivre le jugement auquel cet arrêt s’est substitué et en déduit qu’aucune inéligibilité n’est exécutoire en l’état.

Qui a raison ? Qui en décidera ?

La chambre criminelle, saisie de l’arrêt d’appel, n’aura pas nécessairement à trancher.

La question pourrait revenir au Conseil constitutionnel, lorsqu’il établira la liste des candidats.

Le risque d’une inéligibilité tardive ?

Mais une inéligibilité constatée trop tard interdirait, en pratique, toute candidature de substitution. Ce serait le cas si le Conseil constitutionnel, en établissant la liste après la date limite de dépôt des présentations, s’estimait lié par l’exécution provisoire de 2025, ou si une cassation avec renvoi intervenait après la publication de la liste.

L’ article 7 al. 7 de la Constitution offre-t-il une échappatoire en prévoyant la possibilité d’un report de l’élection « si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché » ?

Pas si sûr car :

*cette possibilité ne concerne que les personnes ayant annoncé leur candidature moins de trente jours avant la date limite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

* le report suppose que l’inéligibilité soit qualifiée d’« empêchement »[11].

De plus il n’est pas établi qu’un report rouvrirait le dépôt des présentations.

Ce n’est plus alors la seule liberté de la personne condamnée qui serait en jeu, mais la « préservation de la liberté de l’électeur »[12].

Quelles sont les issues possibles ?

En cas de rejet du pourvoi, les deux thèses convergent : l’inéligibilité est tenue pour exécutée et seule la détention sous surveillance électronique devient exécutoire.

En cas de cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, Didier Guérin conclut au maintien de l’inéligibilité de cinq ans jusqu’à la décision de la cour de renvoi.

En cas d’arrêt postérieur à l’élection, l’esprit de l’article 67 de la Constitution commanderait, selon le haut magistrat honoraire, la suspension de la procédure et le report de l’exécution à la fin du mandat.

Conclusion

Faute de jurisprudence certaine, l’éligibilité d’une candidate à l’élection présidentielle dépend d’une question non tranchée, sur laquelle des avis de hauts magistrats s’opposent.

L’incertitude juridique deviendrait-elle, en elle-même, un risque électoral ?

 

[1] D. Guérin, « Inéligibilité avec exécution provisoire et recours en cassation », Droit pénal n° 10, octobre 2026, étude 19

[2]France info, « Pourquoi la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire prononcée contre Marine Le Pen en première instance ne s’applique-t-elle pas après son pourvoi en cassation ? », 9 juillet 2026.

[3] France info, « “Il n’y a plus d’exécution provisoire” : pourquoi Marine Le Pen mise sur un pourvoi en cassation pour espérer gagner la présidentielle », juillet 2026.

[4] Le Club des juristes, « Affaire des assistants parlementaires du FN : le parquet renonce à un pourvoi en cassation », 15 juillet 2026.

[5] Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, art. 23-4, 23-5 et 23-10 ; Cass. crim., 26 mai 2020, n° 20-81.971 (application de l’article 23-5, alinéa 4, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958).

[6] V.-O. Dervieux, « Situation judiciaire de Marine Le Pen : beaucoup de questions et autant d’incertitudes », Actu-Juridique, 10 juillet 2026.

[7] Cass. crim., 28 sept. 1993, n° 92-85.473 ; Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-85.351.

[8] CE, 20 déc. 2019, n° 432078 ; CE, sect., 25 juill. 1980, n° 15363

[9] Le Monde, « Didier Guérin, haut magistrat : “Marine Le Pen est actuellement inéligible jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi” », 27 octobre 2026.

[10] France info, « Pourquoi la peine d’inéligibilité avec exécution provisoire prononcée contre Marine Le Pen en première instance ne s’applique-t-elle pas après son pourvoi en cassation ? », 9 juillet 2026.

[11] Article 7 de la Constitution ; analyse de D. de Béchillon : Le Club des juristes, « 3 questions à Denys de Béchillon sur un éventuel report de l’élection présidentielle », 2 mars 2017.

[12] Cons. const., 28 mars 2025, n° 2025-1129 QPC, § 17.

Plan