Yvonne Muller : « Le contrôle coercitif : une qualification englobante qui vient combler un vide juridique »

Publié le 22/04/2026

Professeure de droit pénal et sciences criminelles à l’Université Paris Nanterre, Yvonne Muller est spécialiste des violences conjugales et du droit de la famille. Membre du collège thématique sur le contrôle coercitif, créé en septembre 2024, au sein de l’Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, elle a corédigé dès 2022 un article appelant à une consécration pénale de cette notion. Alors que le parcours législatif de la proposition de loi visant à incriminer le contrôle coercitif reste incertain, elle revient pour Actu-Juridique sur les origines de cette notion et précise ce qu’elle pourrait apporter au traitement judiciaire des violences conjugales. Rencontre.

Actu-Juridique : Comment a émergé la notion de contrôle coercitif ?

Yvonne Muller : La notion est apparue en sociologie aux États-Unis dans les années cinquante, dans le cadre de recherches menées sur l’état psychologique des prisonniers pendant la guerre de Corée. Ces derniers avaient subi différentes formes de pression psychologique de la part de leurs geôliers, et des chercheurs américains ont cherché à comprendre comment ces pressions avaient pu parvenir à assujettir totalement des individus. Ces travaux, conduits dans les années 1950, ont donné naissance à ce qu’on appelait alors un « tableau de coercition », établi par le sociologue Albert Bidermann. Ces travaux ont ensuite été repris en psychologie et en psychologie sociale, avant que les mouvements féministes ne s’en emparent, en établissant un parallèle entre les schémas de coercition appliqués aux prisonniers de guerre et ceux qu’un conjoint violent peut exercer sur sa victime. De cette comparaison est née l’expression « contrôle coercitif », sous l’impulsion des grands mouvements féministes des années 1970. La consécration juridique est venue bien plus tard, d’abord dans les législations anglo-saxonnes : l’Angleterre et l’Irlande ont fait entrer le contrôle coercitif dans la loi en 2015, l’Écosse en 2018. D’autres pays ont suivi — le Canada, l’Australie, certains États américains. Plus récemment, la Belgique a intégré la notion dans une loi-cadre de 2023, relative à la prévention et à la lutte contre les féminicides, sans toutefois en faire une incrimination pénale autonome.

AJ : Que recouvre exactement cette notion ? Comment la définiriez-vous ?

Yvonne Muller : Il n’existe pas encore de définition consensuelle. Le débat législatif en France l’a bien montré : les définitions proposées au fil du parcours parlementaire ont été extrêmement variées. En croisant l’historique des travaux, la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs, on peut néanmoins en proposer une, qui peut être amenée à évoluer.

Le contrôle coercitif désigne un schéma global de contrôle par lequel un conjoint ou ex-conjoint exerce au quotidien sur l’autre des actes de violence répétée ou continue, de nature et de gravité distinctes, créant chez la victime une peur qui envahit tout ou partie de sa vie privée et sociale, la privant ainsi de ses droits et libertés fondamentaux.

La définition du contrôle coercitif repose sur quatre critères. Le premier est la relation conjugale, entendue au sens large — mariage, pacs ou concubinage — et qui peut être actuelle ou passée, le contrôle coercitif pouvant s’exercer encore après la séparation. Le deuxième critère est le schéma global de contrôle, qui constitue en quelque sorte l’ADN de la notion. L’auteur met en place progressivement, au travers d’actes de gravité et de nature variables, un véritable dispositif visant à contrôler au quotidien le conjoint : son emploi du temps, ses déplacements, ses relations sociales, son accès à l’argent. Ce schéma, constitué acte après acte, n’est pas le fruit d’une planification consciente et méthodique mais il est intentionnel, et c’est l’observation de l’ensemble des comportements de l’auteur qui permet de le reconstituer. Le troisième critère est la contrainte exercée sur la victime par la peur d’une réitération des actes de violence de l’auteur. Il est important de parler ici de contrainte, notion juridique plus opératoire que celle de peur, qui n’est pas en elle-même une notion juridique. C’est ce mécanisme qui explique pourquoi la victime ne quitte pas la relation. Le quatrième critère est l’atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime : liberté d’aller et venir, liberté de penser et de s’exprimer, droit d’entretenir des liens familiaux ou personnels. Ces droits sont progressivement confisqués.

AJ : Qu’apporte cette notion ?

Yvonne Muller : Le contrôle coercitif est une qualification englobante, qui vient combler un vide. Elle permet d’abord de rassembler des faits qui, pris isolément, pour certains reçoivent déjà une qualification pénale, pour d’autres non. Autrement dit, elle permet aussi de saisir des faits qui, sans elle, passeraient inaperçus parce qu’ils ne sont pas suffisamment graves en eux-mêmes ou ne correspondent pas à une infraction constituée. C’est en les reliant entre eux que le schéma global de contrôle devient visible. Prenons un exemple : un homme gifle sa femme et lui interdit de prendre la voiture. Ces faits relèvent du droit pénal mais, comparés à des situations avec des coups répétés et des blessures documentées, ils pourraient ne pas paraître graves et n’entraîneront pas une enquête approfondie. Si l’on creuse davantage et que l’on cherche à savoir si la femme a librement accès au compte bancaire du foyer, peut travailler, voir ses proches, s’habiller comme elle le souhaite, s’il n’y a pas un GPS dissimulé dans sa voiture, le tableau peut changer radicalement. L’intégralité du quotidien de cette femme peut se révéler comme étant sous contrôle. Ce qui semblait peu grave devient soudain une situation dangereuse. La qualification de contrôle coercitif opère cette bascule, et change la manière même de conduire l’enquête : on ne cherche plus seulement les violences les plus visibles, mais l’ensemble des actes susceptibles de caractériser le schéma global.

AJ : En quoi le contrôle coercitif se distingue-t-il de l’emprise ?

Yvonne Muller : La confusion est fréquente, mais les deux notions sont fondamentalement différentes. L’emprise est une notion psychologique qui décrit l’état dans lequel se trouve la victime. Elle figure dans notre droit civil et pénal : si un juge civil constate qu’une victime est en état d’emprise, il lui sera interdit de recourir à la médiation. Si un médecin constate chez sa patiente un état d’emprise manifeste avec danger immédiat, il peut signaler la situation au procureur de la République sans l’accord de celle-ci, le secret professionnel étant alors levé. Le contrôle coercitif, lui, se place du côté de l’auteur : il permet, au travers d’actes objectifs et concrets, de caractériser les comportements de l’auteur et la mise en place du schéma de contrôle. Les deux notions opèrent sur des registres entièrement distincts — l’un décrit un comportement, l’autre un état. L’emprise peut être une conséquence du contrôle coercitif, mais elle n’en n’est pas le synonyme.

AJ : Et comment situer le contrôle coercitif par rapport au harcèlement conjugal, déjà incriminé dans notre droit ?

Yvonne Muller : C’est la notion qui se rapproche le plus du contrôle coercitif — au point que le Sénat a prévu de faire de ce dernier une forme particulière de harcèlement conjugal. La différence est néanmoins réelle et importante. Elle tient d’abord à l’étendue des actes couverts : le contrôle coercitif est beaucoup plus large, englobant les violences sexuelles, économiques, administratives, psychiques et physiques, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le schéma global de contrôle. La seconde différence est peut-être encore plus significative. Le harcèlement conjugal suppose, pour être constitué, une dégradation des conditions de vie de la victime et une altération de sa santé. Le contrôle coercitif n’exige pas cela : il se place du côté des atteintes aux droits et libertés fondamentaux. Ce déplacement du curseur est considérable, car il permet de saisir des situations dans lesquelles la victime n’a pas encore été physiquement blessée ni développé de pathologie documentée, mais dont la vie est pourtant entièrement sous contrôle.

AJ : Où en est la France sur le plan législatif ?

Une proposition de loi a été déposée en décembre 2024. Dès le début des discussions, les parlementaires ont eux-mêmes reconnu que le texte n’était pas abouti. Il a donc été très fortement amendé entre la version initiale et celle adoptée par l’Assemblée nationale en janvier 2025. Le texte adopté faisait du contrôle coercitif une infraction totalement autonome — mais sa constitutionnalité était douteuse, et il n’aurait très probablement pas résisté à un contrôle du Conseil constitutionnel. Le Sénat a entièrement réécrit le texte, choisissant de ne pas en faire une infraction autonome mais, sans le nommer expressément, une forme particulière de harcèlement conjugal. Ce texte a été adopté par le Sénat en avril 2025, avant que la période d’instabilité politique ne ralentisse considérablement les travaux parlementaires. Les discussions semblent reprendre aujourd’hui. Deux options se dessinent. L’Assemblée nationale pourrait accepter le texte sénatorial, auquel cas le vote pourrait intervenir rapidement. Elle pourrait au contraire revenir à sa version initiale, ce qui supposerait un travail de réécriture important. Une troisième hypothèse consisterait à intégrer le contrôle coercitif dans une loi-cadre sur les violences faites aux femmes. Un projet en ce sens avait été déposé en novembre 2025. Sa notion serait alors définie, comme en Belgique, sans constituer une infraction pénale autonome. L’incertitude reste grande, tant sur la définition retenue que sur la place que la notion occupera dans notre droit mais aussi, d’une manière plus générale, sur l’avancement du parcours législatif.

AJ : Les magistrats s’emparent-ils déjà de cette notion, en l’absence de texte ?

Yvonne Muller : Oui, et depuis plusieurs années. Dès 2023, deux juridictions de fond statuant en droit de la famille ont utilisé la notion dans leurs décisions — ces décisions, non publiées, sont passées totalement inaperçues. Le véritable tournant est venu avec les cinq arrêts de la cour d’appel de Poitiers rendus le 31 janvier 2024. Ces derniers ont eu un retentissement considérable. Rendus le même jour, ils témoignaient d’une démarche délibérée de la première présidente de la cour d’appel, Gwenola Joly-Coz : des paragraphes entiers, identiques dans les cinq décisions, définissaient la notion et rappelaient son intérêt, avec la volonté explicite de faire jurisprudence. Depuis ces cinq arrêts, environ 140 décisions de juridictions de fond ont repris la notion, très présente dans les ordonnances de protection et les décisions relatives à l’autorité parentale.

La Cour de cassation s’est ensuite intéressée à cette notion. La juridiction suprême dispose d’un Observatoire des litiges judiciaires chargés de réfléchir à des notions émergentes. Le premier collège thématique, créé en septembre 2024, a été consacré au contrôle coercitif. À partir des décisions de juridictions de fond utilisant la notion, cet Observatoire, dont je fais partie, a produit un rapport analysant la manière dont la notion émerge dans la jurisprudence en distinguant les juridictions civiles et pénales. Ce rapport doit être publié à la fin du mois d’avril et constituera un état des lieux de la notion dans la jurisprudence actuelle.

AJ : Quelles sont les principales critiques adressées à cette notion ?

Yvonne Muller : La première, et sans doute la plus fréquente, consiste à soutenir que notre arsenal d’infractions pénales existant suffit. Le contrôle coercitif est pourtant une qualification englobante, qui permet de saisir des situations que les infractions existantes ne permettent pas d’appréhender dans leur globalité. Ce n’est pas une redondance, c’est un outil complémentaire. La notion a par ailleurs été consacrée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme et figure dans une directive européenne de 2024 — signal fort de son utilité reconnue au niveau international. La deuxième grande critique s’appuie sur les expériences étrangères — notamment les lois anglaise et écossaise — pour conclure que la notion ne fonctionne pas. Cette argumentation appelle une grande prudence : évaluer sérieusement l’efficacité d’une loi dans un autre système juridique suppose un travail considérable, qui va bien au-delà d’une lecture des statistiques disponibles. Il faudrait notamment travailler en étroite collaboration avec des spécialistes de ces droits, en comprendre les conditions concrètes d’application, étudier les formations dispensées aux magistrats et aux enquêteurs. Ce travail approfondi n’a pas encore été conduit de manière systématique. De mon côté, j’ai pu lire dans la littérature anglo-saxonne des analyses révélant le succès de la notion, et d’autres dénonçant son inefficacité faute de formation des forces de l’ordre.

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