Classements sans suite : le décret qui motive, la loi qui attend

Publié le 09/10/2026 à 10h00

Un décret du 30 septembre dernier impose une motivation spéciale des décisions de classement pour quelques crimes particulièrement graves, tandis que la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale le 7 mai 2025, sur le même sujet mais visant toutes les plaintes, est à l’arrêt. On fait le point avec Me Patrick Lingibé sur a portée du décret dans ce contexte. 

Classements sans suite : le décret qui motive, la loi qui attend
Allégorie de la Justice – Première chambre de la cour d’appel de Paris (Photo :© P. Cabaret)

 

Le décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026 est venu imposer une motivation spéciale des décisions de classement sans suite pour les affaires portant sur un crime mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale[1]. Il comporte trois articles et a été publié au Journal Officiel du 1er octobre 2026 pour une entrée en vigueur le lendemain, vendredi 2 octobre 2026. Il s’agit d’un décret simple, pris par le Premier ministre sur le rapport du garde des Sceaux, au visa des articles 40-2, 40-3, 706-47 et D. 15-3-2 du code de procédure pénale, sans consultation du Conseil d’État. Sa notice le présente comme un « texte autonome » et désigne comme publics concernés les procureurs de la République, les avocats et les particuliers. L’article 1er ajoute un alinéa à l’article D. 15-3-2 du code de procédure pénale. L’article 2 actualise la référence figurant aux I, II et III de l’article D. 603, qui fixe la rédaction du code applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Il y substitue la mention du décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026 à celle du décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026, dernier texte modificateur jusqu’alors. L’article 3 confie l’exécution du décret au garde des Sceaux et à la ministre des Outre-mer.

Plusieurs observations peuvent être relevées à la suite de la publication de ce texte. Nous le commenterons sous deux angles. Le premier traitera de l’exigence nouvelle de motivation, dans son champ et dans son contenu (I). Le second portera sur les limites de cette exigence et sur l’usage que les conseils des victimes pourront en faire, dans l’attente d’une loi dont l’adoption est en suspens (II).

 I – LE CHAMP ET LE CONTENU DE L’EXIGENCE NOUVELLE : UNE MOTIVATION RENFORCÉE POUR LES CRIMES LES PLUS GRAVES

Le décret délimite d’abord un champ (A). Il définit ensuite une exigence (B).

 A – Un champ d’application délimité par renvoi à l’article 706-47

L’article D. 15-3-2 du code de procédure pénale est issu du décret n° 2022-656 du 25 avril 2022.

Il prévoyait jusqu’ici que le procureur, lorsqu’il avise une victime d’un classement sans suite, l’informe de la possibilité de demander copie du dossier sur le fondement du 2° de l’article R. 155.[2]

Le nouvel alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la décision de classement sans suite concerne des faits portant sur l’un des crimes mentionnés à l’article 706-47, la motivation portée à la connaissance du plaignant et de la victime identifiée, en application du second alinéa de l’article 40-2, est individualisée et circonstanciée au regard de la nature des faits et des éléments de la procédure. L’avis de classement rappelle également les modalités de recours prévues à l’article 40-3. »

Le champ d’application matériel est délimité par renvoi à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

Sont concernés les crimes de meurtre ou d’assassinat commis sur un mineur ou en état de récidive légale (1°), dans la rédaction issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (2°), les crimes de viol (3°), à l’exclusion du délit de l’article 222-26-1 du Code pénal que le même 3° mentionne, ainsi que les crimes de traite des êtres humains et de proxénétisme commis à l’égard d’un mineur (5° et 6°).[3] Pour ces deux dernières incriminations, seules les qualifications criminelles sont visées : la traite des êtres humains et le proxénétisme commis à l’égard d’un mineur demeurent des délits dans leur forme simple et n’accèdent à la catégorie criminelle que par leurs circonstances aggravantes. Il faut enfin signaler que l’article 706-47 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture de la partie législative du code de procédure pénale.[4] Le renvoi opéré par le nouvel alinéa de l’article D. 15-3-2 devra être transposé dans la nouvelle numérotation avant cette date, faute de quoi le champ du décret perdra son support.

Les délits de la même liste, et notamment les agressions sexuelles, n’entrent pas dans le périmètre.

Il convient de relever que le décret s’applique aux décisions de classement prises à compter du 2 octobre 2026, sans distinction selon la date des faits ou de la plainte. Cette solution procède de l’article 112-2, 2°, du Code pénal, selon lequel les lois « fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure » sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La règle vaut pour les textes réglementaires de procédure comme pour la loi. L’avis de classement est un acte de procédure. Sa forme est régie par le texte en vigueur au jour où il est rendu.[5]

Une plainte déposée en 2024 et classée en octobre 2026 relève ainsi du nouveau régime.

Le champ d’application territorial appelle une observation que le praticien hexagonal néglige souvent. L’article 2 du décret et le contreseing de la ministre des Outre-mer ne sont pas des formalités.

L’article D. 603 du code de procédure pénale fixe, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, la version du code qui y est applicable, par référence au dernier texte modificateur. Chaque décret modifiant la partie réglementaire doit mettre à jour ce « compteur », faute de quoi la modification ne s’applique pas dans ces collectivités régies par le principe de spécialité législative. Le décret du 30 septembre 2026 le fait. Les victimes de Nouméa, de Papeete ou de Mata-Utu bénéficient donc de la motivation renforcée au même titre que celles de l’Hexagone, de la Guyane ou des Antilles. Il faut le dire, parce que ce n’est pas toujours le cas, et parce que l’effectivité d’un droit dans les Outre-mer se joue souvent dans ces deux lignes de renvoi que personne ne lit.[6]

 B – Une motivation individualisée et circonstanciée, assortie du rappel des recours

Pour rappel, l’obligation de motiver un classement sans suite n’est pas nouvelle.

Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le second alinéa de l’article 40-2 impose au procureur, lorsqu’il classe, d’aviser les plaignants et les victimes identifiées « en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient ». La pratique a réduit cette exigence à une case cochée sur un formulaire : « infraction insuffisamment caractérisée », « auteur inconnu », « poursuites inopportunes ».[7]

Le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite l’a documenté : des motifs stéréotypés issus de la nomenclature du parquet, un vocabulaire inaccessible aux non-juristes, des avis parfois donnés par téléphone sans aucune trace écrite. Le même rapport rappelle l’ampleur du phénomène : en 2022, sur plus de quatre millions d’affaires traitées par les parquets, environ 61 % ont été classées sans suite.[8]

Le décret du 30 septembre 2026 répond à cette critique par deux exigences.

La première est la motivation « individualisée et circonstanciée ». Les deux adjectifs ne sont pas redondants. Individualisée, la motivation doit se rapporter à cette plainte, à cette victime, à ces faits, et non à une catégorie. Circonstanciée, elle doit exposer les éléments de la procédure qui fondent la décision : ce qui a été recherché, ce qui a été trouvé, ce qui manque. Une formule de nomenclature ne satisfait ni l’une ni l’autre.

La seconde exigence est le rappel des modalités de recours de l’article 40-3, c’est-à-dire la possibilité de saisir le procureur général, qui peut enjoindre au procureur d’engager des poursuites. Ce rappel comble une lacune réelle : beaucoup de victimes ignorent l’existence de ce recours hiérarchique et le découvrent trop tard, lorsqu’elles consultent un avocat.[9]

Il s’évince de ces deux exigences que le parquet ne pourra plus, pour les crimes visés, se contenter de notifier une décision. Il devra l’expliquer.

Ces deux exigences ont une source que ni le décret ni la proposition de loi ne mentionnent : le droit de l’Union européenne. La directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité prévoit, à son article 6, § 1, a), que la victime est informée de toute décision de ne pas continuer l’enquête, d’y mettre fin ou de ne pas poursuivre l’auteur de l’infraction. Son article 6, § 3, précise que cette information comprend « les motifs ou un bref résumé des motifs de la décision concernée ». Son article 11 reconnaît à la victime, conformément à son rôle dans le système de justice pénale, le droit de demander le réexamen d’une décision de ne pas poursuivre, et garantit ce droit à tout le moins aux victimes d’infractions graves. Le délai de transposition expirait le 16 novembre 2015.[10]

La loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne a assuré cette transposition, notamment par la création de l’article 10-2 du code de procédure pénale, sans toucher à l’article 40-2. Le législateur a donc estimé que la motivation prévue depuis 2004 et le recours hiérarchique de l’article 40-3 satisfaisaient aux articles 6 et 11 de la directive.[11] Les constats du rapport William établissent que cette satisfaction était formelle. Une motivation par code de nomenclature n’est pas un « résumé des motifs ». Un recours que la victime ignore n’est pas un droit au réexamen effectif.

Le décret du 30 septembre 2026 peut donc se lire comme une mise en conformité partielle, réglementaire et, selon nous, tardive avec une obligation européenne vieille de quatorze ans. Cette lecture n’est pas seulement académique. Elle commande l’interprétation de l’article 40-2 pour l’ensemble des infractions, y compris celles que le décret laisse hors de son champ. Toute autorité nationale appelée à appliquer le droit interne est tenue de l’interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive. Le classement sans suite n’étant soumis à aucun juge, cette obligation d’interprétation conforme trouve deux destinataires. Le premier est le procureur général saisi du recours de l’article 40-3, autorité de l’État tenue par la directive au même titre que le juge. Le second est le juge de la responsabilité de l’État saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, pour qui une motivation réduite à un code de nomenclature est un élément d’appréciation du fonctionnement défectueux du service de la justice. L’avocat d’une victime d’agression sexuelle ou de violences conjugales, dont la plainte est classée par une formule de nomenclature, est donc fondé à soutenir devant le procureur général, puis le cas échéant devant le juge de la responsabilité, que l’article 40-2, lu conformément à l’article 6, § 3, de la directive, exige déjà un résumé des motifs réels de la décision. Le décret n’a fait, pour les crimes les plus graves, qu’écrire ce que le droit de l’Union imposait pour toutes les victimes.

 II – LES LIMITES DE L’EXIGENCE NOUVELLE : UNE PORTÉE QUE LA PRATIQUE DES AVOCATS ET LA LOI À VENIR DEVRONT DÉPASSER

Le décret se heurte aux limites de la norme réglementaire (A). Il n’en offre pas moins des points d’appui à la défense des victimes, dans l’attente d’une loi qui le dépassera (B).

 A – Les limites d’un texte réglementaire sans sanction

Trois limites doivent être signalées, car elles conditionnent l’usage que les avocats pourront faire du décret.

La première tient à la nature de la norme. Un décret simple ne peut ni modifier l’article 40-2, qui est de nature législative, ni assortir sa méconnaissance d’une sanction. Le texte précise une obligation existante ; il n’en fait pas une formalité substantielle. Dès lors, un classement insuffisamment motivé n’est pas nul, et il n’existe aucun juge pour en prononcer la nullité, le classement sans suite n’étant pas un acte juridictionnel. La sanction d’une motivation défaillante ne peut donc être qu’indirecte : elle fournira un argument au recours devant le procureur général, ou un élément de contexte dans une plainte avec constitution de partie civile. La chambre criminelle juge de longue date que le classement sans suite n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée et que le procureur peut revenir sur son appréciation tant que l’action publique n’est pas prescrite.[12]

La deuxième tient au recours lui-même. L’article 40-3 organise un recours hiérarchique, non juridictionnel. Le procureur général apprécie librement. Aucun délai ne lui est imposé pour répondre, et aucun délai n’est imposé au plaignant pour le saisir. Le décret rappelle ce recours ; il ne l’améliore pas.

La troisième tient au périmètre. Le choix de limiter l’obligation aux crimes de l’article 706-47 laisse hors du champ les agressions sexuelles, les violences conjugales, le harcèlement, c’est-à-dire la masse des contentieux où les classements sans suite sont les plus nombreux et les plus mal compris. Il faut se rendre à l’évidence : le décret traite les cas les plus graves. Il ne traite pas les cas les plus fréquents.

Ces trois limites doivent cependant être mises en perspective. L’absence de sanction interne ne signifie pas l’absence de toute sanction. Pour les crimes que vise le décret, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les États ont « l’obligation positive, inhérente aux articles 3 et 8 de la Convention, d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent effectivement le viol et de les appliquer en pratique au travers d’une enquête et de poursuites effectives ».[13] La Grande Chambre a étendu et précisé cette obligation procédurale pour les violences sexuelles commises sur des mineurs, en jugeant que les autorités doivent exploiter toutes les pistes raisonnables d’enquête et ne peuvent clore une procédure sans avoir recherché les éléments de preuve disponibles.[14] Le raisonnement vaut avec la même force pour les crimes de meurtre et d’assassinat visés au 1° de l’article 706-47. Depuis l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni, l’article 2 de la Convention impose à l’État de mener une forme d’enquête efficace lorsqu’un recours à la force a entraîné mort d’homme. La Grande Chambre a précisé, dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie, que cette obligation requiert une enquête officielle effective dès lors qu’il existe des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes, indépendamment de la qualité d’agent de l’État de l’auteur présumé. Le classement sans suite d’une plainte pour meurtre d’un mineur engage donc, autant que celui d’une plainte pour viol, l’obligation procédurale de l’État.[15]

Un classement sans suite dont la motivation ne révèle aucune diligence d’enquête est, au sens de cette jurisprudence, l’indice d’une enquête ineffective. La motivation « circonstanciée » qu’exige le décret change alors de nature. Elle n’est plus seulement une garantie d’information. Elle devient un instrument de preuve. Elle oblige le parquet à documenter ce qu’il a fait, ou à révéler ce qu’il n’a pas fait. Le conseil de la victime y trouvera, après épuisement des voies internes, la matière d’un grief conventionnel. Il y trouvera, plus immédiatement, l’argument d’une action en responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsque la carence de l’enquête atteint le degré de la faute lourde.[16]

 B – Les points d’appui pour la défense des victimes, dans l’attente de la loi

Pour le conseil d’une victime, le décret offre trois points d’appui concrets.

Premièrement, demander systématiquement la copie du dossier sur le fondement du 2° de l’article R. 155, que l’article D. 15-3-2 impose au procureur de rappeler. La motivation « circonstanciée » ne peut être contrôlée qu’au regard des pièces. Un avis qui invoque l’insuffisance des charges sans que le dossier révèle aucune diligence d’enquête est un avis qui ne répond pas à l’exigence du décret.[17]

Deuxièmement, former le recours de l’article 40-3 par écrit, en confrontant la motivation reçue aux exigences du nouvel alinéa. Si l’avis se borne à une formule de nomenclature, le recours peut demander au procureur général d’enjoindre au procureur, à tout le moins, de motiver conformément au texte. Ce recours n’est enfermé dans aucun délai, mais il a intérêt à être formé rapidement, avant que les éléments de preuve ne se dispersent.

Troisièmement, ne pas oublier que, pour les crimes, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction est recevable sans attendre : la condition de classement préalable ou d’expiration du délai de trois mois que pose l’article 85 ne s’applique pas en matière criminelle.[18]

En résumé, un classement mal motivé n’est jamais une impasse. Il est le point de départ d’une saisine directe du juge d’instruction, que la victime aurait pu exercer dès l’origine.

Il convient de relever également que ce texte réglementaire intervient alors qu’une réforme législative est en cours.

La proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, rapportée par le député de la Martinique Jiovanny William, a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 7 mai 2025.[19]

Son article 2, 3°, modifie l’article 40-2 pour imposer que la décision de classement soit communiquée « en des termes accessibles et contextualisés, ainsi que les modalités de recours », selon le mode de notification choisi par la victime, avec mention au dossier de l’accomplissement de cette formalité. Elle vise toutes les plaintes, sans distinction d’infraction.

L’historique de ce texte mérite d’être rappelé. La proposition de loi n° 1138 a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025, sous le titre initial de « proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite ». Elle reprend une proposition déposée sous la précédente législature et inscrite à l’ordre du jour transpartisan de juin 2024, dont l’examen devait s’ouvrir le 10 juin 2024, lendemain de la dissolution.[20]

Son exposé des motifs chiffre le phénomène. En 2023, quatre millions d’affaires ont été transmises aux parquets et 37 % des auteurs poursuivables ont bénéficié d’un classement sans suite. Sur les trois dernières années, un demi-million de Français reçoivent en moyenne, chaque année, un avis de classement sans suite. L’exposé des motifs relève que ces avis sont notifiés « dans des conditions variables et sans véritable sécurité juridique pour le justiciable », par téléphone, par courrier simple ou oralement au commissariat, et que les difficultés d’adressage se posent « notamment en Outre-mer ». Il qualifie la motivation pratiquée de « codification logicielle » rédigée dans « un jargon juridique difficile d’accès ». Il fonde l’exigence d’une motivation compréhensible sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et sur l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.[21]

La commission des lois a examiné le texte le 30 avril 2025, sur le rapport de son auteur. Le rapport fixe les ordres de grandeur : en 2022, 2 501 784 affaires ont été classées sans suite sur 4 077 879 affaires traitées par les parquets. Le motif le plus fréquent est celui des recherches infructueuses, soit près de quatre cas sur dix (38 %). L’inopportunité des poursuites représente 15 % des classements. Le rapporteur a entendu la Conférence nationale des procureurs de la République, les syndicats de police et le Conseil national des barreaux. Il a résumé l’objectif en une phrase : permettre à la victime « de comprendre en quoi les recherches réalisées n’ont pas été fructueuses ou celles qui ont été effectivement mises en œuvre ».[22]

Deux apports de la commission intéressent directement le décret commenté. Le premier est l’amendement CL31 du rapporteur, qui impose la mention, dans l’avis de classement, des modalités de recours prévues à l’article 40-3, en reprenant la terminologie de l’article R. 2-27 applicable aux plaintes déposées par voie électronique. C’est cette formule que le décret du 30 septembre 2026 reprend, presque mot pour mot, dans le nouvel alinéa de l’article D. 15-3-2. Le second est l’adoption des amendements CL30 et CL25, qui prévoient la communication de la décision à l’avocat de la victime lorsqu’il est constitué. Nous ne pouvons que regretter que le pouvoir réglementaire n’ait pas repris cette garantie.[23]

Le débat sur les mots n’est pas, selon nous, anecdotique. Le texte initial exigeait une motivation « en des termes simples et accessibles ». En commission, un amendement tendant à y substituer les mots « intelligibles et contextualisés » a été rejeté, le rapporteur invoquant le parallélisme des formes avec le code de procédure pénale. Un commissaire avait toutefois relevé qu’il importait que le procureur « montre au plaignant qu’une enquête a eu lieu ». Le texte adopté en séance le 7 mai 2025 retient finalement la formule « en des termes accessibles et contextualisés ». Le décret, de son côté, exige une motivation « individualisée et circonstanciée au regard de la nature des faits et des éléments de la procédure ». Les deux formules poursuivent le même objectif : obliger le parquet à rendre compte de ce qui a été fait.[24]

Le texte adopté comporte en outre trois garanties que le décret ne pouvait pas reprendre, faute de compétence. L’article 2, 1°, rend systématique la remise au plaignant de la copie du procès-verbal de dépôt de plainte, en supprimant la condition tenant à sa demande, et permet à la victime de choisir le mode de réception de l’avis : lettre recommandée avec demande d’avis de réception, envoi à l’adresse électronique qu’elle communique ou tout autre moyen, ce choix étant mentionné sur le procès-verbal. L’article 2, 3°, a), ajoute l’avocat de la victime, « le cas échéant », parmi les destinataires de l’avis. Le même 3° impose au procureur de verser au dossier les éléments justifiant de l’accomplissement de ces formalités, ce qui crée une traçabilité aujourd’hui inexistante. L’article 1er, enfin, actualise le compteur de l’article 804 pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, par la technique même que l’article 2 du décret applique à l’article D. 603.[25]

Adoptée par l’Assemblée nationale le 7 mai 2025, la proposition de loi a été transmise au Sénat le 12 mai 2025. Elle y a été enregistrée sous le n° 607 et renvoyée à la commission des lois. Elle n’a pas, à ce jour, été inscrite à l’ordre du jour du Sénat. Le décret du 30 septembre 2026 intervient donc près de dix-sept mois après le vote de l’Assemblée nationale, alors que la navette est à l’arrêt.[26]

Le décret du 30 septembre 2026 anticipe, pour les seuls crimes de l’article 706-47, ce que la proposition de loi entend imposer pour toutes les infractions. Deux lectures sont possibles. La première y voit un premier pas, pris par voie réglementaire pour aller vite sur les affaires les plus graves, dans l’attente de l’achèvement de la navette. La seconde y voit une manière de répondre à l’émotion publique sans attendre le Parlement, par un texte qui ne coûte rien et ne sanctionne rien. Les deux lectures ne s’excluent pas, selon nous. Il est très clair que la loi, si elle aboutit, rendra le décret largement sans objet, puisque l’exigence de motivation accessible et contextualisée s’imposera alors à tous les classements, en vertu d’un texte de valeur supérieure.

Au final, les développements qui précèdent témoignent à l’évidence que le décret du 30 septembre 2026 est un texte utile et un texte modeste. Utile, parce qu’il met fin, pour les crimes les plus graves, à la pratique des classements motivés par une ligne de formulaire, et parce qu’il oblige le parquet à dire aux victimes qu’elles peuvent contester. Modeste, parce qu’il ne sanctionne rien, ne crée aucun recours nouveau et ne vise qu’une fraction des plaintes classées. Son efficacité dépendra de ce que les parquets en feront, et de ce que les avocats en exigeront. Une chose reste certaine : le vrai rendez-vous est celui de la loi.

 

 

[1] Décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026 imposant une motivation spéciale des décisions de classement sans suite des affaires portant sur un crime mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale.

[2] Code de procédure pénale, article D. 15-3-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2026-907 du 30 septembre 2026.

[3] Code de procédure pénale, article 706-47.

[4] Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), Journal Officiel du 20 novembre 2025, article 1er ; code de procédure pénale, article 706-47, mention « Abrogé par Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, art. 1 (V), à compter du 1er janvier 2029 ».

[5] Code pénal, article 112-2 2°.

[6] Code de procédure pénale, article D. 603.

[7] Code de procédure pénale, article 40-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

[8] J. William, rapport fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, Assemblée nationale, n° 1353, 30 avril 2025.

[9] Code de procédure pénale, article 40-3.

[10] Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, articles 6, § 1, a), 6, § 3, 11 et 27.

[11] Loi n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, dossier législatif.

[12] Cass. crim., 5 décembre 1972, n° 72-92.579, cité par J. William, rapport n° 1353 précité, p. 12.

[13] CEDH, 4 décembre 2003, M.C. c. Bulgarie, n° 39272/98, § 153.

[14] CEDH, Gde ch., 2 février 2021, X et autres c. Bulgarie, n° 22457/16.

[15] CEDH, Gde ch., 27 septembre 1995, McCann et autres c. Royaume-Uni, n° 18984/91, § 161 ; CEDH, Gde ch., 14 avril 2015, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie, n° 24014/05, § 171 ; Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 2 de la Convention, mise à jour du 28 février 2026, §§ 154 et 155.

[16] Code de l’organisation judiciaire, article L. 141-1.

[17] Code de procédure pénale, article R. 155, 2°.

[18] Code de procédure pénale, article 85, alinéa 2.

[19] Proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, texte adopté n° 109, Assemblée nationale, adopté le 7 mai 2025.

[20] Proposition de loi n° 1138 visant à préserver les droits des victimes dépositaires de plaintes classées sans suite, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2025, exposé des motifs.

[21] Proposition de loi n° 1138 précitée, exposé des motifs, p. 3 à 6.

[22] J. William, rapport n° 1353 précité, 30 avril 2025, p. 5 à 6 et 12 à 13 ; compte rendu de la réunion de la commission des lois du 30 avril 2025, p. 21 à 22.

[23] J. William, rapport n° 1353 précité, p. 11 et 19 ; amendements CL31, CL30 et CL25 ; compte rendu des débats, p. 37 à 39.

[24] J. William, rapport n° 1353 précité, compte rendu des débats, p. 38 (amendement CL1) ; texte adopté n° 109, Assemblée nationale, 7 mai 2025, article 2, 3°, b).

[25] Texte adopté n° 109, Assemblée nationale, 7 mai 2025, articles 1er et 2.

[26] Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite, transmise au Sénat le 12 mai 2025, Sénat, n° 607 (2024-2025).

Plan