La procédure pénale française à l’heure européenne avec la loi du 22 avril 2024

Publié le 13/05/2024

La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a été publiée au Journal Officiel du 23 avril 2024. Ce texte de 40 articles résulte d’un projet de loi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire déposé le 15 novembre 2023 au Sénat en procédure accélérée. Ce projet a été adopté avec amendements par l’assemblée sénatoriale le 20 décembre 2023 et par l’Assemblée nationale le 18 mars 2024. Le texte adopté par les deux assemblés étant divergent, la commission mixte paritaire a abouti à un texte commun conclusif adopté respectivement le 9 et le 10 avril 2024 par le Sénat et les députés.

La procédure pénale française à l’heure européenne avec la loi du 22 avril 2024
(Photo : ©AdobeStock/9dreamstudio-scaled)

Cette loi est composée de six titres, dont le titre IV qui porte sur les dispositions d’adaptation de l’Union européenne en matière de droit pénal. Nous limiterons présentement notre analyse ci-dessous aux articles 32 à 34 de cette loi.

1° La mise en conformité des dispositions du Code de procédure pénale relatives au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales avec la directive 2013/48/UE.

Il convient de préciser que dans le cadre d’une procédure précontentieuse en manquement, la Commission européenne a, dans un avis motivé du 28 septembre 2023, estimé que la France n’avait pas correctement transposé la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. Trois points relatifs au régime de la garde à vue étaient critiqués par l’Europe.

Le premier concernait l’absence de libre choix du tiers que la personne gardée à vue peut prévenir et avec qui elle peut communiquer. Il convient de préciser que l’article 5 de la directive précitée impose aux États de veiller à ce que « les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur. » De même, l’article 6 du même texte précise que les personnes mises en cause doivent avoir « le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’ils désignent. » Or, il ressortait des dispositions des articles 63-1 et 63-2 du Code de procédure pénale que la personne gardée à vue pouvait prévenir et communiquer seulement la personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur. La Commission européenne considérait qu’en prévoyant une liste nominative de tiers qui peuvent être informés par la personne gardée à vue et avec qui celle-ci peut communiquer, la France n’avait pas transposé correctement la directive européenne.

Le I de l’article 32 de la loi du 22 avril 2024 modifie en conséquence l’article 63-2 du Code de procédure pénale afin de permettre à la personne placée en garde à vue de prévenir en plus des personnes précitées « toute autre personne qu’elle désigne ». L’article 63-3 du même code est modifié pour intégrer cette modification.

De même, le I de l’article 32 procède également à une rédaction nouvelle de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale en remplaçant les quatre premiers alinéas pour cinq nouveaux alinéas afin de permettre à la personne placée en garde à vue de désigner elle-même l’avocat, cette désignation devant être toutefois être confirmée par le gardé à vue.

Le deuxième concernait l’existence du délai de carence de deux heures au terme duquel l’audition peut commencer sans avocat.

La Commission européenne estimait dans son avis motivé que le droit de l’Union impose aux États membres un droit pour tout suspect ou toute personne poursuivie à ce que son avocat soit physiquement présent lors de l’audition. L’article 3 de la directive européenne précitée dispose ainsi que les suspects ou les personnes poursuivies «  ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en des évènements suivants : – avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ; – lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves ; – sans retard indu après la privation de liberté. » Or, l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoyait que lorsque la personne gardée à vue avait sollicité l’assistance d’un avocat, la première audition, sur le fond, ne pouvait débuter hors la présence de ce dernier avant l’expiration d’un délai de deux heures dit « délai de carence » à compter de l’avis adressé à l’avocat choisi par la personne gardée à vue.

Le I de l’article 32 de la loi du 22 avril 2024 modifie les dispositions de l’article de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale en supprimant le délai de carence de deux heures au terme duquel l’audition peut commencer sans l’avocat. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article précité prévoit que si la personne en garde à vue demande que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations « Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. ». Le même article modifié prévoit que « Si l’avocat désigné (…) ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue. »

Il est à noter que l’étude d’impact sur le projet de loi établi le 14 novembre 2023 relativise l’impact de la suppression du délai de carence : « la suppression du délai de carence est susceptible d’avoir un impact sur le déroulement des enquêtes, dont les auditions réalisées en garde à vue constituent des actes essentiels, dès lors que ces auditions ne pourront débuter hors la présence de l’avocat, sauf exceptions ou renonciation de la personne gardée à vue. Il semble cependant que les impacts liés à l’impossibilité de procéder à l’audition en cas de carence de l’avocat initialement contacté pourront être limités par la désignation d’un avocat commis d’office, laquelle sera susceptible d’augmenter la charge administrative et procédurale reposant sur les services enquêteurs. »

L’étude d’impact n’a pas tenu compte de situations hors normes qui ne permettent pas physiquement la venue d’un avocat dans un délai de deux heures dans certains territoires de la République. Ainsi pour ne prendre que l’exemple de l’outre-mer, l’accès à un avocat est rendu difficile (par exemple en Polynésie française) ou impossible (par exemple Wallis et Futuna), compte tenu de situations géographiques et d’isolement de certains territoires ultramarins concernés. Des dispositions spécifiques tenant compte des réalités de ces territoires auraient dû être prises en conséquence pour permettre d’avoir un accès effectif à un avocat.

Le troisième a trait à la suppression du motif d’audition immédiate pour les nécessités de l’enquête.

Il convient de rappeler que l’article 3 paragraphes 5 et 6 de la directive précitée prévoit que les seules dérogations au droit à la présence physique de l’avocat lors de l’audition concernent, outre le cas où les suspects ou personnes poursuivies privés de liberté ont renoncé de leur plein gré et sans équivoque à ce droit :

 « 5. Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application du paragraphe 2, point c), lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

 6.Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants:

a) lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

b) lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’en quête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. »

Pour la Commission européenne, était non conventionnel en ce que l’alinéa 3 de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoyait que l’audition de la personne gardée à vue pouvait avoir lieu immédiatement « lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent », à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée du procureur de la République. Les alinéas 4 à 6 de l’ancien article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoyaient également « à titre exceptionnel » une seconde possibilité de dérogation à la présence physique de l’avocat en prévoyant que sur demande de l’OPJ, le procureur de la République ou le JLD pouvait autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations « si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête »

L’article 32 de la loi du 22 avril 2024 modifie l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale en supprimant la possibilité de commencer immédiatement sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République l’audition lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent. Par contre, a été maintenue la possibilité de report à titre exceptionnel de la présence de l’avocat afin de permettre le bon déroulement d’investigations urgentes visant à recueillir ou à conserver des preuves ou pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

L’article 32 ajoute également un nouvel article 63-4-2-1 dans le Code de procédure pénale :

 « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

 « En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée de l’arrivée de son avocat. Si une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l’article 63-4 et afin que celui-ci prenne connaissance des documents mentionnés à l’article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l’audition ou à la confrontation en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire. »

 2° La mise en conformité du droit français avec la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI.

L’article 33 met en conformité le Code de procédure pénale avec les dispositions de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre.

La Commission européenne a adressé une mise en demeure au gouvernement français le 2 décembre 2021 en estimant que la décision-cadre n’était correctement transposée sur deux points.

D’une part, l’article 17 de la décision-cadre fixe un délai de 60 jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée pour une décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, ce délai pouvant être porté à 90 jours « dans des cas spécifiques ». Cet article 17 prévoit également le cas où des circonstances exceptionnelles justifieraient qu’un État membre puisse ne pas respecter les délais. Il doit ainsi dans un tel cas informer l’unité de coopération judiciaire de l’Union européenne Eurojust en exposant les motifs justifiant le retard. Or, le Code de procédure pénale français prévoyait un délai de 27 jours pour la décision de la chambre de l’instruction sur l’exécution du mandat d’arrêt auquel s’ajoute un nouveau délai de 43 jours au cours duquel peut encore intervenir un arrêt de la Cour de cassation. Cependant, dans le cas où la Cour de cassation ne parvenait pas à vider saisine dans un de 60 jours à compter de l’arrestation, les raisons de ce retard devaient être notifiées à l’État membre d’émission et il s’ouvrait de nouveau un délai supplémentaire de 30 jours. Il en résultait qu’au final le délai pouvait aboutir à 90 jours en cas de pourvoi en cassation. La Commission européenne estimait en conséquence qu’une telle dérogation ne s’inscrivait pas dans les « cas spécifiques » prévues par la décision-cadre. Sur ce point, il convient de rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait dans un arrêt rendu le 30 mai 2013, Jeremy F. contre Premier ministre, affaire C-168/13 PPU, en réponse à une question préjudicielle transmise par le Conseil constitutionnel a jugé qu’un éventuel recours à l’encontre de la décision d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait intervenir en méconnaissance des délais prévus par la décision-cadre pour l’adoption d’une décision définitive.

D’autre part, il ressort que l’autorité judiciaire d’exécution française peut accepter l’audition de la personne recherchée ou son transfèrement temporaire. Or, l’ancien article 695-45 Code de procédure pénale français subordonnait cette possibilité au consentement de la personne recherchée. La Commission européenne estimait de son côté que cette condition n’était pas posée par la décision-cadre et constituait en conséquence une transposition inexacte de celle-ci par la France.

L’article 33 de la loi du 22 avril 2024 modifie le Code de procédure pénale sur ces deux points. En premier lieu, il modifie l’article 695-45 en ne permettant une dérogation au délai européen de 60 jours qu’à titre exceptionnel. En deuxième lieu, il supprime à l’article 695-45 la condition de consentement de la personne recherchée pour son transfèrement temporaire.

3° L’application en outre-mer et l’entrée différée des dispositions relatives à la garde à vue.

L’article 34 de la loi du 22 avril 2024 prévoit que les dispositions des articles 32 et 33 de la loi sont expressément applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna.  En effet, il convient de rappeler que le droit hexagonal ne s’applique que sur mention expresse à ces trois collectivités du Pacifique, sous réserve des adaptations génériques ou grilles de lecture précisées.

En revanche, les régions, départements, collectivités uniques soumis relevant de l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Terres Antarctiques et Australes Françaises) et soumis au principe d’identité législative et dans les collectivités de l’Atlantique soumises au principe de spécialité législative car régies par l’article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) le droit hexagonal législatif et réglementaire s’applique de plein droit, sous réserve pour ces dernières, d’adaptations ou grilles de lecture particulière applicables aux territoires concernés.

 Dans son arrêt d’assemblée rendu le 9 février 1990, n° 107400, Commune de Lifou, le Conseil d’État a rappelé qu’un texte modifiant un texte lui-même directement applicable à un territoire d’outre-mer n’est applicable directement à ce territoire que s’il contient des dispositions le prévoyant expressément. Dans un avis du 7 janvier 2016 rendu public, le Conseil d’État formulait des recommandations au gouvernement relatives à la rédaction des dispositions législatives et réglementaires applicables en outre-mer qui seront reprises sous l’acception « Compteurs Lifou » récapitulant sous forme de tableaux les textes modifiés dans un souci de lisibilité et de simplification : « L’explicitation de l’applicabilité outre-mer des textes législatifs et réglementaires est de nature à renforcer l’accessibilité et la sécurité juridiques. »

 

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