Mandat d’arrêt européen : « Un symbole fort de la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne »

Publié le 04/11/2021
Mandat d’arrêt européen : « Un symbole fort de la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne »
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Près de 20 ans après son adoption, le mandat d’arrêt européen (MAE) est entrée dans les habitudes judiciaires des pays membres. Plus de 20 000 mandats ont été délivrés en 2019, dont 1 700 par la justice française. Me Martin Pradel, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Betto Perben Pradel Filhol et partenaire du Club des Juristes, décrit le fonctionnement du MAE et son utilité pour les systèmes judiciaires des États membres.

Actu-juridique : Qu’est-ce que le mandat d’arrêt européen (MAE) ? Un moyen d’extradition ?

Martin Pradel : Le mandat d’arrêt européen est une illustration de l’efficacité du dialogue inter-étatique, qui a été permis par les évolutions européennes des dernières décennies. C’est un outil juridique qui joue en Europe un rôle majeur dans la mise en œuvre des poursuites pénales transfrontalières. Ce mécanisme conventionnel est entré en vigueur en 2004. Il substitue à la procédure d’extradition classiquement utilisée entre les États, purement politique, une procédure de remise exclusivement judiciaire. C’est un symbole fort de la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne : il étend le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires – jusque-là restreint aux seules décisions civiles et commerciales – aux décisions adoptées en vue de l’arrestation ou de la remise d’une personne dans le cadre de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine.

AJ : Dans quel type d’affaires la justice d’un État membre peut-elle utiliser le MAE ?

M.P. : Un mandat d’arrêt européen ne peut être émis qu’à l’égard d’une personne suspectée d’avoir commis des faits punissables, dans l’État d’émission, d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an d’emprisonnement, ou déjà condamnée à une peine égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement. Le mandat d’arrêt émis par l’autorité judiciaire d’un État membre peut être adressé à un autre État membre, si la présence de la personne recherchée sur ce territoire est connue, ou être transmise à l’ensemble des États membres, par la voie du système d’information Schengen. Il produira alors ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.Après son arrestation, la personne recherchée doit être remise à l’autorité judiciaire émettrice dans un délai de 90 jours.

AJ : Une juridiction peut-elle refuser d’exécuter un MAE ? Pourquoi ?

M.P. : Dans le cadre de la procédure du mandat d’arrêt européen, le contrôle de l’autorité judiciaire de l’État requis est réduit à son minimum. Les cas de refus de remise sont expressément prévus par la décision-cadre de 2002. La remise doit ainsi être refusée si :

  • les faits ou la peine sont couverts par la prescription légale sur le territoire de l’État membre requis ;

  • l’infraction ou l’auteur sont couverts par une amnistie ;

  • un jugement définitif a déjà été rendu par un autre État membre de l’Union européenne pour la même infraction ;

  • la personne recherchée est âgée de moins de 13 ans au moment des faits ;

  • le mandat d’arrêt a été délivré dans le cadre de poursuites discriminatoires, en raison du sexe, de la race, de la religion, de l’origine ethnique, de la nationalité, de la langue, des opinions politiques ou de l’orientation sexuelle de la personne.

La remise peut aussi être refusée, de manière facultative donc, si la personne fait l’objet de poursuites pour les mêmes faits sur le territoire de l’État requis ; si la personne recherchée est de la nationalité de l’État requis et ce dernier s’engage à poursuivre les faits objet du mandat ou à faire exécuter la peine prononcée par l’autorité judiciaire de l’État émetteur ; si les faits ont été commis en partie sur le territoire de l’État requis ; si les droits fondamentaux garantis par le traités européens ne sont pas respectés.

Enfin, le mandat d’arrêt européen supprime la règle de la double incrimination qui s’applique le plus souvent dans le cadre des conventions bilatérales d’extradition. Il fait également obstacle à la règle, légale ou coutumière, largement observée par les États européens, selon laquelle l’extradition des ressortissants nationaux est refusée.

AJ : Le MAE est-il un outil jugé comme efficace par les juridictions ? Les mandats d’arrêts vont-ils souvent à terme avec l’inculpation de la personne recherchée ?

M.P. : L’exécution des mandats d’arrêt européens peut, comme tout outil judiciaire ou policier, se heurter à la mauvaise volonté des autorités destinataires. Mais, en déconnectant les procédures de remise des considérations politiques entre les États membres de l’Union européenne, le mandat d’arrêt européen a sans conteste permis une amélioration considérable de la coopération judiciaire et policière entre les États membres.

AJ : Quel est l’usage de la France concernant le MAE ?

M.P. : Selon le document de travail de la Commission européenne comprenant les statistiques relatives au fonctionnement pratique du mandat d’arrêt européen pour l’année 2019, les autorités judiciaires des 27 États membres ont émis cette année-là 20 226 MAE. Cette même année, les juridictions françaises ont émis 1 682 mandats d’arrêt européens, faisant de l’hexagone le troisième principal utilisateur de cet outil de coopération. En pratique, et la France ne fait pas exception, le mandat d’arrêt européen est utilisé principalement dans les affaires à fort enjeu sécuritaire (trafics de stupéfiants, agressions sexuelles, atteintes aux personnes, etc.) ou financier (escroquerie internationale, corruption, détournement de fonds publics, etc.).

AJ : Cet outil pourrait-il encore être renforcé selon vous ?

M.P. : Au mois de décembre 2020, le Conseil de l’Union européenne a identifié plusieurs axes d’amélioration de l’efficacité du mandat d’arrêt européen, notamment : l’amélioration de la transposition nationale de la décision-cadre de 2002 ; l’amélioration de la transmission des procédures entre l’État émetteur et l’État requis, s’agissant notamment des traductions ; la promotion des mesures alternatives à la détention ; le renforcement des procédures de remise dans le cadre du mandat d’arrêt européen en temps de crise, compte tenu des enseignements tirés de la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, le Brexit met l’Union européenne face au défi d’inventer le futur de la coopération judiciaire et policière, indispensable, avec le Royaume-Uni.

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