Articulation du Brexit et du mandat d’arrêt européen
L’article 62 de l’accord du 12 novembre 2019 relatif au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 dispose qu’au Royaume-Uni, ainsi que dans les États membres en cas de situations impliquant le Royaume-Uni, la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil s’applique en ce qui concerne les mandats d’arrêt européens lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, quelle que soit la décision de l’autorité judiciaire d’exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée.
Ce texte ne subordonne littéralement l’application de la décision-cadre qu’à la seule condition que la personne recherchée ait été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen.
Il ne distingue pas selon que la procédure a été achevée avant cette date ou est toujours en cours à celle-ci.
Il en résulte clairement que lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la fin de la période de transition aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires britanniques, l’exécution de ce mandat reste régie par les règles de la décision-cadre, peu important qu’une contestation soit encore pendante devant les juridictions de l’État d’exécution postérieurement à la date précitée.
Cette solution s’impose en outre eu égard à l’objectif poursuivi par l’accord de retrait d’assurer la sécurité juridique dans les relations entre les États membres et le Royaume-Uni, postérieurement au retrait de cet État, ce qui commande que les procédures judiciaires en cours, initiées durant la période de transition dans l’État d’exécution, puissent être achevées selon les règles régissant le droit de l’Union, y compris après la fin de cette période.
Il s’ensuit que l’application correcte de l’article 62 de l’accord de retrait, commandée par son interprétation tant littérale que finaliste, s’imposant avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE.
Et pour ordonner la remise aux autorités judiciaires britanniques de l’inculpé, absent lors de son procès, qui soutient qu’il n’a pas donné mandat à un avocat pour le représenter lors de celui-ci, l’arrêt énonce que ces autorités ont expressément indiqué dans le mandat d’arrêt que l’intéressé, informé du procès programmé, a donné mandat à son conseil de l’y représenter et que ce dernier l’a effectivement défendu.
Les juges ajoutent qu’il résulte des justificatifs transmis par les autorités judiciaires britanniques et notamment d’un courriel que, pour le cas où il ne pourrait venir s’expliquer en personne, l’inculpé a effectivement donné mandat de le représenter au conseil qui l’a défendu au procès à l’issue duquel une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement a été prononcée à son encontre.
Ainsi, la chambre de l’instruction, qui a fait l’exacte application de l’article 695-22-1, 2° du Code de procédure pénale et n’avait pas à rechercher si l’intéressé se trouvait dans les autres cas prévus par cet article, justifie sa décision d’ordonner sa remise aux autorités judiciaires britanniques en exécution du mandat d’arrêt européen.
Sources :