Sociétés d’avocats : l’uniformisation des règles d’imposition après la réponse ministérielle de février 2026 ?
Dans une réponse publiée au Journal Officiel du 10 février 2026, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a apporté des précisions déterminantes sur l’impact de la réforme fiscale applicable aux sociétés d’avocats[1]. Cette réponse fait suite à la question écrite n° 5192 de la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho posée le 18 mars 2025[2]. Cette réforme fiscale des sociétés d’avocats, clarifiée par cette réponse ministérielle, marque un tournant dans l’imposition des rémunérations des professionnels libéraux. Mais cette uniformisation ne risque-t-elle de complexifier la gestion fiscale des cabinets ?

Avant d’exposer plus en avant les précisions apportées par le ministre, il convient de rappeler que traditionnellement les réponses ministérielles ne s’insèrent pas dans la hiérarchie des normes juridiques et, ne peuvent dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De plus, eu égard au principe d’indépendance des juridictions, l’interprétation des dispositions législatives donnée par le Gouvernement ne peut engager le juge, qui reste maître du sens qu’il entend donner aux textes. Le Conseil d’État a rappelé de manière constante cette absence de portée juridique, notamment dans une décision rendue en 1999 : « les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.»[3]
Cependant, il existe une exception en matière fiscale dans laquelle les réponses ministérielles sont considérées comme exprimant l’interprétation administrative des textes, au même titre que les instructions et circulaires. C’est la raison pour laquelle l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales a expressément consacré le droit des contribuables à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales.»
La réponse du ministre qui expose la doctrine de l’administration fiscale sur les sociétés d’avocats sera abordée d’une part, en rappelant l’origine du fondement de la réforme de la nouvelle doctrine fiscale (I) et d’autre part, sur les nouvelles règles d’imposition des rémunérations (II).
1.Origine et fondement de la réforme de la nouvelle doctrine fiscale
La modification de la doctrine fiscale le 27 décembre 2023 (BOI-RSA-GER-10-30)[4] s’inscrit dans une démarche d’alignement sur la jurisprudence du Conseil d’État. Deux arrêts fondateurs, rendus les 16 octobre 2013 et 8 décembre 2017, ont établi un principe essentiel : les rémunérations perçues par les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) pour des actes techniques effectués au nom de la société ne peuvent être imposées dans la catégorie des traitements et salaires (TS) en l’absence de lien de subordination avéré. Elles relèvent désormais de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Dans son arrêt rendu le 16 octobre 2013, n° 339822, le Juge du Palais Royal se prononçait sur les rémunérations versées par une SEL à un associé pour des actes techniques et devait répondre à la question de savoir si ces rémunérations relevaient des traitements et salaires (TS) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Il a jugé qu’en l’absence de lien de subordination caractérisant un contrat de travail, ces rémunérations ne constituent pas des salaires mais des revenus professionnels relevant des BNC[5] :
« 4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, qui n’était pas tenue de répondre aux moyens inopérants et dont l’arrêt est suffisamment motivé, a notamment relevé, en premier lieu, que la société Kimbrough et associés n’avait jamais établi de contrat de travail au nom du requérant ni manifesté son intention de soumettre l’intéressé au statut de salarié, en deuxième lieu, que le protocole d’accord conclu le 31 décembre 2001 entre la société et M. A…ne comportait, à l’exception du lieu d’exercice de l’activité d’avocat, aucune disposition organisant de façon contraignante les conditions de travail du contribuable, en troisième lieu, qu’en vertu de ce protocole M. A…était rémunéré sous forme de rétrocession d’honoraires et ne bénéficiait pas de minimum garanti en l’absence d’encaissement provenant de sa clientèle, en quatrième lieu, que M. A…disposait en application du même protocole d’un compte bancaire individuel servant à effectuer toute dépense qui lui semblait utile à son activité professionnelle ainsi que d’un compte d’exploitation interne relatif à cette activité, en cinquième lieu, que M. A…demeurait responsable de conduire la relation avec sa clientèle.
5.Considérant qu’en retenant que, dans ces conditions, et alors même que le contribuable ne pouvait pas développer de clientèle personnelle, c’est à bon droit que l’administration avait estimé qu’il n’existait pas entre M. A…et la société Kimbrough et associés de lien de subordination caractérisant l’exercice d’une activité salariée, et qu’ainsi les revenus perçus par M. A…dans l’exercice de son activité d’avocat devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ; »
Dans sa décision rendue le 8 décembre 2017, n° 409429[6], le Conseil d’État se prononçait sur des situations analogues portant sur la qualification fiscale des rémunérations d’associés dans des sociétés d’exercice libéral. Il a apporté une précision sur les critères permettant de reconnaître ou non un lien de subordination et, partant, la catégorie d’imposition applicable. Précisant sa position adoptée en 2013, il a jugé ainsi que la qualification en TS exige la preuve d’un lien de subordination (examen concret des pouvoirs de direction, horaires, contrôle, obligations de rapport, etc.). À défaut, l’imposition relevait de la catégorie des BNC :
« 4. Il résulte de ces dispositions que peuvent déduire, en vue de la détermination des bases de leur imposition à l’impôt sur le revenu, les cotisations versées au titre de contrats d’assurance de groupe des revenus bruts qu’ils tirent de leur activité professionnelle, d’une part, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices des professions non commerciales, d’autre part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts, qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d’après les règles des traitements et salaires.
5.Le président d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée ou d’une société constituée sous ces formes pour l’exercice d’une profession libérale ne peut, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, déduire de telles cotisations des sommes qu’il perçoit en contrepartie de l’exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, lorsque le président d’une société d’exercice libéral à forme anonyme ou d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président du conseil d’administration, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Il en résulte qu’il peut déduire de ces rémunérations les cotisations, d’assurance de groupe mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts qu’il verse au titre de cette activité.»
2.Nouvelles règles d’imposition des rémunérations
Le ministre confirme dans sa réponse l’alignement du traitement fiscal entre les associés de SEL (SELARL, SELCA) et ceux des sociétés de droit commun (SARL, SAS, SA) exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire. Il s’ensuit donc que toutes les professions libérales, et non pas seulement celles exerçant sous la forme d’une SELARL ou d’une SELAS, seraient concernées par l’impérieuse nécessité de dissocier la rémunération des fonctions techniques de celles de mandataire social. Cette dissociation devra conduire à les distinguer celles-ci par des déclarations fiscales différentes : les personnes concernées devront désormais conserver des preuves de la répartition des tâches pour justifier l’imposition en BNC ou TS.
Le régime applicable se décline donc ainsi :
*Rémunération liée à l’activité libérale : imposition en BNC, sauf démonstration d’un lien de subordination justifiant le maintien en TS ;
*Rémunération liée à la gérance : imposition selon les règles de l’article 62 du Code général des impôts (traitements et salaires) ;
*En cas d’impossibilité de distinction : l’ensemble de la rémunération peut être imposé selon l’article 62 du code général des impôts.
Cette réforme a été renforcée par un arrêt du Conseil d’État du 8 avril 2025, qui a annulé la tolérance doctrinale permettant aux gérants majoritaires de SELARL et SELCA d’imposer uniquement 5 % de leur rémunération totale en TS au titre de la gérance[7] :
« 19. Par ailleurs, en énonçant que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale et qu’en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale, le second alinéa du paragraphe n° 530 de ces commentaires se borne à rappeler la règle énoncée au point 5 ci-dessus. Si cet alinéa énonce ensuite sans ajouter à la loi que la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription par un médecin est inhérente à la pratique de l’activité libérale, il ne saurait toutefois légalement prévoir, de manière générale et en toutes circonstances, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique d’une telle activité. Le Conseil national des barreaux est donc fondé à demander, dans cette mesure, son annulation.
20.Le paragraphe n° 550 des mêmes commentaires administratifs énonce qu’il est admis, à titre de règle pratique, de considérer qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération dite « technique ». Ces énonciations, qui ajoutent à la loi, sont entachées d’illégalité et doivent par suite être annulées. »
En l’espèce, le Conseil national des barreaux demandait au Juge du Palais Royal l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 27 décembre 2023 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous les références BOI-RES-BNC-000136[8]. À la suite de ce recours, le Conseil d’État a procédé à des annulations des paragraphes 530 et 550 du BOI-RSA-GER-10-30. En conséquence, les commentaires du paragraphe 530 ont été modifiés et ceux du paragraphe 550 ont été retirés[9]. Nous pouvons que regretter que les mesures de simplification proposées par la commission statut professionnel[10] de l’avocat du Conseil national des barreaux, présidée par Audrey Chemouli, n’aient pas été retenues. À l’heure où le mot simplification est partout, le nouveau dispositif risque d’évidence de compliquer la vie entrepreneuriale des professionnels libéraux en créant une « usine à gaz » qui risque de décourager l’exercice en société.
Le ministre réfute dans sa réponse catégoriquement toute discrimination dénoncée entre associés de SEL et ceux de sociétés de droit commun. Il souligne que les règles s’appliquent de manière identique à toutes les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale, garantissant ainsi l’égalité de traitement fiscal.
Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), le ministre précise que les SEL y sont assujetties en tant que sociétés commerciales. Les associés de SEL ne sont pas redevables de la CFE à titre personnel, sauf s’ils exercent par ailleurs une activité professionnelle non salariée indépendante.
Il convient de préciser que l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023[11] avait accordé un délai d’un an aux sociétés concernées pour se conformer à la nouvelle réglementation, soit jusqu’au 1er septembre 2025. Le ministre est catégorique : aucune prorogation n’est envisagée au-delà de cette date.
En conclusion, le ministre confirme que le Gouvernement entend maintenir fermement cette réforme, qu’il justifie par sa conformité à la jurisprudence du Conseil d’État. Refusant toute exception ou prolongation du régime transitoire, il insiste sur l’uniformité du traitement fiscal entre SEL et sociétés de droit commun. Cette position marque une évolution structurelle du cadre fiscal applicable aux professions libérales, dont les sociétés d’avocats doivent désormais intégrer pleinement les implications. En effet, cette réforme, bien que conforme à la jurisprudence, impose aux sociétés d’avocats une rigueur accrue dans la distinction entre rémunérations techniques et de gérance, sous peine de contentieux.
[1] La réforme des sociétés d’avocats avec le décret du 14 août 2024, Patrick Lingibé, Actu-Juridique.fr.
[2] Question écrite n° 5192 : impact de la réforme sur les sociétés d’avocats du 18 mars 2025 – Réponse du 10 février 2026.
[3] Conseil d’Etat, 22 octobre 1999, Office public d’HLM de la ville d’Avignon, n° 192127.
[4] BOI-RSA-GER-10-30 sur les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés – champ d’application – personnes et rémunérations non concernées.
[5] Conseil d’Etat, 16 octobre 2013, M. P. d’A., n° 339822.
[6] Conseil d’Etat, 8 décembre 2017, M. A., n° 409429.
[7] Conseil d’Etat, 8 avril 2025, Conseil national des barreaux, n° 492154.
[8] Commentaires de l’administration fiscales sur le régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral.
[9] 16 juillet 2025 – Régime fiscal applicable aux associés de sociétés d’exercice libéral – Annulation de commentaires du BOI-RSA-GER-10-30 (Conseil d’État, décision du 8 avril 2025, n° 492154).
[10] Cette commission est chargée de traiter les problèmes que pose le statut de l’avocat et en proposer l’évolution.
[11] Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées.
Référence : AJU503764