Pourquoi la cour d’appel de Lyon a relaxé le cardinal Barbarin
Dans son arrêt du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Lyon a relaxé le cardinal Barbarin au motif que la non-dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs ne concerne que des faits commis à l’encontre de personnes en incapacité de saisir elles-mêmes la justice.
Ainsi vont les affaires médiatiques. Quand l’opinion prononce la condamnation à mort sociale, la justice a bien du mal à se faire entendre si elle conclut différemment, plusieurs mois ou années plus tard. Sur les réseaux sociaux, l’annonce de la relaxe en appel du cardinal Barbarin, le 30 janvier dernier, n’a eu de sens qu’aux yeux de ceux qui connaissaient les faits et les enjeux juridiques du dossier. Pour les autres, elle restera sans doute, hélas, un déni de justice à l’égard des victimes de pédophilie. C’est que dans l’esprit d’une foule, quand on accole le terme « pédophile » à un individu, l’équation mentale instantanée qui en résulte doit déboucher inéluctablement sur la condamnation. Les réseaux sociaux ne raisonnent pas, ils réagissent sur le terrain émotionnel à une sollicitation. C’est ce qui en fait un dangereux tribunal médiatique. Pourtant, il suffisait en l’espèce d’observer froidement les faits pour comprendre que la relaxe était une hypothèse tout à fait envisageable.
Une obligation de dénonciation illimitée dans le temps
Rappelons que le cardinal Barbarin n’était poursuivi ni pour avoir commis des actes de pédophilie, ni pour en avoir couvert.
Ce qu’il lui était reproché, c’était de n’avoir pas dénoncé des faits très anciens dont il avait eu connaissance concernant un prêtre de son diocèse. Il se trouve que ceux-ci avaient cessé 11 ans avant qu’il ne prenne ses fonctions et 24 ans avant qu’il n’en soit officiellement saisi par le témoignage d’une victime (ce dernier point est discuté, une journaliste assurant l’en avoir informé avant cette date bien après les faits). Précisons que ni les victimes – hélas nombreuses – ni leurs familles n’ont elles-mêmes saisi la justice durant toute cette période. L’affaire a débuté judiciairement par une plainte que le parquet de Lyon a classée, estimant que les faits étaient prescrits. Mais plusieurs victimes du prêtre au cœur de cette affaire ont décidé de passer outre le classement et de traduire le cardinal devant le tribunal correctionnel par voie de citation directe. Ils lui reprochaient deux délits. D’abord, celui de non-assistance à personne en danger, lequel a été rapidement écarté en raison de l’absence de concomitance entre les faits et l’abstention reprochée. Ensuite, le délit prévu à l’article 434-3 du Code pénal au terme duquel « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (…) ».
Les premiers juges ont condamné le prélat à six mois de prison avec sursis. Pour cela, il se sont appuyés sur une interprétation très large du texte au terme de laquelle quiconque est informé d’actes pédophiles est tenu de les dénoncer à la justice, sans limitation de durée ni prise en compte de la vulnérabilité ou non de la victime. Qu’importe, dans cette approche, que les victimes soient majeures et aient elles-mêmes peut-être choisi de ne pas aller en justice, la dénonciation s’impose. Le jugement avait toutefois distingué le cas du cardinal et celui de deux de ses proches également au courant, mais eux, non sanctionnés. Il fallait comprendre, semble-t-il, que le cardinal, alors qu’il occupe un poste à responsabilités, était dans cette affaire le seul au courant et sur lequel pesait cette obligation très large de dénonciation.
Des dispositions « utilitaires »
C’est cette interprétation que la cour d’appel a écartée pour y substituer sa lecture du texte. D’abord, elle constate que les faits sont prescrits, de sorte que l’autorité judiciaire n’aurait pu être saisie. Cela revient à faire apprécier par le dénonciateur le délai de prescription, objectera-t-on. Non, répond la cour qui a bien compris l’écueil, mais souligne justement qu’elle se limite à analyser si l’infraction contre le prévenu est constituée ou non. Or si l’infraction principale est prescrite et donc n’existe plus, celle de non-dénonciation n’existe plus non plus ! Par ailleurs, pour la cour, l’obligation de dénonciation n’est pas générale et sans limitation de durée « l’objet de ces dispositions instituant l’obligation litigieuse, utilitaire ou utilitariste, est de protéger l’action en justice, d’éviter l’entrave de sa saisine, d’éviter qu’elle soit privée des informations indispensables pour son exercice, de prévenir ou limiter les effets d’une infraction sur un mineur ou une personne vulnérable ».
Or relève la cour, toutes les victimes étaient majeures avant l’entrée en fonction du cardinal Barbarin. Les parties civiles ont invoqué un état de sidération et une mémoire traumatique pour justifier du fait qu’elles n’avaient pas elles-mêmes saisi la justice, ainsi que le sentiment de honte ou encore les difficultés à verbaliser. La cour d’appel constate que pour réels et incontestables qu’ils soient, ces éléments ne sauraient être assimilés à une maladie ou une déficience au sens de l’article 434-3 du Code pénal. L’objectif est de permettre à la justice d’être saisie et de faire cesser l’infraction pour protéger le mineur ou la personne vulnérable. Ni plus, ni moins.
Mort sociale
Voilà pourquoi le cardinal a été relaxé. Au-delà de son cas, l’arrêt a le mérite de défendre une interprétation du texte qui évitera bien des déboires. On peut noter qu’une telle obligation générale et sans limitation de durée aurait eu pour effet pervers de décourager les confidences par peur d’une saisine non souhaitée de la justice. Pour le reste, ceux qui espéraient obtenir une condamnation de principe contre un dignitaire de l’Église et à travers elle de l’Église toute entière en seront pour leurs frais. La justice ne juge pas des institutions, mais des hommes. Pour ce qu’ils ont fait ou pas fait, et non pas en fonction de la puissance du bruit médiatique exigeant une condamnation.
En revanche, comme dans tous les procès médiatiques, la sanction sociale, généralement prononcée bien avant que la justice ait rendu sa décision, est effective et irréparable. Dans un message du 9 mars, le cardinal, dont le pape vient d’accepter la démission, déclare ceci « Vendredi, le pape François a accepté de me décharger de la responsabilité pastorale du diocèse de Lyon. Les mises en cause dont j’ai été l’objet, compréhensibles pour une part, mais aussi injustes et mensongères parfois, sont devenues un obstacle insurmontable pour que je continue d’assumer cette mission que j’avais reçue en 2002. Je remercie donc le pape d’avoir accueilli ma demande ».