« Affaire Barbarin » : l’innocence judiciaire d’un coupable médiatique

Publié le 03/10/2020

Bien que relaxé en appel, le Cardinal Barbarin continue souvent d’être présenté dans les médias comme coupable d’avoir couvert les agissements d’un prêtre pédophile. Dans un livre publié jeudi et intitulé « En mon âme et conscience », il livre le récit de la façon dont il a traversé ces événements.

A cette occasion, Nicolas Kermabon, professeur d’histoire du droit agrégé des facultés de droit, décrypte le dossier et met en lumière le singulier décalage entre la présentation médiatique et la réalité judiciaire dans cette affaire. 

« Affaire Barbarin » : l’innocence judiciaire d’un coupable médiatique
Photo : ©P.Cluzeau

Le cardinal Barbarin, ancien archevêque de Lyon, vient de publier un livre En mon âme et conscience (Plon) dans lequel il revient sur la tourmente judiciaire et médiatique dont il a fait l’objet depuis 2018 jusqu’au moment de son procès en correctionnel, puis en appel entre 2019 et 2020. Il rappelle dans ce livre qu’il n’a jamais cherché à entraver la justice ni à couvrir des abus pédophiles dans le contexte de l’affaire « Preynat », prêtre condamné le 16 mars 2020 pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans commises dans les années 80 et 90.

Il est vrai qu’en dépit de l’arrêt de relaxe du cardinal Barbarin prononcé par la Cour d’Appel de Lyon le 30 janvier 2020, l’ancien archevêque de Lyon ne cesse d’être présenté par les médias et les réseaux sociaux comme un coupable. À l’occasion de la sortie de ce livre, le site de France Inter indique par exemple que « le cardinal savait. Et ce depuis 2010 ».

Deux mois avant que la Cour d’Appel de Lyon ne rende son arrêt de relaxe, dans un article du 29 novembre 2019, Libération affirmait de son côté que le procès du père Preynat risquait « fort de mettre à mal un peu plus la réputation […] du primat des Gaules ». Plus loin, laissant ainsi entendre que la condamnation de Philippe Barbarin ne faisait aucun doute, l’article se réjouissait que ce procès puisse envoyer un message essentiel : « aucun puissant ne sera plus à l’abri s’il a manqué à son devoir de protéger l’enfance ». Cette vision de « l’affaire Barbarin » que l’on retrouve, sauf exception (La Croix), dans la plupart des médias de la presse écrite et audiovisuelle, contraste avec la décision de la Cour d’Appel de Lyon du 30 Janvier 2020 qui a mis hors de cause le Cardinal Barbarin des accusations d’omission de porter secours et de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs.

Dans ce contexte médiatique, qui semble faire souvent l’économie de la réalité judiciaire, il ne semble pas inutile de faire plusieurs rappels des points clés du dossier judiciaire qui confirment la version que présente Philippe Barbarin dans son livre.

Le Cardinal Babarin était-il archevêque de Lyon au moment de la commission des agressions sexuelles ?

 Il a été nommé archevêque de Lyon le 14 septembre 2002. Contrairement à ce que laissent entendre plusieurs médias, et ce que croit parfois de bonne foi une partie de l’opinion publique, le cardinal Barbarin n’était pas en poste comme archevêque de Lyon lorsqu’ont eu lieu les agressions sexuelles pour lesquelles le père Preynat a été condamné le 16 mars dernier. En effet, les faits ont été commis dans les années 70, 80 et 90 et, s’agissant des parties civiles qui ont fait citer à comparaître le Cardinal Barbarin, aucun des faits litigieux n’est postérieur à 1991. Soit onze ans avant que le cardinal ne soit en poste à l’archevêché de Lyon. Au moment de sa nomination, ces parties civiles étaient d’ailleurs toutes devenues majeures. Cela n’a pas empêché certains médias de laisser entendre que l’inaction supposée de l’archevêque de Lyon avait permis la commission d’infractions durant l’exercice de ses fonctions. C’est par exemple ce que suggère un article du Parisien du 7 mars 2019 qui indique qu’aux « yeux de l’opinion publique, le prélat incarne en France […] le silence de la hiérarchie de l’Église face aux crimes des curés-prédateurs ».

Le Cardinal Barbarin a-t-il omis de porter secours à personne en péril ?

Le cardinal Barbarin s’était vu reprocher par les parties civiles d’avoir omis de porter secours à personne en péril (C. pén., art. 223-6). Lui était particulièrement reproché de s’être abstenu de porter assistance, par son intervention personnelle ou en alertant les secours, laissant ainsi des enfants et des adolescents en contact avec le père Preynat, alors qu’il pouvait mettre fin à cette situation, ces enfants et adolescents se trouvant ainsi en danger d’être victimes d’agressions sexuelles. Cette accusation, relayée fréquemment par les réseaux sociaux, avait pourtant été rapidement écartée et classée sans suite le 1er août 2016 par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire.

Pour caractériser une telle infraction, la jurisprudence depuis longtemps exige que le péril soit imminent et constant, de sorte qu’une intervention immédiate soit nécessaire. Philippe Barbarin ne pouvait se trouver dans une telle situation dans la mesure où les abus commis par le père Preynat avaient eu lieu plus de dix ans avant son entrée en fonction et qu’il s’était assuré lui-même, en rencontrant le père Preynat en mars 2010, que celui-ci n’avait pas commis de nouveaux actes depuis 1991. Dans son arrêt du 30 janvier 2020, la Cour d’Appel de Lyon a d’ailleurs rappelé que n’était pas démontrée l’existence d’un préjudice actuel en lien avec l’infraction d’omission de porter secours, dès lors que les faits étaient anciens, et que n’était donc pas établie l’existence d’un péril toujours présent.

Le Cardinal Barbarin a-t-il cherché à entraver le cours de la justice ?

 Durant le procès devant le Tribunal Correctionnel puis devant la Cour d’Appel, entre mars 2019 et janvier 2020, plusieurs médias ont affirmé que le cardinal Barbarin avait sciemment cherché à dissimuler des faits de pédophilie à la justice. Cette accusation découlait de l’accusation de non-dénonciation de mauvais traitements (C. pén., art. 434-3) pour laquelle le cardinal Barbarin était mis en cause. Cette infraction appartient aux catégories d’atteintes à la saisine de la justice que réprime le droit pénal. Elle nécessite, sinon la volonté de l’auteur, du moins la conscience de l’auteur d’entraver l’action de la justice. Philippe Barbarin avait en effet pris connaissance de plusieurs révélations d’abus sexuels commis par le père Preynat à l’occasion d’une entrevue avec plusieurs victimes en novembre 2014. Pour autant, d’après les éléments de l’enquête dont s’est servie la décision de la Cour d’Appel, l’ancien archevêque de Lyon avait alors incité les victimes à porter plainte, avant d’écarter le père Preynat de son ministère en 2015. En atteste un mail de l’un des plaignants le remerciant pour ses encouragements à saisir la justice.

Le Cardinal Barbarin est-il coupable de non-dénonciation d’abus sexuels ?

Était au cœur du débat judiciaire la question de savoir si le cardinal Barbarin était coupable de non-dénonciation d’abus sexuels sur mineurs ou sur une personne vulnérable. Dans sa version en vigueur entre 2002 et 2016, cette infraction se définissait comme « le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives » (C. pén., art. 434-3). Deux éléments, qui ont été trop peu rappelés par les médias, plaidaient pour l’innocence de l’ancien archevêque de Lyon.

D’une part, si l’obligation de dénoncer reposait sur les épaules de l’ancien archevêque, encore fallait-il que la justice puisse être saisie. En effet, lorsque Philippe Barbarin avait pris connaissance d’abus sexuels en novembre 2014, ces faits, qui remontaient pour les plus récents aux années 90, étaient touchés par la prescription, de sorte qu’il n’était plus possible de les dénoncer à la justice. La décision de relaxe avait d’ailleurs souligné que la prescription enlevait aux faits leur caractère délictueux, ce qui rendait les poursuites impossibles. L’on se trouvait alors dans une situation similaire à celle dans laquelle ces abus auraient été déjà connus de la justice, la dénonciation devenant alors inutile.

D’autre part, aussi bien le jugement du tribunal correctionnel que l’arrêt de Cour d’Appel ont concédé que l’infraction de non-dénonciation relative aux révélations reçues par le cardinal en mars 2010 s’était prescrite le 23 février 2013. De façon insidieuse, plusieurs médias ont sur ce point souvent laissé entendre que l’accusé pourrait se sortir de l’ornière judiciaire grâce à cette prescription. C’est ce que suggérait déjà Libération le 1er août 2016 : « Prescription pour Barbarin accusé d’omerta sur des actes pédophiles ». Cette vision journalistique de la question oublie pourtant une circonstance importante : au moment où le Cardinal Barbarin apprend en 2010 ces faits d’agressions, les victimes sont toutes majeures. Insérées socialement et n’étant pas en situation de vulnérabilité selon les termes de l’art. 434-3 du C. pénal, elles étaient elles-mêmes en situation de porter plainte.

Sur ce point, comme sur d’autres aspects de l’affaire, le récit médiatique a souvent laissé de côté la réalité du dossier, afin de dessiner le portrait d’un prélat couvrant des faits de pédophilie pour étouffer les scandales. Cette vision journalistique avait l’avantage de se servir du cardinal Barbarin pour incarner le silence de l’Église dans les affaires d’abus sexuels, au prix cependant de l’innocence d’un homme.

 

Lire aussi, à propos du décalage entre la présentation médiatique d’une affaire et la réalité judiciaire,  « Justice et médias, la tentation du populisme ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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