Réforme de la formation des avocats : CAPA, formation continue, spécialisation et tableau
Le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats a été publié au Journal Officiel du 2 décembre 2023. Dans un premier volet, Me Patrick Lingibé a commenté les nouveautés concernant le CNB et les CRFPA. Voici le deuxième volet qui traite des autres dispositions du texte.
Il était tant attendu. Un décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats a été publiée au Journal Officiel du 2 décembre 2023.
Ce texte comporte 56 articles répartis dans les 9 chapitres suivants qui ne concernent pas exclusivement la formation des avocats :
Chapitre 1er : Dispositions relatives au Conseil national des barreaux avec les articles 2 à 5
Chapitre II : Dispositions relatives aux centres régionaux de formation professionnelle comportant les articles 6 à 26
Chapitre III : Dispositions relatives au certificat d’aptitude à la profession d’avocat comprenant les articles 27 à 29
Chapitre IV : Dispositions relatives au stage avec un le seul article 30
Chapitre V : Dispositions relatives à la formation continue comportant les articles 31 à 33
Chapitre VI : Dispositions relatives aux mentions des spécialisations comprenant les articles 34 à 43
Chapitre VII : Dispositions relatives au tableau comprenant les articles 44 à 51
Chapitre VIII : Dispositions relatives à l’outre-mer avec un seul article 52
Chapitre IX : Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur comportant les articles 53 à 56.
Ce décret est avant tout le résultat de travaux très importants mené par la commission formation du Conseil national des barreaux présidée par son président délégué, Monsieur le bâtonnier Jean-François Merienne, ancien bâtonnier de Dijon.
Tous ces travaux ont fait l’objet d’un important rapport de 47 pages présenté le président de cette commission à l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux du 4 juin 2021.
L’assemblée a adopté une résolution portant réforme de la formation avec un projet de rédaction de décret dont le texte publié aujourd’hui en est essentiellement la traduction.
Le présent article traitera uniquement des chapitres III, IV, V, VI et VII du décret du 1er décembre 2023 concernant ses dispositions applicables successivement au CAPA, à la formation continue, au stage, aux mentions de spécialisation et au tableau.
I – LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT D’APTITUDE À LA PROFESSION D’AVOCAT ET AU STAGE DES AVOCATS INSCRITS À L’ÉTRANGER
Il s’agit en l’occurrence des trois articles 27 à 29 se rattachant au chapitre III.
Jury d’examen et présidence. L’article 28 du décret du 1er décembre 2023 remplace le I de l’article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat par de nouvelles dispositions. Anciennement, la présidence du jury de CAPA était dévolue obligatoirement à un des deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique. Avec la nouvelle rédaction, les membres du jury désignent leur président parmi les trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du CRFPA et les deux universitaires précités.
Assouplissement du suivi des formations et bénéfice des notes. L’article 29 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 71 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Cet article prévoit qu’en cas de premier échec à l’examen, l’élève peut accomplir à nouveau les trois périodes de formation définies aux articles 57 et 58 du présent décret. La nouveauté introduite par le décret permet au conseil d’administration du CRFPA d’autoriser l’élève qui en fait la demande à n’accomplir que certaines périodes de formation, à la condition que sa situation le justifie. Il revient du conseil d’administration d’apprécier in concreto les justificatifs donnés au soutien de la demande formulée. Ce nouveau dispositif permet donc de lisser pour l’élève-avocat en difficultés ses obligations de stages.
De même, la nouvelle rédaction apporte une autre nouveauté : l’élève admis à se présenter à l’examen du CAPA à l’issue d’un second cycle de formation peut demander au conseil d’administration du CRFPA à garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, obtenues lors de la précédente session.
Stage des avocats inscrits à l’étranger. L’unique article 30 du chapitre IV concerne la possibilité pour les avocats inscrits à un barreau étranger d’effectuer un stage d’une durée d’un an renouvelable deux fois, auprès d’un avocat inscrit au travail. Ce stage est soumis à l’agrément du conseil de l’ordre. Il modifie l’article 84 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat en indiquant toutes les notifications de décisions et/ou de recours sont faites par tout moyen conférant date certaine.
II – LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
Nature des colloques mieux précisée. Nous pouvons indiquer qu’en matière de satisfaction d’heures de formation, il est parfois produit tout et n’importe quoi. L’article 31 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Il ne procède pas à une révolution à ce niveau mais apporte une précision qui doit être relevée concernant la participation à des colloques lato sensu. Il pose une interprétation stricto sensu : l’assistance à des colloques et à des conférences ne peut être prise en compte au titre de la formation continue que si ces colloques et conférences ont un lien direct avec l’activité professionnelle des avocats. Cela donnera lieu certainement à des précisions de la part du CNB quant à cette notion de « lien direct avec l’activité professionnelle des avocats ».
La formation continue renforcée. L’article 32 du décret du 1er décembre 2023 substitue une nouvelle rédaction dans l’article 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. En premier lieu, les nouveaux avocats devront désormais suivre pendant les deux premières années d’exercice professionnel, d’une part, 10 heures portant sur la gestion d’un cabinet et d’autre part, 10 heures portant sur la déontologie et le statut professionnel. C’est une clarification textuelle bienvenue qui évite toute ambiguïté.
Avocat référent pour les nouveaux avocats. L’article 33 du décret du 1er décembre 2023 insère un nouvel article 85-2 dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Dorénavant, au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel, les personnes titulaires du CAPA doivent être accompagnées par un avocat référent ayant exercé pendant au moins deux années. Cet avocat, désigné par le conseil de l’ordre, est chargé de parfaire la formation pratique de l’avocat qu’il accompagne et de l’aider dans son parcours professionnel conformément aux règles et usages définis par le Conseil national des barreaux.
III – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MENTIONS DE SPÉCIALISATION
Ce chapitre VI du décret du 1er décembre 2023 comporte les 10 articles 34 à 43.
Temps de pratique professionnelle allégé. L’article 35 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 90 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Cet article se rapporte à la prise en considération du temps de pratique professionnelle qui doit avoir été accompli pour justifier l’exercice de la pratique professionnelle dans le domaine juridique où l’avocat souhaite passer un examen de spécialisation. La nouveauté vient du fait que le temps de pratique professionnel exigé peut être suspendu 4 mois au plus au lieu de 3 mois actuellement. À titre exceptionnel, la commission de la formation professionnelle peut accorder une dérogation pour une durée supplémentaire de 4 mois. Même si le texte est muet sur ce point, il est évident qu’une telle dérogation devra être justifiée par des circonstances particulières.
Retrait volontaire de la liste des avocats spécialistes. L’article 43 du décret du 1er décembre 2023 insère un article 92-7 dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation peut demander au président du CNB, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, son retrait de la liste nationale. Le CNB doit procéder à ce retrait demandé dans les 2 mois suivant la réception de la demande. Il doit en aviser l’avocat et le bâtonnier concerné, étant précisé que ce retrait est définitif.
Usage de la spécialisation en l’absence d’activités. L’article 43 du décret du 1er décembre 2023 insère un article 92-8 dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation qui n’exerce pas pendant une période supérieure à 2 ans peut continuer à faire usage de cette mention s’il justifie auprès du conseil de l’ordre dont il relève avoir pratiqué pendant cette même période une ou plusieurs activités, autres que celles d’avocat. Il s’agit en l’occurrence d’activités définies par l’article 88 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, à savoir les enseignements dispensés dans un établissement universitaire ou d’enseignement supérieur reconnu par l’État, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé de l’enseignement de la discipline juridique considérée et de d’activités, de travaux ou de publications relatifs à la spécialité menés à titre individuel.
À défaut de cette démonstration, le conseil de l’ordre prononce une interdiction à l’avocat de faire usage de sa mention de spécialisation par décision notifiée à l’avocat intéressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. À noter, que l’avocat peut retrouver le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s’il justifie auprès du conseil de l’ordre dont il relève, dans les deux années suivant l’interdiction, de ce qu’il a satisfait pleinement à l’obligation de formation continue. Dans ce cas, le bâtonnier doit aviser le président du CNB de cette régularisation afin que la liste nationale des avocats titulaires de spécialité soit mise à jour.
IV – LES DISPOSITIONS RELATIVES AU TABLEAU
Omission et obligation de formation continue. L’article 49 du décret du 1er décembre 2023 modifie la rédaction de l’article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, lequel prévoit trois cas d’omission du tableau. Il est ajouté un quatrième motif d’omission, à savoir le non-respect de l’obligation de formation. Cette disposition entre en application à compter du 1er janvier 2024.
V – LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET DU 1ER DÉCEMBRE 2023
Nous laissons de côté le chapitre VIII du décret du 1er décembre 2023 relatif à l’outre-mer car il se limite à une simple modification de numérotation d’article par souci de cohérence.
Le chapitre IX est entièrement consacré aux dispositions provisoires et aux dates d’entrée en vigueur des différentes modification opérées par le décret du 1er décembre 2023.
Le principe est posé par l’article 55 du décret du 1er décembre 2023 : ses dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous la réserve des dispositions de l’article 53 dudit décret.
Cet article 53 remplace intégralement la rédaction de l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat.
Il prévoit des exceptions et des temporalités différentes des dispositions nouvellement décrétées dans les 13 cas ci-après.
En premier lieu, le mandat des membres titulaires non-avocats ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ayant pris fin le 31 décembre 2023, n’est pas pris en compte pour l’application pour le calcul de la durée des mandats effectués. En effet, il faut rappeler que les membres de la commission de la formation professionnelle ne peuvent faire consécutivement deux mandats.
En deuxième lieu, les nouvelles rédactions des articles 42 à 46 relatifs aux conseils d’administration des CRPA s’appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.
Cependant, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d’administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
En troisième lieu, l’article 48 relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025.
En quatrième lieu, les dispositions du quatrième alinéa de l’article 51 relatifs aux centres d’examen s’appliquent aux centres d’examen désignés à compter du 1er septembre 2025.
En cinquième lieu, les dispositions de l’article 54 sont applicables aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024.
Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l’examen d’accès au CRFPA.
En sixième lieu, l’article 57, le premier alinéa de l’article 58, le deuxième alinéa de l’article 58-1, les deuxième et troisième alinéas de l’article 61 et le dernier alinéa de l’article 69 s’appliquent aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.
En septième lieu, le troisième alinéa de l’article 62 relatif à la convention conclue par l’État et le CNB déterminant les conditions d’aides attribuées aux bénéficiaires de la formation initiale entre en vigueur le 1er janvier 2025.
En huitième lieu, les articles 63 à 66 s’appliquent aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.
En neuvième lieu, le deuxième alinéa de l’article 85-1 relatif notamment à la durée de la formation continue obligatoire s’applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2024.
En dixième lieu, l’article 85-2 relatif à l’avocat référent s’applique aux avocats accédant à la profession à compter du 1er janvier 2025.
En onzième lieu, l’article 92-8 relatif à l’avocat spécialiste n’exerçant pas d’activités professionnelles s’applique aux avocats dont l’interruption de l’exercice professionnel intervient en totalité postérieurement au 1er janvier 2024.
En douzième lieu, les articles 93, 97, 98 et 98-1 s’appliquent aux personnes qui déposent leur dossier d’inscription à un barreau à compter du 1er janvier 2024.
En treizième lieu, le 4° de l’article 105 prévoyant l’omission pour non-respect de l’obligation de formation s’applique à l’avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l’année 2024.
Référence : AJU406620