Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPA

Publié le 05/12/2023

Il était tant attendu. Le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats a été publié au Journal Officiel du 2 décembre 2023. Dans ce premier volet, Me Patrick Lingibé commente les nouveautés concernant le CNB et les CRFPA. 

Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPA
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Ce texte comporte 56 articles répartis dans les 9 chapitres suivants qui ne concernent pas exclusivement la formation des avocats :

Chapitre 1er : Dispositions relatives au Conseil national des barreaux avec les articles 2 à 5

Chapitre II : Dispositions relatives aux centres régionaux de formation professionnelle comportant les articles 6 à 26

Chapitre III : Dispositions relatives au certificat d’aptitude à la profession d’avocat comprenant les articles 27 à 29

Chapitre IV : Dispositions relatives au stage avec un le seul article 30

Chapitre V : Dispositions relatives à la formation continue comportant les articles 31 à 33

Chapitre VI : Dispositions relatives aux mentions des spécialisations comprenant les articles 34 à 43

Chapitre VII : Dispositions relatives au tableau comprenant les articles 44 à 51

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l’outre-mer avec un seul article 52

Chapitre IX : Dispositions transitoires et d’entrée en vigueur comportant les articles 53 à 56.

Ce décret est avant tout le résultat de travaux très importants mené par la commission formation du Conseil national des barreaux présidée par son président délégué, Monsieur le bâtonnier Jean-François Merienne, ancien bâtonnier de Dijon.

Tous ces travaux ont fait l’objet d’un important rapport de 47 pages présenté le président de cette commission à l’Assemblée générale du Conseil national des barreaux du 4 juin 2021.

L’assemblée a adopté une résolution portant réforme de la formation avec un projet de rédaction de décret dont le texte publié aujourd’hui en est essentiellement la traduction.

Le présent article traitera uniquement des chapitres I et II du décret du 1er décembre 2023 concernant ses dispositions applicables d’une part, au Conseil national des barreaux et d’autre part, aux centres de formation professionnelle des avocats.

I – LES DISPOSITIONS AYANT TRAIT AU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

 Il s’agit en l’occurrence des articles 2 à 5 se rattachant au chapitre 1er.

 Date de prise de fonction des élus du CNB. La première modification porte sur la date d’entrée en fonction des membres du Conseil national des barreaux. En effet, l’article 32 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat ne mentionnait expressément aucune date de début de mandat des membres élus. L’article 2 du décret du 1er décembre 2023 répare cet oubli et ajoute un alinéa au début de cet article 32 en précisant que les membres du CNB prennent leur fonction le 1er janvier de l’année civile qui suit leur élection : « Les membres du Conseil national des barreaux prennent leur fonction le 1er janvier de l’année civile qui suit leur élection. »

Il faut savoir qu’initialement, la gouvernance du CNB se mettait en place après le 1er janvier de l’année de l’élection. C’est à la suite de la modification de son règlement intérieur opéré sous la mandature 2015-2017 présidée par Pascal Eydoux, que le Conseil national des barreaux a prévu de procéder par anticipation, avec les nouveaux membres élus, à l’élection de sa gouvernance avant le de décembre de l’année élective. L’article 12.1 du règlement intérieur du CNB prévoit que dans les huit jours qui suivent la proclamation de l’élection pour le renouvellement du Conseil national, le président en fonction donc sortant convoque les membres en assemblée générale à la date et à l’heure qu’il détermine, et au plus tard avant le 31 décembre de l’année de l’élection. La convocation doit être adressée au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale élective. Ce nouveau mode électif par anticipation a été mis en œuvre pour la première fois sous la mandature 2018-2020 qui a été conduite par la présidente Christiane Ferral-Schuhl, ancienne bâtonnière de Paris.

L’objectif de cette réforme élective interne visait à assurer l’effectivité des nouveaux organes du CNB dès le 1er janvier suivant l’année de l’élection.

Composition de la commission formation. L’article 3 du décret du 1er décembre 2023 a trait à la composition de la commission formation professionnelle.

Pour rappel, la commission formation professionnelle est la seule commission prévue expressément par les textes. Sa constitution s’impose donc obligatoirement au CNB à la différence d’autres commissions internes qui sont laissées à l’entière discrétion de son assemblée générale.

Par ailleurs, c’est également la seule commission dont les membres avocats sont élus obligatoirement par l’assemblée générale du CNB.

L’article 3 précité apporte une modification l’article 39 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat à cette commission de la formation professionnelle qui est présidée de droit par le président du CNB, lequel délègue généralement un membre du conseil pour le représenter.

Suite à la nouvelle modification de l’article 39, la composition de la commission formation professionnelle comprend désormais 12 avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein au lieu de six auparavant. Il n’y a plus de distinction faites comme antérieurement entre les 6 membres titulaires et les 6 membres suppléants ; tous les avocats élus sont tous titulaires au sein de cette commission. Le mandat de ces 15 membres est de trois ans renouvelables une fois et débute le 1er janvier de l’année suivant l’élection du renouvellement des membres du Conseil national des barreaux.

Le tableau ci-dessous présente d’une part la version de l’article 39 applicable jusqu’au 31 décembre 2023 et d’autre part, celle applicable à partir du 1er janvier 2024 :

 

Article 39 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat applicable jusqu’au 31 décembre 2023

Article 39 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat applicable à partir du 1er janvier 2024

Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu’il délègue et composée ainsi qu’il suit :

1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;

2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

3° Deux membres de l’enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

La durée des fonctions des magistrats et des membres de l’enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une fois.

La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

Sur les questions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l’enseignement supérieur appartenant à la commission.

La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux sixième et septième alinéas de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu’il délègue et composée ainsi qu’il suit :

1° Douze avocats élus par le Conseil national des barreaux en son sein ;

2° Un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

3° Un membre du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désigné dans les mêmes formes ;

4° Un professeur d’université ou maître de conférences habilité à diriger des recherches, désigné dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Des suppléants aux membres visés aux 2°, 3° et 4°, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres de la commission de la formation professionnelle visés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans, renouvelable une fois. Il débute à la même date que celui des membres visés au 1°.

La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut s’adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

Sur les questions mentionnées au cinquième alinéa de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l’enseignement supérieur appartenant à la commission.

La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées aux sixième et septième alinéas de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que le mandat des membres, ainsi que celui de leurs suppléants, de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, désignés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice et visés aux 2°, 3° et 4° de l’article 39, ayant pris fin le 31 décembre 2023, n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions prévues au septième alinéa de cet article. Ce qui veut dire que ces membres désignés peuvent être de nouveau reconduits pour un mandat de trois ans.

Contribution de l’État à la formation professionnelle. L’article 4 du décret du 1er décembre a trait à la contribution de l’État pour la formation professionnelle continue des avocats prévue par l’article 40 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. En effet, le 2° de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée prévoit que le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par une contribution de l’État. Cette contribution donne lieu chaque année à l’inscription d’un crédit au budget du ministère de la Justice dans les conditions prévues au titre IV de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et III de l’article L. 6122-1 du Code du travail.

Le titre IV précité est intitulé « De l’aide de l’État » comprend les articles 9 à 12 suivants :

Article 9 :

L’État concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d’intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.

La contribution financière de l’État peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d’équipement des centres.

À ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l’article 4 de la présente loi, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret.

Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l’objet d’une consultation du ou des comités d’entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 22 février 1945, modifié par l’article 2 de la loi n° 66-427 du 18 juin 1966.

L’État participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI de la présente loi.

Article 10 :

Une contribution financière de l’État peut être accordée pour chacun des types d’actions de formation ci-après :

1° Les stages dits de « conversion » et les stages de « prévention » ouverts aux personnes âgées d’au moins dix-huit ans. Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non salariées non agricoles d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds, de réduire les risques d’inadaptation des qualifications à l’évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de l’entreprise qui les emploie ;

2° Les stages dits d’ « adaptation ». Ils ont pour objet de faciliter l’accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d’un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d’un diplôme professionnel ;

3° Les stages dits « de promotion professionnelle », ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés, en vue de leur permettre d’acquérir une qualification plus élevée ;

4° Les stages dits « d’entretien ou de perfectionnement des connaissances », ouverts à des travailleurs salariés titulaires d’un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;

5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.

Article 11 :

Les crédits affectés par l’État au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.

Un document regroupant les crédits demandés pour l’année suivante et retraçant l’emploi de ceux qui ont été accordés pour l’année antérieure et pour l’année en cours sera présenté chaque année à l’appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l’emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V de la présente loi.

Article 12 :

Les crédits correspondant aux charges assumées par l’État en application des alinéas 2 et 3 de l’article 9 ci-dessus, sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre « Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale ».

Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d’études ou d’expériences témoins.

Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l’État aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application de la présente loi, sont inscrits au budget du Premier ministre.

L’article L. 6122-1 du Code du travail prévoit en son III :

« Lorsque l’État contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d’investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d’actions de formation définis à l’article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d’insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.

Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l’objet d’une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l’article L. 2323-15. »

 Modification du mode de notification des recours. L’article 5 du décret du 1er décembre 2023 concerne le mode de saisie pour contester les décisions du Conseil national des barreaux.

Le premier alinéa de l’article 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat a été modifié et intègre désormais que les notifications peuvent être faites par tout moyen conférant date certaine à l’envoi du recours.

II – LES DISPOSITIONS AFFÉRENTES AUX CRFPA

Ce chapitre II du décret du 1er décembre 2023 est le plus important du texte puisqu’il représente près plus de 37 % de celui-ci, constitué des articles 6 à 26.

Date de désignation de membres des conseils d’administration des CRFPA. L’article 6 modifie l’article 42 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Les membres composant le conseil et fixe la date de désignation limite pour la désignation des membres du conseil d’administration du CRFPA, soit avant le 1er décembre précédant l’année civile à laquelle débute le mandat. Pour rappel, tout mandat commencé et non terminé constitue un mandat complet pour le membre qui le remplace.

Modification apportée aux élèves membres des conseils d’administration des CRFPA. L’article 42 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat est modifié sur deux points à ce niveau. D’une part, son deuxième alinéa est modifié en ces termes,  : « Chaque fois qu’il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le conseil d’administration s’adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre de chaque promotion. ». D’autre part, son troisième alinéa subit la modification suivante : « Ces représentants sont élus pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion, au cours du premier trimestre de l’année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. ».

 Présence des bâtonniers et du représentant du CNB dans les conseils d’administration des CRFPA. L’article 6 du décret du 1er décembre 2023 supprime les deux derniers alinéas de l’article 42 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat modifié organisant la profession d’avocat qui interdisait d’une part, aux bâtonniers en exercice du ressort du centre et au représentant désigné par le CNB d’assister au vote des délibérations au vote des délibérations portant sur le budget du centre. De même, est supprimée l’interdiction pour le représentant désigné par le CNB d’assister au vote des délibérations portant sur le regroupement des centres.

Renforcement de la représentation des avocats dans les conseils d’administration des CRFPA mono barreau. L’article 7 modifie en totalité la rédaction de l’article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Une modification importante est apportée lorsque le ressort du CRFPA comprend un seul barreau. Dans ce cas, le conseil de l’ordre doit désigner trois avocats titulaires qui disposent chacun de trois voix délibératives. Cette modification assure ainsi une majorité de voix pour les avocats au sein du CRFPA mono barreau :

 

Article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat applicable jusqu’au 31 décembre 2023

 

Article 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat applicable à compter du 1er janvier 2024

 

Les conseils d’administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.

Le magistrat appelé à faire partie du conseil d’administration d’un centre de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d’appel du siège du centre.

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre d’un tribunal administratif.

Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.

Chacun de ces membres dispose d’une voix lorsque les membres avocats disposent de moins de 10 voix, de 2 voix lorsque les membres avocats disposent de 10 à 19 voix, de 3 voix lorsque les membres avocats disposent de 20 à 150 voix, de 15 voix lorsque les membres avocats disposent de plus de 150 voix.

 

 

Chaque conseil de l’ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne des avocats titulaires au conseil d’administration de celui-ci dans les conditions suivantes :

 

– lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend un seul barreau, le conseil de l’ordre désigne trois avocats titulaires disposant chacun de trois voix ;

– lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend deux ou trois barreaux, chaque conseil de l’ordre désigne deux avocats titulaires disposant chacun de deux voix lorsque le barreau qu’ils représentent comprend moins de 100 avocats.

 

Lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, chacun de ses représentants dispose d’une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;

 

– lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend plus de trois barreaux, chaque conseil de l’ordre désigne un avocat titulaire disposant d’une voix lorsque le barreau qu’il représente comprend moins de 100 avocats ; lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, son représentant dispose d’une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;

– le conseil de l’ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.

 

Les conseils de l’ordre des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas les dispositions du dernier alinéa de l’article 42 ne lui sont pas applicables.

 

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que les articles 42 à 46 précités relatifs aux conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle s’appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

De même, les dispositions des articles 42 et 45 relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d’administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Représentation des voix des membres non-avocats dans les CRFPA. L’article 8 du décret du 1er décembre 2023 remplace le dernier alinéa de l’article 44 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat quant à la représentativité des voix des non-avocats. Il en ressort que le magistrat, le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi le professeur des universités ou le maître de conférences habilité à diriger des recherches dispose d’une voix lorsque les membres avocats disposent de 9 à 15 voix. Ils disposent d’une voix supplémentaire par fraction de 15 dès lors que les membres avocats disposent de plus de 15 voix.

Prépondérance de la voix présidentielle. L’article 9 du décret du 1er décembre 2023 complète le dernier alinéa de l’article 44-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat prévoyant expressément qu’en cas de partage des voix, la voix du président du CRFPA est prépondérante.

Fléchage des suppléants des représentants des élèves. L’article 10 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 45 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat en y insérant un deuxième alinéa aux termes il est précisé que les représentants des élèves du centre ont également chacun un suppléant. Il s’en déduit donc qu’à chaque représentant d’élèves titulaire est affecté un représentant supplémentaire d’élèves suppléant.

Désignation optionnelle de vice-présidents dans les CRFPA. L’article 11 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 46 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat à deux niveaux. En premier lieu, il prévoit expressément la possibilité pour le conseil d’administration d’un CRFPA de désigner parmi ses membres titulaires un ou plusieurs vice-présidents. En deuxième lieu, il précise que cette désignation du président, du secréta          ire, du trésorier, du ou des vice-présidents doit intervenir dans le premier mois de l’année civile à laquelle débute le mandat.

 Règlement intérieur unifié des CRFPA. L‘article 12 du décret du 1er décembre 2023 modifie entièrement la rédaction de l’article 48 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Désormais, le Conseil national des barreaux arrête un règlement intérieur unifié applicable à tous les centres de formation professionnelle. Chaque CRFPA doit arrêter son règlement intérieur en se conformant au règlement intérieur unifié établi par l’organe représentatif de la profession d’avocat. Il peut ajouter à son règlement intérieur des dispositions propres après avis de la commission formation du CNB. Il est évident que si cet avis est négatif on imagine mal comment le CRFPA pourra l’intégrer.

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 48 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat relatif au règlement intérieur unifié entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Restrictions circonstanciées pour les docteurs en droit pour la dispense d’examen d’entrée au CRFPA. L’article 15 du décret du 1er décembre 2023 insère un nouvel 54 dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui restreint la dispense de l’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit réunissant des conditions et durée d’activités dans les termes suivants :

« Sont dispensés de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle :

 – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et ayant dispensé au moins 60 heures d’enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur ;

 – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ;

 – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant de deux années d’exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an.

 Le règlement intérieur unifié mentionné à l’article 48 précise les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français. »

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024.

En conséquence, les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique, sans avoir à subir l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle.

Notification dématérialisée des décisions des principes d’organisation de la formation professionnelle. L’article 56 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat donne compétence au CNB pour définir les principes d’organisation de la formation initiale des élèves-avocats L’article 16 du décret du 1er décembre 2023 modifie le deuxième alinéa de l’article 56 en prévoyant que les décisions prises par le Conseil national des barreaux prises en ce domaine sont, dans le délai de 30 jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine au garde des Sceaux et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont également publiées au Journal officiel de la République française.

L’enseignement d’une langue étrangère devient optionnel. L’article 17 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Désormais, l’enseignement d’une langue étrangère n’est plus obligatoire et devient une simple option facultative pour l’élève-avocat. En conséquence, chaque CRFPA dispense l’enseignement facultatif d’une langue vivante étrangère parmi celles prévues par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

L’extra territorialité du Projet Pédagogique Individuel (PPI). L’article 18 du décret du 1er décembre 2023 apporte une précision importante à l’article 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. Il est désormais acté formellement que le stage professionnel du PPI ne peut être effectué dans un cabinet d’avocat situé en France. Il sera donc obligatoirement réalisé en dehors du territoire national.

L’alternance optionnelle. L’article 19 du décret du 1er décembre 2023 modifie intégralement le dernier alinéa de l’article 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat par deux nouveaux alinéas destinés à assouplir les conditions de l’alternance dans le cadre de la formation initiale. En premier lieu, le CRFPA peut autoriser, à la demande de l’élève avocat et selon les possibilités d’organisation de l’établissement, que les périodes de formation soient effectuées sous forme d’alternance. L’organisation et les modalités de cette alternance sont définies par le centre régional de formation professionnelle dont dépend l’élève. En deuxième lieu, en cas notamment de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’un accident de travail, le conseil d’administration du CRPFA peut, sur demande de l’élève, prévoir que le déroulement ou la durée de la formation sont aménagés. Désormais donc, l’alternance est envisagée comme une option et non comme un choix dérogatoire de l’élève-avocat.

 Le référent pédagogique pour les stages en cabinet d’avocat. L’article 21 du décret du 1er décembre 2023 insère après l’article 60 un nouvel article 61 dans le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat relatif au référent pédagogique. Les stages prévus à dans le cadre de la formation continue doivent faire l’objet d’une convention entre l’élève avocat, l’organisme d’accueil et le CRPFA. Lorsque l’organisme d’accueil est un cabinet d’avocat établi en France, la convention de stage obéit à une convention-type établie par le Conseil national des barreaux. Les élèves avocats bénéficient alors d’une gratification, de droits et de protections conformes aux accords professionnels nationaux applicables aux stagiaires des cabinets d’avocat. Point important et novateur : le conseil d’administration du CRFPA doit désigner un avocat référent pédagogique qui s’assure du bon déroulement du stage prévu en cabinet d’avocat.

L’obligation nouvelle de loyauté et de dignité imposée aux élèves des CRFPA. L’article 23 modifie l’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat en y indiquant que l’élève est tenu à ne pas commettre de faits contraires non seulement à la probité mais également y sont ajoutées la loyauté ou la dignité. Le prisme de la faute disciplinaire se trouve ainsi largement élargi.

Les sanctions disciplinaires renforcées à l’égard de l’élève fautif. L’article 23 du décret du 1er décembre 2023 modifie l’article 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat afférent aux sanctions disciplinaires en y ajoutant deux sanctions :

*L’exclusion définitive de la formation en cours ;

*L’interdiction de se réinscrire auprès de tout centre régional de formation professionnelle, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de la décision ; cette sanction peut être assortie d’une exclusion définitive de la formation en cours.

Ces sanctions sont prononcées sans préjudice de la décision prise par le jury prévu en cas de fraude avérée.

Toute sanction prévue et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription entraîne automatiquement la nullité de l’inscription intervenue.

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat s’applique aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Suspension de la formation de l’élève. L’article 24 du décret du 1er décembre 2023 modifie le deuxième alinéa de l’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat dans les termes qui suivent :

« En cas de faute ou de manquement grave de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il peut, s’il y a urgence, suspendre la formation de l’élève concerné jusqu’à la décision définitive du conseil de discipline. La mesure est prise après audition de l’intéressé et cesse de produire ses effets deux mois après la date de la notification de la décision de suspension si le conseil de discipline n’a alors pas été saisi. ».

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat s’applique aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Remplacement d’un membre du conseil de discipline en cours de mandat. La deuxième phrase du huitième alinéa de l’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat est remplacée par la phrase suivante :

« Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un membre du conseil de discipline avant le terme prévu, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir.»

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat s’applique aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Procédure disciplinaire applicable à l’élève revisitée. L’article 26 ajoute un article 65 au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe la procédure disciplinaire à l’élève du CRFPA poursuivi :

« Le conseil de discipline est saisi d’un rapport émanant du président du conseil d’administration et précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires à l’encontre de l’élève concerné.

 L’élève concerné est convoqué devant le conseil de discipline pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de discipline. L’élève a accès à son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.

Le conseil de discipline siège à huis clos. Toutefois, à la demande de l’élève concerné, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. L’élève peut se faire assister par un avocat ou un élève avocat.

Le conseil de discipline peut entendre le président du conseil d’administration, à la demande de ce dernier.
L’élève a la parole en dernier.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s’il réunit au moins quatre de ses membres, dont son président. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La décision du conseil de discipline est motivée et signée par son président. »

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 65 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat s’applique aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Notification de la décision disciplinaire à l’élève poursuivi. L’article 26 du décret du 1er décembre 2023 modifie le premier alinéa de l’article 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat. La décision du conseil de discipline est notifiée à l’élève concerné par tout moyen conférant date certaine à sa réception. S’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le conseil de discipline peut ordonner l’exécution par provision de sa décision.

L’article 53 du décret du 1er décembre 2023 refonde intégralement l’article 285 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat qui fixe l’application dans le temps des dispositions nouvelles.

Ainsi, il prévoit que l’article 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat s’applique aux procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024.

Récapitulatif de la temporalité des principales dispositions applicables au CNB et aux CRFPA :

 

DISPOSITIONS CONCERNÉES DATE D’APPLICATION DES DISPOSITIONS
Date de désignation des membres du conseil d’administration des CRFPA fixée avant le 1er décembre précédant l’année civile à laquelle débute le mandat (article 42 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat) 1er décembre 2025
Règlement intérieur unifié des CRFPA (article 48 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat) 1er septembre 2025
Dispositions à caractère disciplinaire prévues pour les élèves-avocats (articles 63 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat) Procédures disciplinaires engagées postérieurement au 1er janvier 2024
Restriction de la dispense d’examen d’entrée au CRPFA pour les docteurs en droit (article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat) Applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024

À suivre….

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