Retour sur le certificat successoral européen
Créé par le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement Successions, le certificat successoral européen, encore appelé CSE, a vocation à faciliter l’administration de la preuve des qualités successorales dans les successions internationalesouvertes depuis le 17 août 2015. Délivré en France par le notaire, le certificat successoral européen suscite quelques interrogations tant en ce qui concerne sa délivrance que ses effets.
Contexte. Les successions internationales occupent une place de plus en plus importante dans le quotidien des notaires. Dans ce cadre, ils peuvent être confrontés à des certificats successoraux européens. La création du certificat successoral européen, encore appelé CSE1, constitue l’une des innovations majeures du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement Successions2, entré en application le 17 août 2015. Ce certificat fait l’objet du chapitre VI du règlement, composé des articles 62 à 73. Ces dispositions ont été complétées en droit français par un décret n° 2015-1395 du 2 novembre 20153, lequel a notamment inséré une section VIII intitulée : « Le certificat successoral européen » dans le chapitre II du titre III du livre III du Code de procédure civile4. Des précisions utiles ont également été apportées par la circulaire du 25 janvier 2016 de présentation du règlement Successions5. Par ailleurs, la Commission européenne a récemment édité un guide pratique intitulé : « Des héritages internationaux plus simples grâce à la réglementation de l’Union européenne »6, qui fournit une vue d’ensemble du règlement Successions et des indications pratiques sur le certificat successoral européen7.
Instrument probatoire, l’objectif du certificat successoral européen est de faciliter la preuve des qualités successorales dans les successions internationales afin d’accélérer leur règlement8. Plus précisément, il a vocation à être utilisé par les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession, qui, dans un autre État membre, doivent invoquer leur qualité ou encore exercer leurs droits ou pouvoirs sur la succession9. Il peut en particulier servir à prouver, la qualité d’héritier ou de légataire, la quote-part des biens leur revenant dans la succession, l’attribution d’un bien déterminé ou les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur d’une succession10.
Le recours au certificat successoral européen n’est toutefois pas obligatoire11 et celui-ci ne saurait se substituer aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres12, tels que l’acte de notoriété français13 ou le certificat d’hérédité (« Erbschein ») allemand14. Le certificat successoral européen est délivré par une « autorité émettrice » qui peut être, soit une juridiction, soit une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions15. En France, ce sont les notaires qui ont été désignés en tant qu’autorité émettrice16. En 2017, on comptait 592 certificats successoraux européens enregistrés dans l’Union européenne, dont 235 par les seuls notaires français17. D’une grande importance pratique, le certificat successoral européen n’en suscite pas moins quelques difficultés soulevées par l’interprétation du règlement Successions, lesquelles ont conduit à poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles. Ces difficultés se rencontrent tant au stade de la délivrance du certificat (I) qu’au niveau de ses effets (II).
I – La délivrance du certificat successoral européen
Mis en place il y a bientôt 4 ans, le certificat successoral européen commence à être connu et utilisé. Quelques interrogations entourent cependant encore sa délivrance.
Demande de certificat successoral européen. Rappelons tout d’abord que seules certaines personnes limitativement énumérées par le règlement peuvent demander la délivrance d’un certificat successoral européen18. Il s’agit des héritiers, des légataires ayant des droits directs à la succession, des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de la succession. En raison du caractère exhaustif de cette énumération, aucune autre personne ne peut solliciter l’établissement d’un certificat successoral européen. On songe en particulier aux éventuels créanciers du défunt. S’agissant ensuite de la forme de la demande de certificat, le règlement prévoit que celle-ci peut être effectuée à l’aide d’un formulaire type19. À cet égard, la CJUE a récemment précisé que l’utilisation de ce formulaire type était facultative20. En ce qui concerne, enfin, son contenu, la demande doit indiquer la finalité du certificat et contenir un certain nombre de renseignements qui ne sont pas sans rappeler ceux nécessaires à l’établissement d’un acte de notoriété, comme les indications relatives au défunt et aux ayants droit 21. Elle est adressée à l’autorité émettrice accompagnée de tous les documents utiles à son examen22.
Compétence. Comme il a été indiqué précédemment, le notaire est en France l’autorité compétente pour délivrer des certificats successoraux européens. La compétence internationale du notaire français est déterminée en application des règles de conflit de juridictions posées par le règlement Successions23. Le règlement prévoit ainsi que le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu des articles 4 (compétence générale fondée sur la résidence habituelle du défunt au moment du décès), 7 (compétence en cas de professio juris), 10 (compétence subsidiaire) ou 11 (compétence fondée sur un forum necessitatis). Dès lors, un notaire français pourra délivrer un certificat successoral européen lorsque le défunt avait sa dernière résidence habituelle en France. Il en ira de même si le défunt a choisi la loi française pour régir sa succession. À titre exceptionnel24, un notaire français pourra, à certaines conditions, établir un certificat successoral européen lorsque le défunt avait sa dernière résidence habituelle dans un État tiers et que des biens successoraux se trouvent en France. Il en sera de même s’il apparaît que le règlement d’une succession, relevant en principe de la compétence d’un État tiers, ne peut s’effectuer dans cet État et que la succession présente un lien suffisant avec la France. En dehors de ces hypothèses, le notaire français n’est pas compétent pour établir un certificat successoral européen. Le règlement réduit donc l’étendue de la compétence internationale du notaire français puisque celui-ci dispose traditionnellement d’une compétence universelle pour dresser des actes de notoriété dans les successions internationales25. Sa compétence internationale pourrait également être entamée à la suite d’un récent arrêt de la CJUE, dans lequel la Cour a considéré que le règlement Successions obligeait à laisser inappliquées les règles nationales, allemandes en l’espèce, en matière de délivrance de certificats successoraux nationaux26. Un doute existe toutefois sur la portée de cet arrêt dans la mesure où il concernait la délivrance d’un certificat successoral national par une juridiction et non par un notaire27. Ce doute devrait être prochainement levé par la CJUE, actuellement saisie d’une question préjudicielle en ce sens28.
Examen de la demande. Une fois sa compétence établie, l’autorité émettrice examine la demande. À la lecture du règlement, il apparaît qu’un rôle actif lui est conféré dans l’établissement d’un certificat successoral européen. En effet, l’autorité émettrice doit vérifier, d’office, les informations et documents fournis par le demandeur29. Elle peut mener les enquêtes qu’elle estime nécessaires à une telle vérification30, si son droit national l’y autorise, ou demander que des déclarations soient faites sous serment31. Elle peut également accepter d’autres moyens de preuve en l’absence de production des documents pertinents32. L’autorité émettrice peut aussi entendre toute personne intéressée et procéder à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits33. Elle peut enfin obtenir des autorités des États membres les informations nécessaires figurant, par exemple, dans les registres fonciers ou d’état civil34. Par comparaison, en droit français, le notaire chargé d’établir un acte de notoriété se contente de recueillir les déclarations des ayants droit. Aussi, en mettant à la charge de l’autorité émettrice une obligation de vérification et en lui conférant des pouvoirs d’investigation, le droit de l’Union crée une nouvelle source de responsabilité professionnelle pour le notaire français35.
Établissement du certificat. Après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent, l’autorité émettrice établit le certificat successoral européen36. Le règlement prévoit que celui-ci doit être délivré « sans délai » au moyen d’un formulaire type, dont l’utilisation est ici obligatoire37. S’agissant de son contenu, le règlement énumère les informations que doit contenir le certificat « dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré » 38. Il s’agit, notamment, du nom et de l’adresse de l’autorité émettrice, des éléments sur la base desquels elle s’estime compétente pour délivrer le certificat, des renseignements concernant le demandeur, le défunt et les bénéficiaires, de la loi applicable à la succession ainsi que de l’indication du régime matrimonial. À ce dernier égard, l’entrée en application, le 29 janvier 2019, du règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux39 contribue, grâce aux règles de conflit de lois uniformes posées, à renforcer l’efficacité du certificat successoral européen. Ce règlement permet tout d’abord aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial40. À défaut de choix, la loi applicable sera déterminée en application d’une règle de conflit hiérarchisée figurant à l’article 26 du règlement41. Il en résulte, en principe, que le régime matrimonial sera régi par la même loi quel que soit l’État membre participant dont l’autorité compétente est saisie. Par ailleurs, dans un arrêt récent, la CJUE a estimé qu’il était possible de faire figurer dans un certificat successoral européen la part de la succession revenant au conjoint survivant42. La solution est heureuse car elle permet de donner une information complète concernant les droits de l’époux survivant dans la succession.
Conservation et copies du certificat. Une fois le certificat établi, l’autorité émettrice en informe le demandeur43. Elle conserve l’original du certificat et délivre des copies certifiées conformes au demandeur ou à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, contre émargement ou récépissé44. La copie peut également être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception45. Les copies certifiées conformes ont une durée de validité de 6 mois à compter de leur délivrance46. À l’expiration de ce délai, il est possible de demander une prorogation de la durée de validité ou la délivrance d’une nouvelle copie certifiée conforme47. L’autorité émettrice tient une liste des personnes auxquelles ont été délivrées des copies conformes48. Il est au surplus conseillé au notaire de déposer le certificat au rang de ses minutes, de façon, notamment, à en assurer la conservation et à lui conférer date certaine49. Le règlement intercours des notaires (RIN)50 prévoit à cet égard que le certificat successoral européen est déposé au rang des minutes du notaire chargé du règlement de la succession51. Par ailleurs, le notariat français a mis en place un registre des certificats successoraux européens opérationnel depuis le 17 août 2015. Un tel registre existe également au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Belgique52. Au niveau européen, l’Association du réseau européen des registres testamentaires (ARERT) interconnecte les registres nationaux de certificats successoraux européens afin de permettre la recherche de certificats établis dans un autre État membre53.
Bien que les principales difficultés et incertitudes se soient développées au sujet de la délivrance du certificat successoral européen, ses effets méritent également attention.
II – Les effets du certificat successoral européen
D’importants effets sont attachés au certificat successoral européen. Il ne s’agit pas ici de revenir sur chacun d’eux, mais d’insister sur ceux qui suscitent le plus d’interrogations, tant en pratique qu’en théorie.
Présomption de véracité. Rappelons que le certificat successoral européen produit ses effets dans tous les États membres – y compris dans l’État membre de délivrance – sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure54. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à l’apostille ni de procéder à des formalités de légalisation. Le certificat successoral européen bénéficie d’une force probante importante55. Plus précisément, il est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques56. Ainsi, la personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est présumée avoir cette qualité. Néanmoins, la présomption semble simple57. Corrélativement, toute personne qui agit sur la base des informations figurant dans un certificat successoral européen, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée par un certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une « transaction »58 avec une personne ayant le pouvoir requis. Bien évidemment, seul le tiers de bonne foi bénéficie des effets de la présomption de véracité59. En toute hypothèse, il est toujours possible de demander à l’autorité émettrice la rectification60 du certificat en cas d’erreur matérielle, sa modification ou encore son retrait lorsque son contenu ne correspond pas à la réalité61 voire d’exercer un recours devant les juridictions de l’État de l’autorité émettrice62.
Inscription sur un registre public d’un État membre. La présomption de véracité attachée au certificat successoral européen n’est pas son seul effet. Le règlement prévoit également que ce certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un État membre63, ce qui ne va pas sans susciter quelques interrogations. En France, la question se pose de savoir si un certificat successoral européen peut tenir lieu d’attestation immobilière64. La réponse que doit recevoir cette question divise la doctrine. Si certains auteurs admettent qu’un certificat successoral européen puisse se substituer à l’établissement d’une attestation immobilière65, d’autres, auxquels nous nous rallions, y sont hostiles au motif que le certificat successoral européen n’apporte pas toutes les informations requises, notamment quant à la désignation des biens, pour l’inscription sur le registre de la publicité foncière66. Il serait intéressant que la jurisprudence prenne position sur cette question.
Coexistence de certificats. Une dernière difficulté ne doit pas être occultée. Il s’agit du risque de contrariété entre certificats. Un conflit peut d’abord exister entre un certificat successoral national et un certificat successoral européen délivrés dans un même État membre ou dans deux États membres différents67. Le règlement Successions n’indique pas comment régler un tel conflit. En pratique, deux solutions sont envisageables. La première consiste à appliquer la règle prior temporis. La seconde, qui a notre faveur, conduit à considérer que le certificat successoral européen prime sur le certificat interne68. Un conflit peut ensuite exister entre deux certificats successoraux européens délivrés dans deux États membres différents. Le risque qu’un tel conflit se réalise semble toutefois limité dans la mesure où le règlement unifie les règles de compétence internationale. Dans le silence du règlement, la solution consisterait peut-être à faire primer le premier sur le second. Cette solution présente toutefois l’inconvénient de léser les intérêts des tiers de bonne foi ayant agi sur la base du second certificat. Il reste à espérer la création, dans un avenir proche, d’un registre unique des certificats successoraux européens au niveau de l’Union européenne69. Une source de difficulté serait ainsi écartée. À n’en pas douter, le certificat successoral européen a encore de beaux jours devant lui !
Notes de bas de pages
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1.
Pour une présentation du certificat successoral européen : v. Brenner C., « Le certificat successoral européen mérite-t-il qu’on lui consacre une minute ? », in Mélanges en l’honneur de Bertrand Ancel, 2018, LGDJ, p. 299 à 314 ; Chalvignac F., « Le certificat successoral européen », Dr. famille 2013, dossier 39 ; Crône R., « Le certificat successoral européen », in Khairallah G. et Revillard M. (dir.), Droit européen des successions internationales, 2013, Defrénois, p. 169 à 186 ; Crône R. et Perreau-Saussine L., « Certificat successoral européen : questions d’actualité », JCP N 2018, n° 50, 1359 ; Goré M., De Gourcy R. et Grimaldi M., Droit patrimonial de la famille 2018-2019, Dalloz, Dalloz Action, v. chap. 724 – Règl. (UE) n° 650/2012 du PE et du Cons., 4 juill. 2012, spéc. nos 724.240 et s. : Jacoby E., « Le certificat successoral européen », JCP N 2010, n° 10, 1122 ; Jacoby E., « Acte de notoriété ou certificat successoral européen ? Du nouveau pour le notaire français chargé du règlement d’une succession internationale », JCP N 2012, n° 25, 1272 ; Jacoby E., « Le certificat européen et les registres fonciers », JCP N 2013, n° 11, act. 343 ; Jacoby E., « Le certificat successoral européen et le rôle du notaire », JCP N 2016, n° 18, 1137 ; Marmisse-d’Abbadie d’Arrast A., « Le certificat successoral européen, un instrument méconnu », LPA 22 mars 2018, n° 134g9, p. 6 ; Péroz H. et Fongaro E., Droit international privé patrimonial de la famille, 2e éd., 2017, LexisNexis, p. 325 et s., nos 893 et s. ; Reinhartz B., « Certificat successoral européen » in Bergquist U. et a. (dir.), Commentaire du Règlement européen sur les successions, 2015, Dalloz, p. 217 à 265 ; Reynis B., « Le certificat successoral européen, un acte authentique européen », 2012, Defrénois, p. 767, n° 15-16 ; Sagaut J.-F., « Le certificat successoral européen : un acte en quête de notoriété », JCP N 2013, n° 15, 1086 ; Wautelet P., « Certificat successoral européen », in Bonomi A. et Wautelet P. (dir.), Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, 2013, Bruylant, p. 769 à 919.
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2.
Règl. (UE) n° 650/2012 du PE et du Cons., 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : JOUE L 201, 27 juill. 2012, p. 107. Ce règlement est complété par le règl. d’exécution (UE) n° 1329/2014 de la Commission européenne du 9 déc. 2014, lequel établit les formulaires mentionnés dans le règlement (UE) n° 650/2012 : JOUE L 359, 16 déc. 2014, p. 30.
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3.
D. n° 2015-1395, 2 nov. 2015, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de successions transfrontalières : JO n° 0256, 4 nov. 2015, texte n° 13, p. 20592, ; V. Avena-Robardet V. et Boiché A., « Successions transfrontalières : le décret », AJ fam. 2015, p. 563.
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4.
V. CPC, art. 1381-1 à CPC, art. 1381-4.
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5.
Circ., 25 janv. 2016, de présentation des dispositions du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, spéc. p. 15 et s. : BO Justice n° 2016-02, 29 févr. 2016.
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6.
Guide à l’intention des citoyens. Des héritages internationaux plus simples grâce à la réglementation de l’Union européenne, 2017, Commission européenne, v. https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/61afb4c0-a71b-11e7-837e-01aa75ed71a1.
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7.
Guide à l’intention des citoyens. Des héritages internationaux plus simples grâce à la réglementation de l’Union européenne, 2017, Commission européenne, spéc. p. 34 et s.
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8.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, considérant n° 67.
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9.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 63, § 1.
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10.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 63, § 2.
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11.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 62, § 2.
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12.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 62, § 3.
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13.
C. civ., art. 730-1 et s.
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14.
BGB, § 2353 et s.
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15.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 64.
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16.
V. CPC, art. 1381-1. Selon l’art. 78, § 1, c) du règl. (UE) n° 650/2012, les États membres devaient communiquer à la Commission, au plus tard le 16 janv. 2014, les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat successoral européen. Ces informations sont disponibles sur le portail e-justice de l’Union européenne.
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17.
Vivre et innover ensemble, rapp. annuel, 2017, Notaires de France, spéc. p. 39, v. https://www.notaires.fr/fr/profession-notaire/rapport-annuel-du-notariat/rapport-annuel-des-notaires-de-France.
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18.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 63, par renvoi de Règl. (UE) n° 650/2012, art. 65, § 1 et CPC, art. 1381-1.
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19.
Il s’agit du formulaire IV, figurant à l’annexe 4 du Règl. d’exécution (UE) n° 1329/2014.
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20.
CJUE, 17 janv. 2019, n° C-102/18, Brisch : Dalloz actualité, 8 févr. 2019, obs. Mélin F. ; JCP N 2019, n° 12, act. 314, aperçu rapide Boulanger D. ; Europe 2019, comm. 140, obs. Idot L. ; Procédures 2019, comm. 77, obs. Nourissat C.
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21.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 65, § 3. Parmi ces renseignements figurent not. ceux concernant le défunt, le demandeur, l’identité du conjoint ou du partenaire du défunt ou encore l’existence d’un contrat de mariage ; comp. C. civ., art. 730-1.
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22.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 65, § 3.
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23.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 64.
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24.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 10, § 1. Il faut que le défunt ait eu la nationalité française, ou, à défaut, qu’il ait eu sa résidence habituelle antérieure en France dans un délai qui ne doit pas remonter à plus de 5 ans.
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25.
Callé P., « Le notaire, les actes notariés et le droit international privé », in Le droit entre tradition et modernité. Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe, 2012, Dalloz, p. 75 à 88 ; Mayer P. et Heuzé V., Droit international privé, 11e éd., 2014, LGDJ, p. 340, n° 488.
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26.
CJUE, 21 juin 2018, n° C-20/17, Vincent Pierre Oberlé : JCP N 2018, n° 36, act. 714, obs. Barrière Brousse I. ; Procédures 2018, comm. 291, obs. Nourissat C. ; Europe 2018, comm. 347, obs. Idot L. ; Dr. famille 2018, comm. 228, obs. Devers A. Dans cet arrêt, la CJUE a dit pour droit que « l’article 4 du règlement (UE) n° 650/2102 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal (en l’espèce, une règle allemande), qui prévoit que, bien que le défunt n’avait pas, au moment de son décès, sa résidence habituelle dans cet État membre, les juridictions de ce dernier demeurent compétentes pour la délivrance des certificats successoraux nationaux, dans le cadre d’une succession ayant une incidence transfrontalière, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de cet État membre ou si le défunt avait la nationalité du même État membre ».
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27.
Pour une interprétation restrictive, v. not JCP N 2018, n° 36, act. 714, obs. Barrière Brousse I. ; Crône R. et Perreau-Saussine L., « Certificat successoral européen : questions d’actualité », JCP N 2018, n° 50, 1359 ; Perreau-Saussine L., « Quelle place pour les certificats successoraux nationaux dans le règlement européen Successions internationales, n° 650/2012 ? », Rev. crit. DIP 2018, p. 850 ; contra Devers A., « Compétence du notaire français pour délivrer un acte de notoriété », Dr. famille 2018, comm. 228.
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28.
CJUE, n° C-658/17, WB : v. les concl. de l’av. gén. Bot Y. présentées le 28 févr. 2019.
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29.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 66, § 1.
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30.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 66, § 1.
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31.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 66, § 3.
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32.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 66, § 2.
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33.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 66, § 4.
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34.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 66, § 5.
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35.
Revillard M., Droit international privé et européen : pratique notariale, 9e éd., 2018, Defrénois, p. 670, spéc. n° 1169.
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36.
Le règlement prévoit toutefois des cas de refus de délivrance, v. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 67, § 1 : « L’autorité émettrice ne délivre pas le certificat en particulier : a) si les éléments à certifier sont contestés ; ou b) si le certificat s’avère ne pas être conforme à une décision portant sur les mêmes éléments » ; adde CPC, art. 1381-3.
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37.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 67, § 1. Il s’agit du formulaire V, figurant à l’annexe 5 du Règl. d’exécution (UE) n° 1329/2014.
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38.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 68.
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39.
Règl. (UE) n° 2016/1103, 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux : JOUE L 183, 8 juill. 2016, p. 1 à 29.
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40.
Ce choix est toutefois limité, V. Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 22, § 1 : « Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l’une des lois suivantes : a) a loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention ».
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41.
Règl. (UE) n° 2016/1103, art. 26, § 1 : « À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l’État : a) de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage ; ou, à défaut, b) de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage ; ou, à défaut, c) avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances ».
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42.
CJUE, 1er mars 2018, n° C-558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf : JCP N 2018, n° 13, act. 340, obs. Nourissat C. ; Dr. famille 2018, comm. 144, note Farge M. ; Europe 2018, comm. 215, note Idot L. Dans cet arrêt, la CJUE a notamment dit pour droit que « l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 650/2102 doit être interprété en ce sens que relève du champ d’application de ce règlement une disposition nationale, telle que l’article 1371, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch qui (en droit allemand) prévoit, lors du décès de l’un des époux, une répartition des acquêts forfaitaire par majoration de la part successorale du conjoint survivant ».
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43.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 67, § 2.
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44.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 70, § 1 et CPC, art. 1381-2.
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45.
V. CPC, art. 1381-2.
-
46.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 70, § 3.
-
47.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 70, § 3.
-
48.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 70, § 2.
-
49.
Revillard M., Droit international privé et européen : pratique notariale, 9e éd., 2018, Defrénois, p. 669, spéc. n° 1165 ; adde Brenner C., « Le certificat successoral européen mérite-t-il qu’on lui consacre une minute ? », in Mélanges en l’honneur de Bertrand Ancel, 2018, LGDJ, p. 299 à 314.
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50.
Règl. national/règl. intercours du Conseil supérieur du notariat, approuvé par arrêté du garde des Sceaux du 22 mai 2018 : JO n° 0118, 25 mai 2018, texte n° 14 ; Delegrange T., « Le nouveau règlement national. Règlement inter-cours », JCP N 2018, n° 25, act. 551.
-
51.
V. le tableau figurant sous l’art. 65 du RIN.
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52.
Defrénois flash 5 déc. 2016, n° 136z6, p 14.
-
53.
http://www.arert.eu/Depuis-aout-2015-interconnexion-des-registres-de-CSE.html.
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54.
Règl. (UE) n° 650/2012, art. 69, § 1.
-
55.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, considérant n° 71 : « La force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’affiliation ou la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt ».
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56.
Règl. (UE) n° 650/2012, art. 69, § 2.
-
57.
V. en ce sens, Crône R., « Le certificat successoral européen », in Khairallah G. et Revillard M. (dir.), Droit européen des successions internationales, 2013, Defrénois, spéc. p. 183 ; Nourissat C., « Le futur droit des successions internationales de l’Union européenne », Defrénois 28 févr. 2010, n° 39072, p. 394, spéc. n° 35.
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58.
Il est probable que le terme « transaction » dans la version française du texte provienne d’une mauvaise traduction de l’anglais « to have transacted with ».
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59.
Règl. (UE) n° 650/2012, art. 69, § 4.
-
60.
Règl. (UE) n° 650/2012, art. 71, § 1.
-
61.
Règl. (UE) n° 650/2012, art. 71, § 2.
-
62.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 72 et CPC, art. 1381-4.
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63.
V. Règl. (UE) n° 650/2012, art. 69, § 5.
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64.
V. C. civ., art. 710-1 et D. n° 55-22, 4 janv. 1955, portant réforme de la publicité foncière, art. 29.
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65.
Lagarde P., « Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions », Rev. crit. DIP 2012, p. 691 et s., spéc. n° 40.
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66.
V. en ce sens, Jacoby E., « Le certificat successoral européen et les registres fonciers », JCP N 2013, act. 343 ; Péroz H. et Fongaro E., Droit international privé patrimonial de la famille, 2e éd., 2017, LexisNexis, p. 326, spéc. n° 899.
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67.
Lagarde P., « Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions », Rev. crit. DIP 2012, p. 691 et s., spéc. n° 37.
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68.
Lagarde P., « Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions », Rev. crit. DIP 2012, p. 691 et s., spéc. n° 37.
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69.
En ce sens, v. la prise de position du Max-Planck-Institut de Hambourg sur la proposition, RabelsZ, 74/2010, 522.