Le certificat successoral européen, un instrument méconnu
Si le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est entré en application le 17 août 2015, il demeure, en certaines de ses composantes, mal connu. Le certificat successoral européen (CSE), instrument permettant notamment aux héritiers ou aux légataires de prouver leur qualité au sein de l’Union européenne reste peu utilisé. La présente contribution tend à éclairer les conditions de recours au CSE et à en susciter l’utilisation.
Destiné à enrichir le droit international privé, en constant développement depuis le traité d’Amsterdam1, le règlement (UE) n° 650/20122 s’est imposé comme un instrument très complet, comportant, à côté des traditionnels volets relatifs au conflit de juridictions et au conflit de lois, des dispositions portant création d’un certificat successoral européen3.
Reposant sur la logique de libre circulation des décisions de justice et des actes authentiques au sein de l’espace judiciaire européen, le certificat successoral européen s’impose comme un outil utile dans les successions transfrontières comportant des biens situés sur le territoire de divers États membres de l’Union européenne. Il reste pourtant, à ce jour, peu utilisé par les praticiens européens.
La présente étude tendra à synthétiser les principales caractéristiques de cet instrument afin d’en généraliser tant les demandes que les émissions. Il s’avère en effet que depuis le 17 août 20154, un nombre très limité de CSE a été émis, tant en France que dans les autres États européens liés par le règlement.
À une présentation des règles présidant à la compétence du notaire pour délivrer un certificat successoral européen (I) suivra l’étude du régime général de ce certificat (II).
I – Les règles de compétence encadrant la délivrance d’un CSE
La compétence pour délivrer un certificat successoral découle des dispositions de l’article 64 du règlement. Les autorités habilitées à émettre un CSE ont été désignées par les États membres (A) et la délivrance du certificat est subordonnée à la vérification préalable de la compétence des juridictions de leur État membre de localisation (B).
A – Le choix par les États membres des autorités compétentes
En vertu de l’article 64 du règlement, l’autorité émettrice d’un CSE peut être soit une juridiction5 d’un État membre, soit une autre autorité compétente, en vertu du droit national, pour régler les successions. Il convient ici de préciser que trois États membres de l’Union européenne – le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark – ne sont pas liés par le règlement (UE) n° 650/2012. Ils sont donc, pour l’application de ce règlement, considérés comme des États tiers. L’expression « État membre » figurant dans ce règlement doit donc être entendue au sens d’État membre lié et concerne un espace judiciaire limité à 25 États. Dès lors, à titre d’exemple, un CSE ne pourra pas être émis au Danemark. De même, un CSE émis en France ne produira pas en Irlande les effets prévus par le règlement européen.
La France a, conformément aux dispositions de l’article 64 du règlement, donné compétence aux notaires pour délivrer les CSE6. De rares États européens, de par leur tradition juridique et procédurale, ont opéré d’autres choix. Ainsi, en Allemagne, un CSE sera délivré par une juridiction compétente pour connaître des différends successoraux.
À la faveur d’un décret du 2 novembre 20157, portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne en matière de successions transfrontalières, le Code de procédure civile a été mis en conformité avec les exigences du règlement portant règles de conflits successorales. Le nouvel article 1381-1 du Code de procédure civile dispose ainsi : « Le certificat successoral européen prévu par le chapitre VI du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est délivré à la demande de tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession par un notaire conformément à la procédure définie par les articles 65 à 67 de ce règlement ».
Si le notariat français est par principe l’autorité désignée comme compétente pour délivrer un CSE, un notaire français ne sera pas systématiquement compétent pour délivrer tout CSE qui pourrait lui être demandé. La compétence du notaire dépend des conditions fixées par l’article 64 du règlement (UE) n° 650/2012. Ainsi, un CSE ne peut être délivré que dans les États membres dont les juridictions sont, en vertu du règlement, compétentes pour trancher un éventuel litige successoral. Cette subordination de compétence des notaires doit être précisée et développée. Elle constitue un préalable nécessaire.
B – La vérification préalable des règles de compétence juridictionnelle
Une des difficultés principales du règlement (UE) n° 650/2012 réside dans le fait qu’il ne pose pas une compétence générale et inconditionnelle pour délivrer un CSE. La présence d’un élément d’extranéité dans le dossier ne permet pas, à elle seule, d’autoriser un notaire français à établir et à mettre en circulation au sein de l’Union européenne un certificat successoral européen. Il convient donc de revenir ici sur la nécessaire liaison à opérer entre la compétence d’un juge français et celle d’un notaire. Ainsi donc, en vertu de l’article 64 du règlement :
« Le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l’article 4, 7, 10 ou 11. (…) ».
Dès lors, un notaire qui envisage d’établir un CSE doit obligatoirement procéder à une recherche préalable et répondre à l’interrogation suivante : en vertu des dispositions du règlement, et plus précisément des articles 4, 7, 10 et 11, un juge français serait-il compétent si un litige afférent à la succession internationale venait à apparaître ?
Afin de pouvoir effectuer la nécessaire recherche de compétence du juge français, les articles 4, 7, 10 et 11 doivent être présentés et illustrés. L’article 4, premier article du chapitre II, s’impose comme une règle générale. Ainsi, connaîtront par principe de l’ensemble de la succession, les juridictions de l’État membre de résidence habituelle du défunt au moment de son décès. À titre d’exemple, un litige successoral qui naîtrait quant à la succession d’une ressortissante espagnole ayant sa dernière résidence en France relèverait d’une juridiction française. En vertu du jeu de la compétence conditionnée de l’autorité habilitée à délivrer un CSE, un notaire pourrait ici rédiger un tel document.
Les articles 10 et 11 s’imposent quant à eux comme des règles subsidiaires, appelées à jouer lorsque l’article 4 ne permet pas de désigner le juge compétent. L’article 10, tout d’abord, s’articule autour de deux paragraphes dont les règles sont hiérarchisées. Les dispositions de l’article 10, § 2 ne seront ainsi appelées à jouer que dans l’hypothèse où les indications de l’article 10, § 1 ne permettent pas de donner compétence à une juridiction d’un État membre. En vertu de l’article 10, § 1, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux pourront statuer sur l’intégralité de la succession dans deux cas.
En vertu de l’article 10, § 1, a), les juridictions de l’État membre de situation de biens successoraux pourront connaître de l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de ce même État membre au moment de son décès. Tel serait le cas d’un ressortissant français, décédé le 3 janvier 2018, qui aurait fixé sa dernière résidence habituelle à Genève.
Il découle ensuite de l’article 10, § 2, b) que les juges de l’État membre de situation de biens successoraux seront compétents si le défunt avait eu dans ce même État membre sa résidence habituelle antérieure à condition que, au moment de la saisine du juge, ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de résidence. Cette hypothèse peut être illustrée par la situation suivante : une ressortissante belge vivait depuis 2015 en Suisse. Elle avait auparavant vécu sept ans à Paris.
L’article 10, § 2 est, quant à lui, appelé à jouer lorsque ni le principe général de l’article 4, ni l’article10, § 1 en ses deux composantes ne donnent compétence aux juridictions d’un État membre. L’article 10, § 2 permet alors aux juridictions de l’État membre de situation de bien successoraux de connaître du litige mais uniquement pour les biens situés sur son territoire8. L’article 11 s’impose, quant à lui, comme le siège du forum necessitatis permettant d’éviter le déni de justice. Aux termes de l’article 11, si aucun État tiers avec lequel le litige successoral pourrait présenter des liens ne donne compétence à ses juridictions, alors les juridictions d’un État membre justifiant d’un lien suffisant avec l’affaire pourront être saisies.
Indiquons enfin que la compétence du notaire pour délivrer un CSE peut découler également des dispositions de l’article 7. Lorsque le défunt avait fait une professio juris et choisi la loi d’un État membre, les juridictions de cet État membre peuvent, sous certaines conditions, être compétentes. Il s’agit d’une logique d’élection de for supposant un accord entre les parties au litige.
Le notaire doit donc, préalablement à la délivrance d’un CSE, s’assurer qu’en cas de litige, un juge français serait valablement saisi au sens des articles 4, 10, 11 et 7 précédemment analysés. La présente synthèse des règles de compétence du notaire sera logiquement suivie d’une étude du régime général du CSE.
II – La présentation du régime général du CSE
Les modalités de délivrance et de conservation d’un CSE (A) seront évoquées préalablement à une analyse des effets de cet instrument de coopération européen (B).
A – La délivrance et la conservation du CSE
En vertu de l’article 62 du règlement, le recours au CSE n’est pas obligatoire. Le CSE ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les États membres9. Dès lors, un notaire français peut continuer à délivrer des actes de notoriété10.
L’étude de la délivrance du CSE passe par deux étapes successives et nécessaires : la demande de certificat et le contenu du certificat.
La demande de certificat successoral européen est ouverte aux catégories de personnes figurant à l’article 63, § 1. Peuvent donc demander un CSE les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires et les administrateurs de la succession qui doivent respectivement attester dans un autre État membre de leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, ou encore exercer leurs pouvoirs à l’égard de biens s’y trouvant situés.
La demande de certificat peut être opérée au moyen d’un document-type, d’un formulaire préétabli, recensant l’intégralité des mentions requises par l’article 65 du règlement (UE) n° 650/2012. Ce formulaire apparaît dans le règlement (UE) n° 1329/2014 du 9 décembre 201411. Y figurent notamment des renseignements afférents au défunt, à son conjoint ainsi qu’au demandeur, la finalité de la demande de CSE, la présence d’un éventuel contrat de mariage conclu par le défunt et les divers éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir ses droits.
Après examen de la demande et vérification des informations y figurant, le notaire pourra délivrer le certificat successoral européen. Le certificat est établi conformément à un formulaire-type contenant diverses mentions obligatoires12. Parmi elles, apparaissent, outre le nom et l’adresse de l’autorité émettrice, des renseignements relatifs au demandeur et au défunt, le numéro de référence du dossier ou encore la loi applicable à la succession. Ces deux derniers éléments appellent quelques remarques.
L’exigence d’un numéro de dossier impose donc au notaire une obligation d’archiver l’acte. Il convient de préciser que le notaire conservera l’original du CSE. Il délivrera donc uniquement des copies dont la durée de validité sera limitée en principe à 6 mois13. L’accessibilité et la lisibilité européenne des CSE émis soulèvent quant à elles la question de la possible mise en place d’un registre centralisé des CSE qui recenserait les certificats émis et qui serait consultable par les professionnels concernés. Apparaîtrait ici une pragmatique manifestation de coopération intra-européenne.
À côté du numéro de dossier ci-dessus évoqué, le formulaire-type de délivrance du CSE doit mentionner la loi qui a été applicable à la succession internationale. Rappelons ici, sans entrer dans des développements dépassant le cadre de la présente étude, que le règlement (UE) n° 650/2012 a profondément modifié les règles de conflit de lois applicables en matière successorale14. Le règlement autorise tout d’abord la professio juris, donc le choix de la loi applicable à la succession15. Ainsi, un testateur pourra-t-il, en vertu de l’article 22, opter pour sa loi nationale au jour de l’acte ou au jour du décès. À défaut de professio juris, l’article 21 retient une loi unique, applicable à l’ensemble de la succession, la loi de dernière résidence habituelle du défunt16. Le règlement présentant un caractère universel, le praticien pourra être conduit à appliquer le droit de tout État, État membre lié comme État tiers.
Ces rappels sur le contenu du CSE ne doivent pas masquer les importantes questions liées à la nature et aux effets d’un certificat successoral européen.
B – La nature et les effets du CSE
Une des premières interrogations venant à l’esprit d’un praticien appelé à délivrer un CSE est celle de sa nature. S’agit-il ou non d’un acte authentique ? La réponse à cette question découle indiscutablement des termes mêmes de l’article 71 du règlement (UE) n° 650/2012. L’autorité émettrice peut rectifier le certificat en cas d’erreur matérielle. Un notaire peut ainsi remplacer la lettre mal orthographiée d’un nom patronymique. L’autorité émettrice peut également modifier le contenu si certains éléments ne correspondent pas à la réalité. Le CSE ne s’impose donc pas comme un acte authentique.
Sur le volet intéressant les effets d’un CSE, deux thématiques seront successivement envisagées : les conditions de circulation intra-européenne du CSE puis la problématique du conflit de CSE.
L’intérêt pratique et concret d’un certificat successoral européen réside dans sa capacité à circuler librement au sein des 25 États membres liés par le règlement (UE) n° 650/2012. Ainsi, en vertu de l’article 64 du règlement, le CSE produira ses effets « sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». Le CSE ne sera donc soumis à aucune procédure de légalisation. Un CSE délivré par un notaire français permettra par exemple à un héritier d’obtenir un déblocage de fonds en Belgique si des comptes bancaires du défunt s’y trouvaient. Le CSE ne produira pas cet effet de plein droit envers la Suisse qui est un État tiers, non lié par les dispositions du règlement. De même, un CSE permettra dans un État membre autre que celui d’émission de publier, au fichier immobilier, l’inscription d’un bien successoral17.
Si la libre circulation du CSE constitue un indéniable intérêt de ce nouvel instrument juridique à la disposition du notariat, des difficultés pratiques sont susceptibles d’apparaître. Ces difficultés naîtraient de la possible concurrence entre des CSE ou entre des CSE et des actes de notoriété émis par diverses autorités d’États membres distincts. Apparaît donc ici la problématique du concours ou du cumul de certificats successoraux et d’actes internes analogues.
Un rappel préalable s’impose ici. Un CSE peut en effet se trouver en concours avec un acte de notoriété. Les deux instruments seront appelés à produire leurs effets de manière identique. L’article 62, § 3 précise en effet clairement qu’aucune hiérarchie n’est établie entre un CSE et un document interne utilisé à des fins similaires. Les deux instruments se trouvent donc sur un pied d’égalité.
Une hypothèse particulière, liée à l’entrée en application du règlement n° 650/2012 doit être évoquée. Que faire si deux CSE sont établis dans deux États membres liés différents ? Ce cas devrait en pratique ne survenir que de façon exceptionnelle. En effet, la compétence conditionnée de l’autorité nationale pour délivrer un CSE va limiter le risque d’émissions multiples de CSE. Un cas particulier pourrait ici être envisagé, celui lié à une difficulté de détermination de la dernière résidence habituelle du défunt au sens de l’article 418. Le règlement n’apporte pas de réponse précise. Le considérant 23 donne des éléments simplement indicatifs, n’ayant pas la valeur contraignante conférée aux articles19. Ce considérant dispose en effet que : « Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement ». Le considérant 24 ajoute, quant à lui, que dans les cas complexes où le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États, le fait qu’il soit ressortissant d’un des États ou qu’il possède la majorité de ses biens sur un des États pourrait constituer un critère permettant de déterminer la résidence habituelle. Ainsi, en vertu de l’article 4 et des indications découlant des considérants 23 et 24, un notaire français et son homologue espagnol pourraient dans un cas de résidence annuelle alternée franco-espagnole se reconnaître mutuellement compétents et délivrer chacun un CSE.
Les dispositions des considérants 23 et 24 ne constituant que des indications, le dernier mot reviendrait, en cas de conflit potentiel de CSE reposant sur des résidences habituelles distinctes, à la Cour de justice de l’Union européenne, saisie dans le cadre d’un recours en interprétation. La haute juridiction luxembourgeoise serait ainsi appelée à préciser les contours du concept de résidence habituelle, cher au droit international privé européen. Il conviendra, au-delà du cas précité d’un hypothétique conflit de certificats, d’assurer une veille attentive de la jurisprudence de la Cour, appelée à interpréter le règlement (UE) n° 650/2012. Les divers arrêts interprétatifs donneront vie au règlement avec lequel ils feront corps.
La pratique, seule, peut donner au CSE l’essor qu’il mérite. Efficace, libre de circuler dans un vaste espace géographique de 25 États, cet instrument au service du notariat mérite d’être connu et émis. Il s’impose comme une nouvelle illustration concrète de la structuration de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice.
Notes de bas de pages
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1.
Le traité d’Amsterdam a en effet communautarisé les questions de coopération civile. Il a donc opéré, en la matière, un transfert de compétence des États membres vers l’Union européenne.
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2.
Règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen : JOUE L 201, 27 juill. 2012, p. 107.
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3.
Benquet S., Le notaire et la succession du conjoint ou du partenaire en droit international, 2017, Bruylant, nos 334 et s.
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4.
Le règlement s’applique, ratione temporis, lorsque le décès est survenu à compter du 17 août 2015.
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5.
La notion de juridiction est définie à l’article 3, paragraphe 2, du règlement.
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6.
Crône R., « Le certificat successoral européen, “super acte de notoriété” des successions transfrontalières », Sol. Not. n° 10/2012 ; Sagaut J.-F., « Le certificat successoral européen : un acte en quête de notoriété », JCP N, dossier spécial, 12 avr. 2013.
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7.
D. n° 2015-1395, 2 nov. 2015 : JO n° 0256, 4 nov. 2015, p. 20592.
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8.
Apparaît ici une dérogation au principe général d’unité qui sert de ligne directrice au règlement (UE) n° 650/2012, tant en matière de conflit de juridictions que dans le domaine du conflit de lois.
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9.
Jacoby E., « Acte de notoriété ou certificat successoral européen ? », JCP N 2012, 1272.
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10.
Le CSE présente l’avantage de circuler librement, sans modalités de reconnaissance ou d’exécution, d’un État membre vers un autre État membre. Cette caractéristique sera développée ultérieurement.
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11.
Règl. (UE) n° 1329/2014, 9 déc. 2014, établissant les formulaires mentionnés dans le règl. (UE) n° 650/2012 du PE et du Cons., 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.
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12.
Ces diverses mentions obligatoires figurent à l’article 68 du règl. (UE) n° 650/2012.
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13.
Voyez ici les dispositions de l’article 71 du règl. (UE) n° 650/2012.
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14.
Sur les diverses questions intéressant le règlement (UE) n° 650/2012 : Marmisse-d’Abbadie d’Arrast A., Droit international privé et droit notarial, 2017, Ellipses, p. 100 et s.
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15.
Le DIP français, applicable aux décès survenus avant le 17 août 2105, n’autorisait pas la professio juris.
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16.
Le renvoi est admis sous certaines conditions par l’article 34 du règl. (UE) n° 650/2012.
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17.
Art. 69 in fine sous réserve des dispositions impératives figurant à l’art. 1er, § 2, pt l.
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18.
L’attendu n° 23 du règlement pose des éléments indicatifs.
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19.
Les considérants peuvent être appréhendés, en leur objectif et philosophie, comme un équivalent fonctionnel du rapport explicatif rédigé dans le cadre d’une convention internationale. Ils tendent à expliciter les conditions d’adoption d’un article et à en préciser les contours et les modalités de mise en œuvre.