Droit à l’aide à mourir : un consentement libre et allégé ?
Le 8 octobre prochain, on connaîtra les conclusions des rapporteurs au Sénat concernant la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir. Elle devrait être ensuite examinée à compter du 20 octobre. Un texte qui, en l’état, soulève d’importantes questions d’application, décryptées pour nous par la magistrate Valérie-Odile Dervieux.

Le droit positif, résultant de la loi du 2 février 2016 « Claeys-Leonetti » pose le principe selon lequel toute personne en fin de vie a le droit de refuser un acharnement thérapeutique et de demander une sédation profonde et continue pour soulager une souffrance réfractaire. Cette sédation, qui concerne les personnes dont le pronostic vital est engagé « à court terme », n’a pas pour objet d’aider à mourir, mais d’aider à ne plus souffrir même si la sédation peut abréger un processus de mort naturelle.
À l’exception médiatisée de l’affaire LAMBERT[1] qui a notamment interrogé les modalités de manifestation du consentement par personne interposée – mère/épouse-, la mise en œuvre de ce texte n’a que très peu généré de contentieux, ainsi que le souligne le Conseil d’État, dans son avis du 10 avril 2024[2].
Le droit positif ne permet ni de prendre en compte les demandes d’aide à mourir émanant de patients qui ne sont pas en fin de vie, ni de mettre volontairement fin à la vie comme l’ont souligné les 184 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie dans leur rapport du 3 avril 2023.
La proposition de loi n°661 relative au « droit à l’aide à mourir » qui reprend et étend le champ d’application du Projet de loi 2462 « relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie », présenté par le gouvernement devant l’Assemblée nationale le 10 avril 2024 et qui n’avait pu aboutir en raison de la dissolution du 9 juin 2024, ouvre la possibilité d’une mort assistée non seulement aux personnes « en fin de vie », mais aussi à celles qui se trouvent en « phase avancée d’une maladie[3]« .
Votée le 27 mai 2025 par l’Assemblée nationale, elle organise suicide assisté (la personne s’injecte elle-même le produit), euthanasie (un professionnel injecte le produit) et consacre un droit – appelé, comme tout droit à se développer[4]– celui de l’accès à l’aide à mourir.
Le texte est désormais soumis au Sénat.
Selon les médias, les conclusions des rapporteurs seront présentées le 8 octobre, l’examen du texte, couplé avec la PPL « soins palliatifs »[5], se déroulera à partir du 20 octobre et le « vote solennel » serait fixé au 28 octobre prochain.
D’aucuns évoquent le risque d’un « débat bâclé », une « indécence politique à en faire un enjeu prioritaire», les autres se félicitent de cette nouvelle étape d’un processus législatif [6] qui pourrait ainsi aboutir rapidement.
Au-delà des enjeux politiques et éthiques, la question juridique parait ouverte[7].
Le droit des successions n’est pas abordé, la question de l’assurance-vie (art 19 PPL) est traitée par la pirouette fictionnelle de la « mort naturelle », et puis il y a le risque pénal, celui encouru par les intervenants, celui dont les éligibles pourraient être victimes.
I.Un risque pénal pour les soignants ?
Le risque pénal encouru par les soignants est visé sous deux aspects :
Le délit d’entrave
La création d’un délit d’entrave (art. 17PPL), qui punit de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende toute personne coupable d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir dans un but dissuasif, est inspirée du délit d’entrave à l’interruption légale de grossesse des articles L2223-1 à L2223-2 du Code de la Santé publique.
Mais l’interruption légale de grossesse n’est pas une infraction pénale, alors que l’omission de porter secours (art 223-6 CP), la provocation au suicide (art 223-13 à 223-15-1 CP) le sont.
Ce délit d’entrave pourrait, en l’état du texte, fragiliser l’action des soignants (notamment en soins palliatifs), des proches et des aidants auprès des plus vulnérables et entrainer des risques de mise en cause pénale.
Il n’a d’ailleurs aucun équivalent en droit comparé.
La formulation du texte parait donc devoir nécessiter des adaptations du droit positif.
La nouvelle cause d’irresponsabilité
L’instauration d’une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale (art 2 II de la PPL) libellée ainsi : « Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du Code pénal » est-elle suffisante pour éviter tout risque pénal aux « aidants à mourir ?
Didier Guérin, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation[8], estime que l’aide à mourir, s’agissant d’un texte contraire au principe conventionnel du droit à la vie, qualifie un risque pénal au regard des éléments constitutifs de délits et de crimes d’atteintes à la vie (art 221-1 à 221-5-4) et notamment :
– abus de faiblesse (art 223-15-2 CP),
– omission de porter secours (art 223-6 CP)
– provocation au suicide[9] (art 223-13 CP)
– empoisonnement (art 221-5 CP).
Cette nouvelle cause de « non-responsabilité pénale » ne constituerait, en toute occurrence en rien un obstacle aux poursuites pénales, qu’elles soient initiées par le procureur de la République ou par des personnes physiques ou morales ayant un intérêt à agir [10] via une plainte avec constitution de partie civile.
Le contentieux abondant d’une autre cause de non-responsabilité pénale que constitue la légitime défense[11] (Article 122-5 CP) en est une illustration édifiante.
Il appartient dès lors au législateur d’être particulièrement précis sur les notions définissant le domaine d’application de la loi, le cadrage du process décisionnel[12] et ses modalités de contrôle et de prévention, de manière à assurer que le respect du texte puisse être facilement prouvé et que la qualité de la manifestation de volonté puisse être assurée, ce qui, en l’état du texte parait loin d’être le cas[13].
II. Une situation à risques pour les éligibles les plus fragiles ?
Le risque de détournement et d’abus est une réalité pour les « éligibles » au droit à l’aide à mourir, notamment les plus fragiles.
Le contexte déprécié d’accès aux soins[14], les intérêts patrimoniaux au sein des familles[15] que les notaires connaissent bien, les fragilités économiques, sociales et sanitaires d’une partie importante de la population, son vieillissement qualifient des possibilités de dérives aux mobiles protéiformes au préjudice de personnes dont les fragilités peuvent se cumuler : âge, précarité, privation de liberté, handicap, pathologies psychiatriques, neurologiques, dégénératives.
Le Conseil d’État (CE), dans son avis du 10 avril 24 rappelle d’ailleurs que : « Pour être compatible avec l’article 2 de la Convention (droit à la vie) la dépénalisation de l’euthanasie doit être encadrée par la mise en place de garanties adéquates et suffisantes visant à éviter les abus et, ainsi, à assurer le respect du droit à la vie ».Le dispositif doit donc prévoir des mécanismes visant à s’assurer que la demande de la personne corresponde à une manifestation d’une volonté libre et éclairée et que l’expression de sa volonté, s’agissant en particulier des personnes les plus vulnérables, soit entourée de garanties renforcées.
On en revient donc à la notion de consentement : qualité, modalités de recueil, contrôle [16].
La procédure prévue par la PPL est peu formelle (art. 6 de la PPL), rapide (art 6-III PPL), n’impose pas la consultation d’un psychiatre/psychologue (art. 5-II-3°) alors que de nombreux troubles mentaux se caractérisent par une négation de la pathologie[17].
Elle fait du médecin saisi le seul décideur après consultation d’un collège pluriprofessionnel.
Elle prévoit des conditions d’éligibilité administratives (majorité, nationalité, régularité du séjour en France[18]), sanitaires (état de santé) et des exigences en matière de manifestation de volonté :
*(art 4-5 PPL) : le demandeur doit être « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » ;
*(art 6 PPL) « « La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée».
D’où les questions :
*Qu’est-ce qu’un discernement non suffisamment altéré pouvant qualifier un « consentement libre et éclairé » ?
*Qui évalue, comment, quand ?
Le projet de loi n’organise aucune intervention préalable du juge judicaire, garant des libertés, à une exception près : lorsque le demandeur bénéficie d’une mesure de protection (tutelle, curatelle, mandat de protection).
Mais cette intervention ne parait pas opérante (art. 5 et 12 de la PPL) en ce que ni son objet, ni ses modalités, ni ses conséquences ne sont précisées en l’état et qu’elle ne parait pas permettre un contrôle effectif de la qualité du consentement.
En premier lieu, le médecin saisi peut, en « cas de doute ou de conflit » et si la personne lui confie être un « majeur protégé », saisir « le juge des tutelles ou le conseil de famille » après avoir pu consulter le fichier des personnes vulnérables.
Mais :
*Quid si le demandeur n’informe pas le médecin de la mesure de protection dont il est l’objet ?
* Quid s’il apparait, lors de la demande, que le patient a besoin d’une mesure de protection ou qu’elle est en cours d’instruction ?
*Comment le médecin peut-il vérifier l’existence d’une mesure de protection alors que le fichier national des mesures de protection, prévu par l’article 427-1 Code civil[19] n’existe pas encore ?
* Que recouvrent les notions de « doute » ou de « conflit » ?
* Quelle responsabilité pour le médecin qui malgré un « doute » ou des « conflits » choisirait de ne pas saisir le juge des contentieux de la protection (en charge des tutelles) ?
* Quel est l’objet de cette saisine, que peut décider le juge et dans quel délai ?
En second lieu, un recours suspensif devant le juge des contentieux de la protection est possible, « en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée » mais elle est réservée à la personne en charge de la mesure de protection du majeur, est enserrée dans un délai de deux jours, et le juge saisi doit lui-même statuer dans les deux jours.
D’où les questions :
* Ce recours suspensif enserré dans de tels délais est-il effectif ?
* Le process « aide à mourir » est-il interrompu ou suspendu ?
* Le délai laissé au juge n’écarte-t-il pas toute possibilité de mesures d’instruction (expertise), voire d’audition du demandeur ? Sur quelles bases le juge peut-il statuer ? Quid des droits à l’assistance d’un avocat ?
*Quels sont les effets d’un non-respect des délais ?
*Quelles sont les responsabilités liées ?
L’enjeu du consentement
Les récentes condamnations de la France par la CEDH autour de la notion de consentement en matière pénale [20] et ses exigences en termes de :
* formalisation, actualisation, contextualisation, prise en compte de la fragilité psychologique, chimique (alcool, addictions, drogues, médicaments) ou situationnelle (contrôle coercitif, emprise) de la victime,
* investigations, expertises, évaluation judiciaire dénuée de tout biais, circonstanciée et motivée,
interrogent les flous de la PPL sur le contrôle de la qualité du consentement, les instruments mis à disposition de celui qui l’apprécie et de ce qui apparait comme une absence de recours effectif ex ante.
Conclusion
Alors que les personnels soignants sont confrontés chaque jour aux contraintes des moyens, voire à l’agressivité/violence d’usagers et de leurs proches, ne serait-il pas paradoxal de les exposer à un nouveau risque pénal insuffisamment envisagé et cantonné.
Alors que les personnes privées/restreintes de liberté, détenus[21] hospitalisés sans consentement et pensionnaires d’EPAHD médicalisés[22] sont les premiers à supporter des contraintes spécifiques en matière d’accès aux soins, ne serait-il pas paradoxal de ne pas les préserver d’éventuels abus[23] en matière d’aide à mourir ?
Est-il cohérent de prévoir et sanctionner pénalement un risque d’entrave au droit à l’aide à mourir, sans envisager tout aussi sérieusement celui qui mobilise tant les juridictions : l’abus de faiblesse. Choix ou biais ?
Alors que face aux réserves du Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) des Nations unies vis-à-vis de la PPL, le gouvernement a répondu que les débats devant le Sénat seraient de nature à y répondre, n’est-il pas paradoxal de les contraindre dans des limites temporelles inadaptées ?
Seules des modalités de contrôle précises et effectives[24] paraissent de nature à permettre à ce nouveau droit à l’aide à mourir d’être mis en œuvre dans le respect de chacun.
Attendons la suite ….
[1] La « fin de vie » des autres : l’affaire LAMBERT
[2] Obs: le CE n’a pas été saisi de la PPL mais du projet de loi « relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie »
[3] Haute Autorité de santé (HAS) : « caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie« .
[4] Infographies. Belgique, Pays-Bas, Canada : ce que disent les chiffres de la fin de vie à l’étranger
[5] Aide à mourir : ce que contiennent les deux textes sur la fin de vie, bientôt examinés au Sénat
[6] Quelles sont les étapes du vote d’une loi ?
[7] Proposition de loi pour le droit à l’aide à mourir : des magistrats sortent de leur réserve JSS 25 sept 25
[8] Droit pénal n° 9, Septembre 2025,
[9] Suicides forcés : les féminicides de l’ombre
[10] Plainte avec constitution de partie civile
[11] La légitime défense en droit pénal : entre protection et controverse
[12] Proposition de loi pour le droit à l’aide à mourir : des magistrats sortent de leur réserve JSS 25 sept 25
[13] PPL sur la fin de vie : Béatrice BRUGERE, Secrétaire Générale d’Unité Magistrats, entendue sur Europe 1
[14] Enjeux des dépenses publiques [1/17] : défis du système de santé en France ; Les dépenses de santé en 2024 – Résultats des comptes de la santé – Édition 2025 ; Rapport parlementaire, juillet 2025 : santé mentale dans les prisons
[15] Chiffre des condamnations pour abus de faiblesse : https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-7355QE.htm
[16] CEDH. Infractions sexuelles : la France récidiviste ? VO Dervieux, Actu juridique10/09/2025; Protection des mineurs contre les infractions sexuelles : que veut exactement la CEDH ? VO Dervieux, Actu juridique 25/04/2025
[17] Syndrome de Cotard ; ‘anosognosie
[18] Dont la constitutionnalité de certaines interrogent : cf la notion de résidence régulière sur le territoire
[19] L. no 2024-317 du 8 avr. 2024, art. 18
[20] CEDH. Infractions sexuelles : la France récidiviste ? VO Dervieux, Actu juridique 10/09/2025 ; Protection des mineurs contre les infractions sexuelles : que veut exactement la CEDH ? VO Dervieux, Actu juridique 25/04/2025
[21] protection l’évaluation de la prise en charge des troubles psychiques des personnes placées sous main de justice (Mme Josiane Corneloup et Mme Élise Leboucher), n° 1701
[22] II - Le scandale Orpea : la financiarisation des EHPAD par les politiques publiques ?
[23] Contrôle des Ehpad : des « sanctions graves » pour maltraitances prises contre 55 établissements, après le scandale Orpea ; Aux origines de la plateforme Kick : du sexe, de l’argent et du sang
[24] communiqué du 6 mai 2025, l’Académie nationale de médecine
Référence : AJU501925