Embryons congelés : des durées de conservation qui interrogent…

Publié le 21/08/2025 à 16h52

Aux États-Unis, une femme a fait don récemment à un couple d’un de ses embryons congelés dans les années…1990. C’est ainsi qu’est né le « plus vieux bébé du monde ». Me Xavier Labbée s’interroge sur les implications juridiques de telles pratiques. 

ovules congelés
Un scientifique de laboratoire montre un flacon cryogénique contenant des échantillons d’ovules congelés (Photo : ©AdobeStock /Svitlana)

On vit une période formidable. L’actualité récente nous apprend qu’aux États-Unis, « une femme a accouché du plus vieux bébé du monde né à partir d’un embryon congelé il y a plus de trente ans » (France Info).

Une dame, nommée Linda Archerd, a réalisé une PMA avec son mari dans les années 1990 ; l’opération a réussi puisqu’un enfant est né. Mais il restait trois embryons surnuméraires. Linda, entretemps divorcée, a décidé de les garder à ses frais (mille dollars par an), passant outre le refus de son mari. Elle est âgée aujourd’hui de 62 ans et a décidé d’en faire don à Lindsey et Tim Pierce, un jeune couple stérile. C’est l’un de ces trois embryons qui est donc à l’origine de la naissance de Thadeus, le 26 juillet dernier. Tout le monde est content si l’on en croit l’article. L’opération, qui parait extraordinairement incroyable, n’est pourtant pas isolée (V° Cécile THIBERT Le Figaro 22 Décembre 2017 « Un bébé conçu en 1992 est né en 2017 »). Elle serait même relativement courante en Amérique.

Aux États-Unis, les auteurs de l’embryon congelé paraissent se comporter en propriétaires

Nous pouvons former une première remarque : contrairement à ce que l’on pense parfois, le temps qui passe est sans effet sur la qualité de l’embryon congelé, dont la vie peut être indéfiniment suspendue dans sa bonbonne d’azote liquide. En d’autres termes, il n’existe pas de « date limite de consommation » de l’embryon.  Des études concernant le suivi des enfants nés après transfert d’embryons restés congelés durant de longues années n’ont pas permis de mettre en évidence de rapport entre la durée de congélation, la survie des embryons, leur qualité et la santé des enfants.

Nous observons ensuite qu’aux États-Unis, les auteurs de l’embryon congelé paraissent se comporter en propriétaires : ils peuvent décider de le conserver indéfiniment, de le détruire ou de le donner. À quand la vente ? Nous observons enfin qu’outre-atlantique, l’identité complète des auteurs de l’embryon est connue de tous : le petit Thadeus n’aura donc aucun effort à faire pour connaître ses origines, l’âge et le nom de ses auteurs. Il lui suffira de prendre le journal quand il saura lire.

Il parait que ce qui se fait en Amérique aujourd’hui préfigure ce qui se fera demain chez nous. Sans compter que nos dirigeants, qui ont constitutionnalisé le droit à l’IVG et permis l’euthanasie, semblent fonder le principe de dignité humaine sur le seul respect de la volonté individuelle. Mais la dignité se réduit-elle réellement à cela ? Et ils sont inspirés, consciemment ou non par la pensée transhumaniste qui promet l’immortalité à l’homme, en rendant son corps inusable, mais sans trop se soucier de son âme. Leur univers est celui d’une post-humanité ou n’évolueront que des humanoïdes ou des post-humains qui n’auront plus rien d’humain, tant ils auront été modifiés.

Un cadre juridique beaucoup plus strict en France…  

En France, l’étendue du droit des auteurs de l’embryon parait – pour l’instant – plus limitée qu’en Amérique. Si  l’embryon congelé n’est pas une personne aux yeux du droit, mais une chose évoquant la notion « d’œuvre », le droit du couple (formé d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes) ou de la femme célibataire voulant accéder à l’assistance médicale à la procréation, et qui ont en tout ou partie, confectionné des embryons en autorisant la fécondation d’ovocytes à cette fin, ne parait pas pour autant s’inscrire dans le cadre strict du droit de propriété, mais plutôt, selon nous, dans celui  d’un droit d’usage limité dans le temps. En effet, le couple tel que précédemment défini ou la femme célibataire doivent prendre parti dans les cinq années qui suivent la congélation, sur le sort des embryons surnuméraires conservés dans l’azote liquide (art 2141-4 IV CSP). Va-t-on les utiliser en vue d’une prochaine grossesse ? Va-t-on les donner à un autre couple stérile ou à une autre femme ou encore à la recherche ? Va-t-on les détruire ? Faute d’avoir pris une décision « il est mis fin à la conservation si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans». Par ailleurs, le décès du couple ou d’un membre du couple met fin au projet parental. L’embryon est alors détruit à moins que le conjoint survivant n’ait décidé de le donner à un autre couple, à une autre femme ou à la recherche (L 2141-4 III). La solution est identique en cas de divorce du couple ou de cessation de la communauté de vie : ces événements mettent fin au projet parental et l’embryon doit alors (en principe) être détruit. En France, le droit d’usage de l’embryon congelé se voit donc – pour l’instant – encadré et limité dans le temps.  (V° Xavier LABBEE L’embryon ex utero Encyclopédie jurisclasseur lexis nexis)

En revanche, le droit de connaitre ses origines a largement écorné le principe d’anonymat qu’on croyait absolu : l’enfant issu d’une PMA devenu majeur peut désormais connaitre l’identité de celui ou de celle qui ont donné les éléments nécessaires à sa fécondation (16-8-1 C. Civ et L 2143-2 CSP) mais qui ne pourront néanmoins jamais être ses parents (art 342-9 C.CIV) : l’embryon semble devenir un produit d’origine contrôlée. (Xavier Labbée, Juris-classeur Op. cit) Certes, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’enfant et le donneur ou la donneuse. Mais est-ce aussi simple dans la tête d’un enfant ? Que dire d’un enfant qui découvre qu’il est peut-être biologiquement plus vieux que ses parents qui l’ont voulu, mais ne l’ont pas conçu ? Le syndrome de l’« enfant de vieux » ne va-t-il pas prendre un nouveau visage ?

…mais pour combien de temps ? 

On ne peut s’empêcher de se poser des questions : un couple de Français ou une Française célibataire, qui chercheraient, pour une raison ou pour une autre, à contourner la règle des cinq ans, peut parfaitement partir en Amérique réaliser une PMA et conserver ses embryons surnuméraires indéfiniment. Pourquoi le leur interdirait-on ? Et pourquoi ce couple ne pourrait-il donner ses embryons à un autre couple cinquante ans plus tard ? Ils peuvent également aller aux États-Unis pour trouver à tout prix un vieil embryon, nourrissant l’idée que les embryons confectionnés aujourd’hui seraient moins solides et de moins bonne qualité que les embryons réalisés il y a trente ou quarante ans… Il est vrai qu’on répète aujourd’hui que les hommes produiraient du sperme de moins bonne qualité qu’avant (Stacey COLINO « À travers le monde, la qualité du sperme connaît un déclin inquiétant » www.nationalgeographic.fr.  A quand le tourisme de l’embryon congelé mis de côté pour toujours ? Faut-il garder pour cette raison les vieux embryons ? Y aura-t-il un jour des embryons millésimés ?

De même, le couple attributaire de l’embryon surnuméraire est-il tenu de l’utiliser sur le champ ou peut-il le conserver à son tour pendant cinq ans ? Et pourquoi ne le pourrait-il pas ? L’article L 2141-4 –V nous dit que « lorsque les deux membres du couple ou la femme non mariée ont consenti… à l’accueil de leurs embryons et que ceux-ci n’ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour ou le consentement a été confirmé il est mis fin à la conservation des embryons ». On peut donc imaginer qu’un embryon soit confectionné, puis donné à l’issue d’une période de cinq années… à un couple qui a décidé de l’accueillir… et qui doit logiquement disposer d’un délai de cinq ans pour le transférer. L’embryon implanté ne peut-il avoir dix ans d’âge…?

Et puis, à l’heure où la France enregistre plus de décès que de naissances pourquoi détruire l’embryon vivant au bout de cinq ans puisqu’il peut être conservé indéfiniment sans être altéré ? N’y a-t-il pas quelque hypocrisie à parler de « respect dû à l’être humain dès le commencement de sa vie » (art 16 C. civ) tout en organisant sa destruction ?  A-t-on bien le droit de détruire la vie à l’heure ou de plus en plus de femmes célibataires veulent engager une PMA « en solo » ou avec une autre femme et ne le peuvent pas faute de gamètes ou d’embryons ? ( Caroline Nourry, Devenir mère seule par PMA : quand le désir d’enfant s’affranchit du couple. http//theconversation.com 29 Juillet 2025) ; il semble que la demande des femmes seules est supérieure à l’offre : environ huit mille femmes seraient en attente…

Et puis pourquoi le décès des auteurs de l’embryon mettrait-il un obstacle à sa transmission aux ascendants, aux collatéraux, ou à tel légataire désigné suivant l’ordre successoral ? On pourrait imaginer qu’en cas de décès accidentel du couple candidat à la PMA, les ascendants ou les collatéraux du couple puissent utiliser les embryons congelés laissés par les défunts, pour que la famille ne s’arrête pas.

Peut-on modifier l’humain ? 

Enfin, que devient la maxime infans conceptus ? Il nous semble qu’il faut garder en tête la lettre de l’article 311 du Code civil : « la loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ᵉ jour au cent quatre vingtième jour avant la date de naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ». L’article est net : le moment de la conception doit être choisi à l’intérieur de la période indiquée. Mais pas au-delà. En d’autres termes, on ne peut faire référence au moment de la fécondation de l’enfant. Mais on doit retenir celui de l’implantation de l’enfant dans le ventre de sa mère. La lecture exégétique de l’article 311 nous impose une telle analyse : dans la PMA, l’enfant conçu est celui qui est implanté in utero. On ne peut donc ajouter à la période de grossesse la période incertaine de congélation. Un médecin qui implante un embryon défectueux pourra être poursuivi en application de la maxime infans conceptus, si l’enfant vient au monde vivant et viable, mais handicapé suite à la défectuosité. Mais la référence à la maxime parait inopérante pour sanctionner une défaillance du congélateur.

Toutes ces questions se posent car les lois bioéthiques sont molles et n’édictent aucun dogme. Elles sont d’ailleurs révisées tous les cinq ans. Ce qui était rigoureusement interdit hier peut être autorisé aujourd’hui… Elles instaurent une révolution douce, en évitant la brutalité. Mais c’est une révolution quand même dont l’objet est de modifier l’humain en allant toujours dans le sens de la réification de son corps.

A-t-on bien le droit de modifier l’humain ?

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