L’indisponibilité du corps humain dans l’art, au cinéma et…en droit

Publié le 25/08/2025 à 17h20

Alors que l’affaire Jean Pormanove interroge sur ce que l’on peut faire subir à un individu pour satisfaire un public et en tirer une rémunération, Julien Sapori évoque quelques affaires qui ont soulevé en leur temps les mêmes interrogations et que Denys de La Patellière a mises en scène dans le célèbre film Le Tatoué. 

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En 1968, sort sur les écrans le film Le Tatoué de Denys de La Patellière. Il raconte les vicissitudes d’un marchand d’art (Louis de Funès) qui veut à tout prix racheter un tatouage réalisé par Modigliani sur le dos d’un ancien légionnaire (Jean Gabin). Il s’agirait de procéder à une exérèse, c’est-à-dire à une intervention chirurgicale permettant de prélever la partie de la peau supportant le tatouage, afin de la vendre à des hommes d’affaires américains désireux de l’exposer. Tout au long du film, la logique commerciale s’oppose au refus du vieux légionnaire de vendre une partie de son corps, même pour une somme importante. Il finit par accepter que la peau supportant le tatouage fasse l’objet d’une vente en viager, et qu’elle soit donc prélevée après sa mort.

Surréaliste, tout ceci… ?

Cette problématique avait déjà attiré l’attention du 7ᵉ art. En 1963, sortait le film Il boom, de Vittorio De Sica, dans lequel on raconte l’histoire d’un homme d’affaires (Alberto Sordi) qui, confronté à des problèmes financiers, accepte de vendre…un œil. Selon les règles de l’époque d’or des comédies cinématographiques transalpines, sous un vernis comique, le film est une sévère dénonciation du « miracle économique » italien et de ses excès.

Plus récemment, en 2006, Wim Delvoye, un artiste belge se définissant comme « surréaliste » (il avait déjà conquis une parcelle de célébrité avec sa « machine à merde » et le tatouage de cochons vivants) fait aussi parler de lui. À l’occasion d’une exposition de ses « œuvres d’art » dans la galerie Pury & Luxembourg, à Lausanne, il contacte un certain Tim Steiner (citoyen suisse vivant en Grande-Bretagne) qui accepte de lui « céder » son dos afin qu’il devienne le support d’un tatouage. L’œuvre est réalisée et achetée par le collectionneur allemand Rik Reinking pour 130000 euros dont un tiers revient à Tim Steiner (43000 euros). Le contrat est assorti de deux conditions imposées au tatoué : premièrement, il devra poser régulièrement, le dos nu, lors de certaines expositions ; deuxième, il devra accepter qu’après sa mort son tatouage soit prélevé au profit de l’acheteur.

Est-ce légal ?

La question n’est pas aussi loufoque qu’elle en a l’air : en France, il existe un précédent qui depuis sert de base à la jurisprudence. En 1965, était diffusé dans certaines salles de cinéma parisiennes un documentaire d’Edouard Logereau, Paris-secret. Dans une scène, on montrait une jeune fille de 17 ans posant nue, en train de se faire tatouer sur la fesse une tour Eiffel et une rose. Le film se poursuivait avec un autre extrait, réalisé quinze jours plus tard, et mettant en scène le véritable prélèvement par exérèse du tatouage, censé devenir la propriété du producteur, Arthur Cohn, qui avait l’intention de le vendre aux enchères. Dans son commentaire, le narrateur expliquait espérer que son prix de vente puisse atteindre celui d’un tableau de Picasso. Le film avait connu une suite judiciaire : en effet, non seulement l’exérèse avait laissé une importante cicatrice, mais la jeune fille s’était vu délivrer une interruption totale de travail de plusieurs semaines. En conséquence, le tribunal avait ordonné l’annulation du contrat, accordé à la plaignante une indemnité de dommages-intérêts de 30000 Francs, ordonné la suppression de la scène du film et la restitution du lambeau de peau. Statuant ainsi, il avait confirmé le principe que les conventions portant sur le corps humain (en totalité ou en partie), sont interdites selon le principe de la non-patrimonialité du corps humain.

La vente en viager du tatouage de Modigliani dans le film Le Tatoué, n’aurait donc pas été possible !

Le « res extra commercium »

Cette doctrine a été confirmée par la « convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine », signée par plusieurs États, le 4 avril 1997 à Oviedo, en Espagne. Elle pose le principe de l’interdiction du profit dans le domaine biomédical. En France, elle est opposable en droit depuis le 1er avril 2012, et ne fait que conforter le principe de « l’indisponibilité du corps humain », prévoyant l’interdiction de faire commerce de ses propres organes. Seul le don est autorisé (comme, par exemple, celui du sang), à quatre exceptions près : les cheveux, les ongles, les poils et les dents.

On peut considérer le principe de « l’indisponibilité du corps humain » comme une déclinaison moderne d’une antique doctrine du droit romain, le « res extra commercium », qui reconnaissait que certaines choses sont par nature « hors commerce », qu’il s’agisse de celles qui relèvent du droit divin (temples, autels…), de celles  communes à tous (l’air, la mer), ou encore appartenant à l’État (routes, cours d’eau etc.).

Par ailleurs, je rappelle que l’article 1162 du Code Civil précise que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par les parties ». En matière donc, l’accord des parties n’est pas suffisant. 

L’art contemporain, un produit purement financier ?

La plupart des pays européens appliquent ces principes. Quel est donc l’intérêt pour un collectionneur de signer un tel contrat inapplicable, puisqu’il ne pourra jamais récupérer le tatouage gravé sur la peau ? L’intérêt est financier, et consiste à faire parler de soi pour se faire de la pub. Plus c’est absurde, plus c’est juteux. C’est ainsi qu’en décembre 2024, on a vendu dans une galerie d’art de Miami une banane accrochée à un support avec du scotch, œuvre de Maurizio Cattelan. Adjugée pour 120000 dollars, l’heureux acheteur a convoqué quelques jours plus tard la presse afin qu’elle assiste à la fin de cette œuvre d’art : il l’a dévorée en public, et a ainsi connu son moment de célébrité. Comme l’a écrit le peintre argentin Julio Le Parc, « une grande partie de l’art contemporain est un produit financier ».

 

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