Que contient la proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir que s’apprête à voter l’Assemblée nationale ?

Publié le 15/07/2026 à 12h57

La proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir, que l’Assemblée nationale s’apprête à examiner en lecture définitive ce mercredi à la séance de 15 heures, a suscité d’âpres débats qui ne s’achèveront pas si le texte est adopté. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé en effet mardi son intention de saisir le Conseil constitutionnel si la loi est votée. 

Que contient la proposition de loi sur le droit à l'aide à mourir que s'apprête à voter l'Assemblée nationale ?
(Photo : ©adrian_ilie825/AdobeStock)

Définition du droit à l’aide à mourir  

Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier (article 2).

Qui peut s’en prévaloir ? 

Le texte pose cinq conditions (article 4).

  • Être âgé d’au moins dix‑huit ans ;
  • Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
  • Être atteint d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
  • Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
  • Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Ce droit est-il ouvert aux majeurs protégés ?

Oui, avec une protection particulière (article 5). En revanche, il n’est pas accessible aux personnes dont le discernement est « gravement alétéré » (article 6).

À qui fait-on la demande ?

À un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit (article 5).

Peut-on utiliser la téléconsultation ?

Non, le texte exclut cette hypothèse expressément (articles 5 et 6).

Comment se déroule la procédure ? (article 5)

  • le médecin informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui‑ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
  • informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
  • propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
  • indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
  • explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle‑ci.
  • La personne exprime sa demande de bénéficier de l’aide à mourir par écrit ou, en cas d’incapacité, « par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ».
  • Le médecin réunit alors un collège pluriprofessionnel composé d’un médecin spécialiste de la pathologie de la personne, mais n’intervenant pas dans son traitement et d’un aide-soignant qui suit la personne ou à défaut un autre. Le collège, qui peut se réunir en visioconférence, vérifie que les conditions sont remplies.
  • Le médecin prend la décision et la notifie à la personne concernée dans les 15 jours.
  • Celle-ci doit ensuite réfléchir au moins deux jours après avoir reçu la notification de la décision du médecin pour lui confirmer qu’elle veut prendre la substance létale.
  • Le médecin détermine avec la personne les modalités pratiques de cette administration.
  • Le jour choisi, le médecin vérifie que la personne est toujours d’accord et «veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale ».
  • Seule la personne concernée peut contester la décision du médecin.

Un médecin peut-il refuser en invoquant sa clause de conscience ?

Oui, mais il doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures (article 14).

Un dispositif pénal est-il prévu ?

L’article 17 avait prévu de réprimer l’entrave sur le modèle de l’entrave à l’IVG, mais non l’incitation. Il a été supprimé, les députés considérant qu’il existait déjà dans le Code pénal des textes susceptibles de réprimer les abus.

Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122‑4 du Code pénal (article 2).

Si le texte est adopté ce mecredi à l’Assemblée, la saisine du Conseil constitutionnel annoncée par le Premier ministre Sébastien Lecornu mardi 14 juillet portera notamment sur le délai de réflexion de deux jours imposé à la personne avant de prendre sa décision définitive (est-il trop court ?) et la situation des majeurs protégés (ont-elles le discernement nécessaire ?).  Le 8 juillet, le président du Sénat Gérard Larcher avait lui-même annoncé dans les colonnes du Figaro son intention de saisir les sages de la rue Montpensier. Il expliquait alors “Le gouvernement n’a pas pris en compte nos alertes, nos amendements. Il n’a pas proposé et défendu les ‘garde-fous’ et notamment sur un sujet majeur pour moi, qui était la clause de conscience des établissements [et la protection des plus faibles]. Pourquoi poursuivre encore un débat alors que le gouvernement a pris la décision de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale ? Cela ne peut plus être un ‘jeu de dupes’.”

Ces saisines, par le président d’une assemblée et par le Premier ministre d’un gouvernement qui est à l’origine du texte débattu, sont relativement rares. Elles illustrent la sensibilité d’un texte considéré par les uns comme une évolution, par les autres comme une rupture anthropologique en ce qu’elle autorise à donner la mort en qualifiant cet acte de « soin ». Les craintes concernent les possibles dérives d’une réforme qui manque de garde-fous (voir notamment à ce sujet ce document du Sénat). Ses détracteurs s’inquiètent des risques que les plus fragiles décident de mourir pour soulager leur entourage. Il plaident pour un développement des soins palliatifs et l’accompagnement des derniers instants de vie plutôt que d’écourter ceux-ci. Les promoteurs de la réforme estiment quant à eux que cela permettra de mettre fin à des situations douloureuses dans les meilleures conditions.

 

Le dossier législatif complet est ici.

Le texte synthétisé dans cet article est celui adopté par l’Assemblée nationale le 30 juin. Il a été rejeté par le Sénat le 7 juillet.

Plan