Coronavirus : Présumons la légitimité du droit de retrait des salariés !
Des organisations syndicales viennent de saisir le juge des référés du Conseil de prud’hommes de Douai contre la société Amazon sur la légitimité du droit de retrait. Amazon estime en effet avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires et considère l’absence des salariés comme injustifiée. L’ancien bâtonnier de Douai Alain Cockenpot, qui défend ces organisations syndicales, plaide pour une présomption de légitimité du droit de retrait des salariés.
Les employeurs qui participent ce jour à l’activité économique du pays ont été incités par le gouvernement à adopter des règles strictes pour protéger leurs salariés de toute contamination par le COVID 19, le ministère du travail enjoignant aux entreprises de prendre des mesures plus drastiques à mesure que l’Etat relevait le niveau de la protection de la population.
Cependant, la presse et les réseaux sociaux ont mis en évidence des environnements de travail où rien ne semble avoir changé en dépit de la sécurité sanitaire qui doit être la priorité des entreprises.
C’est ainsi que dans des contextes de sécurité sanitaire bafouée, des salariés ont fait usage de leur droit de retrait, une disposition exceptionnelle du code du travail qui leur permet de revendiquer un droit à la vie et à la sécurité.
Echapper à un danger grave et imminent
D’inspiration sociale et conçu par l’une des lois Auroux du 23 décembre 1982 relative au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le droit de retrait permet en effet au salarié d’échapper à une situation de danger grave et imminent rencontrée sur son lieu de travail en lui assurant une immunité disciplinaire et salariale :
« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
L’actuelle rédaction de l’article L 4131-1 du code du travail a élargi les circonstances du droit de retrait, tenant compte des évolutions jurisprudentielles :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
Le risque de l’absence injustifiée
Ainsi conçu, le droit de retrait est une faculté pour le salarié, qui reste toutefois d’appréciation subjective et en cas de conflit sur la légitimité de l’exercice du droit de retrait, c’est le juge qui, souverainement, appréciera si le salarié était fondé ou non à l’exercer.
La difficulté procède de ce que jusqu’à la décision du juge, l’employeur qui considère comme illégitime l’exercice du droit de retrait, est fondé à considérer le salarié comme en absence injustifiée et donc à retenir le paiement du salaire.
Il est fort à parier que la plupart des salariés actuellement placés dans une situation de dépendance économique, renoncent à exercer leur droit de retrait, au détriment de leur souhait profond de préserver leur vie ou leur santé, ainsi que celle de leur famille, face à un danger qu’ils estiment grave et imminent.
Circonstances exceptionnelles
Le législateur pourrait à l’instar d’une évolution jurisprudentielle qui semble nécessaire, considérer que des circonstances exceptionnelles, notamment sanitaires, doivent permettre de faire primer la légitimité de l’exercice du droit de retrait, imposant à l’employeur de saisir le juge pour faire considérer que le droit de retrait est illégitime.
Le conseil constitutionnel dans une décision rendue le 26 mars 2020 a considéré qu’il n’y avait pas violation de l’article 46 de la constitution dans l’examen de la loi organique du 23 mars 2020 renvoyant toute question prioritaire de constitutionnalité au 30 juin 2020.
C’est-à-dire que « la brèche dans l’État de droit » a été rendue possible en considération de circonstances exceptionnelles.
C’est d’ailleurs la période d’urgence sanitaire qui a légitimé les 25 ordonnances des 25 et 27 mars 2020.
La constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, en accord avec la charte des Nations unies a clairement établi le droit à la santé.
Les circonstances exceptionnelles devraient permettre de faire primer l’exercice pour chaque salarié de son droit de retrait, jusqu’à ce qu’un employeur demande au juge d’en décider du contraire.
Or les salariés se trouvent dans un état de dépendance économique qui freine l’exercice de leur droit de retrait.
Vers un droit au maintien du salaire ?
A cette dépendance économique s’ajoute l’incitation financière à renoncer à ce droit protecteur en contrepartie d’une prime de pouvoir d’achat, dont les conditions de versement strictes d’avant crise ont été supprimées pour devenir une prime récompensant le travail effectué en situation de COVID 19, un bonus pouvant aller jusqu’à 2000 euros sans charges sociales et impôt sur le revenu.
Cette renonciation économique n’est pas le seul obstacle à l’exercice actuel du droit de retrait sous le seul contrôle du juge, dans un contexte de fermeture des juridictions sauf pour les cas limitativement énumérés par le ministère de la Justice
Pourquoi alors ne pas considérer que les circonstances exceptionnelles sanitaires pourraient permettre au salarié de bénéficier d’un droit au maintien de son salaire, à charge pour l’employeur de saisir le juge pour faire considérer que le droit de retrait était illégitime.
Ce serait un renversement de la tendance actuelle du droit totalement justifié au regard des circonstances exceptionnelles que traverse le pays.
Référence : AJU65894