Crise cardiaque au temps et au lieu du travail : à défaut de preuve contraire, c’est un accident du travail !

Publié le 03/01/2020

Un salarié a été victime d’un malaise cardiaque, dont il est décédé, au temps et au lieu du travail. La CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident car, après enquête administrative, elle a estimé que les conditions de travail de la victime n’étaient pas de nature à entraîner un malaise cardiaque. Or l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, no 18-19160

Le principe est simple et connu de tous : l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail. Pour combattre cette présomption simple résultant de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion ne suffit pas : il faut démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Tel est la règle rappelée avec force par la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 juillet 2019.

En l’espèce, un salarié a été victime d’un malaise cardiaque le 28 novembre 2014, lors d’une réunion du comité de direction de l’entreprise au sein de laquelle il travaillait depuis plus de 10 ans. Il est décédé des suites de ce malaise à son arrivée à l’hôpital le jour même. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en ne formulant aucune réserve, et après enquête administrative ayant conclu à l’absence de « stress professionnel important », la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. Par un arrêt infirmatif du 12 avril 2018, la cour d’appel de Versailles retient, pour exclure le caractère professionnel de l’accident, que l’ambiance de travail était qualifiée de très bonne, que la victime était décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée, et que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté. Elle retient donc, en somme, que les conditions de travail ne peuvent être à l’origine de la survenance de ce malaise cardiaque. Il est vrai que la tentation d’une telle démonstration est grande, a fortiori lorsque la lésion est une crise cardiaque dont les causes peuvent être environnementales, génétiques, ou encore résulter d’un ensemble de facteurs qui, au fil du temps, ont concouru à un malaise qui aurait tout aussi bien pu survenir en dehors du temps et du lieu du travail. Il est vrai également que la jurisprudence veille de plus en plus à sanctionner juridiquement le stress ressenti au travail, lequel peut, s’il n’est pas pris en compte par l’employeur, justifier que sa faute inexcusable soit recherchée1. Mais en s’évertuant à démontrer que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du malaise cardiaque, la cour d’appel a méconnu le principe même de la présomption d’imputabilité au travail qui trouvait à s’appliquer dans cette affaire. La haute juridiction retient d’ailleurs largement cette présomption d’imputabilité, même lorsque le malaise cardiaque survient à l’occasion d’une activité de détente lors d’un séminaire d’entreprise2, pourvu que la lésion soit survenue au temps et au lieu du travail. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 est donc l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail ne peut être combattue que par la preuve contraire, et que l’absence de preuve du lien entre le travail et la lésion n’est pas constitutive d’une preuve contraire.

Cet enseignement a d’ailleurs été appliqué par la cour d’appel de Paris3 (dans une affaire originale qui concernait aussi un malaise cardiaque, mais cette fois-ci survenu après un acte sexuel au temps et au lieu du travail). Un employé en situation de déplacement professionnel, avait été retrouvé inconscient à la suite d’un malaise cardiaque, vers 22 heures, au domicile d’une femme avec qui il venait d’avoir des rapports sexuels. La cour d’appel de Paris a justement relevé qu’un salarié qui effectue une mission a droit à la présomption prévue par l’article L. 411 -1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il doit accomplir pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante sauf si l’employeur a la possibilité de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. Elle a ensuite précisé qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante, et que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié. Elle en a donc déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci, et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel dans un lieu autre que la chambre d’hôtel réservée par l’entreprise ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.

Il faut cependant se garder de faire de cette dernière affaire une généralité puisque l’employé était en situation de déplacement professionnel et que l’employeur avait négligé d’encadrer sa mission dans des horaires définis. Il ignorait sans doute qu’une telle précaution était nécessaire, et que « la présomption est le vice de l’ignorance heureuse »4.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13771 : JCP S 2007, 1429, note Asquinazi-Bailleux D. ; JCP G 2007, II 10144, note Colonna J. – CA Versailles, 5e ch., 19 mai 2011, n° 10/00954 : JCP S 2011, 1289, note Asquinazi-Bailleux D. ; CA Besançon, ch. soc., 19 déc. 2006, n° 06/01249.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-20911.
  • 3.
    CA Paris, 6-12, 17 mai 2019, n° 16/08787.
  • 4.
    Thucydide, La guerre du Péloponnèse, 2000, éd. Denis Roussel, Folio.
LPA 03 Jan. 2020, n° 149k7, p.19

Référence : LPA 03 Jan. 2020, n° 149k7, p.19

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