Frontière entre le règlement Insolvabilité et le règlement Bruxelles I

À propos d’une action d’un salarié invoquant son droit au transfert du contrat de travail
Publié le 25/03/2022
Frontière
jozefmicic/AdobeStock

Le contentieux relatif à la délimitation du champ d’application du règlement Insolvabilité et du règlement Bruxelles I ne se tarit pas quant aux actions qui dérivent de la procédure d’insolvabilité. La chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée le 8 décembre 2021, à propos d’une action relative au droit au transfert du contrat de travail dans le cadre d’une cession prepack.

Cass. soc., 8 déc. 2021, no 20-13905

Depuis le 26 juin 2017, les procédures d’insolvabilité transfrontalières sont soumises au règlement n° 2015/848 du 20 mai 20151, dit règlement Insolvabilité. Son prédécesseur, le règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, ne s’applique plus que de manière résiduelle aux procédures ouvertes avant le 26 juin 2017 qui n’auraient pas encore été clôturées. C’était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 décembre 2021.

Quoi qu’il en soit, cet arrêt n’en perd pas pour autant tout intérêt, au contraire. En effet, qu’il s’agisse du règlement Insolvabilité du 29 mai 2000 ou de sa version refondue de 2015, la délimitation de leur champ d’application par rapport au règlement Bruxelles I (et Bruxelles I bis), relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale a nécessité plusieurs interventions de la Cour de justice. Cette dernière s’est employée à définir la frontière entre ce qui relève de la matière civile et commerciale couverte par le système de Bruxelles2 et ce qui relève des procédures d’insolvabilité. La première fois, en 1979, à propos du champ d’application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dans son arrêt Gourdain3, la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE) a ainsi précisé que les décisions se rapportant à une faillite sont exclues du champ d’application de la convention, dès lors qu’elles dérivent directement de la faillite et s’y insèrent étroitement. Par la suite, tant le règlement Insolvabilité n° 1346/2000 que le règlement de refonte du 20 mai 2015 ont étendu leurs règles en matière de compétence juridictionnelle et à propos du principe de reconnaissance, aux actions et aux décisions qui « découlent directement de la procédure d’insolvabilité et qui y sont étroitement liées »4. Ainsi, la CJCE dans son arrêt Seagon5 a jugé que le juge ayant ouvert une procédure d’insolvabilité, sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 1346/2000, est aussi compétent pour connaître d’une action en nullité de la période suspecte en ce qu’elle dérive directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement.

À vrai dire, la Cour de justice a précisé à plusieurs reprises ce qu’il faut entendre par « action qui dérive directement de la faillite et s’y insère étroitement », mais cette notion suscite encore des hésitations, comme en témoigne l’arrêt sous commentaire.

En l’espèce, la société Mint Equities, une société de droit britannique dont l’objet était le courtage sur instruments financiers, possédait plusieurs succursales et avait embauché, en avril 2010, un courtier pour sa succursale parisienne.

Malheureusement, dès le mois d’août 2010, la High Court of Justice de Londres s’est reconnue compétente en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lequel prévoit que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité, la High Court a placé la société sous administration et nommé deux administrateurs judiciaires sur le fondement de l’Insolvency Act de 1986.

Or dans le cadre d’un accord prepack, la société sous administration, représentée par ces administrateurs, a cédé une partie de ses actifs à une autre société de droit britannique, la société BGC. L’accord prévoyait aussi le transfert des contrats de travail. Toutefois, l’activité menée depuis la France et les éléments d’actif situés en France, et partant, le contrat de travail du courtier de la succursale de Paris, n’étaient pas compris dans cet accord.

Quelques mois après, en octobre 2010, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure secondaire de liquidation judiciaire à l’égard de la société Mint equities à la demande des administrateurs et, en novembre, le courtier est licencié pour motif économique. On remarque en aparté que sous l’empire du règlement n° 1346/2000, une procédure secondaire ne pouvait qu’être une procédure à caractère liquidatif alors même que la procédure principale visait le redressement du débiteur6.

Dans ce contexte, le salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une action afin de contester son licenciement économique et de se prévaloir de son droit au transfert de son contrat de travail. Ses demandes étant rejetées, il interjette appel. Or devant la cour d’appel, les défendeurs britanniques invoquent l’incompétence des juridictions françaises pour se prononcer sur le transfert du contrat de travail.

La cour d’appel accueille favorablement l’exception d’incompétence. Pour ce faire, elle commence par rejeter la compétence des juridictions françaises en raison de la reconnaissance en France de la procédure d’insolvabilité principale anglaise. De fait, l’article 16, paragraphe 1, du règlement du 29 mai 2000, dispose que « toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture ». Il en résulte que le jugement d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité doit être reconnu de manière automatique dans n’importe quel État membre, sauf à ce qu’il soit démontré que cette reconnaissance produirait des effets manifestement contraires à son ordre public. Toutefois, ici, il ne semble pas que le salarié contestait la compétence des juridictions anglaises pour ouvrir la procédure d’administration, il se contentait d’invoquer son droit au transfert de son contrat de travail tel qu’il est consacré par l’article L. 1224-1 du Code du travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur devant les juridictions françaises. Néanmoins, pour la cour d’appel, une telle action dérivant de la procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement, il ne revenait pas aux juridictions françaises de se prononcer.

La Cour de cassation revient sur les critères qui permettent de conclure qu’une action dérive directement et s’insère étroitement dans une procédure d’insolvabilité. Elle juge au contraire qu’une action visant au transfert des contrats de travail sort du champ d’application du règlement Insolvabilité et relève donc de la matière civile et commerciale du règlement Bruxelles I.

Il convient de revenir sur ces deux points tout en réfléchissant à l’impact du Brexit. En effet, dans les relations avec le Royaume-Uni, les règlements européens ne s’appliqueront plus de manière résiduelle qu’aux actions introduites avant l’expiration de la période de transition prévue jusqu’au 31 décembre 20207.

I – L’action visant au transfert d’un contrat de travail dans le cadre d’un plan de cession prepack ne dérive pas directement de la procédure d’insolvabilité

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité précise qu’il s’applique aux « procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic » alors que l’article 1, paragraphe 2, b, du règlement Bruxelles I exclut expressément « les faillites, concordats et autres procédures analogues » de son champ d’application.

Toutefois, cette ligne de démarcation n’est pas si claire lorsqu’il est question d’une action accessoire à une procédure d’insolvabilité.

C’est là qu’entre en jeu la notion d’action qui dérive directement de la faillite et s’y insère étroitement, mise en lumière par l’arrêt Gourdain et consacrée dans le considérant 6 du règlement n° 1346/2000.

La Cour de justice s’est employée à définir strictement cette action qui échappe à la matière civile et commerciale du système de Bruxelles.

Ainsi, il ne suffit pas qu’un syndic soit en cause et qu’une procédure d’insolvabilité soit ouverte pour que l’action qui s’y rattache relève de la compétence du juge qui a ouvert cette procédure.

À la vérité, il ressort de l’arrêt Nickel, puis de l’arrêt Tünkers8 que pour déterminer le domaine dont relève une action, il convient d’identifier son fondement juridique. En définitive, si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial, la compétence internationale sera déterminée en application du règlement Bruxelles I bis. Au contraire, si l’action se fonde sur des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité, seul le règlement n° 1346/2000 est susceptible de s’appliquer.

Toutefois, bien que la position de la Cour de justice paraisse à présent stable, elle a parfois marqué quelques hésitations.

De fait, en 20149, un arrêt H. avait semé le trouble en retenant que la circonstance que le texte fondant l’action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d’insolvabilité n’exclut pas l’application du règlement Insolvabilité, dès lors que l’action est effectivement introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Depuis, la CJUE est revenue à sa position initiale.

Or un arrêt de la Cour de cassation rendu en janvier 201710 avait paru être sensible à la solution de l’arrêt H.

Dans un souci de concentration du contentieux, après avoir insisté sur l’importance que l’action litigieuse soit « effectivement introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité », la chambre sociale avait en effet considéré que l’action de salariés en contestation de leur licenciement économique relevait de la compétence de la juridiction qui avait ouvert la procédure, et elle avait exclu l’application du règlement Bruxelles I pour régler la question de la compétence internationale.

L’arrêt sous commentaire rompt avec cette doctrine. La Cour de cassation reprend l’analyse qu’avait faite la Cour de justice dans son arrêt Tünkers du 9 novembre 2017. Elle s’attache au critère du fondement juridique de l’action qu’elle conforte avec l’examen des liens que l’action entretient avec la procédure d’insolvabilité. Effectivement, l’article L. 1224-1 du Code du travail qui sert de base à la demande du salarié a trait au sort des salariés en cas de transmission d’entreprise. Il dispose : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Or la Cour de cassation relève que le bénéfice de cette disposition ne requiert pas l’ouverture préalable d’une procédure d’insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000, que l’exercice d’une telle action ne requiert pas l’intervention d’un syndic, au sens de l’article 2 du règlement n° 1346/2000, et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte que l’action du salarié ne dérivait pas directement d’une procédure d’insolvabilité.

La position de la chambre sociale s’aligne donc sur celle des autres chambres de la Cour de cassation, notamment la chambre commerciale11.

Il n’en reste pas moins que le contexte de l’affaire est très intéressant en ce que l’action du salarié s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Angleterre et que, demain, une telle affaire serait sans doute envisagée sous un autre angle.

De fait, suite à la ratification de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne12, comme prévu à l’article 50 du traité fondateur de l’UE, le Royaume-Uni est devenu, à compter du 31 janvier 2020, un État tiers. Certes, il était prévu que, pendant une période de transition, le Royaume-Uni continuerait de respecter l’acquis communautaire, mais cette période s’est achevée le 31 décembre 2020. Depuis, le droit communautaire a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni.

Par conséquent, les effets d’une procédure collective ouverte en Angleterre après cette date ne seront plus envisagés au regard du règlement Insolvabilité mais au regard du droit commun. Or, en droit international privé commun, pour pouvoir produire pleinement effet en France, le jugement étranger de faillite doit faire l’objet d’une procédure d’exequatur, en application de l’article 509 du Code de procédure civile.

Cela n’aurait pas changé grand-chose à la solution dans le cas d’espèce qui nous concerne car l’action n’était pas de celles qui dérivent directement de la faillite mais si tel avait été le cas, cela n’aurait pas forcément été un obstacle à la compétence des juridictions françaises. Encore fallait-il s’assurer qu’aucun critère de compétence ne se réalisait en France13 et, en l’espèce, il y avait une succursale de la société anglaise en France.

Parallèlement, il s’infère de l’arrêt de la Cour de cassation que, dans la mesure où l’action du salarié ne relève pas du règlement Insolvabilité, il convient d’appliquer le règlement Bruxelles I. La cour d’appel est d’ailleurs censurée au visa de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous b), du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

II – L’action visant au transfert d’un contrat de travail dans le cadre d’un plan de cession prepack relève du champ d’application du règlement Bruxelles I

On sait que le règlement Bruxelles I, tout comme sa version refondue, contient des règles de compétence protectrices du salarié. Il convenait donc d’appliquer l’article 19 du règlement Bruxelles I en vertu duquel un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait soit devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile, soit dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où, ou du lieu à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. C’est d’ailleurs sur le fondement du lieu d’exécution du travail que le conseil de prud’hommes s’était reconnu compétent.

Ici encore on peut s’interroger sur le devenir d’une telle solution dans le cadre d’une procédure qui implique un employeur britannique.

Certes, le système de Bruxelles ne s’applique plus au Royaume-Uni. On notera d’ailleurs sur ce point que la compétence internationale au Royaume-Uni se trouve régie par les règles de procédure civile de 1998 combinées avec les directives de procédure 6B14. Il est une exception notable en matière de litiges en droit de la consommation et en droit du travail. En effet, en 2019, le gouvernement britannique a amendé le Civil jurisdiction and judgments Act de 1982, et une section 15 est notamment insérée de manière à introduire au Royaume-Uni des règles de compétence internationale qui reprennent, dans une formulation unilatérale, les chefs de compétence du système de Bruxelles prévus pour les litiges en matière de contrats de consommation et de contrats de travail.

Quoi qu’il en soit, les juridictions françaises ne peuvent pas appliquer le règlement Bruxelles I chaque fois que le défendeur est domicilié dans un État tiers, ce qui est devenu le cas du Royaume-Uni. En effet, il résulte de l’article 6 du règlement Bruxelles I bis que si le défendeur est domicilié dans un État tiers, la compétence internationale est régie dans chaque État membre par les règles de compétence nationales.

Mais dans les litiges impliquant un consommateur ou un salarié comme en l’espèce, le règlement Bruxelles I bis a une vocation extra-européenne15. En effet, l’article 21, paragraphe 2, prévoit qu’un employeur domicilié en dehors de l’Union européenne peut être attrait par le salarié devant les juridictions du lieu dans l’État membre où celui-ci exécute habituellement son travail.

Par conséquent, le Brexit ne devrait pas avoir le moindre impact sur les conflits de juridictions lorsque le demandeur est le salarié.

Notes de bas de pages

  • 1.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2015/848, 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité, art. 84.
  • 2.
    Sous ce vocable nous intégrons la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le règlement Bruxelles I du 29 mai 2000 et le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.
  • 3.
    CJCE, 22 févr. 1979, n° C-133/78 : Rec. CJCE 1979, p. 733, concl. J. Reischl ; Rev. crit. DIP 1979, p. 657, note Y. Lemontey ; Rev. sociétés 1980, p. 526, note J.-L. Bismuth : Gaz. Pal. 1979, 1, 207, note R. Georges-Étienne.
  • 4.
    PE et Cons. UE, règl. n° 2015/848, art. 6 et 31, § 1, al. 2. V. aussi E. Fabriès-Lecéa, « Article 6. Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement des procédures d’insolvabilité, et qui y est étroitement liée », in Le règlement du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, vol. 12, 2015, L. Sautonie-Laguionie (dir.), Société de législation comparée, Trans Europe Experts, p. 78.
  • 5.
    CJCE, 12 févr. 2009, n° C-339/07, Christopher Seagon c/ Deko Marty Belgium NV : D. 2009, p. 1311, note J.-L. Vallens ; D. 2009, Pan., p. 2384, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; JCP E 2009, 1482, note F. Mélin ; JCP E 2009, 1814, n° 1, obs. P. Pétel.
  • 6.
    Cette entrave évidente au redressement des entreprises a été supprimée dans le règlement n° 2015/848 : article 3, paragraphe 2.
  • 7.
    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, 12 nov. 2019, 2019/C 384 I/01, art. 126 et 127.
  • 8.
    CJUE, 4 sept. 2014, n° C-157/13, Nickel : Rev. crit. DIP 2015, p. 207, note P. Legros ; Rev. proc. coll. 2015, n° 90, obs. J. Mastrullo – CJUE, 9 nov. 2017, n° C-641/16, Tünkers : D. 2017, p. 2357, note J.-L. Vallens ; JCP E 2018, 157, M. Menjucq ; Procédures 2018, n° 1, comm. 12, C. Nourrissat – CJUE, 6 févr. 2019, n° C-535/17 : Act. proc. coll. 2019, comm. 97, V. Legrand.
  • 9.
    CJUE, 4 déc. 2014, n° C-295/13 : BJS févr. 2015, n° BJS113a8, note D. Robine et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2015, p. 462, note D. Bureau ; Rev. proc. coll. 2015, n° 141, obs. M. Menjucq.
  • 10.
    Cass. soc., 10 janv. 2017, n° 15-12284 : Act. proc. coll. 2017, comm. 61, A. Gosselin-Gorand ; Rev. sociétés 2017, p. 507, note T. Mastrullo.
  • 11.
    Cass. com., 29 nov. 2016, n° 14-23273 ; Cass. com., 25 mars 2020, n° 16-20250 : Act. proc. coll. 2020, comm. 175, V. Legrand.
  • 12.
    Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, 12 nov. 2019, 2019/C 384 I/01.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 19 oct. 1959, Pelassa : Bull. civ. I, n° 416, p. 344 ; Rev. crit. DIP 1960, p. 215, note HB.
  • 14.
    A. Dickinson, « Walking Solo – A New Path for the Conflict of Laws in England », 19 janv. 2021, https://lext.so/yGNj0U ; Ministry of Justice, Civil, Procedure Rules 1998, rules 6.36 et 6.37.
  • 15.
    V. Legrand, « Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en matière civile et commerciale dans l’espace communautaire, Quels changements en 2015 ? », LPA 6 janv. 2015, p. 4.
X