Le formalisme du reçu pour solde de tout compte et ses limites
Pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus le dénoncer, le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine.
Cass. soc., 20 févr. 2019, no 17-27600, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00268, PB
Un directeur de magasin a été licencié pour faute grave. Le reçu pour solde de tout compte signé par ce dernier n’a pas été dénoncé dans le délai de 6 mois.
Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation1, il est jugé pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes au titre des primes d’objectifs et congés payés y afférents, ainsi qu’au titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, que la date de signature du reçu pour solde de tout compte par le salarié doit être mentionnée sur le reçu, que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même, qu’ainsi, la date de la signature fait défaut et qu’en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué.
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt en estimant que pour faire courir le délai de 6 mois à l’expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, cet acte doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine, et qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d’appel a violé le texte applicable2.
Le reçu pour solde de tout compte doit comporter une date, et le salarié ne peut plus le dénoncer après l’écoulement d’un délai de 6 mois à partir de celle-ci, la question posée était donc celle de l’établissement et de la certitude de cette date et des conséquences sur l’effet libératoire, du reçu pour solde de tout compte.
Le reçu pour solde de tout compte n’a plus d’effet libératoire 6 mois après sa signature, d’où pour protéger le salarié quelques exigences de forme, à vrai dire limitées3, en fait un écrit signé et daté, peu important que la signature ne soit pas écrite de la main du salarié, dès lors que la date de la signature est certaine (I), après 6 mois, s’il n’est pas dénoncé par le salarié, ce document a un caractère libératoire pour l’employeur (II) le salarié ne pourra donc plus le contester et se trouvera ainsi privé de sommes qu’il aurait dû normalement percevoir.
I – Le reçu pour solde de tout compte et condition de signature
Le reçu pour solde de tout compte est un document obligatoire4 qui a un caractère libératoire s’il n’est pas dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature. Il est délivré par l’employeur et signé par le salarié à l’occasion de l’expiration du contrat de travail. Il est établi par l’employeur et fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail5. Comme reçu, il a une fonction probatoire. En signant ce document, le salarié reconnaît que l’employeur lui a versé une certaine somme d’argent en paiement de dettes mentionnées dans l’acte6.
Il n’est pas exigé de forme particulière pour l’établissement du reçu pour solde de tout compte, qui peut être manuscrit, dactylographié, aucune disposition n’en imposant la rédaction manuscrite par le salarié7, ou imprimé. Les conditions attachées au contenu du reçu pour solde de tout compte nécessitent qu’il fasse l’objet d’un écrit. Ce qui est déterminant, comme l’a rappelé la présente espèce, c’est la signature du salarié, et son moment, qui peuvent être lourds de conséquences puisque c’est de là que sera établie l’existence, ou non, du délai de 6 mois donnant pour l’employeur un caractère libératoire au reçu.
A – Signature
1 – Moment
Le reçu doit être signé par le salarié8.
La détermination de la date de signature est essentielle, elle permet de s’assurer que les sommes qui figurent sur le reçu ont pu être versées à cette date précise, elle permet aussi de connaître le point de départ du délai permettant de le dénoncer. Dans la grande majorité des cas, la date retenue est celle de sa signature, d’où l’intérêt de la déterminer de façon précise et certaine. Le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l’instant qu’elle est certaine9, elle est alors le point de départ du délai de dénonciation au terme duquel le reçu est libératoire. Le reçu pour solde de tout compte non daté est privé de son effet libératoire10.
2 – Conséquences
La présente décision précise que la date de la signature n’a pas besoin d’être écrite de la main du salarié mais que pour produire ses effets elle doit être certaine. La question devient alors : comment établir la date certaine d’un reçu pour solde de tout compte ? L’arrêt ne donne pas de précisions sur ce point, pourtant essentiel, se limitant à constater qu’il ressort des constatations de l’arrêt que la signature du reçu avait en l’espèce une date certaine.
II – Caractère libératoire, pour l’employeur, du reçu pour solde de tout compte
Après la signature du reçu pour solde de tout compte, le travailleur conserve, dans la limite du délai de la prescription triennale des salaires, la possibilité de contester la nature et le montant des sommes qui lui ont été versées lors de la rupture du contrat, du moins s’il l’a dénoncé dans les 6 mois qui suivent cette signature, délai au-delà duquel le reçu devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées11.
Le reçu pour solde de tout compte doit faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Lorsqu’il fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail au bulletin de paie annexé, il est dépourvu d’effet libératoire12.
A – Dénonciation
L’effet libératoire du reçu en faveur de l’employeur est subordonné à la non-dénonciation de l’acte par le salarié signataire dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de la signature.
1 – Modalités
La dénonciation du reçu pour solde de tout compte est faite par lettre recommandée13. Le reçu ne peut être dénoncé que par un acte qui lui est postérieur14. Une dénonciation concomitante au reçu ne paraît pas interdite, elle pourrait bien devenir de plus en plus fréquente, voire systématique de la part des salariés soucieux de préserver ainsi leurs droits. En effet, compte tenu des conditions limitatives de remise en cause du reçu pour solde de tout compte qui doit être dénoncé dans un délai de 6 mois pour ne pas devenir libératoire pour l’employeur, des auteurs pourraient bien conseiller au salarié sa dénonciation de manière concomitante à sa signature15 et leur conseil être suivi.
La lettre recommandée de dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être adressée personnellement à l’employeur. Ne valent pas dénonciation une lettre adressée par un salarié à l’inspecteur du travail et une autre lettre de ce dernier envoyée à l’employeur16. L’utilisation du terme de « dénonciation » n’est pas indispensable mais il est conseillé.
2 – Date de notification de la lettre de dénonciation
La date de notification de la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte à retenir pour apprécier si le délai de 6 mois a ou non été respecté, est celle de l’expédition17. L’avis de réception signé du destinataire de la lettre recommandée notifiant la dénonciation n’est pas exigé18. Il est néanmoins conseillé de recourir à cette forme. La dénonciation du reçu pour solde de tout compte n’a pas à être motivée19. Même si cela n’a désormais rien d’obligatoire20, il n’est pas inutile d’indiquer les sommes qu’il contient qui sont contestées et celles qui n’y figurent pas qui feront l’objet d’une demande. C’est à titre principal le salarié qui sera l’auteur de la dénonciation, mais il est possible d’admettre que la dénonciation du reçu provienne d’autres auteurs. Cela peut être un mandataire, en particulier un représentant syndical, à condition que ce dernier détienne un pouvoir non équivoque21. Mais l’existence du mandat doit être prouvée22. Même en l’absence d’un mandat spécial, un avocat, chargé par le salarié d’introduire une instance prud’homale, a pouvoir pour effectuer la dénonciation d’un reçu pour solde de tout compte qui constitue le préalable nécessaire à la recevabilité de la demande23.
B – Forclusion
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature24. C’est un délai de forclusion. En effet, la forclusion est la sanction qui frappe le titulaire d’un droit ou d’une action pour défaut d’accomplissement dans le délai légal, conventionnel ou judiciaire d’une formalité lui incombant, en interdisant à l’intéressé forclos d’accomplir désormais cette formalité25. Dès lors que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié n’était pas daté, le délai de forclusion à l’expiration duquel le signataire ne pouvait plus le dénoncer n’a pas commencé à courir26. Le contentieux a vocation à être limité puisque le reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature devient libératoire27.
Conclusion
Par la présente décision qui constate, sans explication véritable, la date certaine de la signature du salarié sur le reçu pour solde de tout compte, ce qui, compte tenu de l’expiration du délai de 6 mois qui s’ensuit, n’en permet plus la dénonciation et le rend donc libératoire pour l’employeur, la Cour de cassation prive le salarié de la possibilité de percevoir des sommes qu’il espérait obtenir. Elle est à rapprocher d’une autre décision28 qui, avec une interprétation particulièrement restrictive des textes applicables29, refuse de faire jouer l’exception à la barémisation des indemnités de licenciement30, montrant que cette juridiction a bien compris l’esprit du nouveau Code du travail31 qui est de réduire à un niveau proche de zéro32 les sommes que les entreprises pourraient avoir à verser aux salariés, rendant bien inutile la circulaire ministérielle relative à la barémisation des indemnités de licenciement au regard du droit international33, à moins que celle-ci ne soit qu’une anticipation d’une jurisprudence déjà acquise de la Cour de cassation, justifiant alors pour les justiciables concernés la saisine directe de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sans l’épuisement des voies de recours interne, qui est normalement un préalable à la saisine de cette juridiction34, mais qui selon celle-ci admet des assouplissements et ne revêt pas un caractère absolu35. Elle impose uniquement au requérant d’avoir fait un usage normal des recours utiles effectifs36, qui doivent exister à un degré suffisant de certitude37. Le requérant est dispensé d’exercer un recours interne aléatoire en cas de jurisprudence bien établie ou d’absence de jurisprudence favorable. Ainsi il a été jugé que l’absence de pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne faisait pas obstacle à un recours devant la CEDH dans ce cas38. Dans ces conditions, les litiges de droit du travail pourraient bien être l’occasion de recours direct à la CEDH.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. soc., 20 janv. 2016, n° 14-21715.
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2.
C. trav., art. L. 1234-20.
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3.
Bugada A., « Reçu pour solde de tout compte et sécurité juridique », Procédure 2013, comm. 311.
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4.
C. trav., art. L. 1234-20, al. 1er.
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5.
C. trav., art. L. 1234-20, al. 1er.
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6.
C. trav., art. L. 1324-20.
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7.
Icard J., L'indifférence de la forme de la date du reçu pour solde de tout compte obs. sous Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27600, FS-PB : BJT avr. 2019, n° 111m8, p. 13.
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8.
C. trav., art. L. 1234-20.
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9.
Cass. soc., 10 févr. 1998, n° 95-40271 : Bull. civ. V, n° 79 : TPS 1998, comm. 121 ; RJS 1998, n° 314 ; Dr. soc. 1998, p. 511 – Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27600.
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10.
CA Besançon, ch. soc., 1er févr. 2011, n° 10/01278 ; CA Dijon, ch. soc., 11 févr. 2016, n° 14/00728 ; Cass. soc., 19 mai 1999, n° 97-41653.
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11.
C. trav., art. L. 1234-20.
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12.
Rouspide-Katchadourian M.-R., « Reçu pour solde de tout compte et renvoi à un document annexe : l’absence d’effet libératoire », JCP S 2018, 1114, spéc. n° 13, obs. sous Cass. soc., 14 févr. 2018, nos 16-16617 et 16-16.618, FS-PB.
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13.
C. trav., art. D. 1234-8.
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14.
Cass. soc., 23 juin 1988, n° 95-40271 : Bull. civ. V, n° 79 ; Dr. soc. 1989, p. 834, note Savatier J. ; D. 1989, Somm., p. 168, obs. Savatier J.
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15.
Boulmier D., « Le reçu pour solde de tout compte : un acte de tous les dangers pour le seul salarié », Dr. soc. 1996, p. 927 ; Califano M., « Reçu pour solde de tout compte, remise en cause sans justification du droit d’agir en justice », Dr. ouvrier 1991, p. 115 ; Henry M., « Du nouveau sur la transaction et le reçu pour solde de tout compte », Dr. ouvrier 1996, p. 380 ; Scheidt M., « Le reçu pour solde de tout compte », RPDS 1990, p. 117 ; RPDS 1992, p. 21.
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16.
Cass. soc., 26 juin 1986, n° 84-45950 : Bull. civ. V, n° 340.
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17.
CPC, art. 668 ; Cass. soc., 16 mai 2000, n° 96-43218 : JCP E 2000, 1387, note Boulmier D. ; RJS 2000, n° 803.
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18.
C. trav., art. D. 1234-8.
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19.
C. trav., art. L. 1234-20 ; C. trav., art. D. 1234-8.
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20.
C. trav., art. L. 1234-20 ; C. trav., art. D. 1234-7 et C. trav., art. D. 1234-8.
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21.
CA Versailles, 5e ch., 8 sept. 1989 : RJS 1989, n° 930, 2e esp. Cité dans Delmas B., Le reçu pour solde de tout compte, Mémoire Master II recherche université Bordeaux IV Année universitaire 2012-2013.
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22.
CA Paris, 18e ch. E, 16 janv. 1992, Germain c/ SA Fonderie de Bagnolet : Juris-Data n° 1992-020082.
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23.
Cass. soc., 8 oct. 1996, n° 92-41775 : JCP E 1996, pan. 1221, 2° ; RJS 1996, n° 1173 ; Dr. soc. 1996, p. 1100, obs. Marraud C.
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24.
C. trav., art. L. 1234-20.
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25.
Cornu G., Vocabulaire juridique, 2016, PUF.
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26.
Cass. soc., 19 févr. 1997, n° 94-45431 : JCP E 1997, pan. 383 – CA Besançon, ch. soc., 1er févr. 2011, n° 10/01278.
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27.
C. trav., art. L. 1234-20, al. 2.
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28.
Cass. soc., 13 sept 2017, n° 15-23045.
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29.
C. trav., art. L. 1235-3-1.
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30.
Jardonnet J., « Protection des salariés ayant relatés des faits de harcèlement moral : mettre les (bons) mots sur sur les maux », obs. sous Cass. soc., 13 sept 2017, n° 15-23045 : Dr. ouvrier 2017, p. 752.
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31.
Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017 : JO, 23 sept. 2017.
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32.
Richevaux M., « Le licenciement sans indemnités, c’est pour bientôt… ou presque », Revue européenne de droit social 1/2018.
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33.
Circ. min. Justice, 26 févr. 2019, n° C3/20190006558.
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34.
Convention EDH, art. 35.
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35.
CEDH, gde ch., 16 sept. 1996, n° 21893/93, Akdivar et a. c/ Turquie, § 69.
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36.
CEDH, 23 sept. 2003, Radio France et a. c/ France, § 34 ; CEDH, 19 sept. 2000, n° 40031/98, Gnahoré c/ France, § 48.
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37.
CEDH, 20 févr. 1991, n° 11889/85, Vernillo c/ France, § 27.
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38.
CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et a. c/ France, § 49 et s. ; CEDH, 23 sept. 2003, Radio France et a. c/ France, § 34 ; CEDH, 6 juill. 2004, Maurice c/ France, p. 18.