Les représentants de proximité : premiers aperçus d’accords d’entreprise

Publié le 03/07/2019

La création du comité social et économique par l’une des ordonnances Macron s’est accompagnée de la création d’une autre institution : les représentants de proximité. Si le Code du travail encadre les conditions de mise en place de ce mandat, il reste particulièrement sibyllin sur les missions et les fonctions de celui-ci. Plus d’un an après l’entrée en vigueur de ce nouveau régime, les accords de mise en place du CSE prévoyant la création de représentants de proximité donne un premier aperçu des mesures prises par certaines entreprises pour le mandat de représentant de proximité.

Un seul article du Code du travail est consacré aux représentants de proximité : l’article L. 2313‑7. Il définit les conditions de mise en place de ce mandat en retenant comme ligne directrice le principe sur lequel s’appuie les ordonnances Macron, à savoir octroyer la plus grande liberté aux partenaires sociaux afin qu’ils puissent déterminer un mode de fonctionnement qui soit le plus adapté aux besoins de l’entreprise et des salariés. Dès lors, il convient d’examiner le caractère obligatoire ou non de la mise en place de représentants de proximité, les conditions de mise en place, les missions des représentants de proximité et une revue du contenu de certains accords.

Le caractère facultatif de la mise en place de représentants de proximité

La loi n’impose pas la mise en place de représentants de proximité. Elle ne pose pas de conditions d’effectif (contrairement aux commissions du CSE), d’activité ou d’organisation de l’entreprise. Ainsi, toute entreprise peut décider de créer ce mandat. Les partenaires sociaux décident librement au moment des négociations pour la mise en place du CSE.

Les conditions imposées par la loi en cas de mise en place de représentants de proximité

Selon l’article L. 2313-7 du Code du travail, les représentants de proximité sont nécessairement membres du CSE ou désignés par lui. Dans le deuxième cas, le CSE pourra désigner des salariés non membres du comité. Les représentants de proximité bénéficient tous du statut de salarié protégé pendant le mandat et durant les 6 mois qui suivent son expiration (C. trav., art. L. 2411‑8). De même, le candidat aux fonctions de représentant de proximité bénéficie de la même protection, pendant un délai de 6 mois à compter du dépôt de sa candidature (C. trav., art. L. 2411-9).

En outre, les représentants de proximité ne peuvent être créés que si un accord collectif le prévoit. Cet accord doit définir : le nombre de représentants de proximité, leurs missions notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les modalités de leur désignation et leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation.

La loi ne précise pas plus les modalités de mise en place des représentants de proximité. Elle n’encadre pas les moyens dont bénéficient les représentants de proximité (crédit d’heures, droit de déplacement dans l’entreprise, etc.) et ne prévoit pas une obligation de confidentialité ou de limiter le nombre de mandats.

Les missions du représentant de proximité

L’article L. 2313-7 du Code du travail ne donne pas de définition du mandat de représentant de proximité. La pratique considère qu’il s’agit d’un mandat ayant vocation à intervenir au plus près des salariés, avec un rôle proche de celui des anciens délégués du personnel. Leurs missions doivent être définies par l’accord collectif et peuvent donc varier d’une entreprise à l’autre, et même au sein d’une entreprise, d’un établissement à l’autre. Le plus souvent, ils ont pour fonction de faire le lien entre les salariés et l’employeur ou le CSE, notamment en ce qui concerne les préoccupations quotidiennes des salariés. Ainsi, bien que la loi ne prévoie pas d’effectif minimum, la pratique considère que le mandat de représentant de proximité n’a pas d’utilité dans les entreprises avec un faible effectif (moins de 50 salariés en général), à moins que le personnel soit réparti entre des sites géographiques distants les uns des autres.

Premiers retours des entreprises ayant déjà mis en place le CSE

D’après un sondage commandé par France Stratégie en juin 2018, 89 % des employeurs interrogés n’envisagent pas de mettre en place des représentants de proximité, alors que 68 % des représentants du personnel dans les entreprises de moins de 300 salariés et 32 % dans les autres l’envisagent. Les résultats ne donnent pas d’estimation du nombre ou de la proportion d’entreprises ayant mis en place des représentants de proximité.

Parmi les différentes pratiques observées, il est possible de citer l’option choisie par l’accord de mise en place du CSE conclu chez Framatome. Celui-ci crée une commission de proximité au sein de chaque CSE d’établissement, composée de 2 à 6 représentants de proximité selon l’effectif. Ils sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE sur proposition des organisations syndicales représentatives. Ils « sont les capteurs pour le CSE de remontées terrain, susceptibles de concerner différentes thématiques, dont la santé/sécurité, mais ne nécessitant pas, au stade de leur connaissance, l’inscription d’un point dédié à l’ordre du jour du CSE ». En outre, ils peuvent être missionnés par le CSE pour réaliser une visite ou une inspection au sein de l’établissement. Ils bénéficient de 25 heures de délégation par an par représentant.

La société Manpower a décidé dans son accord CSE de créer 220 mandats répartis en fonction des effectifs par CSE établissement et 6 pour le CSE du siège. Il ne peut y avoir plus de 2 représentants de proximité attachés à un même lieu de travail. Tout salarié de l’établissement peut être désigné. Ils sont désignés par le CSE sur proposition des organisations syndicales représentatives. Enfin, chacun bénéficie d’un crédit mensuel de 16 heures de délégation.