Affichage de représentants du personnel et respect de la vie privée
Le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article L. 2315-15 du Code du travail, nonobstant l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du CSE d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du CSE et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
Le secrétaire d’un CSE ayant procédé à l’affichage, sur le panneau destiné aux communications de l’ancien CHSCT, d’un extrait des conclusions déposées par ce dernier au soutien d’une citation directe de la société qui reproduit le contenu d’un courriel adressé par l’ancien directeur de l’établissement au directeur en charge de certaines missions d’hygiène, de sécurité et d’environnement, la société a fait assigner ce secrétaire devant le président du TGI afin que soit ordonné, sous astreinte, le retrait de l’affichage.
Or, la cour d’appel de Reims qui rejette cette demande échoue à démontrer que l’affichage litigieux, datant de trois années auparavant et qui concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction, était indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié était proportionnée au but poursuivi
Sources :