Procédure de recouvrement des sommes dues à la CAF

Publié le 20/09/2022
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Pour la Sécurité sociale et les autres organismes sociaux, la contrainte est un moyen simple et rapide pour la récupération des indus d’allocation logement dus à la CAF.

Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, no 20-10532, F–B

Le bailleur bénéficiait du versement direct de l’allocation de logement sociale, une caisse d’allocations familiales (CAF) a décerné contre lui une contrainte afférente à un indu à la suite d’un contrôle d’habitabilité du logement loué.

Le bailleur a saisi d’un recours un tribunal de grande instance (maintenant tribunal judiciaire)1 qui a validé la contrainte, puis formé un pourvoi contre cette décision.

Le demandeur au pourvoi invoque l’irrégularité de la procédure de contrainte et la prescription de l’action2.

La Cour de cassation a relevé d’office le moyen qui veut que le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les conditions fixées3, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente4, comporte tous les effets d’un jugement.

Cette juridiction rappelle que l’allocation de logement sociale n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte5.

Invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la justice6, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond puis statué au fond et à ce titre décidé qu’il y avait lieu d’annuler la contrainte décernée au bailleur pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale.

Se posait la question de savoir si la CAF peut utiliser la procédure de contrainte pour se faire rembourser un indu d’allocation de logement sociale.

En dehors des fraudes7 dont il ne sera pas question ici, les versements de prestations familiales peuvent amener des indus8 qui peuvent provenir de diverses causes, justifiant répétition – on dit maintenant remboursement9.

Dans la présente espèce le tribunal avait justifié la demande de la CAF par l’application de dispositions permettant au directeur d’un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée10, de délivrer une contrainte11. Mais, pour la Cour de cassation, l’allocation de logement sociale n’est pas au nombre des prestations susceptibles de justifier le recours à la contrainte. Ce qui amène à se poser la question des moyens dont dispose la CAF pour obtenir le remboursement d’un indu de prestations.

Les responsables d’organismes sociaux, pour obtenir le paiement de leurs créances, ont à leur disposition diverses procédures pour lesquelles les règles relatives à la sécurité sociale peuvent être un modèle (I) pour le recouvrement des indus de prestations des autres organismes sociaux (II).

Le versement de prestations indues ouvre droit pour la caisse à en obtenir restitution12. En effet, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu13, la même règle s’appliquant lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu14.

Ceci ne doit pas être confondu avec le recours contre les bénéficiaires revenus à meilleure fortune15. Cela concerne diverses prestations, par exemple le revenu de solidarité active (RSA)16, mais d’autres aussi dont l’allocation logement sociale. En cas de versements indus, des prestations sont susceptibles d’être concernées par la procédure contrainte – que, dans la présente espèce, une CAF a souhaité appliquer, ce qu’a refusé la Cour de cassation. D’autres procédures peuvent/doivent être utilisées, du moins lorsque la créance n’est pas atteinte par la prescription17 qui dans ces domaines est biennale18. Cependant il y a lieu de tenir compte du principe selon lequel la prescription est interrompue par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure19, cela quels qu’en aient été les modes de délivrance20.

Seules les mises en demeure complètes et à caractère définitif sont des cas d’interruption de la prescription21.

L’indu peut résulter d’une erreur de la caisse22, de déclarations erronées ou tardives, de changements de situation, ou d’une fraude avérée. Il doit s’agir d’une prestation qui a été versée à tort à l’assuré. Il faut donc caractériser l’indu dont l’établissement relève des directeurs des organismes23 concernés.

Les contentieux24 qui en découlent sont aussi complexes que la législation, que les tribunaux doivent appliquer, ce qui est de nature à créer des confusions, y compris dans l’esprit des juges. En effet si les règles relatives à la sécurité sociale25 peuvent souvent servir de modèle, elles ne sont pas toutes transposables devant les autres organismes sociaux, notamment les CAF, et pas pour toutes les créances26. La présente espèce est une illustration de ces difficultés.

Dans cette perspective, à la suite d’un contrôle d’habitabilité d’un logement, une caisse d’allocations familiales a décerné contre le bailleur, qui bénéficiait du versement direct de l’allocation de logement sociale, une contrainte afférente à un indu. Ce qui amène à donner quelques précisions sur la procédure de contrainte.

I – Procédure de recouvrement des sommes dues à la sécurité sociale

Les organismes sociaux – et la sécurité sociale pour les cotisations et autres sommes qui lui sont dues –, pour se faire rembourser les indus auxquels ils sont confrontés, disposent de divers moyens pour leur recouvrement (A) dont, dans certains cas, mais pas tous, la procédure de contrainte qui, en raison de son efficacité, malgré les règles très contraignantes de fond et de forme auxquelles elle est soumise, reste largement la plus utilisée en matière de sécurité sociale (B).

A – Sécurité sociale : recouvrement

Bien que toutes ces règles ne soient pas transposables au recouvrement forcé des dettes envers la CAF et les autres organismes versant des prestations sociales27, celui des cotisations dues à l’URSSAF28 peut sur certains points servir de modèle. Mais, si en matière de recouvrement des créances nées de cotisations de sécurité sociale la contrainte demeure la voie la plus usitée, les autres organismes sociaux ne peuvent pas toujours y recourir. La procédure commence par une tentative de recouvrement amiable puis se poursuit par des moyens plus rigoureux allant jusqu’à l’utilisation de la procédure de la contrainte.

Le paiement des cotisations de sécurité sociale est une obligation légale de l’employeur. S’il ne s’exécute pas, l’URSSAF met en œuvre une procédure de recouvrement des sommes dues, le recouvrement forcé des sommes dues est juridiquement subsidiaire.

L’URSSAF dispose, après un délai d’un mois suivant la mise en demeure contre le cotisant qui n’obtempère pas, de plusieurs outils juridiques pour obtenir le paiement de sa créance.

Lorsque la dette de cotisation n’est pas acquittée et que « l’avis amiable » de régularisation est resté sans succès, l’organisme social met en œuvre une procédure de recouvrement29. Toute action ou poursuite30 doit obligatoirement, à peine de nullité, être précédée de l’envoi au débiteur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception31 de mise en demeure adressée au redevable32 l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. La mise en demeure est une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation33. À la personne même du débiteur, la mise en demeure doit être reçue34.

La mise en demeure annonce l’ouverture du recouvrement forcé35.

Le juge ne peut condamner au paiement d’une contribution en se bornant à constater que le débiteur entre dans le champ d’application de cette contribution alors que la mise en recouvrement de ladite contribution n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure36.

Contrairement à la contrainte, la mise en demeure ne présente pas une nature contentieuse37, ce qui oblige les URSSAF à respecter l’obligation générale de motivation des actes administratifs38. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé39. Les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles au rang desquelles se trouvent les mises en demeure.

Le directeur de l’URSSAF est chargé du recouvrement des cotisations. Il est donc compétent pour délivrer une mise en demeure. Mais l’organisation et le fonctionnement internes des organismes de recouvrement justifient souvent l’existence de délégations de signature ou de pouvoirs dont le principe est autorisé40. La jurisprudence admet facilement les délégations de pouvoirs quant à l’auteur du pouvoir et détermine au cas par cas le récipiendaire pertinent41.

La délégation peut être personnelle et mentionner nommément le délégataire (un agent de l’organisme). Le plus souvent, la délégation est impersonnelle42. Dans ce cas, la délégation précise les fonctions de l’agent investi des pouvoirs délégués, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum. S’il y a lieu, un exemplaire certifié des signatures du directeur et des délégués doit être déposé auprès de l’agent comptable de l’organisme43. Aucun principe ne subordonne l’entrée en vigueur des délégations de signature du directeur à l’accomplissement d’une mesure de publicité, alors même que les actes signés par le délégataire constituent des actes administratifs44. Une mise en demeure ne peut donc pas être annulée au motif du défaut de publicité de la délégation de signature. Il y a peu d’exigences formelles néanmoins, la mise en demeure doit comporter la signature de son auteur, les précisions suffisantes sur son identité et sa qualité. L’omission de ces mentions45 n’affecte pas sa régularité46 et n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF47.

À peine de nullité, la mise en demeure doit être notifiée au débiteur des cotisations réclamées, c’est-à-dire à la personne responsable de leur paiement48. La règle est identique pour les autres types de créances. L’avis de réception de la lettre recommandée adressant la mise en demeure doit être signé par le destinataire lui-même. Ainsi, lorsque l’avis de réception est signé par le conjoint du destinataire, la mise en demeure n’est pas valablement délivrée49. Les mises en demeure envoyées à l’adresse du débiteur des cotisations produisent leurs effets, même en l’absence de signature de l’avis de réception par le destinataire50. Le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas sa validité51.

En cas de décès, la mise en demeure peut être adressée aux héritiers qui sont tenus des dettes et charges de la succession52. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable53.

La preuve de l’envoi demeure supportée par l’expéditeur.

La mise en demeure doit préciser la nature et l’origine de la dette réclamée54. L’information du débiteur doit être suffisante55, claire et précise56. Mais la jurisprudence n’annule pas volontiers les mises en demeure en considérant régulièrement que le débiteur avait eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation57.

Aucun texte n’exige que la mise en demeure adressée au redevable ne soit signée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale qui l’a émise58.

La nullité de la mise en demeure ne peut résulter d’un défaut de signature de la décision de la commission de recours amiable59 car celle-ci ne peut être saisie qu’après notification de la mise en demeure.

Des cas de nullité de la mise en demeure sont admis. Encourt la nullité la mise en demeure qui ne contient que le montant des sommes réclamées, sans être accompagnée d’aucun élément susceptible de permettre au débiteur de connaître les caractéristiques de son obligation60 ; celle ne contenant que le montant des sommes réclamées, à l’exclusion de la nature des sommes réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent61. Une mise en demeure non chiffrée doit être annulée62.

En outre, une mise en demeure qui ne fait pas mention du délai imparti au débiteur pour régulariser sa situation est nulle63.

Les effets de la mise en demeure, sont pluriels :

  • elle interrompt le délai de prescription64 ;

  • elle fixe le point de départ du délai triennal de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard ;

  • exprimant une prise de position de l’URSSAF, elle est susceptible d’être invoquée par le cotisant pour l’application de la garantie contre les changements de doctrine.

À réception et dans le délai d’un mois, le débiteur a le choix entre :

  • se libérer de sa dette : la mise en demeure invite le cotisant à régulariser sa situation avant que l’organisme de recouvrement n’engage des poursuites à son égard65 ;

  • saisir le médiateur de l’organisme66 ;

  • exercer un recours gracieux. Il a à cet effet un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable (CRA)67 composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. La mise en demeure, et elle seule, constitue le point de départ du délai de deux mois ouvrés au cotisant pour contester l’obligation mise à sa charge68.

La mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois doit expressément et très clairement mentionner ce délai69. En l’absence de mention dans la mise en demeure du délai ou des modalités pour saisir la commission de recours amiable, ou en cas de mention erronée, la validité de la mise en demeure n’est pas remise en cause70.

Le point de départ du délai de saisine de la CRA est la date de réception de la mise en demeure par le cotisant71.

L’absence de saisine de la CRA confère à la décision de mise en demeure l’autorité de la chose décidée. Le cotisant est forclos et la dette réclamée est alors immédiatement exigible. Mais la forclusion ne peut être valablement opposée au débiteur lorsque :

  • le cotisant obtient un relevé de forclusion, ce qui suppose qu’en raison d’un événement de force majeure, il se soit trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir en temps et en heure72 ;

  • la mise en demeure ne précisait pas le délai de recours73.

Quand bien même la CRA aurait rendu une décision implicite de rejet du recours gracieux en s’abstenant de toute réponse dans le mois suivant sa saisine, il lui appartient d’informer le cotisant du délai concernant le recours.

La CRA doit statuer dans le mois qui suit la réception de la réclamation. À défaut, le silence gardé équivaut à un rejet de la réclamation74. En pratique, les rejets implicites par silence de la CRA sont nombreux.

Lorsque l’invitation adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois reste sans effet, l’URSSAF peut alors soit :

  • délivrer un titre exécutoire, à savoir une contrainte. Le cotisant dispose alors d’un délai de 15 jours pour former opposition devant le tribunal ;

  • demander au tribunal compétent une injonction de payer, mais il existe des limites à l’utilisation de cette procédure par les organismes sociaux. La demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription75, ainsi que le délai de forclusion76 ;

  • recourir à la procédure de citation directe devant le « pôle social » du tribunal judiciaire.

B – Contrainte

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur peut décerner une contrainte77. Il est admis que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable78.

La contrainte présente un intérêt de simplicité et de rapidité.

1 – La contrainte : principes

La contrainte est signifiée au débiteur79. La signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement, lequel est en principe celui de son siège social. L’acte de signification doit mentionner les diligences de l’huissier pour la remise de l’acte. En l’absence de recherche concrète et précise de l’huissier, l’acte de signification n’a pu faire courir le délai d’opposition à contrainte, quel que soit le contenu des mentions pré-imprimées (contraires) figurant dans cet acte qui tendent à justifier un dépôt en mairie. Elle peut être faite à son héritier si le bénéficiaire des prestations est décédé80 même s’il n’a accepté la succession que sous bénéfice d’inventaire81 car, s’il n’a pas refusé la succession, il continue la personne du défunt et est tenu, comme tel, des dettes de la succession selon sa part héréditaire82 ; ou encore elle peut être faite à un coobligé83, cela par un acte d’huissier de justice qui doit, à peine de nullité, comporter la référence de la contrainte, son montant, le délai pendant lequel une opposition peut être formée, l’adresse du tribunal qui peut figurer dans la copie de la contrainte annexée à l’acte de signification84, et les formes requises pour sa saisine85.

Le formalisme minutieux de la mise en demeure est applicable à la contrainte86. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée et qui permet à l’assuré de connaître « la nature, la cause et l’étendue de son obligation » par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, et de la période concernée87 est valable.

a – Conditions de validité de la contrainte : forme et fond

La contrainte délivrée par l’URSSAF ou un autre organisme de protection sociale, lorsqu’il y est autorisé, est un titre exécutoire décerné sans débat contradictoire préalable contenant des mentions obligatoires, qui doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par signification. La procédure de contrainte a été déclarée conforme à la Constitution88.

Elle permet à l’URSSAF, ou un autre organisme de protection sociale, dans les cas où il est autorisé à y recourir, d’obtenir un titre exécutoire dans des conditions dérogatoires au droit commun. La contrainte emporte les mêmes effets qu’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire89. Si l’organisme peut saisir le tribunal aux fins de condamnation du redevable au paiement du montant des sommes figurant dans la mise en demeure, il peut également user de la voie de la contrainte qui, à défaut d’opposition motivée dans le délai d’un mois de la part du redevable, produit tous les effets qui s’attachent à un jugement90. Si cela ne pose guère de problèmes pour les URSSAF, pour lesquelles le recours à la contrainte est très clairement autorisé par des textes, cela est un peu plus complexe pour les autres organismes sociaux qui cherchent à recouvrer leurs créances, notamment le remboursement des indus de prestations, en utilisant cette procédure. Mais pour eux les textes sont moins limpides et leur interprétation ne donne pas dans toutes les situations une réponse nettement affirmative à la question de l’utilisation de la contrainte pour leur permettre le recouvrement des indus de prestations sociales. La contrainte est l’aboutissement de la procédure exercée par l’organisme de recouvrement, devant le tribunal91. Pour le débiteur, les conséquences de la contrainte sont redoutables car, à défaut d’opposition dans les délais prévus, elle comporte tous les effets normalement dévolus aux décisions de justice92.

Les contraintes ne sont pas des actes juridictionnels, mais des actes de commandement revêtus de la formule exécutoire93. Les directeurs des URSSAF sont autorisés à recourir à la contrainte pour le recouvrement des créances de cotisations et de leurs autres créances94.

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers, ou leurs délégataires95, peuvent dans certains domaines96 décerner une contrainte97.

La contrainte dont le signataire ne justifie pas d’une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l’organisme concerné qui soit antérieure à sa délivrance98 est nulle. Toutefois, le délégataire n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes, ceci ayant permis une délégation spéciale de signature consentie au chef du contentieux stagiaire par le directeur de l’URSSAF99.

Pour le règlement des sommes impayées, l’organisme créancier peut, dans le respect des conditions prévues, procéder à la délivrance d’une contrainte. Le débiteur peut contester celle-ci par la voie de l’opposition à contrainte100.

Le formalisme de la contrainte n’apparaît pas comme proportionnel à ses effets. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice101. Elle peut être décernée par lettre recommandée avec accusé de réception102.

La contrainte doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure (ou d’un avertissement) restée sans effet durant un mois103. L’envoi d’une mise en demeure au débiteur constitue une formalité obligatoire préalable à la délivrance de la contrainte dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement104.

Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure. La contrainte doit être motivée avec suffisamment d’informations et de précisions, elle doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance d’une information suffisante sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation105. Mais ce principe admet une exception si la contrainte vise une mise en demeure détaillant suffisamment les sommes dues106. Il y a nullité des contraintes sans mention des périodes auxquelles elles se rapportent107.

À défaut, la jurisprudence considère qu’il y a, non pas vice de forme, mais omission d’un acte dont la validité est affectée sans que soit exigée la preuve d’un grief. En conséquence, l’exception de nullité fondée sur le défaut d’information suffisante du débiteur peut, en cas de contentieux, être opposée à tout moment et pas seulement in limine litis108.

Il a été jugé que la contrainte, qui comportait l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, ainsi que par référence à la mise en demeure dont la régularité n’était pas contestée, la nature des cotisations permettait à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation109. De même, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure valide ne peut pas être annulée110. Si la mise en demeure à laquelle la contrainte faisait référence permettait à l’intéressé de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, il s’en déduit, sans dénaturation, que l’intéressé ne rapportait pas la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée et que l’opposition devait être rejetée et la contrainte validée111. Les juges ont admis que la copie informatique conservée par l’URSSAF contient la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se réfèrent, ce qui permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation112.

Les juges du fond doivent préciser en quoi les mises en demeure litigieuses, dont la régularité était contestée, répondaient aux exigences prévues113. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure114.

La contrainte mentionnant les motifs, la période concernée et le montant des cotisations, faisant référence à la mise en demeure antérieure régulière, ne saurait être annulée, nonobstant l’erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte115.

L’indication du montant de la dette constitue une mention obligatoire de toute contrainte. Le montant des sommes indiqué sur la contrainte ne peut être supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure. Il peut cependant être inférieur, notamment lorsque des règlements partiels de la dette sont intervenus depuis l’envoi de la mise en demeure. La contrainte demeure alors valable pour la somme restant due, les acomptes étant déduits du montant global indiqué116. Les juges ne peuvent prononcer la nullité de la contrainte, qui demeure valable, à concurrence du montant révisé a posteriori pour tenir compte de certains éléments intervenus depuis l’envoi de la mise en demeure.

La contrainte peut viser plusieurs créances ayant donné lieu à des mises en demeure successives117. Mais l’indication d’un montant global indifférencié ne peut alors constituer une information suffisante sur l’étendue de la dette car la validité de la contrainte suppose que l’origine et le montant des différentes créances soient identifiables, notamment par référence aux mises en demeure correspondante. La différence entre le montant de la signification de la contrainte et celui de la contrainte émise, sans que l’acte de signification comporte de décompte permettant de justifier la différence des sommes, entraîne l’irrégularité de la signification opérée118.

Outre les mentions relatives à l’obligation du cotisant : (nature, cause et étendue de ce qui est réclamé) devant figurer dans la contrainte stricto sensu, il est exigé que l’acte d’huissier ou la lettre recommandée avec demande d’avis de réception comporte certaines mentions119 :

  • l’adresse du tribunal judiciaire compétent. L’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours120 ;

  • les formes requises pour la saisine du tribunal ;

  • le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;

  • la référence de la contrainte ;

  • le montant de la contrainte.

Ces règles de forme relatives à la contrainte doivent être respectées à peine de nullité121, qui n’est cependant pas automatique car la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour la personne qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public122. Il faut donc que la partie invoquant la nullité de l’acte soit capable de prouver que le non-respect des règles prescrites lui a causé un préjudice123, ce qui en pratique risque de s’avérer difficile, dès lors que les procès-verbaux de signification de la contrainte ont été annulés par une juridiction de sécurité sociale. Les frais d’huissier de justice afférents à cette signification ne peuvent être mis à la charge du débiteur124.

Le tribunal n’a pas à vérifier d’office si le contenu de la contrainte a permis au cotisant d’avoir connaissance de l’ensemble de ces informations. Si ce dernier estime avoir été insuffisamment informé, il lui appartient de soulever ce moyen devant le juge125. L’acte de signification de la contrainte doit mentionner que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité126.

La contrainte est décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement. Il peut toutefois déléguer sa signature à un agent127. La validité de l’acte suppose que la délégation soit intervenue avant l’établissement de la contrainte128, qu’elle ne soit pas contestée et que l’identité du délégataire ressorte de l’acte. Mais la jurisprudence se contente d’une délégation générale, il n’est pas exigé une délégation spéciale129, l’identité et la qualité du signataire devant toutefois apparaître. En cas de litige, il convient de vérifier que le signataire de la contrainte est titulaire d’une délégation expresse du directeur de l’URSSAF130.

C’est le débiteur des cotisations qui est destinataire de la contrainte131. Son identification doit s’effectuer selon les mêmes modalités que celles évoquées pour la mise en demeure.

En pratique, la contrainte est confiée aux études d’huissiers. Lorsqu’elle est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice, celui-ci doit aviser dans les huit jours l’organisme de recouvrement de la date de signification132.

La contrainte est signifiée par huissier à son destinataire133, à personne, faisant alors courir le délai d’opposition de 15 jours dont dispose le cotisant. En cas d’impossibilité de remise à la personne, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence, à condition qu’il résulte des vérifications effectuées par l’huissier et dont il doit être fait mention dans l’acte de signification que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée134. L’acte non signifié dans les formes prescrites ne peut faire courir le délai d’opposition135.

A été considérée comme valable, la contrainte :

  • acceptée par une autre personne que le destinataire au lieu où la mise en demeure avait été adressée et signée par le destinataire136 ;

  • envoyée au domicile du destinataire s’il s’agit du lieu où il a exercé son activité137 ;

  • Une mise en demeure qui, renvoyée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », a fait l’objet d’une signification au parquet138 et permet valablement l’envoi d’une contrainte.

À l’inverse, le tribunal, qui n’a pas constaté que l’acte de signification mentionnait les diligences de l’huissier pour remettre l’acte à la personne du destinataire, ni recherché s’il y était fait état d’une vérification de l’adresse, n’a pas donné de base légale à sa décision139.

Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée140. Par conséquent, le juge ne peut en même temps valider une contrainte et dispenser le débiteur de la charge des frais de signification141. Peu importe que le cotisant ait démontré sa bonne foi142. De même, un tribunal ne peut déclarer l’opposition du cotisant mal fondée et débouter l’organisme de recouvrement de sa demande en remboursement des frais de signification de la contrainte au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que l’opposition était abusive ou dilatoire143. Les frais de signification ne sont à la charge de l’organisme de recouvrement que si l’opposition à contrainte est intégralement fondée. En effet, dès lors que les procès-verbaux de signification de la contrainte ont été annulés par une juridiction, les frais d’huissier de justice afférents à cette signification ne peuvent être mis à la charge du débiteur144. Le débiteur ne peut être dispensé des frais de recouvrement lorsque l’opposition n’a été jugée que partiellement fondée145.

b – Opposition à la contrainte

Le débiteur peut former opposition à la contrainte146. L’opposition interrompt l’exécution de la contrainte.

Le débiteur peut faire opposition même s’il n’a pas antérieurement contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable147. L’opposition doit être motivée148, c’est-à-dire justifiée par des motifs de droit et de fait. À défaut, il est irrecevable à former opposition149, à moins que ne soit caractérisé un événement de force majeure150. Mais cela n’impose pas au débiteur de cotisations de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition. Cependant l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition151. Cette règle serait imposée dans le but d’éviter des procédures dilatoires152, sauf force majeure bien sûr153. Aucune autre condition n’est requise. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

L’opposition doit être motivée, la motivation requise doit porter sur la validité formelle de la contrainte et sur l’existence des créances154.

Il n’est pas exigé pas du débiteur qu’il développe tous ses moyens dès qu’il fait opposition à contrainte155. La seule indication d’une contestation du montant réclamé156, ou de l’existence d’un désaccord profond avec l’URSSAF et un recours hiérarchique157, ou encore l’indication par le cotisant du fait que, conformément aux dispositions prévues par le texte158, il formait opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée, sans fournir d’autre justification, ont été jugés insuffisants159. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la teneur de la motivation160.

Le tribunal ne peut annuler une contrainte frappée d’opposition au motif que la caisse n’a pas comparu et n’allègue pas d’éléments justifiant l’émission de la contrainte. Le juge doit, au contraire, examiner la pertinence des motifs invoqués par le débiteur161.

L’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure n’entraîne aucune forclusion, le débiteur conservant la faculté de contester la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire. Encore faut-il que l’acte de signification de la contrainte ait mentionné que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, à défaut, l’opposition non motivée est recevable162.

Une copie de la contrainte doit être jointe à l’opposition163. L’omission de cette formalité n’entraîne pas son irrecevabilité si la caisse n’invoque aucun grief en résultant164, la régularisation de la formalité en cours de procédure ne laissant subsister aucun grief165. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur l’opposition. Son jugement est susceptible d’appel166. Sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire167.

À défaut d’opposition du débiteur, la contrainte emporte tous les effets d’un jugement de condamnation, elle a valeur de titre exécutoire168. Son exécution se trouve ainsi soumise à la prescription trentenaire qui s’applique au recouvrement de sommes en vertu d’un titre exécutoire169, et non à la prescription quinquennale qui ne s’applique qu’à l’action en recouvrement170. La prescription trentenaire est acquise si aucune reconnaissance de dette ne l’a interrompue171. La contrainte pour laquelle il n’y a pas eu opposition ou pour laquelle l’opposition a été rejetée confère aussi le bénéfice de l’hypothèque judiciaire172. Les contestations relatives aux procédures civiles d’exécution, même d’une contrainte, relèvent de la compétence du juge de l’exécution.

Les frais de signification de la contrainte ainsi que de tout acte de procédure nécessaire à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée173.

Le titulaire du droit d’opposition est le cotisant ou son représentant, qui ne peut être que leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, un avocat, un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale. Hors de cette liste174, aucune autre personne ne peut représenter le cotisant175.

L’opposition est formée par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel est domicilié le débiteur ou, lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de sa notification ou de sa signification.

La recevabilité de l’opposition à l’encontre d’une contrainte n’est pas subordonnée à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur176. Le délai de 15 jours est impératif ; à défaut d’avoir formé opposition dans ce délai, le cotisant est irrecevable à contester la régularité des chefs visés, alors qu’il avait été dûment informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale177.

Encore faut-il que l’acte de signification de la contrainte mentionne que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. À défaut d’indiquer de manière complète les modalités du recours ouvert au requérant, son opposition est recevable178 dès lors que l’acte de signification comporte toutes les mentions exigées et notamment celle sur l’opposition qui doit être motivée à peine d’irrecevabilité.

L’opposition à contrainte qui ne respecte pas les conditions prévues par la loi est irrecevable. Le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties179.

Le cotisant qui n’a contesté en temps utile ni la mise en demeure qui lui a été adressée, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs qui font l’objet de la contrainte180.

La contrainte, qui n’a pas fait l’objet d’opposition, produit les effets d’un jugement181. L’organisme de recouvrement dispose d’un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure pour délivrer une contrainte ou agir devant le tribunal182.

Le destinataire de la contrainte dispose d’un délai de 15 jours pour former opposition contre cet acte délivré par l’URSSAF183. La date de notification du recours par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission184.

Un cotisant ne peut, par voie d’opposition à contrainte, remettre en cause le bien-fondé d’une décision de la CRA devenue définitive, en l’absence de recours formé devant le tribunal dans le délai de deux mois185.

Il existe deux modalités pour former opposition à contrainte186 devant le tribunal :

  • soit le recours fait l’objet d’une inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel est domicilié le débiteur ;

  • soit il est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce même secrétariat dans le délai précité de 15 jours. Dans ce second cas, c’est la date d’expédition de la lettre qui importe pour vérifier le respect du délai. Une copie de la contrainte doit être jointe. Toutefois, la non-production de cette copie dans le délai de 15 jours ne peut entraîner l’irrecevabilité de l’opposition187.

Le secrétariat du tribunal saisi doit ensuite informer, dans les huit jours, l’URSSAF créancière de l’opposition. Celle-ci doit alors adresser au secrétariat de la juridiction une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte (en distinguant notamment cotisations dues et majorations de retard), ainsi que l’avis de réception par le débiteur de la mise en demeure188.

L’opposition reste ouverte au destinataire de la contrainte au cas où il n’aurait pas contesté la mise en demeure antérieure189. Une contrainte peut faire l’objet d’une opposition, même si la dette n’a pas antérieurement été contestée190 et même si l’URSSAF lui opposait la forclusion de la saisine de la CRA, le cotisant aurait toujours la possibilité par le moyen de l’opposition de susciter un débat au fond devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale maintenant pôle social du tribunal judiciaire.

Lorsque le débiteur a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, il n’est pas recevable à former opposition à l’encontre de la contrainte qui lui est ultérieurement décernée s’il s’est abstenu de saisir le tribunal dans les deux mois suivant le rejet de son recours amiable191.

Toutefois, ce principe doit être écarté lorsque l’avis de réception de la lettre recommandée portant notification de la décision de la CRA a été signé par un tiers, le cotisant n’ayant pas été valablement informé de sa dette192.

À peine d’irrecevabilité de sa demande193, il est exigé que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction194. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social195 et ce, grâce à la production de justificatifs. Pour ce faire, il peut contester différents aspects :

  • l’existence même de la dette ;

  • l’étendue de celle-ci ;

  • la prescription de la dette196 ;

  • ou encore l’irrégularité de la contrainte.

En revanche, le cotisant ne peut se contenter, sous peine d’irrecevabilité de son opposition, de dénier sa qualité de débiteur197.

Même si cet acte est accompagné de conclusions contenant tant l’objet que le fondement de la demande, cela ne peut compenser l’absence de motivation initiale dans l’acte de saisine198, seule l’absence de tout motif dans l’acte de saisine du tribunal entraîne l’irrecevabilité de l’opposition199.

Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition200.

Le tribunal est chargé d’analyser le bien-fondé de la contrainte délivrée. Il appartient aux juges du fond d’examiner la pertinence des motifs de l’opposition201, les juges du fond ne peuvent :

  • pour débouter un cotisant de son opposition à contrainte, invoquer uniquement que la créance de l’URSSAF est fondée en son principe et justifiée par les pièces produites aux débats et les explications données. Le tribunal doit en effet préciser et analyser, même de façon sommaire, le contenu des pièces et explications sur lesquelles il a fondé sa décision202 ;

  • valider une contrainte pour les cotisations mais remettre les majorations en raison des circonstances et du cas d’espèce203 ;

  • statuer dans un jugement qui valide une contrainte sur les majorations de retard correspondant à une période ultérieure à son prononcé204 ;

  • rejeter l’opposition et valider la contrainte en se bornant à énoncer que la somme réclamée correspondait à des majorations de retard afférentes aux cotisations réglées et calculées à titre provisoire, sans tenir compte des versements ultérieurs effectués à des dates précises par le cotisant205 ;

  • hors cas de force majeure dûment constaté206, accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations207. En effet, seuls les organismes de recouvrement ont qualité pour accorder de telles mesures208.

c – Effets de la contrainte

À défaut d’opposition, la contrainte du débiteur devant la juridiction compétente comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire209.

En cas d’acceptation de l’opposition, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire210. L’exécution de la contrainte sera interrompue nonobstant appel. Si l’opposition est rejetée, l’URSSAF peut poursuivre le recouvrement des sommes dues en mobilisant les voies d’exécution forcée sans attendre une décision de justice définitive.

Lorsque l’opposition est rejetée, la contrainte retrouve son plein et entier effet. Il en résulte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs qui font l’objet de la contrainte211. Dans ce cas, le tribunal ne peut accorder des délais de paiement au débiteur, ni à la personne poursuivie en tant que caution solidaire212. Cela relève de la compétence du seul directeur de l’URSSAF.

Le jugement est rendu en dernier ressort lorsque la valeur du litige est inférieure à 4 000 €. Lorsque le montant des sommes en litige excède ce taux de ressort, la décision est susceptible d’appel213.

L’exécution d’une contrainte est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans214.

D’autres procédures de recouvrement forcé sont possibles.

2 – Autres procédures de recouvrement possibles

Il existe d’autres procédures de recouvrement (a) permettant aux URSSAF et autres organismes de recouvrement d’obtenir un titre exécutoire lorsque le débiteur n’a pas régularisé sa situation dans le mois qui suit la mise en demeure. En raison des avantages du dispositif de la contrainte elles sont peu utilisées215 : il s’agit de la procédure sommaire et de l’injonction de payer, de l’opposition à tiers détenteur (ODT) et il faut aussi tenir compte des particularités en matière d’indu de cotisation (b).

a – Inventaire

Divers procédés peuvent être mis en œuvre pour parvenir au paiement des cotisations et au remboursement des indus de prestations qui s’appliquent aux autres organismes sociaux les ayant versées.

Procédure sommaire. L’URSSAF peut faire rendre exécutoire par le préfet une mise en demeure. L’arrêté préfectoral entraîne le recouvrement des sommes exigibles par le trésorier-payeur général compétent216. Il s’agit là d’une procédure dite également de « l’état exécutoire », peu utilisée217. Elle ne peut toutefois être exercée que par le directeur départemental des finances publiques218. Si, à l’expiration du délai de 30 jours imparti par la mise en demeure219, le versement dû n’a pas été intégralement réalisé ou si la réclamation introduite dans ce même délai par le redevable n’a pas été admise par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ni portée dans les 15 jours devant la juridiction compétente, l’état des cotisations de sécurité sociale est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l’intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles220.

Procédure d’injonction de payer. Le recours à la procédure d’injonction de payer qui peut être mise en œuvre, selon la nature civile ou commerciale de la créance, devant le tribunal judiciaire (ou le juge de proximité) ou le président du tribunal de commerce221, est possible. Toutefois, en pratique, en raison des avantages que présente le dispositif de la contrainte dont les conditions de mise en œuvre ont été assouplies, notamment par la suppression du visa judiciaire, les URSSAF y recourent peu.

Citation directe devant le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement TASS). Est aussi possible le recours à la procédure de citation directe devant le tribunal judiciaire, anciennement TASS222, du domicile du cotisant qui doit être saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée.

Opposition à tiers détenteur (OTD). Afin de renforcer l’efficacité de la procédure d’opposition à tiers détenteur, les lois de financement de la sécurité sociale223 ont procédé à un aménagement de ce dispositif.

Les URSSAF peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser en lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard224.

Les caisses du régime social des indépendants (RSI) et les organismes conventionnés pour l’assurance maladie-maternité (OC) habilités à décerner des contraintes peuvent également, lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, enjoindre à un tiers détenteur, dépositaire ou débiteur de leur verser en lieu et place du débiteur principal les fonds qu’ils lui doivent à concurrence des cotisations, majorations ou pénalités de retard bénéficiant du privilège de la sécurité sociale.

Dès sa réception par le tiers, l’opposition motivée emporte attribution immédiate des sommes visées par le titre exécutoire au profit de l’organisme social. Elle peut être contestée devant le juge de l’exécution, par le débiteur ou le tiers destinataire, dans le mois suivant sa notification225.

Le juge constitutionnel a considéré que cette procédure garantissait le respect du droit à un recours effectif au profit du débiteur et du tiers détenteur226.

  • Garanties assurant le recouvrement

Privilège. Le privilège est une sûreté légale et réelle qui accorde un droit de préférence à son titulaire lorsqu’il s’agit de répartir le prix des biens du débiteur qui servent de gage commun à ses créanciers227. Les organismes de recouvrement sont des créanciers privilégiés vis-à-vis des débiteurs de cotisations de sécurité sociale228.

Saisies. Pour recouvrer une créance impayée, le créancier peut tenter d’obtenir ce paiement en saisissant les biens du débiteur. L’URSSAF peut recourir à une saisie conservatoire (pouvant prendre la forme d’une saisie-arrêt) qui a un caractère provisoire : si le débiteur ne paie pas, il faudra transformer la saisie conservatoire en saisie attribution (ou saisie exécution) avec l’autorisation du juge. En principe, l’exercice de la saisie conservatoire suppose d’obtenir une autorisation du juge mais l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire229. Dans ceux-ci figurent les contraintes délivrées par l’URSSAF230.

b – Particularités : remboursement des cotisations indûment versées

L’action en remboursement des cotisations indûment versées est admise sur le fondement du droit de la sécurité sociale231, et celui du Code civil232. En effet, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Un employeur qui s’est acquitté à tort de cotisations sociales peut, à certaines conditions, en réclamer le remboursement à l’URSSAF. Il appartient alors à l’employeur de reverser alors au salarié la part qui lui revient.

Plusieurs hypothèses de répétition de l’indu existent. Il est un principe général selon lequel tout ce qui a été versé sans être dû donne lieu à répétition233 – on dit maintenant remboursement234 – qui a une portée générale, et est applicable en matière de sécurité sociale235. Les cotisations payées sans cause sont sujettes à répétition sans que soit exigée la preuve de l’erreur commise par celui qui les a acquittées236.

On connaît des exemples d’actions en répétition de l’indu qui ont été admises. Ainsi a obtenu gain de cause l’employeur qui :

  • n’a pas tenu compte de la règle du plafond237 ;

  • a commis une erreur sur le taux de cotisation applicable238 ;

  • a incorporé dans l’assiette des éléments qui s’en trouvent exclus239.

Mais les juges n’ont pas donné une suite favorable à des actions en répétition lorsque l’employeur :

  • a négligé de revendiquer, en temps utile240 ;

  • a acquitté des cotisations pendant plusieurs années, non par erreur ni contraint et forcé, mais en connaissance de cause241.

On connaît aussi des cas particuliers : par exemple, la situation dans laquelle l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure242. La décision de justice emporte alors un effet rétroactif et ladite disposition est considérée comme n’ayant jamais existé.

La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées243, ou les prestations indues versées. La prescription de l’action en remboursement joue, quel que soit le motif du trop-perçu, si le paiement indu de cotisations trouve sa cause dans une faute de l’URSSAF. Le cotisant peut agir en responsabilité civile contre l’organisme de recouvrement244. Il en est de même pour les indus de prestations émanant d’autres organismes sociaux eux aussi susceptibles d’être visés par une action en responsabilité245.

Le délai part de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées246 ou les prestations indues versées.

Des règles particulières tendent à limiter l’étendue du remboursement de l’indu. Ainsi, la période pouvant donner lieu à remboursement est limitée aux trois années civiles qui précèdent la décision juridictionnelle247. Le juge a pu considérer que les intérêts étaient dus à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué et non la demande de restitution présentée248.

Même si, comme dans la présente espèce, les organismes sociaux sont tentés de les utiliser, toutes les règles spécifiques à la contrainte autorisée pour le recouvrement des cotisations et autres créances de sécurité sociales ne sont pas transposables à tous les organismes sociaux et à toutes leurs créances amenant à s’interroger sur les moyens dont disposent ces organismes pour obtenir le remboursement des prestations indues.

II – Recouvrement des indus de prestations des CAF et autres organismes sociaux

Pour les organismes sociaux qui versent des prestations sociales, le remboursement des indus passe par leur identification et la mise en œuvre de procédures, ce qui est de nature à produire des contentieux249 car il revient au juge de veiller à ne pas condamner une personne à payer une somme qu’elle ne devrait pas250. De plus, il a été jugé, mais avec des nuances, que le remboursement de prestations indues est contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme, et contestable, dans certains cas. En effet si les organismes peuvent corriger leurs erreurs commises dans l’octroi des prestations, ils doivent le faire dans des délais raisonnables et de manière appropriée et cohérente, c’est-à-dire en s’assurant notamment que les personnes concernées n’en supporteront pas la charge de manière excessive au regard de leur situation251.

La répétition de l’indu de prestations auprès de l’assuré est autorisée252, mais l’indu doit être caractérisé253, ce qui pose le problème de l’identification des indus de prestations254, justifiant ou non le remboursement d’un indu. En matière d’indu de prestations sociales, le juge n’a pas le pouvoir de modifier le montant, seule la caisse possède la faculté d’accorder une remise ou une réduction de créance eu égard à la précarité de la situation de l’intéressé255.

Lorsque la notification d’indu est établie, l’organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l’indu.

Les organismes sociaux (CAF, MSA mais il en existe d’autres) qui souhaitent obtenir le remboursement des indus doivent indiquer les voies et délais de recours ouverts à l’assuré ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix256.

La prescription257 empêche la récupération de l’indu d’une prestation sociale. La mise en demeure au moyen d’un recommandé vaut interruption de prescription indépendamment du mode de délivrance à son destinataire258.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu est le jour du versement de la prestation litigieuse259, reporté au jour de leur découverte en cas de fraude ou fausse déclaration du bénéficiaire ce qui suppose chez celui-ci l’existence d’une volonté délibérée d’obtenir le versement d’une allocation pour laquelle il est sans droit260.

Une fois l’indu identifié se pose la question de son remboursement, spécialement des modes de recouvrement forcés, y compris la contrainte, auxquels les organismes sociaux peuvent recourir, et des créances relevant de la procédure de contrainte (A) et des situations dans lesquelles la contrainte n’est pas possible ce qui est le cas pour un indu d’allocation personnalisée au logement (B).

A – Créances relevant de la procédure de contrainte

La procédure de contrainte est applicable au recouvrement de certaines des créances des organismes sociaux énumérés261. Il en est ainsi par exemple de la récupération des indus de RSA262, pour lesquels le juge administratif saisi d’un recours contre une décision de récupération d’un indu de RSA doit examiner la régularité comme le bien-fondé de la décision et peut choisir de l’annuler ou de la réformer pour le motif qui lui paraît le plus approprié263 ; ou les indus à l’égard de Pôle emploi264, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire d’invalidité265. Les modalités d’application de ces principes, permettant le recouvrement des prestations versées à tort par les organismes complémentaires en cas de mise en œuvre du tiers payant au profit des bénéficiaires de la couverture maladie universelle et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé, ont été renforcées. Les modalités applicables à ce recouvrement, dont la possibilité de recours à la contrainte, ont été précisées266 et ont fait l’objet d’applications.

Ainsi il a été jugé qu’un versement indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à un allocataire du RSA au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active267. Par suite, le directeur d’une caisse d’allocations familiales, lorsque cette caisse assure le service du RSA268, peut légalement faire usage de la procédure instituée et recouvrer par voie de contrainte269 un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année attribuée à un allocataire du RSA270.

Les textes relatifs à la possibilité d’utiliser la contrainte pour la récupération des indus271 sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés272, mais pas à l’allocation de logement social comme le précise la présente décision.

Si la CAF constate qu’elle a versé des sommes auxquelles celui qui les a reçues n’avait pas droit, elle réclamera le trop-perçu. Elle devra se conformer à la procédure de recouvrement prévue. Dans tous les cas, le remboursement des sommes indues sera exigé. Pour le recouvrement des indus de prestations sociales, les organismes sociaux ont à leur disposition une procédure de recouvrement des trop-perçus (1). Dans certaines situations, mais pas toutes, la CAF et certains organismes sociaux, pour certaines de leurs créances, bénéficient de procédure de recouvrement forcé des trop-perçus pouvant aller jusqu’à la contrainte (2).

1 – Procédure de recouvrement des trop-perçus de la CAF et autres organismes sociaux

Le versement de prestations indues ouvre droit pour la caisse à en obtenir restitution. Les indus de prestations sociales sont recouvrables par retenues sur les versements à venir ultérieurement auprès du débiteur273, via une compensation274. L’exercice d’un recours ne suspend pas l’exécution de cette décision275. Dès lors que l’indu est comptabilisé, celui-ci est potentiellement recouvrable via la récupération simultanée sur des paiements à venir. D’autres moyens, y compris dans certains cas, ou pour certains organismes, et certaines créances, permettent d’utiliser les voies du recouvrement forcé, y compris la procédure de contrainte. Mais celle-ci est enserrée dans des règles de procédure strictes et commence par une procédure amiable.

Compte tenu de ce qu’en pratique les notifications de trop-perçus sont loin d’être bien effectuées, et de ce que le bénéficiaire n’utilise pas forcément la voie du recours contentieux quand la caisse d’allocations familiales engage une action à son encontre, il y a lieu de s’estimer en faveur de l’admission de la faculté pour l’allocataire de contester le bien-fondé à la faveur de l’action en répétition de l’indu engagée par une caisse d’allocations familiales276. L’exercice d’un recours ne suspend pas l’exécution de cette décision277.

Les conditions de la récupération l’indu, dont les modalités employées, ne doivent pas être fautives.

La procédure de recouvrement de prestations indues commence par l’avis amiable préalable. Il intervient dès le constat de la défaillance du cotisant à l’échéance de paiement ou au moment où l’existence de l’indu est constatée.

La procédure s’ouvre par l’envoi au débiteur de l’indu d’une notification de payer le montant exigé par la caisse. Cette notification, qui est envoyée par le directeur de l’organisme payeur, ici la CAF, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus qui donnent lieu à recouvrement. Elle mentionne également l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et délais de recours, tout en conservant la possibilité offerte à l’intéressé de présenter, dans le même délai, des observations écrites à l’organisme concerné pour lesquelles il a le droit de se faire assister, y compris par un avocat. En cas de rejet total ou partiel des observations, le directeur de l’organisme, par lettre recommandée, effectue une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois278.Après avoir envoyé une ou plusieurs lettres de rappel, la CAF adresse la lettre de mise en demeure de payer. Si l’allocataire a déjà contesté les indus auprès de la commission de recours amiable ou du directeur, la CAF n’a pas le droit de lui envoyer la mise en demeure. En effet, cette contestation suspend pour la CAF le droit de demander le remboursement. Cette suspension dure tant que la CAF ne sera pas prononcée sur la contestation. La mise en demeure de payer est une lettre que la caisse d’allocations familiales adresse en recommandé à un allocataire pour obtenir le recouvrement forcé d’un ou de plusieurs indus de prestations sociales. Une fois passé le délai de 30 jours après la réception de la mise en demeure, la caisse d’allocations familiales peut adresser une lettre de contrainte. Dans certains cas, il est possible de faire annuler une mise en demeure de payer la CAF. Pour cela il y a lieu de contester les indus. Lorsque, à la suite de cette notification, le destinataire exerce un recours devant la commission de recours amiable, lequel a fait l’objet d’un rejet, l’absence de réitération de la mise en demeure n’est pas un obstacle à l’examen de l’indu par la juridiction saisie279.

La contrainte devra être contestée valablement dans un délai de 15 jours. En l’absence d’opposition, c’est-à-dire si la contrainte n’a pas été contestée, la CAF aura le droit de faire des saisies280 sur les comptes bancaires, salaires ou biens de l’allocataire.

Pour les indus de RSA ou d’aide personnalisée au logement (APL), il n’y a pas de recours possible sur la mise en demeure de payer281. Lorsqu’il constate un indu sur l’une de ces prestations, RSA ou APL, l’organisme concerné doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir282. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire dans le cas du RSA et de l’APL. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, délivrer une contrainte, susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de 15 jours.

Une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due283. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.

Des règles sont à respecter pour la validité de la contrainte. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception, imparti au débiteur, pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans ce délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme chargé de verser les prestations. Il peut saisir la commission de recours amiable284. Préalablement à l’exercice du recours préalable obligatoire, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu285.

La notification de l’indu vaut à la fois information de l’existence de la dette, car les organismes de protection sociale ont une obligation d’information à l’égard des allocataires286, et mise en demeure de la rembourser. Il est permis de penser qu’en l’absence d’observations écrites ou orales postérieurement à la notification de l’indu la caisse n’a pas besoin de répondre à l’assuré. La mise en demeure devient alors inutile. Devant le juge, il n’est plus possible de revenir sur la procédure suivie par la caisse si on a saisi la CRA de la contestation.

La contrainte est délivrée à l’expiration du délai d’un mois qui fait suite à la notification de la mise en demeure restée sans effet adressée à l’allocataire d’avoir à rembourser les prestations indues, ce n’est qu’en cas d’opposition du débiteur, formée devant la juridiction compétente, qu’un juge statue sur le bien-fondé des demandes287.

La notification de l’indu et de la mise en demeure ne peut être régulièrement effectuée à une personne qui n’est pas le débiteur concerné : l’action dirigée contre le concubin vivant avec la bénéficiaire de l’allocation de logement familiale n’est pas recevable, la contrainte décernée est valablement annulée au motif que le concubin n’est pas l’accipiens et ne peut être redevable de l’indu288.

La restitution d’indus ne revêt pas la qualification d’une sanction à caractère de punition289 au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit qu’elle est « exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré »290.

La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit être motivée. Elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, mais elle n’est pas tenue d’indiquer les éléments servant au calcul du montant de l’indu291. Le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai292. La motivation exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision293.

Les décisions individuelles des caisses n’ont d’effet à l’égard des personnes qu’elles concernent qu’à condition de leur avoir été notifiées294.

Il a été jugé que les pièces qui émanent d’un organisme de sécurité sociale, notamment la seule attestation de son agent comptable, sont suffisantes pour établir le montant de sa créance295. L’analyse contraire viderait de leur portée les dispositions permettant la répétition d’un indu par une caisse en cas de versement indu de toute prestation, car exiger d’un tel organisme des justificatifs extérieurs à ses services mettrait ces organismes dans des situations sinon impossibles du moins très difficiles pour fournir les preuves qui leur sont demandées pour justifier les indus qu’ils réclament et qu’ils ont versés. C’est pourquoi les caisses ont pris l’habitude de faire signer à l’agent comptable une attestation selon laquelle l’organisme a versé des prestations déterminées à tel bénéficiaire (l’accipiens) pour un montant global fixé à la date du document. La caisse communique aussi selon les cas les divers courriers de mise en demeure et de relance, la facture de soins, tout listing informatique récapitulant les prestations, ou les « bulletins historiques de situation ».

Cela s’inscrit dans le prolongement du mouvement qui permet de récupérer les indus par compensation avec les prestations versées, sans devoir engager une action, au profit de ces organismes296. Les caisses d’allocations familiales peuvent maintenant procéder de la sorte, avec désormais l’ensemble des prestations et des aides versées à leurs allocataires297. Ces mesures s’accompagnent d’un contrôle du juge298. Le juge des référés peut non seulement ordonner qu’il soit mis fin aux retenues à venir dans l’attente qu’il soit statué sur le recours299, mais aussi enjoindre le reversement des sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours300.

Les obligations mises à la charge de l’organisme qui a versé les prestations et souhaite récupérer celles qui sont indues ont pour objet de permettre à l’allocataire de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée, ce qui institue une garantie au profit de l’intéressé301. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, il n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie302.Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession, des dispositions équivalentes existent en matière agricole303.

2 – Recouvrement forcé des dettes envers la CAF et procédure de contrainte

Si elle néglige de mettre en œuvre la procédure de recouvrement, la caisse ne peut plus agir ni procéder à une compensation ou refuser à l’assuré le versement de prestations304. Le paiement volontaire d’une dette de cotisations qui se trouve prescrite n’est pas sujet à répétition305. En cas de versement indu d’une prestation, l’organisme récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré306, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé307. En ce qui concerne les caisses d’allocations familiales, elles sont tenues à des diligences préalables vis-à-vis des allocataires contre qui elles souhaitent récupérer des indus de prestations. La personne concernée doit d’abord être invitée par la caisse à procéder au remboursement du trop-perçu, la caisse doit lui notifier à son domicile les délais et voies de recours contre la décision, avec en particulier l’indication de la saisine obligatoire de la SDAPL (section départementale des aides publiques au logement)308. Faute du respect de ce formalisme, la jurisprudence tend au rejet de l’action en répétition de l’indu.

a – La contrainte, règles de fond et de forme

L’envoi de contraintes remplace la procédure de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, maintenant pôle social du tribunal judiciaire, en cas de non-remboursement d’un indu, ce qui accélère le recouvrement des créances. Les frais d’huissier sont le cas échéant à la charge des familles.

L’action en recouvrement de l’indu de prestations sociales fait l’objet d’une procédure spécifique, ressemblant à celle applicable en matière de recouvrement de cotisations sociales qui peut aller jusqu’à la possibilité pour le directeur de l’organisme de décerner au débiteur une contrainte qui, si elle est fondée et régulière en la forme, a les mêmes effets qu’un jugement mais elle n’est pas possible en tous les domaines et pour tous les organismes, la présente décision étant une application de ces limites.

L’objectif des caisses d’allocations familiales quand elles entreprennent des actions en répétition de l’indu est de faire valider la réalité et le quantum de leur créance, pour qu’ensuite, sur la base du titre exécutoire, la phase de poursuite puisse s’engager.

Opposition à contrainte. L’opposition doit être motivée. Les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif309.

Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. À peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également à son curateur310, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre311.

En dehors des cas de fraude, la récupération des indus est encadrée. Le recours est caractérisé pour les organismes sociaux par une procédure d’équilibriste qui cherche à donner plus de droits pour l’allocataire et plus d’efficacité pour le recouvrement des indus, ce qui se remarque dans ces applications.

b – Applications

Ainsi, une ordonnance du Conseil d’État a apporté des précisions concernant les indus de RSA, d’APL ou de prime de Noël312, par laquelle on peut comprendre les procédures de recouvrement des indus de prestations sociales. Elle précise que la mise en demeure de payer adressée à l’allocataire dans le cadre d’une procédure de récupération d’indu ne constitue pas un acte susceptible de recours.

Plus de droits pour l’allocataire… À l’occasion de la notification des indus qui leur est faite et préalablement à l’engagement d’un recouvrement ou d’un recours gracieux, les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux ont vu leurs droits renforcés313, mais en précisant que la mise en œuvre de ces droits ne peut faire obstacle à ce que les sommes indues soient recouvrées dans les délais et selon les procédures prévues par les dispositions en vigueur. Ce qui renforce les garanties procédurales offertes aux assurés et aux allocataires de prestations sociales et de minima sociaux en cas de notification d’un indu au début de la procédure de mise en recouvrement. À ce titre on connaît des décisions annulant des indus du fait d’une notification défaillante par la CAF314 car l’envoi de la décision d’indu/trop-perçu faite par lettre recommandée n’était pas claire sur le motif, la nature et le montant des sommes réclamées à l’allocataire315. Elle entend aussi permettre plus d’efficacité pour le recouvrement des indus.

Plus d’efficacité pour le recouvrement des indus. L’ordonnance entend également assurer une meilleure articulation entre les modalités de recouvrement de l’indu. D’autres dispositions ont instauré un mécanisme permettant de récupérer les indus, toutes branches confondues316. Les caisses d’allocations familiales et autres organismes sociaux peuvent utiliser la procédure sommaire, l’opposition à tiers détenteur (OTD).

B – La contrainte n’est pas possible pour un indu d’allocation de logement social

L’allocation de logement aux familles a été instituée le 1er septembre 1948317, puis a fait l’objet de diverses modifications318, dont la création de l’allocation de logement sociale (ALS) qui est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou de la redevance pour un résident en foyer. Elle est versée à ceux qui ne peuvent prétendre ni à l’APL, ni à l’allocation de logement familiale (ALF). Les conditions d’attribution diffèrent selon que le bénéficiaire est en location ou réside en foyer319. Elle est susceptible, comme dans la présente espèce, d’indus pouvant donner lieu à remboursement.

Ses dispositions figurent maintenant dans le Code de la construction et de l’habitation.

Le logement au titre duquel le droit à l’allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale320 et répondre à des conditions de décence321. L’allocation est versée aux locataires ou aux accédants à la propriété et déterminée en fonction du montant des loyers, de la zone géographique, des ressources et de la taille de la famille.

L’allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du fonds national d’aide au logement322, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales (les CAF), n’est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d’un indu par voie de contrainte323.

La présente espèce est une illustration de ce principe et des limites de sa mise en œuvre en matière de remboursement d’indus d’ALS ce qui est différent de l’APL.

Les CAF sont habilitées à contrôler les déclarations des bailleurs afin de vérifier l’existence et les conditions de l’occupation du logement pour lequel une aide est perçue.

Le recouvrement de l’APL et/ou de l’ALS indûment perçue est possible. Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement de l’APL ou de l’ALS indue s’effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur.

Lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées324.

En matière d’aide personnalisée au logement, on est dans un recours de plein contentieux, et ce n’est pas l’allocataire qui est à l’origine de l’action tendant à la récupération des trop-perçus, mais la caisse d’allocations familiales, et celle-ci dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité d’engager ou non une telle action.

Il a été jugé que lorsqu’un locataire a vu son bail résilié rétroactivement par le juge et a été condamné à payer des indemnités en tant qu’occupant sans titre, correspondant au loyer amputé de l’aide personnalisée au logement, la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée à récupérer auprès de lui l’aide personnalisée au logement qu’elle a versée durant cette période au bailleur325.

Le juge doit s’interroger sur la question de savoir si le moyen tiré du caractère définitif des créances, objet du recouvrement, en l’absence d’exercice par le bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement de recours326 est ou non opérant devant la juridiction administrative. Saisi d’une requête présentée par une caisse d’allocations familiales aux fins de condamnation de bénéficiaires de trop-perçus d’aide personnalisée au logement à lui verser les sommes indûment perçues, le juge administratif vérifie que la décision contestée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ou ne procède pas d’une erreur de droit327.

Lorsque l’aide est versée au bailleur, elle est déduite du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement328. En cas de résiliation du bail, l’aide personnalisée au logement versée, après cette résiliation, entre les mains du bailleur, doit être regardée comme indûment perçue à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le bail a été résilié, et ne peut, en l’absence de loyer, être recouvrée qu’auprès du bailleur et ne saurait l’être auprès des allocataires.

Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’APL n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse329.

Faute pour le directeur de l’organisme payeur d’être mentionné comme bénéficiaire de cette procédure330 pour ce type de créance, la contrainte est une procédure qui n’est pas applicable aux fins de recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale331.

Conclusion. S’il est légitime que les organismes sociaux puissent se faire rembourser les indus de prestations qu’ils versent et si les procédures le leur permettant ont été assouplies pour permettre plus d’efficacité, encore faut-il que leurs responsables veillent à choisir avec soin celles qu’ils utilisent pour respecter l’équilibre entre efficacité de la gestion et respect des droits des allocataires.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO n° 0071, 24 mars 2019.
  • 2.
    CSS, art. L. 835-3.
  • 3.
    CSS, art. L. 161-1-5, rédac. L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, applicable au litige de l’espèce. CSS, art. R. 133-3 et s.
  • 4.
    A. Bouilloux, « Mise en œuvre de la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale » ; JCP S 2019, 1017.
  • 5.
    CSS, art. L. 161-1-5, rédac. L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, applicable au litige de l’espèce ; CSS, art. R. 133-3 et s.
  • 6.
    CPC, art. 1015 ; COJ, art. L. 411-3, al. 2 ; CPC, art. 627.
  • 7.
    Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83244 : E. Dreyer, « Permanence de la lutte contre la fraude aux prestations sociales », GPL 19 nov. 2019, n°GPL362s8 – M. Richevaux, « Fraudes à l’égard des organismes sociaux », LPA 8 déc. 2020, n° LPA155p6.
  • 8.
    D. Buchet, « Les indus de prestations », Rev. politiques sociales et familiales, 2002, n° 67 p. 76-83.
  • 9.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018 : JO, 21 avr. 2018.
  • 10.
    CSS, art. L. 161-1-5, rédac L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, applicable au litige de la présente espèce.
  • 11.
    CSS, art. R. 133-3 et s.
  • 12.
    T. Tauran, « Action en remboursement de prestations indûment versées », JCP S 2008, 1382.
  • 13.
    C. civ., art. 1302-1 (1376 anc.).
  • 14.
    Cass. soc., 16 mai 2000, n° 98-12571 : Bull. civ. V, n° 185 ; M. Billiau et a., Le régime des créances et des dettes, 2005, LGDJ, n° 803.
  • 15.
    E. Alfandari, « Recours contre les bénéficiaires revenus à meilleure fortune. Notion de meilleure fortune. Distinction avec le recours en répétition de l’indu », RDSS 1980, p. 248.
  • 16.
    P. Graveleau, « Procédure de récupération d’un indu de RSA », obs. sous CE, 1re-4e ch. réunies, 6 avr. 2018, n° 403339 : GPL 15 mai 2018, n° GPL322q0.
  • 17.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 40 v° Prescriptions particulières : exemples.
  • 18.
    CSS, art. L. 553-1, al. 2 : M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche nos 38 à 40 v° Prescription.
  • 19.
    Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30353 : JCP S 2006, 1759, note A. Martinon – Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 08-19659.
  • 20.
    Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 06-21859, FP-PBR, CAF de Saint-Étienne c/ Doudouh.
  • 21.
    Cass. soc., 12 oct. 1995, nos 93-14001 et 93-14065.
  • 22.
    M. Richevaux, « Accident du travail : faute inexcusable, erreur de calcul de la caisse et conditions du remboursement d’un trop-perçu de rente », LPA 13 janv. 2021, n° LPA156a8.
  • 23.
    CSS, art. L. 114-10, al. 1er.
  • 24.
    A. Bouilloux, « La loi de programmation de la justice 2018-2022 : réforme du contentieux de la sécurité sociale – suite et fin ? », JCP S 2019, act. 170 ; A. Bouilloux, « Mise en œuvre de la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale », JCP S 2019, 1017 ; RDSS 2015, p. 1073 ; M. Illy et S. Rébé., « Du nouveau dans le contentieux de la sécurité sociale », AJ fam. 2020, p. 296.
  • 25.
    J.-J. Dupeyroux, Sécurité sociale, 18e éd., 2015, Précis Dalloz.
  • 26.
    I. Sayn, « Le contentieux des prestations familiales : pouvoir des caisses et pouvoir des juges », RDSS 1998, p. 122.
  • 27.
    C. Magord, « Le parcours contentieux des indus de RSA », RDSS 2015, p. 1073.
  • 28.
    P. Morvan, « Le recouvrement forcé des cotisations par l’URSSAF », CDE 2008, p. 13.
  • 29.
    CSS, art. L. 244-2 et CSS, art. R. 244-1.
  • 30.
    CSS, art. L. 244-6 et CSS, art. L. 244-11.
  • 31.
    Cass. soc., 19 mars 1992, n° 88-11682 : JCP G 1992, II 21964, note F. Taquet – Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20003.
  • 32.
    Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13176.
  • 33.
    Cass. soc., 19 mars 1992, n° 88-11682 : JCP G 1992, II 21964, note F. Taquet – Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20003.
  • 34.
    CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/01427.
  • 35.
    CSS, art. L. 244-2.
  • 36.
    Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, n° 05-16810 : RJS 2007, n° 472 – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11963.
  • 37.
    Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30353 ; Cass. soc., 24 mars 1994, n° 92-13925 ; Cass. soc., 1er déc. 1994, n° 92-14219 ; Cass. soc., 21 mars 1996, n° 94-15696.
  • 38.
    L. n° 79-587, 11 juill. 1979 : JO, 12 juill. 1979 – L. n° 2011-525, 17 mai 2011, art. 14 : JO, 18 mai 2011.
  • 39.
    CSS, art. L. 244-2.
  • 40.
    CSS, art R. 122-3, al. 8.
  • 41.
    M. Richevaux, « URSSAF : conditions et effets des délégations pour la signature d’une contrainte », obs. sous Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-13045 : LPA 22 oct. 2020, n° LPA153u4.
  • 42.
    CSS, art. D. 253-6.
  • 43.
    ACOSS, lettre-circ. n° 2002-118, 15 mai 2002.
  • 44.
    CE, 27 juin 2001, n° 224115 : RDP 2001, p. 1563 – Cass. 2e civ., 20 sept. 2012, n° 11-23609 : JCP S 2012, 1526, note T. Tauran.
  • 45.
    L. n° 2000-321, 12 avr. 2000, art. 4, al. 2.
  • 46.
    Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, nos 13-25170 et 13-25964 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-16918.
  • 47.
    Cass., avis, 22 mars 2004, n° 00-40002 : TPS 2004, étude 12, chon. X. Prétot ; RJS 2004, n° 748 – Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 03-30136 : D. Guihal, « Contenu des mises en demeure délivrées par les URSSAF », RJS 2004, p. 449.
  • 48.
    Cass. soc., 24 nov. 1994, n° 92-20508.
  • 49.
    Cass. soc., 25 mars 2003, n° 00-22002.
  • 50.
    Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 06-22168.
  • 51.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18034.
  • 52.
    Cass. soc., 18 févr. 1970, n° 68-12174.
  • 53.
    CPC, art. 32 ; Cass. 2e civ., 18 nov. 2003, n° 02-30756 : RJS 2004, n° 101.
  • 54.
    CSS, art. L. 115-3 ; CSS, art. R. 244-1 ; L. n° 79-587, 11 juill. 1979.
  • 55.
    Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-12189.
  • 56.
    Cass. soc., 31 oct. 2000, n° 98-22918 : RJS 2001, n° 72.
  • 57.
    Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-30211.
  • 58.
    Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-17398.
  • 59.
    Cass. soc., 14 juin 2001, n° 99-21296.
  • 60.
    Cass. soc., 4 mars 1999, n° 97-14335.
  • 61.
    Cass. soc., 5 nov. 1999, n° 97-22474 : RJS 2000, n° 321, 1re esp.
  • 62.
    Cass. soc., 20 oct. 1994, n° 92-12570 : RJS 1994, n° 1451, 2e esp.
  • 63.
    Cass. 2e civ., 31 mai 2005, n° 03-30658.
  • 64.
    CSS, art. L. 244-3.
  • 65.
    CSS, art. L. 244-2.
  • 66.
    L. n° 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service d’une société de confiance : JO, 11 août 2018.
  • 67.
    CSS, art. R. 142-1 : G. Pigaglio, « Les recours amiables devant l’URSSAF », Dr. soc. 1987, p. 550 ; F. Taquet, « À quoi sert la commission de recours amiable dans le contentieux URSSAF ? », SSL, n° 1028, p. 6 ; F. Taquet, « La commission de recours amiable de l’URSSAF est une simple instance administrative n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme », JCP E 2005, 1852 ; F. Taquet, « Portée de l’autorité de chose décidée attachée aux décisions de la commission de recours amiable en matière de sécurité sociale », JCP E 2007, 1629.
  • 68.
    Cass. soc., 21 mars 1996, n° 94-15696.
  • 69.
    Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23623 : JCP S 2020, 1038 – Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 18-20008.
  • 70.
    Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 19-12501.
  • 71.
    CPC, art. 668 ; Cass. soc., 9 févr. 1995, n° 93-10003 ; Cass. soc., 19 févr. 1998, n° 96-15608.
  • 72.
    Cass. com., 1er oct. 2013, n° 12-20229.
  • 73.
    CSS, art. R. 142-1, al. 2.
  • 74.
    CSS, art. R. 142-6.
  • 75.
    C. civ., art. 2241.
  • 76.
    Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-12377 : JCP S 2019, 1104, note M. Michalletz.
  • 77.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 78.
    Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-12506.
  • 79.
    CPC, art. 653 ; Cass. soc., 27 sept. 1989, n° 87-18837, Sté Usiba c/ URSSAF Paris : Bull. civ. V, n° 551.
  • 80.
    Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-14025, CMSA Lot c/ Avezou : RJS 1991, n° 1248.
  • 81.
    Cass. soc., 18 févr. 1970, n° 68-12174.
  • 82.
    Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-14025 : RJS 1991, n° 1248.
  • 83.
    Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 92-10434, URSSAF Calvados c/ Gesnouin : Bull. civ. V, n° 17.
  • 84.
    Cass. soc., 25 janv. 2001, n° 99-14834, Gumbs c/ Caisse générale de sécurité sociale Guadeloupe : RJS 2001, n° 498.
  • 85.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 86.
    Cass. 2e civ., 25 oct. 1963, n° 60-10361, CAF Meurthe-et-Moselle c/ Sté des plastiques Gehel : Bull. civ. II, n° 681 – Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20534, Pion c/ URSSAF Marne : RJS 2003, n° 522.
  • 87.
    Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 00-11255, CMSA Loir-et-Cher c/ Morissonneau : Bull. civ. V, n° 280 – Cass. soc., 4 oct. 2001, n° 00-12757, Caisse générale de sécurité sociale Martinique c/ Sté Beauséjour : Bull. civ. V, n° 298.
  • 88.
    Cons. const., DC, 23 juill. 1999, n° 99-416 : Rec. Cons. const. 1999, p. 100.
  • 89.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 90.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 91.
    CSS, art. L. 244-8-1.
  • 92.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 93.
    Cass. 2e civ., 31 janv. 1962 : Bull. civ. II, n° 150.
  • 94.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 95.
    Cass. soc., 4 mai 2000, n° 98-21057, CARCD c/ Millet : RJS 2000, n° 866.
  • 96.
    CSS, art. L. 161-1-5 ou CSS, art. L. 244-9.
  • 97.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 98.
    Cass. soc., 30 mai 2002, n° 00-14512, CARCD c/ Rolland : RJS 2002, n° 1023.
  • 99.
    CA Lyon, 17 oct. 1991, DRASS Rhône-Alpes c/ SA Solytt : RJS 1992, n° 953.
  • 100.
    Cass. soc., 4 févr. 1970, n° 68-12929 : JCP G, IV, p. 80.
  • 101.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 102.
    D. n° 2007-703, 3 mai 2007 : JO, 5 mai 2007, texte n° 54.
  • 103.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 104.
    Cass. soc., 15 févr. 1989, n° 86-18354.
  • 105.
    CA Limoges, ch. soc., 9 oct. 2018, n° 17/00817.
  • 106.
    Cass. 2e civ., 12 juill. 2013, n° 17-19796.
  • 107.
    CA Paris, 6-12, 12 oct. 2018, n° 16/07226 ; CA Grenoble, ch. soc., 11 oct. 2018, n° 16/04339.
  • 108.
    Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20534.
  • 109.
    Cass. soc., 4 oct. 2001, n° 00-12757 : RJS 2002, n° 215 – Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12750 : RJS 2002, n° 332 – Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-31062.
  • 110.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18034.
  • 111.
    Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-16379 : JCP S 2013, 1390, note T. Tauran.
  • 112.
    Cass. 2e civ., 27 nov. 2014, n° 13-27797.
  • 113.
    CSS, art. L. 244-2 et CSS, art. R. 244-1 ; Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-27102.
  • 114.
    Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20433 : JCP S 2016, 1427, note M. Michalletz.
  • 115.
    Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-25735.
  • 116.
    Cass. soc., 30 mars 1982, n° 80-16157.
  • 117.
    Cass. soc., 25 janv. 1990, n° 87-11638.
  • 118.
    Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n° 16-10788 : JCP S 2017, 1280, note M. Michalletz.
  • 119.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 120.
    Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16441 : JCP E 2018, 1426, note F. Taquet.
  • 121.
    CSS, art. R. 133-3, al. 1.
  • 122.
    CPC, art. 114, al. 2.
  • 123.
    Cass. soc., 5 mai 1995, n° 92-14389.
  • 124.
    Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11568.
  • 125.
    Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-19080 : JCP S 2015, 1369, note M. Michalletz.
  • 126.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30119 : RJS 2004, n° 765, 2e esp.
  • 127.
    Cass. soc., 25 mars 1993, n° 91-13147.
  • 128.
    Cass. soc., 4 mai 2000, n° 98-21057 : RJS 2000, n° 866.
  • 129.
    Cass. soc., 30 mai 2002, n° 00-14512 : RJS 2002, n° 1023.
  • 130.
    Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-13045 : JCP S, 2018, note X. Aumeran.
  • 131.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 132.
    CSS, art. R. 133-3, al. 2.
  • 133.
    CPC, art. 654 et s.
  • 134.
    CPC, art. 656.
  • 135.
    Cass. soc., 23 mars 2000, n° 98-17978 : RJS 2000, n° 574.
  • 136.
    Cass. soc., 21 févr. 1978, n° 76-13677 : Bull. civ. V, n° 128 – Cass. soc., 29 mai 1985, n° 84-10131.
  • 137.
    Cass. soc., 16 nov. 1972, n° 71-12047.
  • 138.
    Cass. soc., 15 mars 1989, n° 87-10267 : RJS 1989, n° 459.
  • 139.
    Cass. soc., 16 nov. 1972, n° 71-12047.
  • 140.
    CSS, art. R. 133-6.
  • 141.
    Cass. soc., 3 févr. 2000, n° 98-14398 : RJS 2000, n° 711.
  • 142.
    Cass. soc., 29 nov. 2001, n° 00-11723 : RJS 2002, n° 334.
  • 143.
    Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30296 : RJS 2004, n° 342.
  • 144.
    Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-11568.
  • 145.
    Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-15932 : JCP S 2007, 1274, note A. Bugada.
  • 146.
    CSS, art. R. 133-3 et CSS, art. R. 133-5 ; CSS, art. R. 133-3, al. 3.
  • 147.
    Cass. soc., 23 févr. 1995, n° 93-14568, Cattaneo c/ URSSAF Vienne : Bull. civ. V, n° 75 ; JCP E 1995, II 700, note F. Taquet – Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-15516, Galluzzo c/ URSSAF Meurthe-et-Moselle : Bull. civ. V, n° 99 – Cass. soc., 15 juill. 1999, n° 96-19245, URSSAF Villefranche-sur-Saône c/ Sté Raffin : RJS 1999, n° 1131 – Cass. soc., 22 nov. 1967, n° 66-11705, URSSAF Loiret c/ Martin : Bull. civ. V, n° 736.
  • 148.
    CSS, art. R. 133-3 ; Cass. soc., 26 janv. 1983, n° 81-13719, Stade Lorrain université club c/ URSSAF Meurthe-et-Moselle : Bull. civ. V, n° 34 – Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13723, Ceccon c/ Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et a. : JCP E 1995, II 683, note P. Coursier.
  • 149.
    Cass. soc., 6 mars 1975, n° 73-14072 ; Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13723 : JCP E 1995, II 683, note P. Coursier – Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30844.
  • 150.
    Cass. 2e civ., 23 avr. 2003, n° 02-30156 : RJS 2003, n° 935.
  • 151.
    Cass. 2e civ., 14 janv. 1965, n° 59-12003, Caisse primaire Gard c/ Sté méridionale d’entreprise : Bull. civ. II, n° 42.
  • 152.
    Cass. soc., 28 juin 1973, n° 72-11300, Dame Leverrier c/ Caisse industrielle et commerciale d’allocation vieillesse Seine-et-Marne : Bull. civ. II, n° 428.
  • 153.
    Cass. 2e civ., 23 avr. 2003, n° 00-21571, CPAM Seine-et-Marne c/ Cottin : RJS 2003, n° 935.
  • 154.
    Cass. soc., 31 janv. 1973, n° 71-14615 : Bull. civ. V, n° 54 ; D. 1973, Jur., p. 241.
  • 155.
    Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13723.
  • 156.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30119.
  • 157.
    Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11167 : JCP S 2017, 1147, note M. Michalletz.
  • 158.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 159.
    Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-19984.
  • 160.
    Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-16680.
  • 161.
    Cass. soc., 9 déc. 1993, n° 91-11402, Caisse de retraite et de prévoyance de la boucherie c/ Grousset : Bull. civ. V, n° 310.
  • 162.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30119, CMSA Haute-Savoie c/ Rege Gianasso : Bull. civ. II, n° 143.
  • 163.
    Cass. soc., 2 déc. 1999, n° 97-18508, Lachaud c/ Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes : RJS 2000, n° 322.
  • 164.
    CPC, art. 114, al. 2.
  • 165.
    Cass. soc., 17 juin 2003, n° 00-21407, ASSEDIC Hauts-de-France c/ Sté Rabot-Dutilleul : RJS 2003, n° 1176.
  • 166.
    CSS, art. L. 244-10.
  • 167.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 168.
    Cass. 2e civ., 31 mai 2006, n° 04-30612, Gay c/ CGSS Guyane.
  • 169.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2006, n° 04-30605, F-D, Damon c/ CARMF et a.
  • 170.
    Cass. soc., 16 déc. 1969, n° 68-12645, Caisse interprofessionnelle de retraite des industriels et commerçants Haute-Vienne c/ Raygondeau : Bull. civ. V, n° 695 – Cass. soc., 23 nov. 1989, n° 87-11926, Caisse mutuelle régionale du Pas-de-Calais c/ Delaporte : RJS 1990, n° 68 – Cass. soc., 5 févr. 1998, n° 95-12574, Cancava c/ Lachaud : RJS 1998, n° 635.
  • 171.
    Cass. soc., 8 juill. 1999, n° 97-19007, CANSS Mines c/ Fraisse : RJS 1999, n° 1289.
  • 172.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 173.
    CSS, art. R. 133-6 ; Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 93-10896, Carabin c/ Organic Ile-de-France : Bull. civ. V, n° 14 – Cass. soc., 18 juill. 1997, n° 95-18601, Cancava c/ Foucaud et a. : RJS 1997, n° 1282 – Cass. soc., 3 févr. 2000, n° 98-14398, Cancava SNC Sud-Est c/ Ortega – Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-15932, Cancava c/ Del Bonta ; Cass. soc., 11 avr. 1991, n° 89-13066, URSSAF Bouches-du-Rhône c/ Boudol : Bull. civ. V, n° 193.
  • 174.
    CSS, art. R. 142-20.
  • 175.
    Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 16-10230 : JCP S 2017, act. 42.
  • 176.
    Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-18372 : JCP S 2017, 1281, note A. Bouilloux ; RDSS 2017, p. 774, obs. T. Tauran.
  • 177.
    Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-12505 : JCP S 2016, 1352, note D. Rigaud.
  • 178.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30119.
  • 179.
    Cass. 2e civ., 20 juin 1985, n° 83-14776 ; Cass. 2e civ., 26 févr. 1992, n° 90-18308 ; Cass. 3e civ., 4 oct. 1995, n° 94-10299 : Procédures 1995, comm. 293, obs. R. Perrot – Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, n° 00-19318 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2012, n° 10-21249 ; Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 13-11709 ; Cass. 3e civ., 19 nov. 2014, n° 13-21399 ; Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-11425 ; Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 12-27139 : GPL 30 août 2016, n° GPL272w4, note C. Bléry – Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-27028.
  • 180.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-12014.
  • 181.
    CSS, art. L. 244-9 ; CSS, art. R. 133-3.
  • 182.
    CSS, art. L. 244-9 ; CA Cayenne, ch. civ., 9 janv. 2017, n° 16/00146 ; Cass. soc., 17 mars 2016, n° 14-22575.
  • 183.
    CPC, art. 642 ; Cass. soc., 22 juin 1995, n° 93-20419.
  • 184.
    Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 06-20614 : JCP E 2008, 1448, note F. Taquet.
  • 185.
    CSS, art. R. 142-18 ; Cass. soc., 11 janv. 1990, n° 87-12327 ; Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 03-13578 : RJS 2005, n° 202.
  • 186.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 187.
    Cass. soc., 2 déc. 1999, n° 97-18508.
  • 188.
    CSS, art. R. 133-5.
  • 189.
    Cass. soc., 23 févr. 1995, n° 93-14568 ; Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-18615 : RJS 2002, n° 485.
  • 190.
    Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-15516 ; Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-18615.
  • 191.
    Cass. 2e civ., 16 nov. 2004, n° 03-13578 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-21555.
  • 192.
    Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-23139.
  • 193.
    Cass. soc., 6 mars 1975, n° 73-14072 ; Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13723 : JCP E 1995, II 683, obs. P. Coursier.
  • 194.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 195.
    Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-15516 ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n° 12-28075.
  • 196.
    Cass. soc., 1er oct. 1992, n° 90-20861.
  • 197.
    Cass. soc., 8 juin 1978, n° 76-15570.
  • 198.
    Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n° 02-30119.
  • 199.
    Cass. soc., 26 janv. 1983, n° 81-13719.
  • 200.
    Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30882.
  • 201.
    Cass. soc., 9 déc. 1993, n° 91-11402.
  • 202.
    Cass. soc., 28 mars 1996, n° 94-13449.
  • 203.
    Cass. soc., 19 oct. 1988, n° 86-16389.
  • 204.
    Cass. soc., 11 juill. 1991, n° 89-12142.
  • 205.
    Cass. soc., 26 mai 1994, n° 92-12166.
  • 206.
    Cass. soc., 22 mars 2001, n° 99-18456 : RJS 2001, n° 788 – Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 02-31106.
  • 207.
    C. civ., art. 1345 (art. 1244-1 anc.).
  • 208.
    CSS, art. L. 256-4 et CSS, art. R. 243-21.
  • 209.
    Cass. 3e civ., 13 déc. 2000, n° 99-11822 : RD bancaire et fin. 2001, comm. 77, note J.-M. Delleci.
  • 210.
    CSS, art. R. 133-3, al. 4.
  • 211.
    Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11167 : JCP S 2017, 1147, note M. Michalletz.
  • 212.
    Cass. soc., 22 mars 2001, n° 99-18456 ; Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-15932.
  • 213.
    CSS, art. R. 142-28.
  • 214.
    Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 14-22575.
  • 215.
    P. Morvan, « Le recouvrement forcé des cotisations par l’URSSAF », CDE 2008, p. 19, § 13.
  • 216.
    CSS, art. L. 133-4-10. Création de L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 24 (V).
  • 217.
    A. Rouast, P. Durand et J.-J. Dupeyroux, Sécurité sociale, Dalloz, Précis, p. 158.
  • 218.
    CSS, art. R. 133-1.
  • 219.
    CSS, art. R. 133-2.
  • 220.
    CSS, art. R. 133-2.
  • 221.
    CPC, art. 1405 et s.
  • 222.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, art. 95 : JO, 24 mars 2019.
  • 223.
    L. n° 2014-1554, 22 déc. 2014 : JO, 24 déc. 2014 et 2017 – L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016 : JO, 24 déc. 2016.
  • 224.
    CSS, art L. 133-4-9.
  • 225.
    CSS, art. L. 652-3 et CSS, art. R. 652-2 et s.
  • 226.
    Cons. const., DC, 23 juill. 1999, n° 99-416 : Rec. Cons. const., p. 100 ; JO, 28 juill. 1999.
  • 227.
    C. civ., art. 2324.
  • 228.
    CSS, art. L. 243-4.
  • 229.
    CPC exéc., art. L. 511-2.
  • 230.
    CPC exéc., art. L. 111-3.
  • 231.
    CSS, art. L. 243-6.
  • 232.
    C. civ., art. 1302.
  • 233.
    C. civ., art. 1302.
  • 234.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, ratifiée par L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, réformant le droit des obligations.
  • 235.
    Cass. 2e civ., 28 mai 1964, n° 62-10150.
  • 236.
    Cass. ass. plén., 2 avr. 1993, n° 89-15490.
  • 237.
    Cass. 2e civ., 28 mai 1964, n° 62-10150.
  • 238.
    Cass. 2e civ., 14 janv. 1965, n° 58-50334.
  • 239.
    Cass. 2e civ., 28 mai 1964 : Bull. civ. II, n° 424 ; JCP G 1964, IV 99 – Cass. soc., 16 juin 1964 : JCP G 1965, IV 107 : Bull. civ. IV, n° 477.
  • 240.
    Cass. 2e civ., 5 déc. 1963 : Bull. civ. II, n° 802.
  • 241.
    Cass. soc., 28 févr. 1974, n° 71-12572.
  • 242.
    CSS, art. L. 243-6, al. 2.
  • 243.
    CSS, art. L. 243-6, al. 1er.
  • 244.
    Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-17926 : TPS 2001, n° 345.
  • 245.
    C. civ., art. 1240 et s.
  • 246.
    CSS, art. L. 243-6.
  • 247.
    CSS, art. L. 243-6, al. 2.
  • 248.
    C. civ., art. 1352-7 ; Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-17927 : RJS 2001, n° 1341 – Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 91-22147 ; Cass. soc., 8 oct. 1998, n° 96-19448 : RJS 1998, n° 1397 – Cass. soc., 27 juin 1996, n° 94-10982 ; Cass. soc., 30 mai 2002, n° 00-18616 : RJS 2002, n° 1016 l – Cass. 2e civ., 14 oct. 2003, n° 01-21346 : RJS 2003, n° 1430.
  • 249.
    A. Bouilloux, « Les ordonnances du 16 mai 2018 relatives à la réforme des contentieux sociaux par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP S 2018, 1231 ; A. Bouilloux, « La réforme des contentieux sociaux par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle », JCP S 2017, 1077 ; A. Bouilloux, « Mise en œuvre de la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale », JCP S 2019, 1017.
  • 250.
    CE, 17 mars 1978, SA Entreprise Renaudin : Lebon, p. 140 – CAA Douai, 22 oct. 2004 : J. Lepers, commissaire du gouvernement, « La répétition de l’indu en matière de récupération de trop-perçus d’aide personnalisée au logement : la question de l’examen par le juge du bien-fondé des créances », LPA 11 juill. 2005, p. 14 – Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-22084, CPAM de la Gironde c/ CHU de Bordeaux et a., F-PB : C. Berlaud, « Prestations sociales : office du juge dans le contrôle du remboursement de l’indu », GPL 1 oct. 2015, n° GPL241h3.
  • 251.
    CEDH, 26 avr. 2018, n° 48921/13, Čakarević c/ Croatie.
  • 252.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 253.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 254.
    M. Richevaux, « CAF : établissement et récupération des indus de prestations sociales, fond et formes », AJU, 9 mars 2022.
  • 255.
    Cass. soc., 19 mars 1992, n° 89-21056 ; Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-11278 : JCP S 2012, 1469, note G. Vachet – Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-20278 : JCP S 2018, 1419, note T. Tauran.
  • 256.
    CRPA, art. L. 211-8.
  • 257.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiches nos 38 à 40, v° Prescription.
  • 258.
    CSS, art. L. 553-1 ; Cass., avis, 10 juill. 2006, n° 06-00007 : Bull. civ. avis, n° 7 – Cass. 2e civ., 22 nov. 2005, n° 04-30583 : Bull. civ. II, n° 301.
  • 259.
    CE, 27 avr. 2015, n° 378880 : RDSS 2015, p. 745, obs. Y. Dagorne-Labbe.
  • 260.
    CE, 15 juin 2009, n° 320040, en matière de remise de l’indu du RMI ; Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-19551 : Bull. civ. II, n° 103, en matière d’AAH.
  • 261.
    CSS, art. L. 161-1-5 ; CSS, art. R. 133 et s.
  • 262.
    CASF, art. L. 262-46.
  • 263.
    CE, 16 déc. 2016, n° 389642 : AJDA 2016, p. 2464.
  • 264.
    C. trav., art. L. 5428-1.
  • 265.
    CSS, art. L. 815-10 et CSS, art. L. 815-11.
  • 266.
    L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, art. 77, de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; D. n° 2019-268, 2 avr. 2019, portant diverses mesures d’amélioration du recouvrement des indus par les organismes de sécurité sociale ; CSS, art. R. 133-3 ; CSS, art. R. 133-5 ; CSS, art. R. 133-6 ; CSS, art. R. 133-9-2.
  • 267.
    CASF, art. L. 262-46.
  • 268.
    CASF, art. L. 262-16.
  • 269.
    CSS, art. L. 161-1-5.
  • 270.
    P. Graveleau, « Procédure de recouvrement des sommes indûment versées au titre du RSA », obs. sous CE, avis, 1re et 6e ch., 26 sept. 2016, n° 399898 : GPL 11 oct. 2016, n° GPL276z6.
  • 271.
    CSS, art. L. 161-1-5 et CSS, art. L. 553-2.
  • 272.
    CCH, art. L. 823-9.
  • 273.
    CSS, art. L. 821-5-1, modifié par L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 68 (V).
  • 274.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général, 2018, Ellipses, nos 34 et 35, v° Compensations.
  • 275.
    CJA, art. L. 4.
  • 276.
    CCH, art. L. 351-3-1, II.
  • 277.
    CJA, art. L. 4.
  • 278.
    CSS, art. L. 133-4.
  • 279.
    Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n° 15-28915.
  • 280.
    S. Guinchard, T. Moussa et a., Droit et pratique des voies d'exécution 2018-2019, 9e éd., 2018, Dalloz.
  • 281.
    Ord. n° 2019-765, 24 juill. 2019, relative au droit de rectification des informations concernant les bénéficiaires des prestations sociales et des minima sociaux en cas de notification d’indus : JO, 25 juill. 2019.
  • 282.
    CSS, art. L. 553-2 ; CE, 10 juill. 2019, n° 415427.
  • 283.
    CE, 1re-4e ch. réunies, 10 juill. 2019, n° 415427 : Lebon T.
  • 284.
    CSS, art. R. 142-1.
  • 285.
    CSS, art. L. 133-4-1.
  • 286.
    CSS, art. R. 112-2.
  • 287.
    C. trav., art. R. 5426-20.
  • 288.
    Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24021 : Cah. soc. mars 2018, n° CSB122r4, note M. Keim-Bagot.
  • 289.
    C. Berlaud, « Le recouvrement de l’indu par une CPAM n’est pas une punition », obs. sous Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-20000 : GPL 17 nov. 2020, n° GPL390v0.
  • 290.
    Cass. 2e civ., avis, 7 févr. 2018.
  • 291.
    P. Graveleau, « Règles de récupération de sommes indûment versées au titre du RSA », obs. sous CE, 1re-4e ch., 8 juill. 2019, n° 420732 : GPL 23 juill. 2019, n° GPL357x9.
  • 292.
    Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25599.
  • 293.
    CRPA, art. L. 211-5.
  • 294.
    Cass. soc., 29 mars 1989, n° 86-12792.
  • 295.
    C. civ., art. 1315 ; Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 07-18501 : Gaz. Pal. 12 mai 2009, n° H3925, p. 29.
  • 296.
    CSS, art. L. 133-4-1 ; circ. min. n° DSS/2007/73, 21 févr. 2007.
  • 297.
    L. no 2008-1330, 17 déc. 2008, de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009.
  • 298.
    J. Lepers, commissaire du gouvernement, « La répétition de l’indu en matière de récupération de trop-perçus d’aide personnalisée au logement : la question de l’examen par le juge du bien-fondé des créances », LPA 11 juill. 2005, p. 14.
  • 299.
    CJA, art. L. 521-3.
  • 300.
    P. Graveleau, « Recouvrement d’un indu de RSA : quid en cas de méconnaissance du caractère suspensif du recours ? », obs. sous CE, 1re-4e ch., 24 juill. 2019, n° 426527 : GPL 10 sept. 2019, n° GPL358v7.
  • 301.
    CSS, art. L. 114-21.
  • 302.
    P. Graveleau, « Moyens de contrôle des organismes chargés du service du RSA : droit de communication », obs. sous CE, 1re-4e ch., 18 févr. 2019, n° 416043 : GPL 5 mars 2019, n° GPL344a4.
  • 303.
    C. rur., art. L. 725-3-1.
  • 304.
    Cass. soc., 15 févr. 2001, n° 99-17094 : RJS 2001, n° 665.
  • 305.
    Cass. soc., 11 avr. 1991, n° 89-13068 : Bull. civ. V, n° 192.
  • 306.
    CSS, art. L. 133-4-1, rédac. L. n° 2004-1370, 20 déc. 2004.
  • 307.
    CASF, art. R. 133-9-2.
  • 308.
    CCH, art. R. 351-47.
  • 309.
    B. Seiller, « Reversement d’un indu d’APL : condition de recevabilité du recours contentieux », obs. sous CE, 5e-6e ch. réunies, 9 nov. 2018, n° 417252 : GPL 27 nov. 2018, n° GPL337s1.
  • 310.
    C. civ., art. 467, al. 3.
  • 311.
    C. civ., art. 468, al. 3 et s.
  • 312.
    CE, 1re-4e ch. réunies, 10 juill. 2019, n° 415427 : Lebon T.
  • 313.
    L. n° 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service d'une société de confiance : JO n° 0184, 11 août 2018.
  • 314.
    CSS, art. R. 133-9-2.
  • 315.
    TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 1805341 ; TGI Paris, 18 nov. 2019, n° 1805341 ; TJ Arras, 26 mai 2020, n° 1900311 ; TJ Lyon, 19 juin 2020, n° 1701416 ; TJ Bobigny, 22 juin 2020, n° 190270.
  • 316.
    Issues de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
  • 317.
    L. n° 48-1360, 1er sept. 1948 : JO, 2 sept. 1948 et JO, 27 oct. 1948 ; JCP G 1948, III 13528 et 13705.
  • 318.
    L. n° 77-1, 3 janv. 1977 : JO, 4 janv. 1977 – D. n° 2017-1413, 28 sept. 2017 : JO, 29 sept. 2017 – A., 28 sept. 2017 : JO, 29 sept. 2017, texte n° 20 – L. n° 2017-1837, 30 déc. 2017 : JO, 31 déc. 2017.
  • 319.
    CCH, art. D. 842-1 à D. 842-4 ; CCH, art. R. 822-23 à R. 822-25.
  • 320.
    CSS, art. D. 542-1 et CSS, art. R. 831-1 ; Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-24778.
  • 321.
    CSS, art. L. 542-2, CSS, art. L. 831-3 et CSS, art. R. 831-3 ; D. n° 2002-120, 30 janv. 2002 : JO, 31 janv. 2002 ; CNAF, circ. n° 2012-008, 11 avr. 2012.
  • 322.
    CCH, art. L. 811-1 à L. 811-2.
  • 323.
    CSS, art. R. 133-3 et s.
  • 324.
    L. n° 2009-1646, 24 déc. 2009 : JO, 27 déc. 2009.
  • 325.
    CAA Douai, 18 déc. 2003, n° 03DA513.
  • 326.
    CCH, art. L. 351-14, CCH, art. R. 351-50 et CCH, art. R. 351-51.
  • 327.
    CE, 10 oct. 1986: Lebon, p. 603.
  • 328.
    CCH, art. L. 351-11.
  • 329.
    CCH, art. L. 351-14 et CSS, art. R. 133-9-2 et CSS, art. R. 142-1.
  • 330.
    CSS, art. R. 133-3 et s.
  • 331.
    C. Berlaud, « Recouvrement de l’indu d’allocation de logement », obs. sous Cass. 2e civ., 23 sept. 2021, n° 20-10532 : GPL 12 oct. 2021, n° GPL426y2.
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