URSAFF : conditions et effets des délégations pour la signature d’une contrainte

Publié le 22/10/2020

Avec les mesures, non pas de moratoire, mais de simples reports d’échéance prises pour gérer la crise sanitaire, la présente décision relative aux exigences formelles et de signataire des contraintes a priori promise à un relatif oubli pourrait bien, quelques mois après la fin de la crise, avoir un grand intérêt en ouvrant aux personnes poursuivies des voies de remise en cause des contraintes. En effet, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire. En cas de délégation pour la signature d’une contrainte par l’organisme de sécurité sociale, les juridictions doivent rechercher si le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement. Son impact est toutefois limité en raison du changement de législation.

Cass. 2e civ., 12 mars 2020, no 19-13045

On notera une présentation formelle, de nature à simplifier la compréhension de la décision, qui tend à devenir la règle.

La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Île-de-France a signifié à M. X qui a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale, une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations.

M. X fait grief à l’arrêt de valider la contrainte alors « que pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme émetteur ou son délégataire ; qu’est nulle la contrainte dont le signataire ne justifie pas d’une délégation spéciale du directeur de l’organisme antérieure à son établissement. Qu’en affirmant que “le défaut de pouvoir éventuel d’un agent d’une caisse ne constitue qu’une cause de nullité relative qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l’acte, à savoir la caisse (…)”, la cour d’appel qui a refusé de vérifier l’étendue des pouvoirs du signataire de la contrainte qui a agi à la place du directeur de l’organisme de recouvrement, a violé le texte applicable »1.

L’arrêt se fonde sur l’article R. 133-4 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, et estime qu’il résulte de ce texte que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.

Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient que s’agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l’authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d’un agent d’une caisse ne constitue qu’une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l’acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l’encontre de l’assuré et qu’en statuant ainsi, sans constater que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés : « Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour casse et annule la décision objet du pourvoi ».Il ressort de la présente décision, qu’à l’époque des faits, car la législation applicable a été modifiée depuis, la contrainte devait être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire2, le juge devant rechercher si le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement, et les juridictions devant tirer les conséquences de cette absence de recherche. Même si la législation applicable a été modifiée, il n’en reste pas moins que par application des principes fondamentaux du droit aux problèmes de délégation de signature, cette décision de nature à être favorable aux débiteurs pourra perdurer.

Cotiser à l’URSSAF est une obligation légale. Cependant certaines circonstances peuvent la relativiser sans la faire disparaître totalement, ce qui s’est vu avec les mesures liées à l’urgence sanitaire provoquée par le Covid-193.

Sur le plan normatif la crise sanitaire liée au coronavirus s’est traduite par une loi d’urgence sanitaire4, des ordonnances prises en application de celle-ci5, une loi de finances rectificative pour 2020, des arrêtés ministériels accompagnés de mesures en faveur des entreprises6 et des particuliers.

Il en ressort des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs7 dont certaines concernent les problèmes liés aux cotisations URSSAF dues qui pourront faire l’objet d’aménagements, reports ou de lissages pour leur paiement, mais pas, comme cela s’était déjà vu en d’autres temps, déjà anciens, d’un moratoire8.

Les entreprises qui l’ont demandé ont bénéficié du report ou de l’étalement du paiement des charges sociales jusqu’au 15 juin 2020. Les échéances non réglées seront lissées sur les échéances ultérieures (d’avril à décembre). Celles qui ne l’ont pas encore fait pourront bénéficier de mesures identiques. Les réseaux des URSSAF ont pris des mesures exceptionnelles pour accorder des délais de paiement pour les charges sociales (parts sociales et patronales). Les indépendants bénéficient également de ces reports d’échéances9.

Des mesures de report d’échéances ont été décidées. Ainsi, l’échéance mensuelle du 20 mars 2020 n’a pas été prélevée et son montant sera lissé sur les échéances ultérieures d’avril à décembre 2020 ; de même pour celle du 5 avril 2020 et vraisemblablement pour les échéances ultérieures reportées et lissées jusqu’à décembre 2020. Mais en fin de compte, en décembre, la totalité devra être payée ce qui pour certaines entreprises, spécialement, mais pas seulement, celles qui en raison d’une obligation de fermeture (restaurants…) n’auront eu aucune activité pendant une période de 2 mois, voire plus10, pour lesquelles une reprise au niveau du volume antérieur au confinement n’est pas assurée, loin de là, sera source de difficultés.

Il est aussi possible pour les intéressés de solliciter l’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité, et/ou un ajustement de l’échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse des revenus 2020. Même avec ces aménagements, les sommes réclamées par l’URSSAF, sous réserve des remises, contestations et contentieux possibles, devront être payées, mais ne le seront pas forcément, donnant une nouvelle actualité au problème permanent du recouvrement forcé11 des cotisations sociales.

Si l’employeur ne s’exécute pas dans les délais fixés, l’URSSAF met en œuvre une procédure de recouvrement forcé des sommes dues. La contrainte est le moyen le plus utilisé en pratique12. Elle permet à l’URSSAF d’obtenir un titre exécutoire dans des conditions dérogatoires au droit commun et emporte les mêmes effets qu’un jugement13. Sa validité est soumise à un certain formalisme14 obligatoire au respect duquel les juridictions veillent même si c’est parfois avec une interprétation très souple, le plus souvent favorable aux caisses.

I – Formalisme

La contrainte est un rouage essentiel du recouvrement forcé des créances de l’URSSAF qui, à défaut d’opposition motivée dans le délai d’1 mois de la part du redevable, produit tous les effets qui s’attachent à un jugement15. Le directeur de l’organisme créancier peut ainsi se délivrer un titre exécutoire. Le formalisme de la contrainte n’apparaît pas comme étant proportionnel à ses effets. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou est signifiée par acte d’huissier de justice, elle peut être décernée par lettre recommandée avec accusé de réception16.

Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure, elle doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Bousculant les dispositions minimalistes des textes17, la Cour de cassation accorde une importance majeure au formalisme de la contrainte.

La contrainte doit permettre au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’URSSAF. À défaut, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas vice de forme en présence d’un acte dont la validité est affectée sans que soit exigée la preuve d’un grief. En conséquence, l’exception de nullité fondée sur le défaut d’information suffisante du débiteur peut – en cas de contentieux – être opposée à tout moment et pas seulement in limine litis18. Cependant, la jurisprudence a considérablement assoupli les exigences formelles de la contrainte.

Il a ainsi été jugé que « la contrainte, qui comportait l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportaient, ainsi que par référence à la mise en demeure, dont la régularité n’était pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, permettaient à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation »19. De même, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure valide ne peut pas être annulée20. L’indication du montant de la dette constitue une mention obligatoire de toute contrainte, le montant des sommes indiqué sur la contrainte ne peut être supérieur à celui mentionné dans la mise en demeure. Il peut cependant être inférieur, notamment lorsque des règlements partiels sont intervenus depuis l’envoi de la mise en demeure. La contrainte demeure valable pour la somme restant due, les acomptes étant déduits du montant global indiqué21. Elle n’est pas entachée de nullité en cas de règlement intégral et demeure valable pour la partie de la somme correspondant aux majorations de retard22.

La contrainte peut viser plusieurs créances ayant donné lieu à des mises en demeure successives23. Mais l’indication d’un montant global indifférencié ne peut constituer une information suffisante du cotisant sur l’étendue de sa dette. La validité de la contrainte suppose que l’origine et le montant des différentes créances soient identifiables, notamment par référence aux mises en demeure correspondantes.

En dehors de la somme, d’autres mentions sont obligatoires et doivent figurer dans la contrainte24. Il s’agit de l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) ou, à partir de 2020, du tribunal judiciaire, ancien tribunal de grande instance compétent, l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai25 dans lequel l’opposition doit être formée doit être indiqué dans la contrainte. Il a été jugé que dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions, qu’à défaut d’opposition dans le délai, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte26, et que cette règle n’est pas en contradiction avec le droit à un procès équitable27.

Ces règles de forme doivent être respectées « à peine de nullité »28. La partie invoquant la nullité de l’acte doit être capable de prouver que le non-respect des règles prescrites lui a causé un préjudice29. Toutefois, le tribunal n’a pas à vérifier d’office si le contenu de la contrainte a permis au cotisant d’avoir connaissance de l’ensemble de ces informations. Si ce dernier estime avoir été insuffisamment informé, il lui appartient de soulever ce moyen devant le juge30. L’exception de nullité d’une contrainte fondée sur l’absence de ces mentions peut être proposée en tout état de cause31.

En pratique, les URSSAF utilisent un modèle-type de contrainte ce qui limite les risques d’erreurs formelles mais ne règle pas les difficultés relatives à la signature et spécialement de son auteur et de ses pouvoirs.

Urssaf

II – Signature

La contrainte est décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement. Il peut toutefois déléguer sa signature à un agent de l’URSSAF32 et ce, nonobstant les effets juridiques produits par la contrainte33 qui sont les mêmes qu’un jugement. En ce qui concerne la publicité des délégations, alors même que les actes signés par le délégataire constituent des actes administratifs34, le Conseil d’État estime qu’aucune disposition du Code de la sécurité sociale, ni aucun principe juridique ne subordonnent l’entrée en vigueur des délégations de signature du directeur à l’accomplissement d’une mesure de publicité, solution reprise par la Cour de cassation35. Une mise en demeure ne peut donc plus être annulée au motif du défaut de publicité de la délégation de signature établie par le directeur de l’URSSAF au profit d’un agent de l’organisme.

La validité de l’acte suppose que la délégation soit intervenue avant l’établissement de la contrainte36, qu’elle ne soit pas contestée et que l’identité du délégataire ressorte de l’acte. L’identité et la qualité du signataire doivent apparaître mais est valable la contrainte qui ne mentionne pas le nom du signataire mais précise qu’il s’agit du directeur37. La jurisprudence se contente d’une délégation générale, il n’est pas exigé une délégation spéciale38.

La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire. En cas de délégation pour la signature d’une contrainte par l’organisme de sécurité sociale, la cour d’appel ne peut pas rejeter le recours d’une société à qui a été notifiée une contrainte sans rechercher si le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement39.

C’est le débiteur des cotisations qui est destinataire de la contrainte40. Elle peut être valablement délivrée contre l’héritier du débiteur, même s’il n’a accepté la succession que sous bénéfice d’inventaire41, ou à l’encontre d’une caution solidaire42, en cas de redressement judiciaire, la contrainte doit être signifiée au débiteur, mais également à l’administrateur judiciaire43.

À peine d’irrecevabilité de sa demande44, le débiteur doit faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction45. Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social46. Mais, comme le précise la présente décision, il appartient aux juridictions saisies de vérifier les pouvoirs du bénéficiaire d’une délégation de signature ce qui est de nature à remettre en cause certaines contraintes.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CSS, art. R. 131-4.
  • 2.
    CSS, art. R. 133-4.
  • 3.
    Berchebru B., « Coronavirus : des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs individuels », LPA 6 avr. 2020, n° 152v8, p. 6.
  • 4.
    L. n° 2020-290, 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : JO, 24 mars 2020.
  • 5.
    15 ordonnances datées du 25 mars 2020, et plus tard quelques autres en mars et avril.
  • 6.
    « Covid-19 : mesures transitoires de soutien pour les entreprises et les particuliers », Defrénois flash 30 mars 2020, n° 155t5, p. 1.
  • 7.
    Berchebru B., « Coronavirus : des mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les entrepreneurs individuels », LPA 6 avr. 2020, n° 152v8, p. 6.
  • 8.
    Borgetto M., La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l'avenir de la solidarité, 1993, LGDJ, p. 143-198.
  • 9.
    Site internet URSSAF, https://www.urssaf.fr/portail/home.html.
  • 10.
    Emmanuel Macron., adresse aux Français, 13 avr. 2020.
  • 11.
    Arseguel A., « Actualité du recouvrement force des cotisations sociales », LPA 11 févr. 1994.
  • 12.
    Taquet F., « Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale par voie de contrainte », CDRH, n° 68-69, p. 15.
  • 13.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 14.
    Coursier P., « De la validité des contraintes émises par les URSSAF », obs. sous Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-16379, M. X c/ Réunion des assurances maladie de La Réunion, F–PB : Gaz. Pal. 22 oct. 2013, n° 150v3, p. 38 et 39.
  • 15.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 16.
    D. n° 2007-703, 3 mai 2007 : JO, 5 mai 2007.
  • 17.
    CSS, art. R. 133-3 et s.
  • 18.
    Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20534.
  • 19.
    Cass. soc., 4 oct. 2001, n° 00-12757 ; Cass. soc., 20 déc. 2001, n° 00-12750 ; Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-31062.
  • 20.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-18034.
  • 21.
    Cass. soc., 30 mars 1982, n° 80-16157.
  • 22.
    Cass. soc., 5 juill. 1990, n° 88-10415.
  • 23.
    Cass. soc., 25 janv. 1990, n° 87-11638.
  • 24.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 25.
    Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16441 : JCP E 2018, 1426, note Taquet F.
  • 26.
    Cass. 2e civ., 16 juin 2016, n° 15-12505 : JCP S 2016, 1352, note Rigaud D.
  • 27.
    CEDH, art. 6.
  • 28.
    CSS, art. R. 133-3, al. 1.
  • 29.
    Cass. soc., 5 mai 1995, n° 92-14389.
  • 30.
    Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-19080 : JCP S 2015, 1369, note Michalletz M.
  • 31.
    Cass. soc., 6 févr. 2003, FS-P, Pion c/ URSSAF de la Marne : RJS 4/03, n° 522.
  • 32.
    Cass. soc., 12 juill. 1988, Garnon c/ URSSAF du Bas-Rhin : Bull. civ. V, n° 437.
  • 33.
    Cass. soc., 25 mars 1993, n° 91-13147.
  • 34.
    CE, 27 juin 2001, n° 224115 : RDP 2001, p. 1563.
  • 35.
    Cass. 2e civ., 20 sept. 2012, n° 11-23609 : JCP S 2012, 1526, note Tauran T.
  • 36.
    Cass. soc., 4 mai 2000, n° 98-21057 : RJS 2000, n° 866.
  • 37.
    CA Paris, 19 nov. 1991, 18e ch., sect. D, Guihaumé c/ Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
  • 38.
    Cass. soc., 30 mai 2002, n° 00-14512.
  • 39.
    Berlaud C., « Délégation pour la signature d'une contrainte par l'organisme de sécurité sociale : recherche nécessaire », obs. sous Cass. 2e civ., 12 mars 2020, n° 19-13045 : Gaz. Pal. 7 avr. 2020, n° 376y3, p. 43.
  • 40.
    CSS, art. L. 244-9.
  • 41.
    Cass. soc., 18 févr. 1970, n° 68-12174.
  • 42.
    Cass. soc., 20 janv. 1994, n° 92-10434.
  • 43.
    Cass. com., 3 mars 1992, n° 90-17768.
  • 44.
    Cass. soc., 6 mars 1975, n° 73-14072 ; Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92-13723 : JCP E 1995, II 683, obs. Coursier P.
  • 45.
    CSS, art. R. 133-3.
  • 46.
    Cass. soc., 14 mars 1996, n° 94-15516 ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2013, n° 12-28075.
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