Harcèlement moral et management
Le management rugueux peut virer au harcèlement moral, entraînant alors condamnation de son auteur.
Cass. crim., 25 juin 2024, no 23-83613, F–B
Une salariée a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui, pour harcèlement moral, l’a condamnée pénalement et a prononcé sur les intérêts civils. Cette directrice d’un centre hospitalier public a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. La demanderesse au pourvoi invoque le principe selon lequel ne constituent pas un harcèlement moral les agissements d’un supérieur hiérarchique qui n’excèdent pas son pouvoir normal de direction et ne trouvent d’autres justifications que celles de l’intérêt du service.
Pour déclarer la directrice du centre hospitalier coupable de harcèlement moral au préjudice de divers salariés il lui a été reproché la dureté de son management fondée sur des impératifs avancés de gestion du personnel, notamment les conditions dans lesquelles elle a géré la démission de l’un d’eux et les conditions de sa réintégration ultérieure, de ses appréciations concernant les congés, l’attitude au travail et la qualité de travail pour une autre salariée, des difficultés avec une salariée dont le comportement a donné lieu à une sanction disciplinaire, le tout dans un climat social qualifié de « tendu ». Selon la directrice du centre hospitalier, en charge de la bonne marche du service dans une période difficile, aucun de ses agissements n’excédait son pouvoir de direction et ses actes ou reproches ponctuels dénoncés ne sauraient caractériser des agissements de harcèlement moral1. Néanmoins il a été établi que la directrice du centre hospitalier, même si le comportement de certains salariés n’était pas exempt de reproches, dénigrait des salariés auprès de plusieurs personnels de l’établissement, et avait un comportement vexatoire à l’égard, notamment, d’une salariée présentant dès 2014 « un état dépressif réactionnel à ce management ressenti comme agressif ».
La directrice du centre hospitalier estime que, cela entrant dans le cadre d’un management certes rugueux mais normal de l’entreprise, les faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral au préjudice de salariés de l’établissement qu’elle dirigeait et que la cour d’appel en se fondant sur la prétendue dureté de son management et sur des impératifs de gestion du personnel qui n’excédaient pas les limites de son pouvoir de direction, pour juger le contraire, a privé son arrêt de base légale2.
La réponse de la Cour est que, pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral3, l’arrêt attaqué énonce que la demanderesse au pourvoi a été avisée que certains personnels se plaignaient d’être en souffrance au travail et n’a pu ignorer que des critiques étaient directement formulées sur sa direction, notamment par des personnels de l’établissement qui ont souligné la dureté de son management et de son comportement à leur égard, si le délit de harcèlement moral doit être distingué d’un management qui crée de la souffrance au travail, les éléments de contexte ne peuvent être ignorés dans l’appréciation de la culpabilité à l’endroit de chacun des agents concernés.
En se déterminant par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances et des éléments de preuve produits aux débats, la cour d’appel a caractérisé le délit de harcèlement moral commis au préjudice d’agents de l’établissement.
De plus, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les textes4 qui la prévoient.
Pour déclarer recevable l’action civile du CSE venant aux droits du CHSCT du centre hospitalier, l’arrêt attaqué énonce que les faits pour lesquels la demanderesse au pourvoi a été déclarée coupable relèvent de la mission expresse du CSE, en ce sens que les faits de harcèlement retenus ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs agents de cet établissement. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. En effet, le CSE, n’a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d’aucune disposition de la loi le droit d’exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d’un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail. La Cour casse et annule l’arrêt. La présente décision statuant sur des faits qui se sont produits dans un hôpital public où la situation, comme dans bien d’autres, était particulièrement tendue5, permet de se pencher sur les distinctions à faire entre souffrance au travail6, management7 plus ou moins rugueux, et harcèlement moral8. Le délit de harcèlement moral au travail fait l’objet d’une incrimination pénale, selon laquelle : « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende »9.
Le harcèlement moral, dont le harcèlement managérial est une déclinaison (II), est condamné (I)10, cela s’applique au personnel des établissements publics employé dans les conditions du droit privé. Ce qui est le cas pour un centre hospitalier public, comme dans la présente espèce11.
I – Rappel des règles relatives à la condamnation du harcèlement moral
Le harcèlement moral ne vise que des relations professionnelles12. L’abus d’autorité n’est pas requis pour que le comportement de harcèlement moral soit retenu. Le salarié est le seul visé comme bénéficiaire de la protection contre le harcèlement, quels que soient son ancienneté, l’effectif de l’entreprise ou la nature de son contrat de travail13.
La loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à sa dignité14.
Éléments constitutifs du harcèlement moral
L’élément constitutif du délit doit répondre à une triple condition : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »15. Il est possible de dégager trois conditions de nature à caractériser l’existence, ou non, d’une situation de harcèlement moral : la nécessité de la répétition des faits (A) ; la dégradation des conditions de travail (B) et l’atteinte potentielle aux droits, à la dignité, à la santé et à la carrière (C).
A – Nécessité de la répétition de faits
Le harcèlement moral nécessite un comportement répétitif. C’est toute conduite abusive (geste, paroles, comportement, attitude, etc.) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci, dégradant le climat de travail16. Cette exigence de répétition des faits trouve écho dans la Charte sociale européenne17 qui envisage des actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié18.
Le harcèlement moral nécessite une conjonction et une répétition de faits constitutifs19.
Un acte isolé ne permet pas, en soi, de qualifier le harcèlement moral20, mais les faits de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période de moins d’un mois21, par exemple sur une période de trois jours, étalés sur un mois22, sans effet de seuil, ou à l’inverse avec un temps important entre les actes. La notion de répétition ne saurait être assimilée à l’exigence d’une durée minimale au cours de laquelle les faits se dérouleraient.
B – Dégradation des conditions de travail
La reconnaissance du harcèlement moral suppose une dégradation des conditions de travail23, indispensable à la caractérisation du harcèlement moral. Elle en constitue l’élément objectif essentiel24.
C – Atteinte potentielle aux droits, à la dignité, à la santé et à la carrière
Atteinte potentielle
Les agissements de harcèlement doivent être « susceptibles » de porter atteinte aux droits de la victime, à sa dignité ou mettre en péril son état de santé25. L’intensité des faits recherchés se situe dans l’atteinte potentielle, simplement possible, et non dans une atteinte existante. La simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral26. Il est envisageable de sanctionner le harcèlement moral en dehors de tout préjudice réel, même si, bien souvent, l’impact sur la santé du salarié ne fait pas l’ombre d’un doute27.
Atteinte aux droits de la victime
Par l’expression « droits de la victime » les droits visés sont ceux de la personne au travail28. L’approche est très large. Certains (rares) arrêts se réfèrent à l’article relatif aux droits fondamentaux du salarié29 sans préciser spécifiquement le droit affecté30.
Atteinte à la dignité du salarié
Il s’agit d’une remise en cause de la personne même de la victime, par la négation de ce qui la constitue comme une personne à part entière, reconnue dans sa réalité humaine31.
Atteinte à la santé
Les faits de harcèlement moral peuvent avoir pour effet une dégradation de l’état de santé du salarié32.
Les critères sont alternatifs et non cumulatifs. La démonstration d’un seul élément suffit à caractériser le harcèlement. Dès lors qu’il est constaté que les agissements répétés avaient altéré la santé de la salariée, le harcèlement moral se trouve constitué sans qu’il y ait lieu de rechercher si la dégradation de conditions de travail a porté atteinte à ses droits et à sa dignité33.
La diversité des manifestations du harcèlement moral en est une des particularités. Une liste exhaustive de pratiques organisationnelles potentiellement pathogènes ne peut être dressée, on peut donner quelques exemples regroupés autour de :
• pratiques relationnelles qui assoient la relation de pouvoir34,
• pratiques d’isolement35 qui entraînent la séparation du sujet de son collectif de travail36,
• pratiques disciplinaires37 qui se manifestent par la surveillance des faits et gestes devenant persécutoire38,
• pratiques punitives qui mettent les salariés en situation de justification constante39,
• injonctions paradoxales,
• mise en scène de la disparition40.
De telles pratiques sont être susceptibles, comme ici, d’entraîner la condamnation de son auteur au titre du harcèlement moral.
II – Harcèlement moral managérial
Le harcèlement moral peut prendre la forme de harcèlement managérial41, ce qui était invoqué dans la présente espèce. L’approche large de la qualification de harcèlement moral permet de condamner certaines méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent, pour un salarié voire plusieurs, par des agissements constitutifs d’un harcèlement moral42. Ainsi, la pression continuelle exercée par un directeur sur l’ensemble de ses salariés, et plus particulièrement sur l’un ou plusieurs d’entre eux, doit être condamnée. Mais le harcèlement managérial, s’il concerne en fait de nombreux salariés, voire l’ensemble des salariés de l’entreprise43, n’est retenu comme constitutif du délit de harcèlement que sous réserve que ces méthodes se manifestent pour un salarié déterminé. Une mesure collective peut avoir des incidences individuelles, et alors constituer le délit, encore faut-il le démontrer, ce qui en pratique est loin d’être simple.
En matière de harcèlement moral managérial on a vu, dans une affaire de grande ampleur, une politique d’entreprise délibérée qui a déstabilisé les salariés en créant un climat professionnel anxiogène conduisant un certain nombre de salariés à des dépressions, tentatives de suicide, ou suicides et donnant lieu à des décisions judiciaires, qui inscrivent dans la jurisprudence la notion de harcèlement moral institutionnel et montrent les progrès du droit réalisés par la jurisprudence concernant l’infraction de harcèlement moral, dont l’analyse, même s’il s’agit ici d’un cas de bien moindre ampleur, permet d’étudier les circonstances ayant conduit à la présente décision de condamnation.
Désormais, la jurisprudence caractérise le harcèlement moral spécifique qu’est : « le harcèlement institutionnel qui a pour spécificité d’être en cascade, avec un effet de ruissellement, indépendamment de l’absence de lien hiérarchique entre le prévenu et la victime » et en tire les conséquences qui s’imposent.
Les dirigeants d’une grande entreprise, mais cela est aussi concevable dans des plus petites, peuvent se voir reprocher des faits de harcèlement moral résultant, non pas de leurs relations individuelles avec leurs salariés, mais de la politique d’entreprise qu’ils avaient conçue et mise en œuvre.
Cette jurisprudence donne donc une qualification juridique à un harcèlement moral de nature spécifique qui trouve son fait générateur dans une décision de gestion et se matérialise par ses effets sur la dégradation des conditions de travail des salariés. Il se situe en amont du harcèlement moral managérial.
Le management peut s’accompagner d’abus commis par le supérieur hiérarchique susceptibles, comme ici, de recevoir la qualification de harcèlement.
Ces principes fondamentaux régissant l’exécution loyale de la relation de travail limitent l’abus et la violence morale et ils caractérisent l’infraction pénale : le harcèlement.
Le harcèlement managérial est une déclinaison du harcèlement moral. Au premier chef, cela concerne le management autoritaire, traduction d’une conduite délibérément aliénante à l’origine du préjudice subi par le salarié44, notamment lorsque cela s’accompagne de violence morale et de violation des droits. Le management autoritaire est nocif et associé au harcèlement45.
Concrètement, le harcèlement managérial a trait aux conditions de travail, notamment sous l’angle de la prévention des risques professionnels, l’atteinte concerne l’adaptation du travail46. Les relations sociales sont visées et aussi importantes qu’impérieuses dans le cadre de la lutte contre les risques psychosociaux au travail47. À ce titre l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral48.
Les illustrations du harcèlement managérial sont nombreuses, la présente espèce en reprend quelques-unes qui ont permis de justifier la condamnation de la directrice du centre hospitalier au titre du harcèlement moral, en raison de ses méthodes de management des salariés placés sous ses ordres, excédant les limites du pouvoir de direction49.
L’employeur a une obligation de se désolidariser du manager auteur de l’infraction du harcèlement. Les méthodes managériales pratiquées au sein d’une entreprise, indépendamment du rang du manager, engagent la responsabilité de l’entreprise50. Il a été, indirectement, jugé qu’il incombe à l’employeur, eu égard à son obligation de sécurité de résultat concernant la protection de la santé physique et morale du salarié, de désapprouver immédiatement les manquements délictuels de harcèlement commis par le manager51. Si celui-ci est informé de harcèlement moral au sein de l’entreprise, l’employeur est tenu d’agir et doit immédiatement mener ou faire mener une enquête52, sous peine de manquer à son obligation de prévention ; la réaction doit être immédiate et appropriée au travers de mesures adaptées, l’employeur est tenu à une obligation d’action53.
Le CSE est susceptible d’être informé et consulté sur les questions de harcèlement moral54. En la matière, le CSEdispose de prérogatives propres. Celui-ci peut être informé sur ces faits55 de harcèlement moral, susciter toute initiative utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral. Le refus de l’employeur est motivé56.Le CSE peut exercer son droit d’alerte.
S’agissant du droit d’alerte, une double prérogative lui est reconnue : droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes57 et droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ; cela concerne précisément le harcèlement58. Mais le présent arrêt précise que le CSE en ce domaine n’a pas le pouvoir d’agir en justice.
Reflet d’une gestion organisationnelle défaillante, le harcèlement managérial, caractérisant l’abus du lien de subordination et le double manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, est la conséquence de conduites répréhensibles et l’inadéquation des méthodes d’encadrement59.
Conclusion
Les adeptes d’un management qui, à leurs yeux, doit être rugueux pour être efficace, s’exposent à des condamnations pour harcèlement moral s’il l’est trop.
Notes de bas de pages
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1.
C. pén., art. 222-33-2.
-
2.
C. pén., art. 222-33-2.
-
3.
C. pén., art. 222-33-2.
-
4.
CPP, art. 2 et CPP, art. 3.
-
5.
Dr A. Le Hyaric, « La Covid-19 : une faillite de la politique sanitaire en France », Les Cahiers du cedimes, n° hors-série 2021.
-
6.
F. Piotet, « Le piège de la souffrance au travail », La Revue Projet 2011/4, p. 23-31.
-
7.
C. Drugmand et F. Rouault, « Le management optimal. Concilier performance et bien-être au travail », AFNOR 2023.
-
8.
M.-F. Hirigoyen, Le Harcèlement moral, 2018, Pocket.
-
9.
C. pén., art. 222-33-2.
-
10.
C. trav., art. L. 1151-1.
-
11.
L. n° 2002-73, 17 janv. 2002, titre I du statut général, art. 6 quinquies : S. Salon et J.-C Savignac, « La loi de modernisation sociale et la fonction publique », AJDA 2002, p. 439.
-
12.
Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-41495.
-
13.
Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 03-41757.
-
14.
C. civ., art. 16 ; C. trav., art. L. 1121-1 ; M. Fabre-Magnan, « La dignité en Droit : un axiome », RIEJ 2007/1 (vol. 58), p. 1-30 ; S. Aziria, « La dignité du salarié : un droit à saisir », LPA 16 juin 2014, p. 7.
-
15.
C. trav., art. L. 1152-1.
-
16.
M.-F. Hirigoyen, Le harcèlement moral. La violence perverse au quotidien, 2003, La Découverte.
-
17.
Charte sociale européenne, 3 mars 1996.
-
18.
D. n° 2000-110, 4 févr. 2000 : JO, 12 févr. 2000.
-
19.
Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 04-41008 ; Cass. soc., 24 janv. 2006, n° 03-44889 ; Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04-43929 ; Cass. soc., 4 oct. 2007, n° 06-42908 ; Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-41925 ; Cass. soc., 8 juill. 2009, n° 08-41638.
-
20.
CA Poitiers, ch. soc., 9 sept. 2008, n° 07/02286.
-
21.
Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43152 : JCP S 2010, 1330, note C. Leborgne-Ingelaere.
-
22.
Cass. soc., 27 janv. 2010, n° 08-43985 ; Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 08-43288.
-
23.
Avis du Conseil économique et social présenté par M. Debout, Le harcèlement au travail.
-
24.
C. Daburon, « Loi relative au harcèlement moral. La reconnaissance tardive d’un risque inhérent à l’activité professionnelle », RJS 2002, p. 720.
-
25.
C. trav., art. L. 1152-1.
-
26.
Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 10-82266 : JCP S 2012, 1176, note C. Leborgne-Ingelaere.
-
27.
Cass. soc., 24 oct. 2004, n° 04-41008 : Bull. civ. V, n° 267.
-
28.
C. trav., art. L. 1121-1 ; Cons. const., DC, 12 janv. 2002, n° 2001-455, cons. n° 83.
-
29.
C. trav., art. L. 1121-1 ;C. trav., art L. 1121-1.
-
30.
Cass. crim., 21 juin 2005, n° 04-86936.
-
31.
Avis du Conseil économique et social présenté par M. Debout, Le harcèlement au travail.
-
32.
Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43152 : JCP S 2010, 1330, note C. Leborgne-Ingelaere.
-
33.
Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44393.
-
34.
Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45208 ; Cass. soc., 10 févr. 2009, n° 07-44953 ; Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-42624 ; Cass. soc., 16 sept. 2009, n° 08-42624.
-
35.
Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-69444.
-
36.
Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-42849 : JCP S 2010, 1125, note C. Leborgne-Ingelaere ; Cass. soc., 24 mars 2010, n° 07-45414.
-
37.
Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41175 ; Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41175 ; Cass. soc., 20 oct. 2009, n° 08-43322.
-
38.
Cass. soc., 30 juin 2009, n° 08-42959 ; Cass. soc., 23 mars 2011, n° 08-45140 ; Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-41495 ; Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-41495 ; Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 02-47296 ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45579.
-
39.
Cass. soc., 7 juill. 2009, n° 08-40034 ; Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 04-41008 : Bull. civ. V, n° 267 ; Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04-43929 ; Cass. soc., 13 avr. 2010, n° 09-40837.
-
40.
Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-41583 ; Cass. soc., 27 oct. 2004, n° 04-41008 : Bull. civ. V, n° 267.
-
41.
P. Adam., « Harcèlement moral (managérial), dénonciation d’actes répréhensibles par le salarié et réaction patronale », Dr. ouvr. janv. 2008, p. 1 et s.
-
42.
Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45321 : Bull. civ. V, n° 247 ; S. Béal et C. Terrenoire : JCP E 2010, 1424 ; Cass. soc., 16 déc. 2009, nos 08-43412 et 08-44575 ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-44107 ; Cass. soc., 1er mars 2011, n° 09-69616.
-
43.
M. Miné, « La jurisprudence France Télécom fera date obs. sous CA Paris, 30 sept. », France Télécom, Éditions législatives, 9 oct. 2022.
-
44.
Cass. soc., 10 nov. 2009, n° 07-45321.
-
45.
C. trav., art. L 1152-1.
-
46.
C. trav., art. L4121-2.
-
47.
C. trav., art. L. 4121-2 ; C. trav., art. L. 4121-2, 7°.
-
48.
C. trav., art L. 1152-4.
-
49.
Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-82649.
-
50.
Cass. soc., 12 juill. 2022, n° 20-22857.
-
51.
Cass. soc., 12 juill. 2022, n° 20-22857.
-
52.
Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10551.
-
53.
Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10551.
-
54.
C. trav., art. L. 2312-8, 3°.
-
55.
C. trav., art. L. 2312-8, 3°.
-
56.
C. trav., art. L. 2312-9.
-
57.
C. trav., art. L. 2312-59 et C. trav., art. L. 2312-60.
-
58.
C. trav., art. L. 2312-59.
-
59.
P. Adam, « Harcèlement moral (managérial), dénonciation d’actes répréhensibles par le salarié et réaction patronale », Dr. ouvr. janv. 2008 p. 1 et s.
Référence : AJU014t4