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Les effets d’une transaction dans le cadre du salariat

Publié le 07/04/2023
Mandataire, accord, deal
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Le protocole transactionnel signé par un salarié, ainsi que son homologation, peuvent être source de contentieux devant la juridiction prud’homale.

Cass. soc., 14 déc. 2022, nos 21-14126 et 21-15586

Le licenciement d’un salarié a été l’occasion d’un litige relatif à un protocole transactionnel1 signé entre les parties. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’homologation de la transaction.

L’employeur fait grief à l’arrêt d’homologuer la transaction conclue entre lui et le salarié, le condamnant à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés dus. L’employeur faisait valoir qu’après avoir signé la transaction litigieuse, les parties avaient, d’un commun accord, entendu la révoquer, puisque le salarié avait indiqué par courrier ne pas être satisfait des termes du protocole transactionnel et vouloir dès lors finaliser la transaction. L’employeur avait pris acte par courrier que la transaction respectait les droits des parties, que le salarié ne la remettait pas en cause devant la cour d’appel et affirmait y avoir consenti dans ses conclusions. En affirmant que la demande de rejet formée par l’employeur n’était pas fondée, sans rechercher si une révocation commune de la transaction par les parties n’était pas intervenue avant l’introduction de l’instance par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale2.

L’employeur soutenait que les parties à la transaction avaient entendu la mettre à néant et revenir sur leur accord. Cette transaction n’était donc « pas opposable aux parties ». En affirmant qu’était seulement invoquée « la nullité de la transaction à la suite du comportement du salarié qui aurait demandé à revenir sur cet accord », la cour d’appel aurait dénaturé les termes du litige et violé les textes applicables3.

Le salarié, lui, fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur à lui payer une somme à titre de rappel de congés payés dus au titre du compte-épargne temps (CET), alors que le CET se distingue de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris due lors de la rupture du contrat de travail. Il a sollicité la conversion monétaire de ses droits acquis au titre de son CET, en soutenant que la somme correspondante n’avait pas été portée au solde de tout compte4 dont le détail avait été rappelé à l’accord transactionnel5. En statuant ainsi, lorsque le compte épargne temps est distinct de l’indemnité compensatrice de congés payés comprise dans l’accord transactionnel, la cour d’appel a violé les textes applicables6.

Selon la Cour de cassation le salarié peut, en cas de rupture du contrat de travail, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis au titre de son CET7. Pour la Cour, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure8.

L’arrêt retient que les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, alors que les sommes dues en vertu d’une transaction n’étant pas laissées à l’appréciation des juges, les intérêts portant sur ces sommes courent à compter du jour de leur demande qui, en cette matière, est la date de réception par le défendeur de la convocation en conciliation. La Cour casse l’arrêt.

C’est peu dire que notre système judiciaire éprouve de grandes difficultés à faire face aux contentieux qui lui sont soumis9, surtout en matière prud’homale, où la priorité semble être la diminution des affaires soumises aux juridictions – objectif qui semble largement atteint10. C’est la raison pour laquelle se manifeste un très grand intérêt pour les transactions qui sont un des moyens d’y parvenir, de plus en plus nombreuses ; mais cela n’est pas sans entraîner de très grandes difficultés.

Ceci amène à se pencher sur la transaction dans son principe et son homologation (I), ainsi que les effets qu’elle produit (II), y compris pour les transactions conclues entre un salarié et son employeur11.

I – La transaction comme mode de règlement des conflits

La transaction12 est un mode de règlement des conflits qui prend la forme d’un contrat, un accord entre les parties (A). Elle permet de mettre fin au litige et évite les aléas d’une décision judiciaire13. Les parties peuvent décider de faire homologuer cet accord par le juge (B).

A – La transaction, accord entre des parties

1 – Quelques rappels et notions

a – Principes généraux de la transaction

La transaction14 est un contrat, et doit être consignée par écrit15 : il s’agit d’une exigence de preuve et non de validité de l’acte ; en l’absence d’écrit, il appartient à celui qui se prévaut d’une transaction d’en rapporter la preuve16. Cette jurisprudence peut paraître contestable, mais la transaction est un acte suffisamment important pour rendre obligatoire un écrit sous peine de nullité.

La transaction doit revêtir la signature des deux parties comme preuve de leur consentement. Si la transaction intervient au cours d’une procédure et qu’elle est constatée dans un procès-verbal de conciliation, ce dernier fait preuve authentique, même s’il n’est pas signé par les parties17.

Par la transaction, les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître18.

On a avancé que, pendant l’exécution du contrat de travail, le salarié est protégé par le droit du travail. Son état de subordination ne cesse qu’à l’expiration du contrat, ce qui n’est pas absolument certain. Cela justifie l’affirmation selon laquelle, après la rupture de son contrat de travail, l’ancien salarié retrouve sa pleine et entière liberté et peut, par voie de conséquence, conclure une transaction19, mais cela mérite d’être relativisé. Il a été admis que la transaction puisse mettre fin à un différend concernant l’exécution du contrat de travail20. La transaction, en apparence, apporte un règlement rapide du litige, ainsi que la satisfaction, tout au moins partielle, de ce que les parties estiment être leurs droits, ainsi que l’économie des frais inhérents à une instance contentieuse dont l’issue peut être incertaine. On dit qu’elle participe au désencombrement des tribunaux mais, de ce point de vue, les apparences sont souvent trompeuses, surtout avec les contentieux liés à l’homologation de la transaction et à ses difficultés.

La transaction doit être distinguée du reçu pour solde de tout compte21, qui a seulement pour but de constater le montant des sommes perçues par le salarié, tandis que la transaction a pour objet de régler un litige. La distinction entre la transaction et le reçu pour solde de tout compte s’avérant parfois délicate à établir, il appartient aux tribunaux d’apprécier la nature de la portée de l’acte litigieux22. Les magistrats ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties23. En cas de doute, les juges peuvent recourir à des mesures d’instruction24. Ainsi, ne constitue pas une transaction un acte opposé par une société à la demande d’un représentant licencié, en paiement d’un complément d’indemnisation de clientèle, mais un reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé, lorsque dans cet acte l’employeur n’a abandonné aucun de ses droits25.

La transaction est un contrat qui produit des effets à l’égard des deux parties, tandis que le reçu pour solde de tout compte est un acte juridique unilatéral qui n’a que la valeur d’un simple reçu des sommes qui y figurent26. La transaction suppose un litige, l’intention d’y mettre fin et des concessions réciproques pour y parvenir. Par la transaction, il est possible de renoncer à certains droits, même ceux que les parties tiendraient de dispositions d’ordre public, du moins pour certains d’entre eux qui ne sont pas exclus par les textes relatifs à la transaction.

La transaction peut être assortie de conditions, suspensive ou résolutoire, ou comporter une clause pénale pour défaut ou retard d’exécution.

Lorsqu’elle est destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail27, la transaction ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de mettre un terme à la relation de travail28. Il y a donc lieu de distinguer transaction rupture amiable et transaction rupture conventionnelle.

b – Rupture amiable vs rupture conventionnelle : comparaison

De la rupture amiable. Rupture amiable et transaction diffèrent quant à leur objet29. La rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, « elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail »30. L’accord amiable provoque la rupture du contrat de travail alors que la transaction règle les conséquences d’une rupture déjà décidée31. Une transaction ne peut donc pas avoir pour double objet à la fois de rompre le contrat de travail et de transiger32.

Contrairement à la rupture amiable, la transaction implique des concessions réciproques et une contestation née ou à naître33.

Les conventions de rupture amiable34 sont admises en jurisprudence35. L’accord devient illicite s’il permet à l’employeur d’éviter le respect de dispositions impératives36.

Les juges, qui ne sont pas liés par la qualification juridique donnée par les parties à leur accord, doivent rechercher la véritable nature de la convention en se fondant sur ses éléments caractéristiques. Une convention appelée « acte de rupture par consentement mutuel » a pu être qualifiée de transaction dans la mesure où elle était destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail37. Inversement, un acte dénommé transaction peut être qualifié de rupture d’un commun accord : ce fut le cas dans une situation où des salariés avaient signé un acte appelé « transaction » par lequel ils déclaraient mettre fin d’un commun accord au contrat qui les liait, moyennant le versement, par l’employeur, d’une somme forfaitaire. Cette convention a été qualifiée de rupture d’un commun accord car elle consacrait la rupture immédiate du contrat de travail et comportait, pour les salariés, le paiement des indemnités auxquelles ils auraient eu droit en cas de licenciement38. Une convention passée entre un employeur et un salarié ne saurait emporter la rupture amiable du contrat de travail si elle est conclue après que la décision de licenciement a été prise à l’encontre de ce salarié39. La rupture conventionnelle, quant à elle, peut s’incorporer dans une transaction qui met fin à la contestation sur les griefs qui ont conduit à la cessation du contrat40.

Transaction et rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle a été conçue comme un mécanisme destiné à privilégier et sécuriser les solutions négociées de rupture du contrat de travail41. Il n’est pas impossible que les parties envisagent de conclure une rupture conventionnelle afin de mettre un terme à un différend qui les oppose. De même qu’elles peuvent être tentées de conclure une transaction après avoir conclu une rupture conventionnelle, l’imbrication des deux mécanismes peut être source de difficultés : la rupture conventionnelle peut s’analyser en une rupture transactionnelle prohibée, et la transaction peut laisser planer le doute sur la volonté de rompre des parties42.

La Cour de cassation refuse d’admettre la validité des accords transactionnels de rupture, dans lesquels elle voit une renonciation anticipée du salarié à se prévaloir des règles du licenciement43. Il a été jugé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle44 n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention45. Les parties ne peuvent conclure une transaction « que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une protection (…) postérieurement à la notification aux parties de l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, [et] que si elle a pour objet de régler un différend relatif à des éléments non compris dans la convention de rupture »46.

La transaction doit aussi être distinguée du protocole d’accord puisque la transaction impose des concessions réciproques, vise à mettre fin au litige et empêcher toute action judiciaire et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet47.

c – Conditions nécessaires à la transaction

Capacités. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction48. Le mineur émancipé qui est capable de tous les actes de la vie civile peut valablement conclure une transaction49, mais ce n’est pas le cas du mineur non émancipé50, qui doit être représenté par son administrateur légal. Mais compte tenu de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans et des difficultés des jeunes à trouver un premier emploi, cette dernière catégorie devient tellement exceptionnelle que ces dispositions ont souvent un caractère seulement théorique.

Les majeurs placés sous sauvegarde de justice conservent l’exercice de leurs droits51. Cependant, les actes passés peuvent être rescindés en cas de lésion ou réduits en cas d’excès, voire annulés pour insanité d’esprit52. Les majeurs placés en curatelle ou en tutelle ne peuvent valablement transiger sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille53. Là encore, l’accès à l’emploi de ces types de public est si difficile que ces dispositions ont largement un caractère seulement théorique.

Les établissements publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre54.

Salariés protégés. La transaction avec un salarié protégé ne peut intervenir qu’après une rupture du contrat régulièrement autorisée par l’inspection du travail seulement pour en régler les conséquences55. Procéder autrement serait une atteinte à leur statut56, entraînant sa nullité absolue57.

Pouvoir de transiger de l’employeur. Il paraît logique que la personne qui a capacité pour mener les discussions et signer la transaction soit la même que celle qui rompt le contrat de travail du salarié. En principe, la transaction conclue par un représentant de l’employeur n’ayant pas la capacité de l’engager, faute de mandat exprès, doit être considérée comme nulle. Cependant, la Cour de cassation atténue la portée de cette solution défavorable pour le salarié, qui n’est pas tenu de vérifier si le signataire de la transaction était investi des pouvoirs nécessaires lorsque celui-ci s’est comporté comme le représentant de la société58.

Transaction conclue par un mandataire judiciaire. La transaction judiciaire peut être conclue directement par l’employeur et le salarié mais aussi par leurs mandataires judiciaires59. La liste des personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud’homale est assez large60. Le représentant d’un salarié ou d’un employeur, dûment mandaté, est habilité à transiger en cours de procédure prud’homale sans pouvoir se retrancher derrière l’étendue de son mandat pour ne pas prendre parti sur une proposition de transaction. La transaction conclue par des représentants du personnel, par leur accord, peut engager l’ensemble des salariés61.

Consentement. Le consentement est un élément indispensable de la transaction : son existence est nécessaire et il ne doit pas être vicié.

Le salarié doit être apte à comprendre son engagement62. Les tribunaux interprètent restrictivement la notion de trouble mental y correspondant63. Néanmoins, les juges du fond se sont montrés plus compréhensifs lorsqu’un illettré, comprenant de surcroît très mal la langue française, n’était pas en mesure d’apprécier la teneur de la transaction qui lui a été proposée : l’accord n’ayant pas été donné en connaissance de cause, l’acte se doit d’être annulé64. L’absence de consentement peut être retenue dans l’hypothèse d’un salarié ne sachant pas lire le français, n’ayant pas compris la signification et la portée de la transaction qu’il avait signée65.

La jurisprudence n’admet la validité de la transaction qu’en cas de consentement donné librement et en pleine connaissance de cause66, émanant d’un salarié pleinement conscient de la situation de fait et des conséquences juridiques qui en découlent67, sans précipitation et après mûre réflexion68.

2 – Annulation de la transaction

La transaction suppose l’existence d’un consentement non vicié69. Mais lorsqu’une transaction a été conclue sous la menace d’user d’une voie de droit, elle n’est entachée de nullité que si la menace d’action en justice présente un caractère abusif70.

a – Actions en justice : lésion et litige

Lésion. Les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion dans la mesure où, par celles-ci, les parties qui renoncent à leur droit d’action en justice renoncent par là même à faire apprécier judiciairement le montant du droit dont elles prétendent être titulaires71.

Pour obtenir l’annulation de la transaction, il faut rapporter la preuve72 du vice allégué.

Existence d’un litige. L’existence d’une situation contentieuse ou précontentieuse est un préalable à la conclusion de la transaction73. En dehors de toute contestation, présente ou éventuelle, la transaction est impossible74, mais la loi n’exige pas que l’acte transactionnel énonce expressément le différend né ou éventuel. Il suffit que la réalité de ses éléments puisse être établie75. Par contestation née, il faut entendre un litige existant, réel et dont les parties sont censées connaître l’importance. Il peut s’agir de prévenir une contestation entre les parties susceptible de naître de la rupture du contrat de travail76.

En cas de litige, et/ou de litige à naître, l’aléa peut être à l’origine de la transaction. Dans la transaction, les parties vont faire des concessions sur des prétentions dont elles ne sont pas certaines que les tribunaux en admettraient le bien-fondé. Un doute doit exister quant à l’issue du contentieux auquel les parties renoncent, le juge n’a pas à rechercher si les prétentions étaient justifiées au jour de l’accord77. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, l’existence d’un litige78 : le qualificatif de « transaction » doit être refusé à un « bon pour accord » porté par le salarié sur une lettre alors qu’il n’existait aucun désaccord entre les parties quant à l’existence et à la qualité de leurs droits respectifs79.

Les concessions réciproques sont un élément indispensable à la validité de la transaction80. Elles sont maintenant exigées par le texte qui définit la transaction comme le « contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »81.

b – Transaction : évaluation et renonciation

Évaluation. La concession est basée sur une évaluation subjective : les parties, mettant en équilibre les avantages et inconvénients des propositions, renoncent à un droit ou à une demande. Avec la transaction, l’employeur et le salarié renoncent à la reconnaissance juridictionnelle de leur droit. La renonciation au droit d’action a le même effet qu’une décision judiciaire : l’élimination d’une situation litigieuse82. Néanmoins, la subjectivité n’est pas absolue. Les concessions doivent être appréciables et non dérisoires83, sous peine de nullité de l’acte84 ; le versement d’une indemnité transactionnelle inférieure à l’indemnité légale de licenciement équivaut à une absence de concession de la part de l’employeur85. De même, une indemnité dont le montant est largement inférieur à ce qu’aurait perçu le salarié devant les tribunaux alors que la lettre de licenciement n’est pas motivée, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, n’est pas une contrepartie suffisante86. Mais n’est pas jugée dérisoire l’indemnité transactionnelle correspondant à plus de trois mois de salaire versée par l’employeur en contrepartie de la renonciation du salarié à contester le bien-fondé de son licenciement87, ce qui paraît discutable.

Renonciation. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu88. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, ou que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé89. Il s’en déduit une conception stricte de l’objet de la transaction.

La jurisprudence a reconnu aux transactions rédigées en termes généraux une large portée, admettant qu’un salarié puisse renoncer par une transaction forfaitaire et définitive à toute réclamation de quelque nature que ce soit, relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail90.

Les renonciations peuvent porter sur des droits, des prétentions ou des actions, ce qui amène à une grande variété. Il peut s’agir :

  • d’un abandon par le salarié de diverses indemnités, en contrepartie desquelles l’employeur renonce à se prévaloir d’une clause de non-concurrence91 ;

  • du versement par l’employeur d’une indemnité de clientèle calculée sur le double de la moyenne des commissions des trois dernières années, en contrepartie d’une clause de non-concurrence prolongée à deux ans92 ;

  • du paiement par l’employeur d’une somme correspondant au pourcentage des commandes et aux congés payés, en contrepartie de quoi le salarié renonce à percevoir immédiatement la totalité des commissions non échues et celles sur les commandes en cours93 ;

  • de la renonciation par le salarié à des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, en contrepartie de quoi l’employeur lui verse des indemnités supplémentaires de congédiement et de déménagement et l’autorise à disposer librement du logement et de la voiture de fonction94 ;

  • de la renonciation par la salariée à l’indemnité conventionnelle de licenciement en contrepartie de la vente par l’employeur de la maison qu’elle occupait à un prix très modique95.

Renonciation à des droits futurs. Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit, susceptible de naître ultérieurement à leur profit, de réclamer à l’autre partie des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail96, mais aucun texte n’interdit de conclure, après la rupture du contrat, des accords sur les droits que cette rupture peut faire naître97. À propos d’un accord transactionnel intervenu au cours d’une instance prud’homale, il a été jugé que, même en matière d’ordre public, l’accord des parties, donné en cours d’instance après la naissance des droits et la disparition du lien de subordination, était valable et mettait fin au litige98. La jurisprudence a estimé qu’un salarié pouvait renoncer à une partie de l’indemnité compensatrice de préavis99, à son indemnité de licenciement100, ou à son indemnité pour rupture abusive101.

De même, les parties à un contrat de travail peuvent, après résiliation du contrat, renoncer au bénéfice de la convention collective qui les lie102. Si est nulle toute fixation forfaitaire anticipée de l’indemnité de clientèle par une clause insérée dans le contrat en cours d’exécution de celui-ci, est valable l’indemnité transactionnelle fixée au moment de la rupture103.

Renonciation à des prétentions. Il peut s’agir :

  • de la renonciation par l’employeur au licenciement du salarié sans préavis ni indemnités, en contrepartie de quoi le salarié accepte de rembourser un trop perçu de salaire104 ;

  • de la renonciation par l’employeur au licenciement pour faute grave et au versement des indemnités de licenciement et compensatrices de préavis, le salarié abandonnant en contrepartie un droit éventuel à des dommages et intérêts105.

Renonciation à des actions. Il peut s’agir :

  • du versement par l’employeur des sommes que réclamait un salarié en contrepartie de l’abandon par ce dernier de certaines de ses prétentions, ce qui marquait la fin d’une procédure qui risquait d’être longue et coûteuse106, ou pour éviter d’avoir recours à une procédure judiciaire une fois réglés tous les points litigieux soulevés par la rupture du contrat de travail107 ;

  • de la renonciation du salarié à tous recours concernant l’exécution et la rupture du contrat de travail108.

c – Concessions de la transaction

Concessions sur des dispositions d’ordre public. La nullité est prononcée lorsque la transaction a pour objet de faire obstacle à l’application d’une disposition d’ordre public. Ont ainsi été annulées :

  • la transaction qui tendait à qualifier rétroactivement et artificiellement de « période d’essai » la période de travail qui s’était écoulée depuis l’expiration de la première période d’essai, comme visant à faire échec aux règles d’ordre public régissant la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée109 ;

  • la transaction conclue avec un salarié protégé avant obtention de l’autorisation administrative de licenciement110.

Si la transaction a pour but de violer les dispositions d’ordre public régissant le contrat, par exemple réduire la rémunération à un niveau inférieur au SMIC, l’accord est nul, mais dans cette mesure seulement111. Pour le surplus, elle fait la loi des parties112.

Réciprocité des concessions. La réciprocité des concessions est l’essence même de la transaction113. Affirmée en jurisprudence, la condition a été introduite dans le Code civil114. Les concessions supposent un sacrifice réel et chiffrable de part et d’autre115. En l’absence de concessions, il ne peut être question de transaction. Ne constitue donc pas une transaction :

  • un reçu, lorsque sa rédaction ne le présente pas comme un règlement de concessions réciproques destinées à clore une contestation116 ;

  • un reçu à propos duquel il n’y a ni différend, ni contestation possible à prévenir, ni concessions réciproques117 ;

  • un acte allouant à un salarié les strictes indemnités de rupture mises à la charge de tout employeur, alors qu’il n’est reproché à l’intéressé aucune faute grave ou lourde118 ;

  • la renonciation du salarié à des sommes dont le montant n’était ni déterminé, ni déterminable au moment de la conclusion de l’acte119 ;

  • le fait pour un employeur de ne pas se prévaloir de la faute grave d’un salarié en raison de ses absences dès lors que celles-ci, consécutives à un congé parental d’éducation, n’étaient pas susceptibles d’une telle qualification120.

Constituent cependant des transactions valables :

  • l’arrangement par lequel un salarié accepte de démissionner avec une forte indemnité plutôt que d’être licencié avec une indemnité moins importante121 ;

  • l’acte cherchant à éviter les aléas d’un litige sur le caractère abusif ou non de la rupture ainsi que sur la gravité des faits reprochés au salarié122 ;

  • l’acte par lequel l’employeur verse spontanément au salarié des commissions et indemnités ainsi qu’une indemnité de congés payés supérieure à celle à laquelle il avait droit123.

L’existence de concessions réciproques s’apprécie en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de la transaction124.

Pour vérifier la réalité des concessions, les juges comparent le contenu de la transaction et les prétentions initiales des parties pour en déduire l’existence ou non de sacrifices. Dans l’hypothèse d’un salarié licencié pour faute grave pour « manque de compétence », la jurisprudence a décidé qu’un tel fait n’était pas constitutif d’une faute grave et que, dans ces conditions, la transaction était nulle125. La jurisprudence a réitéré que la vérification devait se limiter au contrôle de la qualification des faits et que les juges ne pouvaient en aucune manière examiner les circonstances de fait126.

Le dernier état de la jurisprudence considère que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d’une transaction réglant les conséquences d’un licenciement n’a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif énoncé dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l’employeur ne sont pas dérisoires le vérifier en comparant les éléments qui lui sont fournis par les parties. La nullité est une conséquence des concessions dérisoires qui permet de l’annuler lorsqu’elle ne comprend pas de véritables concessions de la part de l’employeur127. Le juge doit vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales128. Si le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve129.

La disproportion des concessions doit être prise en compte. Mais si la transaction exige des concessions réciproques, elle n’implique pas que ces concessions soient d’égale importance130, elles peuvent même être déséquilibrées131.

La transaction est nulle en cas d’objet illicite comme lorsque les deux parties tentent, par ce biais, de faire échec à des dispositions d’ordre public132.

d – Inopposabilité pour exécution tardive

Un salarié ne peut invoquer l’inopposabilité d’une transaction en raison du règlement tardif de l’indemnité transactionnelle lorsque ce paiement est intervenu bien avant la saisine du conseil de prud’hommes au fond133. Le fait que la transaction ne mette fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposé par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions134. Si l’une des parties, le plus souvent l’employeur, n’a pas exécuté son engagement dans les délais fixés par la transaction, celle-ci est inopposable à l’autre, le plus souvent le salarié, dont les demandes sont donc recevables.

Le principe a toujours été que la transaction ne peut être conclue valablement qu’après la rupture définitive du contrat de travail135. « La transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d’un licenciement ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive »136. Elle suppose en effet que les parties soient placées sur un plan d’égalité, ce qui n’est pas le cas tant que le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur137. Dans la mesure où la transaction est censée mettre fin à une contestation relative à la rupture définitive du contrat de travail, ladite rupture du contrat de travail ne saurait résulter du texte même de la transaction, cela sous peine de nullité138.

La transaction doit être conclue après réception de la lettre de licenciement139, dont la notification doit avoir été faite par lettre recommandée avec avis de réception afin d’éviter les risques de fraude140. Cette condition est nécessaire car le salarié ne peut valablement s’engager que lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs du licenciement, laquelle intervient seulement par la réception de ladite lettre141. Il importe peu que l’effet de la rupture soit différé du fait de la signature d’une convention de reclassement personnalisé142 ou que l’attestation Pôle emploi fasse mention d’une transaction en cours et indique le montant de l’indemnité transactionnelle143, le protocole peut être formalisé avant l’expiration du préavis144 ou au cours de la période de congés payés prise après l’expiration du préavis145.

La nullité est la sanction de la conclusion de la transaction avant la notification de la rupture146. Il s’agit d’une nullité relative qui profite seulement au salarié car instituée dans son intérêt147.

La jurisprudence ne fait pas de la mention de la date, qui est une condition essentielle de la validité de la transaction. En l’absence de date sur le document, il appartient aux juges du fond de rechercher si le document litigieux a été établi lors du règlement du salaire et avant tout différend. Dans ce cas, il s’agira d’un simple reçu. Si au contraire, le document litigieux a été établi après des contestations sur divers chefs de demande et pour y mettre fin par des concessions réciproques, il s’agira alors d’une transaction148. L’enregistrement n’est pas une condition de validité de la transaction, les parties peuvent y recourir si elles veulent donner à l’acte une date certaine149 qui pourra aussi découler de l’homologation de la transaction par une juridiction.

B – Homologation de la transaction par une juridiction

La transaction peut avoir lieu devant le juge, spécialement le juge prud’homal (1), ou être homologuée par lui (2).

1 – Transaction devant le juge prud’homal

Lorsque le litige opposant l’employeur et le salarié est porté devant la juridiction prud’homale, une transaction peut toujours intervenir – il s’agit alors d’une transaction judiciaire –150, soit devant le bureau de conciliation151, soit à l’audience de jugement152. Dans ce cas, les parties doivent faire constater leur accord devant le juge pour mettre fin à l’instance153.

2 – Homologation « judiciaire » de la transaction

Certains auteurs, que nous approuvons, recommandent aux salariés de demander au conseil de prud’hommes, dès l’audience de conciliation, de consacrer l’accord par un procès-verbal de conciliation avec désistement d’instance154. Cette homologation de l’accord transactionnel donne de réelles garanties aux parties155.

L’intérêt de faire homologuer la transaction est de faire revêtir l’accord de la force exécutoire. Une transaction homologuée judiciairement ne peut être remise en cause.

Le pouvoir du juge chargé d´homologuer une transaction est de contrôler la nature de la convention et sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs156. Ce contrôle est donc limité et purement formel. Le juge doit veiller à ce que l’accord soit exécutable.

II – La transaction, ses effets et obligations

Le contenu de la transaction se traduit par des obligations qui peuvent se traduire de manière monétaire (A) notamment, comme ici, pour le CET, spécialement dans le cadre d’une transaction homologuée judiciairement affectée par la réforme des conseils de prud’hommes (B).

A – Une traduction monétaire des effets

Le principe est que la transaction entraîne divers effets dont le paiement, qui doit consister dans la chose convenue, principe applicable à la transaction, pour lequel il existe des règles de principes, tant pour le principal que pour les intérêts, dont la présente décision a fait une application au problème spécifique du CET.

1 – Obligations des parties de la transaction

L’effet libératoire de la transaction est limité à son objet. En effet, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui y est relatif au différend qui y a donné lieu157. Elles ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, que les parties aient manifesté leur intention par des expressions précises spéciales ou générales ou que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé158.

Toute action judiciaire portant sur un élément non envisagé lors de la transaction reste recevable159. Dans la pratique, sont souvent utilisées des formules très larges visant « tout litige susceptible de découler de l’exécution et de la rupture du contrat de travail »160 ou stipulant que les parties se reconnaissent remplies de tous leurs droits161. Le législateur n’exige pas d’une transaction qu’elle énumère exhaustivement tous les droits et prétentions, nés ou à naître du différend, mais que les parties signataires manifestent leur intention. À titre d’exemple, la jurisprudence a indiqué que la transaction par laquelle le salarié renonçait à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient, relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail, faisait obstacle à une demande tendant au paiement d’une prime d’intéressement162 ou de dommages et intérêts pour perte de salaires et d’une indemnité compensatrice de préavis163.

Il y a lieu de tenir compte des éléments non compris dans la transaction. Les clauses ou les droits destinés à s’appliquer postérieurement au contrat ne sont pas touchés par la transaction sauf dispositions expresses contraires164. La transaction qui porte sur la réparation du seul préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande en paiement d’une indemnité contractuelle de licenciement165 : certaines questions ou droits peuvent être expressément écartés de la transaction166.

Si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre partie aura le choix entre l’exécution forcée ou la résolution de la convention avec dommages et intérêts167. La partie défaillante peut être condamnée à l’exécution forcée de la transaction, même si l’entreprise est placée en redressement ou liquidation judiciaire168.

La transaction étant un contrat, chacune des parties peut en demander la résolution en cas d’inexécution par son cocontractant169. Alors même qu’elle contient une clause prévoyant une résolution de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse170, la demande est irrecevable lorsque l’employeur s’est acquitté du paiement de l’indemnité transactionnelle après la saisine du juge des référés par le salarié mais avant la saisine au fond171. Les parties peuvent également prévoir une clause pénale dans la transaction172.

La transaction ne lie que les parties, l’employeur et le salarié, elle ne peut faire naître ni droit au profit d’un tiers, ni obligation à sa charge173. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie pas les autres et ne peut être opposée par eux174. Si l’effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l’autorité d’une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction175.

La somme versée à titre global et forfaitaire lors d’une transaction peut comprendre, en plus de la réparation du préjudice né de la perte de l’emploi, divers éléments de rémunération qui doivent donner lieu à l’établissement d’un bulletin de paie les détaillant, élément obligatoire pour l’employeur176. Ces sommes bénéficient d’exonération fiscale177.

Entre les parties, la transaction a un caractère définitif et fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet178. Devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement179. Elle constitue une fin de non-recevoir d’une action en justice180 emportant désistement d’instance et d’action181, qui ne peut en principe être soulevée d’office par le juge : c’est donc aux parties de la faire valoir182.

Le contenu d’une transaction s’imposant aux parties, un procès-verbal de conciliation prud’homale ultérieur ne saurait le modifier en dehors d’une volonté de novation des parties, clairement établie183.

L’indemnité transactionnelle n’est pas comprise dans l’assiette des cotisations sociales, quel que soit son montant, lorsqu’elle présente le caractère de dommages et intérêts184. Les sommes versées au salarié peuvent concourir pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice. Le recours à la transaction est sans incidence sur le régime social des indemnités perçues à ce titre185. L’opposabilité de la transaction à l’association pour la garantie des salaires (AGS) est admise.

Les effets de la transaction vont souvent passer par une conversion monétaire des obligations qu’elle a créées.

2 – Conversion monétaire, paiement et intérêts

Ces effets de la transaction vont souvent passer par une conversion monétaire des obligations qu’elle a créé ce qui va se traduire par des paiements posant le problème des intérêts pour lesquels l’application des règles classiques l’a aussi été pour le problème, spécifique à l’espèce ici considérée, du compte épargne temps.

Une transaction, surtout si elle est homologuée, est une obligation qui va se traduire par des paiements ce qui pose le problème du sort des intérêts, tant dans leur principe que dans la détermination de leur point de départ.

Lorsque la transaction se traduit par le paiement d’une somme d’argent, ce qui est fréquent en pratique, on applique les règles générales relatives au paiement186 et aux intérêts.

a – Principe de la conversion monétaire et établissement des intérêts

Lorsqu’elle entraîne une conversion monétaire des obligations qu’elle a établies, la transaction se traduit par un paiement, amenant éventuellement des intérêts.

L’arrêt commenté retient que les sommes accordées au salarié produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec anatocisme.

Il peut arriver qu’une transaction soit exécutée immédiatement après sa conclusion. Il se peut aussi, lorsqu’elle se traduit par une conversion monétaire de droits ou des obligations qu’elle a établies, qu’il s’écoule un certain temps – plus ou moins long – entre la conclusion de la transaction et son exécution effective, posant la question des intérêts qui peuvent porter sur les sommes prévues dans l’acte. La transaction contient des obligations dont certaines vont se traduire par un paiement187, le plus souvent, sous forme de somme d’argent188 pour lequel il existe des règles spécifiques aux paiements de somme d’argent189, et éventuellement entraîner des intérêts dus au retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, conséquence de l’inexécution d’une transaction, ce qui consiste dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure190, sous réserve de règles particulières existant dans le cadre des procédures judiciaires, spécialement prud’homale.

L’obligation avec intérêts191 peut être de source légale ou conventionnelle192, ce qui est le cas de la transaction lorsqu’elle le prévoit.

La capitalisation des intérêts (anatocisme) est possible si elle est prévue d’avance par le contrat, qui peut être une transaction, à l’origine de la créance ou par le jugement la consacrant. La seule limite est à la périodicité de la capitalisation qui demeure d’une année193. Le cet peut être compris dans une transaction.

b – Capitalisation du compte épargne-temps

Dans la présente espèce, les juges ont statué sur les conséquences de la conversion monétaire d’un CET initialement non inclus dans la transaction qu’ils y ont ajoutée. Le CET est régi par des principes généraux et des dispositions particulières adaptées aux situations de rupture du contrat de travail existent.

Principes généraux du CET. Le CET194 permet au salarié d’accumuler des droits de congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées195. Le compte épargne-temps est un dispositif dont l’utilité la plus visible pour le salarié est de capitaliser du temps de travail afin de les convertir en droits à congés rémunérés ou de les monétiser.

Il peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche196 qui détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps ou en argent, à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur. Les dispositions relatives aux conditions de mise en place d’un CET sont d’ordre public. Seuls peuvent être convertis en argent les jours de congés payés accordés aux salariés, en vertu d’une convention collective plus favorable ou d’un usage, au-delà des cinq semaines obligatoires (par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement). Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité. Cette disposition est d’ordre public.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS197.

Situation en cas de rupture du contrat de travail. À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, et demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis198. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.

La liberté d’utiliser les droits à des fins monétaires est la règle, l’employeur ne pourrait s’opposer à une demande de liquidation des droits.

B – Impact de la procédure prud’homale et de sa réforme sur la transaction/conciliation

La transaction se développe en dehors de toute instance, mais se termine souvent par une homologation par le juge199.

1 – Procédure propre aux conseils de prud’hommes

La loi Macron a réformé en profondeur la justice prud’homale200, complétée par des réformes plus globales de la justice201, qui ne sont pas sans incidence sur la transaction et son homologation judiciaire.

La procédure prud’homale comporte un préalable de tentative de conciliation202. C’est le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes qui est chargé de la mettre en œuvre. L’exigence de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige203, qui prévaut en droit commun, ne s’y applique pas204.

2 – Changements liés à la réforme de la procédure prud’homale

Dans la dernière réforme relative à la juridiction prud’homale, faute de dispositions claires dans les textes pour l’homologation, on ne sait pas si cette tâche incombe au bureau de conciliation et d’orientation (BCO) ou à la formation de jugement. En ce domaine, est compétent le juge qui connaît du contentieux dans la matière considérée205. La loi maintient l’accès à la conciliation prud’homale, qui demeure un préalable obligatoire, sauf dans les hypothèses où la saisine directe du bureau de jugement est expressément prévue (requalification de contrat à durée déterminée, d’un stage, de prise d’acte, d’abandon de poste mais aussi prise en charge des créances par l’AGS ou refus de certains congés). Même retouchée, la conciliation légale conserve tout son rôle206. Lorsque la conciliation échoue, il revient alors au BCO d’orienter l’affaire vers le circuit adapté, après sa mise en état éventuelle207.

La loi ne réforme donc pas le dispositif existant208, ni même celui relatif aux mesures d’instruction déduite des pouvoirs juridictionnels du BCO209.

Le BCO a la charge de renvoyer soit devant le bureau de jugement réuni en formation paritaire restreinte (deux conseillers) qui doit alors statuer dans le délai de trois mois, soit devant la formation plénière (quatre conseillers), le cas échéant agrémentée du juge échevin. Le choix de l’orientation, et celui de la formation de jugement attributaire de l’affaire, est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours contentieux. Quelle que soit la formation saisie, elle connaît de l’ensemble des demandes, y compris les demandes additionnelles ou reconventionnelles.

Le circuit court. Son domaine est apparemment limité aux cas de résiliation judiciaire et de licenciement, qui, en pratique, composent l’essentiel du contentieux.

Le circuit long. Si le BCO ne juge pas l’affaire en l’état et s’il n’a pas choisi le circuit court, il lui revient de renvoyer devant le bureau de jugement, en sa formation normale. Il peut aussi préférer le renvoi devant la formation échevinée, grande nouveauté qui, en pratique, ne semble pas être allée plus loin que quelques textes non appliqués par les juridictions et quelques ajustements effectués pour résoudre certaines difficultés liées à la mise en œuvre des nouvelles règles de la procédure prud’homale. Ce mouvement de réforme de la procédure prud’homale ne cesse de se poursuivre210 et a profondément modifié la procédure prud’homale, tant en première instance qu’en appel211, soulevant des difficultés d’interprétation et des problèmes pratiques difficilement solubles, obligeant à des ajustements qui intéressent la procédure prud’homale212, autant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel.

Devant le conseil de prud’hommes. Il faut que la requête soit accompagnée des pièces invoquées par le demandeur et d’un bordereau de pièces213. Aucune sanction n’est encourue en l’absence d’exposé sommaire des motifs de la demande dans la requête. Il est prévu214 que les dispositions du Code de procédure civile soient applicables aux différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail215. En outre, le BCO homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends216. La transaction n’étant pas l’un de ces modes de résolution amiable217, des hésitations existaient concernant les modalités de son homologation. Le décret étend les dispositions du Code de procédure civile à la transaction218 qui pourra donc être homologuée par le BCO. Le BCO est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction219.

Devant la cour d’appel. On a aussi transformé profondément la procédure d’appel en matière prud’homale220. Pour autant, les auteurs de la réforme ne paraissaient pas avoir mesuré toutes les implications qui en découlent221.

Avec les dernières réformes de procédure devant cette juridiction, il est permis de se demander si ce n’est pas la fin de la procédure orale devant le conseil de prud’hommes. En effet, si aucun échange de conclusions n’est possible après l’ordonnance de clôture prise par le BCO, ceci implique qu’un échange est nécessairement intervenu avant. Par conséquent, tous les justiciables auraient l’obligation de recourir à des conclusions écrites, sans se limiter aux seules parties assistées ou représentées par un avocat222. Outre une complexification de la procédure, elle réduit drastiquement sa souplesse.

La présente décision rendue à propos des difficultés relative à une homologation de transaction et de ses difficultés montre, une fois encore, les limites de réformes destinées principalement, sinon uniquement, à réduire le nombre d’affaires soumises à des juridictions, en oubliant qu’elles sont là non pas pour faire de la gestion des stocks mais pour rendre la justice223 et que, quels que soient les moyens utilisés pour chasser les justiciables des prétoires224, ils trouvent toujours un moyen pour soumettre leur affaire au juge.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 2044 à 2052 ; M. Richevaux, L’essentiel du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 45, v° Transaction.
  • 2.
    C. civ., art. 2044, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; C. civ., art. 1134, al. 1 et 2, devenu C. civ., art. 1103 et 1193.
  • 3.
    CPC, art. 4 et 5.
  • 4.
    C. trav., art. L. 1234-20.
  • 5.
    Accord transactionnel, art. 2.
  • 6.
    C. trav., art. L. 3151-2 et C. trav., art. L. 3141-28.
  • 7.
    C. trav., art. L. 3151-2 et C. trav., art. L. 3141-28.
  • 8.
    M. Richevaux, L’essentiel du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 25, v° Mise en demeure.
  • 9.
    O. Dufour, « L’appel des 3 000 libère la parole des magistrats », Actu-Juridique.fr 24 nov. 2021, n° AJU257182.
  • 10.
    « La baisse du contentieux devant les prud’hommes se confirme en 2021 », actuEL RH 10 nov. 2022.
  • 11.
    H. Blaise, « La validité de la transaction entre employeur et salarié lors de la cessation du contrat de travail », Dr. soc. 1980, p. 39.
  • 12.
    C. Boillot, La transaction et le juge, 2003, LGDJ, EAN : 9782912589194 ; F. Boulan, La transaction en droit privé français, thèse, 1971, Aix ; L. Boyer, La notion de transaction: contribution à l’étude concepts de cause et d’acte déclaratif, thèse, 1947, Toulouse ; P. Loyer, La transaction en droit du travail, thèse, 1983, Lille ; L. Poulet, Transaction et protection des parties, t. 452, 2005, LGDJ, EAN : 9782275027098 ; O. Bachet et C. Morand, « La transaction, un équilibre précaire autour de sa rédaction, ou quand le mieux est l’ennemi du bien », RJS 2015, p. 723 ; M. Califano, « Transaction et résiliation amiable : un consensualisme renaissant », Dr. ouvrier 1989, p. 419 ; G. Couturier, « Nullités de transactions », Dr. soc. 2001, p. 23 ; C. Fourcade, « La transaction en droit du travail, quelle place pour la liberté contractuelle ? », Dr. soc. 2007, p. 166 ; C. Jacquelet et E. Coulombel, « La transaction en droit social », RJS 2019, p. 345 ; J. Mouly, « La transaction en droit du travail, quelle autonomie par rapport au droit commun ? », RJS 2019, p. 499 ; L. Parras, « Les inconvénients de la transaction en matière prud’homale sous trois angles », JSL 2013, n° 350, p. 4 ; D. Perrod-Marron, « L’effet relatif de la transaction », TPS 1994, chron. 17 ; C. Pizzio-Delaporte, De la transaction prévue par le Code civil à la transaction utilisée en droit du travail, réflexions sur une règle en dérive : Le Code civil 1804-2004, 2004, Dalloz, p. 593 ; P. Przemyski-Zajac et P. Przemyski, « La transaction : actualisation jurisprudentielle », Rev. huissiers 1997, p. 1419 ; C. Rade, « L’autonomie du droit du licenciement (brefs propos sur les accords de rupture amiable du contrat de travail et les transactions) », Dr. soc. 2000, p. 178 ; F. Signoretto, « Les transactions entre employeurs et salariés », RPDS 1986, p. 69 ; J.-M. Sportouch, « Transaction, rupture amiable et chronologie », Mélanges en l’honneur de Jean Pélissier, 2004, Dalloz, p. 511 ; F. Taquet, « Transaction et rupture amiable », Légi-soc. mars 1992, n° 212, p. 29.
  • 13.
    J.-F. Césaro, « Les alternatives au contentieux », JCP S 2019, 1164 ; P. Clément et a., « Les règlements non juridictionnels des litiges prud’homaux », Dr. soc. 1987, p. 55.
  • 14.
    C. civ., art. 2044 à 2058.
  • 15.
    C. civ., art. 2044, al. 2.
  • 16.
    Cass. soc., 9 avr. 1996, n° 93-42254 : Dr. soc. 1996, p. 740.
  • 17.
    Cass. soc., 24 avr. 1952 : D. 1952, Jur., p. 721.
  • 18.
    C. civ., art. 2044.
  • 19.
    P. Loyer, La transaction en droit du travail, thèse, 1983, Lille, p. 9.
  • 20.
    Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-43094 : RJS 1998, n° 456.
  • 21.
    C. civ., art. L. 1240 ; J. Voulet, « Reçu pour solde de tout compte et transaction. Informations du chef d’entreprise », Quest. prud’h. 1962, p. 579 ; J.-P. Ryf, « Reçu pour solde de tout compte et transaction », Rev. huissiers 1981, p. 559.
  • 22.
    Cass. soc., 15 déc. 1960 : Jurispr. soc. UIMM, n° 196, p. 60 – Cass. soc., 29 avr. 1965 : Jurispr. soc. UIMM, n° 238, p. 137.
  • 23.
    Cass. soc., 1er mars 1979, n° 09-40515 : Bull. civ. V, n° 202.
  • 24.
    Cons. prud’h. Marseille, 7 janv. 1971 : Cah. prud’h. 1971, n° 5, p. 116.
  • 25.
    Cass. soc., 15 mars 1962 : Bull. civ. IV, n° 298.
  • 26.
    C. trav., art. L. 1234-20 ; Cass. soc., 24 juill. 1984 : Jurispr. soc. UIMM 1985, p. 211 – Cass. soc., 9 mars 1983 : Jurispr. soc. UIMM 1983, p. 247 ; D. 1984, inf. rap., p. 167, obs. J.-M. Béraud.
  • 27.
    H. Blaise, « Accords et règlements financiers liés à la rupture du contrat de travail », BS Lefebvre 1987, n° 5, p. 203.
  • 28.
    Cass. soc., 2 déc. 1997, n° 95-43672 : Dr. soc. 1998, p. 29, concl. P. Lyon-Caen.
  • 29.
    F. Taquet, « Transaction et rupture amiable », Légi-soc. mars 1992, n° 212, p. 29 ; H. Blaise, « Rupture amiable et transaction », Dr. soc. 1996, p. 33 – Cass. soc., 26 oct. 1999, n° 97-42846 : Bull. civ. V, n° 411 ; JCP E 2000, 519, note C. Puigelier.
  • 30.
    Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-40701.
  • 31.
    Cass. soc., 16 mai 2000, n° 97-44886 : RJS 2000, n° 778.
  • 32.
    Cass. ch. mixte, 12 févr. 1999, n° 96-17468 : RJS 1999, n° 444.
  • 33.
    B. Teyssié, « La transaction et la rupture amiable d’un commun accord », Cah. prud’h. 1993, n° 3, p. 1.
  • 34.
    J. Pélissier, « Le recours à la négociation individuelle : les accords de rupture des contrats de travail », Dr. soc. 1987, p. 479.
  • 35.
    Cass. soc., 21 janv. 2003, n° 00-43568 : TPS 2003, comm. 105 ; Dr. soc. 2003, p. 547, note G. Couturier.
  • 36.
    Cass. soc., 29 juin 1999, n° 97-42248.
  • 37.
    Cass. soc., 17 nov. 1982, n° 80-41788 : Bull. civ. V, n° 627 – Cass. soc., 21 juin 1995, n° 91-45806 : Bull. civ. V, n° 206.
  • 38.
    Cass. soc., 5 mars 1986, n° 85-60473 : Bull. civ. V, n° 60.
  • 39.
    Cass. soc., 3 avr. 1990, n° 86-45189 : Bull. civ. V, n° 153 – Cass. soc., 20 juin 1995, n° 92-40194 : Bull. civ. V, n° 201 – Cass. soc., 21 juin 1995, n° 91-45806 : Bull. civ. V, n° 206 ; JCP E 1995, Pan., 1084 ; Cah. soc. 1995, n° 73, A 51, p. 265.
  • 40.
    Cass. soc., 21 janv. 1987 : Jurispr. soc. UIMM 1987.
  • 41.
    C. trav., art. L. 1237-11 et s.
  • 42.
    F. Favennec-Héry et A. Mazeaud, « La rupture conventionnelle du contrat de travail : premier bilan », JCP S 2009, 1314.
  • 43.
    Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 08-40095 : JCP S 2009, 1239, note E. Letombe.
  • 44.
    C. civ., art. L. 1237-11.
  • 45.
    Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13865 : JCP G 2013, act. 681, obs. D. Corrignan-Carsin.
  • 46.
    Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21136 : JCP S 2014, 1137, note G. Loiseau – Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-23368 : JCP S 2015, act. 163.
  • 47.
    C. civ., art. 2252.
  • 48.
    C. civ., art 2045, al. 1.
  • 49.
    C. civ., art. 413-6.
  • 50.
    C. civ., art. 388-1-1.
  • 51.
    C. civ., art. 435, al. 1.
  • 52.
    C. civ., art. 435, al. 2.
  • 53.
    C. civ., art. 467.
  • 54.
    C. civ., art. 2045, al. 3.
  • 55.
    Cass. soc., 23 févr. 2005, n° 02-45078.
  • 56.
    J.-Y. Kerbourc’h, Le statut protecteur des représentants du personnel, Litec, 2003.
  • 57.
    Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-40301 : JCP G 2003, II 10018, note E. Mazuyer – Cass. soc., 15 mars 2012, n° 10-27065.
  • 58.
    Cass. soc., 14 déc. 1995, n° 92-44496.
  • 59.
    C. trav., art. R. 1453-1.
  • 60.
    C. trav., art. R. 1453-2 ; CPC, art. 417.
  • 61.
    Cass. soc., 25 avr. 1979, n° 78-40058 : Bull. civ. V, n° 330.
  • 62.
    C. civ., art. 414-1.
  • 63.
    Cass. soc., 18 juin 1996, n° 94-43749 – Cass. soc., 13 nov. 1986, n° 84-41013 : Cah. prud’h. 1988, n° 6, p. 12.
  • 64.
    Cass. soc., 15 oct. 1997, n° 94-45609, Sté Janvier c/ Cakici.
  • 65.
    Cass. soc., 14 janv. 1997, n° 95-40363 : RJS 1997, n° 142.
  • 66.
    Cass. soc., 5 janv. 1984, n° 81-4245 : Bull. civ. V, nos 3 et 6.
  • 67.
    Cass. soc., 16 févr. 1978, n° 76-40889 : Bull. civ. V, n° 118.
  • 68.
    Cass. soc., 1er mars 1979, n° 09-40515 : Bull. civ. V, n° 202.
  • 69.
    C. civ., art. 1130 et 1131.
  • 70.
    Cass. soc., 19 juill. 1965 : RGAT 1966, p. 190 – Cass. soc., 26 oct. 1979, n° 77-40720 : Bull. civ. V, n° 812.
  • 71.
    C. civ., art. 2052 – Cass. soc., 13 mai 1992, n° 89-40844 – Cass. soc., 12 févr. 1997, n° 93-44042.
  • 72.
    Cass. soc., 4 mars 1992, n° 88-44543.
  • 73.
    Cass. soc., 6 oct. 1965 : Bull. civ. V, n° 620.
  • 74.
    Cass. soc., 5 mai 1965 : Bull. civ. IV, n° 359 – Cass. soc., 6 juin 1985 : BS Lefebvre 1985, n° 12, p. 481.
  • 75.
    Cass. soc., 29 mai 1986, n° 85-42080, Mokrane c/ Sté Trouvé.
  • 76.
    Cass. soc., 24 oct. 2000, n° 98-42779 : TPS 2001, comm. 18.
  • 77.
    Cass. soc., 14 juin 2000 : Dr. soc. 2001, p. 27, note G. Couturier.
  • 78.
    Cass. soc., 22 juin 1977, n° 75-40679 : Bull. civ. V, n° 421.
  • 79.
    Cass. soc., 19 juin 1968 : Bull. civ. V, n° 312.
  • 80.
    H. Blaise, « Rupture amiable et transaction », Dr. soc. 1996, p. 33 ; C. Jarosson, « Les concessions réciproques dans la transaction », D. 1997, Chron., p. 267 – A. Jeammaud, « Retour sur une transaction en quête de stabilité », Dr. soc. 1999, p. 351.
  • 81.
    C. civ., art. 2044 ; L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016.
  • 82.
    L. Boyer, La notion de transaction : contribution à l’étude concepts de cause et d’acte déclaratif, thèse, 1947, Toulouse.
  • 83.
    Cass. soc., 18 mai 1999, n° 96-44628 : Dr. soc. 1999, p. 749, obs. B. Gauriau.
  • 84.
    Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-43635 : RJS 2001, n° 197.
  • 85.
    Cass. soc., 13 oct. 1999, n° 97-42072 : RJS 1999, n° 1373.
  • 86.
    Cass. soc., 3 avr. 2013, n° 11-28812.
  • 87.
    Cass. soc., 27 janv. 2009 : JCP S 2009, 1177, note T. Lahalle.
  • 88.
    C. civ., art. 2048.
  • 89.
    C. civ., art. 2049.
  • 90.
    Cass. ass. plén., 4 juill. 1997, n° 93-43375 : RJS 1997, n° 1090 ; JCP G 1997, II 22952, note D. Corrignan-Carsin.
  • 91.
    Cass. soc., 17 déc. 1962 : Jurispr. soc. UIMM, n° 209, p. 90.
  • 92.
    Cass. soc., 17 déc. 1975 : Cah. prud’h. 1976, n° 7, p. 114.
  • 93.
    CA Paris, 22 juin 1962 : Cah. prud’h. 1963, n° 2, p. 39.
  • 94.
    Cass. soc., 22 juin 1977, n° 75-40679 : Cah. prud’h. 1978, n° 4, p. 72.
  • 95.
    Cass. soc., 10 juin 1976, n° 75-40272 : Jurispr. soc. UIMM, n° 371, p. 93.
  • 96.
    C. civ., art. L. 1231-4.
  • 97.
    Cass. soc., 26 oct. 1945 : D. 1946, Jur., p. 8.
  • 98.
    Cass. soc., 24 févr. 1971 : Cah. prud’h. 1971, n° 6, p. 114.
  • 99.
    Cass. soc., 15 nov. 1986 : Cah. prud’h. 1986, n° 6, p. 11.
  • 100.
    Cass. soc., 26 mai 1988, n° 85-42951 : Bull. civ. V, n° 320.
  • 101.
    Cass. soc., 20 févr. 1986, n° 83-41555 : Bull. civ. V, n° 29.
  • 102.
    Cass. soc., 14 nov. 1963 : Bull. civ. IV, n° 790.
  • 103.
    Cass. soc., 26 oct. 1979, n° 77-40720 : Bull. civ. V, n° 812.
  • 104.
    T. civ. Seine, 7e ch., 26 sept. 1958 : Cah. prud’h. 1959, n° 8, p. 194.
  • 105.
    Cass. soc., 27 janv. 1983,: Dr. soc. 1985, p. 700, obs. J. Savatier.
  • 106.
    Cass. soc., 19 juin 1958 : Cah. prud’h. 1958, n° 8, p. 195 – Cass. soc., 25 mars 1985 : Jurisoc. 1985.
  • 107.
    Cass. soc., 17 mai 1978 : Bull. civ. V, n° 354.
  • 108.
    Cass. soc., 17 oct. 2007, n° 06-41920 : JCP S 2008, 1099, note F. Dumont.
  • 109.
    Cass. soc., 18 juin 1996, n° 92-44729.
  • 110.
    Cass. soc., 15 mars 2012, n° 10-27065.
  • 111.
    C. Radé, « L’ordre public social et la renonciation du salarié », Dr. soc. 2002, n° 14, p. 933.
  • 112.
    Cass. soc., 9 avr. 1962 : Bull. civ. IV, n° 375.
  • 113.
    Cass. soc., 17 mars 1982, n° 80-40455 : Bull. civ. V, n° 180.
  • 114.
    C. civ., art. 2044 ; L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016.
  • 115.
    Cass. soc., 16 févr. 1978 : Bull. civ. V, n° 123 – Cass. soc., 17 mai 1978, : Bull. civ. V, n° 354.
  • 116.
    Cass. soc., 23 janv. 1963 : Bull. civ. IV, n° 88.
  • 117.
    Cass. soc., 5 mai 1965 : Bull. civ. V, n° 359 – Cass. soc., 29 avr. 1965 : Cah. prud’h. 1965, n° 7, p. 253.
  • 118.
    Cass. soc., 14 mars 2001, n° 99-40216.
  • 119.
    Cass. soc., 17 janv. 2006, n° 03-46436.
  • 120.
    Cass. soc., 13 déc. 2007, n° 06-46302 : JCP S 2008, 1220, note P.-Y. Verkindt.
  • 121.
    Cass. soc., 21 nov. 1984 : Dr. soc. 1985, p. 700.
  • 122.
    Cass. soc., 17 nov. 1982, n° 80-41488 : Bull. civ. V, n° 627.
  • 123.
    Cass. soc., 1er mars 1979 : Bull. civ. V, n° 201.
  • 124.
    Cass. soc., 18 janv. 2012, n° 09-72916 – Cass. soc., 31 janv. 2018, n° 16-20508 – Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 18-26109.
  • 125.
    Cass. soc., 27 mars 1996, n° 92-40448 : Bull. civ. V, n° 124 ; RJS 1996, n° 540 
  • 126.
    Cass. soc., 21 mai 1997, n° 95-45038 : Bull. civ. V, n° 185 ; TPS 1997, comm. 205 – Cass. soc., 17 juin 1997, n° 94-42901.
  • 127.
    Cass. soc., 18 mai 1999, n° 96-44628 : Dr. soc. 1999, p. 749 
  • 128.
    Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 09-40984 : JCP S 2010, 1972, note S. Beal et C. Terrenoire – Cass. soc., 20 févr. 2013, n° 11-22647.
  • 129.
    Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 18-26109.
  • 130.
    Cass. soc., 17 mars 1982, n° 80-40455 : Bull. civ. V, n° 180.
  • 131.
    CA Paris, 18e ch., sect. A, 5 déc. 1990.
  • 132.
    Cass. soc., 29 juin 1999.
  • 133.
    Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-18937 : JCP S 2019, 1312, note E. Jeansen.
  • 134.
    CA Versailles, 2 oct. 2019, n° 15/03576.
  • 135.
    Cass. soc., 22 juin 1977, n° 75-40679 : Bull. civ. V, n° 421 – Cass. soc., 16 févr. 1978, n° 76-40889 : Bull. civ. V, n° 118.
  • 136.
    Cass. soc., 29 mai 1996, n° 92-45115 : Bull. civ. V, n° 215 ; D. 1997, Jur., p. 49, note J.-P. Chazal ; JCP E 1996, I 597, n° 16 ; JCP G 1996, II 22711 – Cass. soc., 16 juill. 1997, n° 94-42283 : RJS 1997, n° 1089 – Cass. soc., 12 nov. 1997, nos 94-44507 et 94-44508 : Dr. soc. 1998, p. 80, note G. Couturier.
  • 137.
    X. Lagarde, « Les spécificités de la transaction consécutive à un licenciement », JCP G 2001, 1417.
  • 138.
    Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-15471.
  • 139.
    Cass. soc., 23 sept. 2014, n° 13-16600.
  • 140.
    Cass. soc., 23 sept. 2014, n° 13-16600 – Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-10066 : JCP S 2018, 1380, note L. Drai – Cass. soc., 12 févr. 2020, n° 18-19149.
  • 141.
    Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14313 – Cass. soc., 31 mars 2016, n° 14-22292.
  • 142.
    Cass. soc., 31 mai 2011, n° 10-14313.
  • 143.
    Cass. soc., 12 mai 2017, n° 16-13195.
  • 144.
    Cass. soc., 5 janv. 1984, n° 81-4245 : Bull. civ. V, nos 3 et 6.
  • 145.
    Cass. soc., 16 févr. 1978, n° 76-40889 : Bull. civ. V, n° 118.
  • 146.
    Cass. soc., 25 avr. 2001, n° 10-20893 : RJS 2001, n° 859 – Cass. soc., 1er févr. 2012, n° 10-20893.
  • 147.
    Cass. soc., 28 mai 2002, nos 99-43852 et 99-43853 : Bull. civ. V, n° 182 ; Dr. soc. 2002, p. 783, obs. G. Couturier ; RJS 2002, n° 970 ; TPS 2002, comm. 304 ; JCP G 2002, II 10147, note D. Corrignan-Carsin.
  • 148.
    Cass. soc., 5 mai 1965 : Jurispr. soc. UIMM, n° 238, p. 137.
  • 149.
    T. civ. Seine, 7e ch., 26 sept. 1958 : Cah. prud’h. 1959, n° 8, p. 194.
  • 150.
    P. Clément et a., « Les règlements non juridictionnels des litiges prud’homaux », Dr. soc. 1987, p. 55.
  • 151.
    Cass. soc., 9 mars 1961 : Cah. prud’h. 1961, n° 5, p. 168 – Cass. soc., 21 juin 1973 : Cah. prud’h. 1973, n° 9, p. 173.
  • 152.
    Cass. soc., 24 févr. 1971, n° 69-40249 : Cah. prud’h. 1971, n° 6, p. 144.
  • 153.
    CPC, art. 384.
  • 154.
    Y. Assouline, note ss CA Paris, 11 juin 1975, JCP G 1976, II 18357.
  • 155.
    Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 17-15388.
  • 156.
    Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 06-19527.
  • 157.
    C. civ., art. 2048.
  • 158.
    C. civ., art. 2049.
  • 159.
    Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 08-41665 – Cass. soc., 8 déc. 2009, n° 08-41554 – Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 11-15204 : JCP E 2013, act. 385 ; JCP S 2013, 1311, note D. Boulmier – Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-43602 : TPS 1999, comm. 185 – Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-19676 : JCP S 2019, 1108, note A. Teissier.
  • 160.
    Cass. soc., 10 juin 1976, n° 75-40313 : Bull. civ. V, n° 365.
  • 161.
    Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18984.
  • 162.
    Cass. ass. plén., 4 juill. 1997, n° 93-43375 : JCP E 1997, pan. 1002 ; Dr. soc. 1997, p. 978 ; TPS 1997, comm. 237 ; D. 1998, Jur., p. 101 –Cass. soc., 23 nov. 2011, n° 10-14507.
  • 163.
    Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-18984 : Bull. civ. V, n° 260.
  • 164.
    Cass. soc., 5 avr. 2006, n° 03-47802 : V. Stulz, « Transaction et priorité de réembauche », SSL 1998, n° 874.
  • 165.
    Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-27047.
  • 166.
    Cass. soc., 21 mars 2000, n° 97-44103 : Dr. soc. 2000, p. 795, note J. Mouly.
  • 167.
    C. civ., art. 1217.
  • 168.
    Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-21106.
  • 169.
    Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40827.
  • 170.
    Cass. soc., 21 janv. 2004, n° 01-47279.
  • 171.
    Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-18937 : JCP S 2019, 1312, note E. Jeansen.
  • 172.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 28, v° Clause pénale.
  • 173.
    D. Perrod-Marron, « L’effet relatif de la transaction », Dr. trav. 1994, Chron., p. 17.
  • 174.
    C. civ., art. 2051.
  • 175.
    Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 10-28582 : JCP G 2014, 1207, note A. Bugada – Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-18666 : JCP S 2017, act. 336.
  • 176.
    P.-L. Niel, « Le contrat de transaction en droit du travail : entre droit commun et droit spécial », Actu-Juridique.fr 3 déc. 2021, n° AJU001r4.
  • 177.
    CGI, art. 80 duodecies ; CE, 24 juin 2013, n° 365253.
  • 178.
    C. civ., art. 2052.
  • 179.
    Cass. soc., 11 févr. 1981 : Cah. prud’h. 1981, n° 10, p. 159.
  • 180.
    Cass. soc., 20 déc. 1956 : JCP G 1957, II 10090 – Cass. soc., 7 juill. 1965 : Cah. prud’h. 1968, n° 10, p. 242 – Cass. soc., 29 nov. 1979,: Bull. civ. V, n° 934.
  • 181.
    CPC, art. 394 à 399.
  • 182.
    Cass. soc., 19 nov. 1980 : Cah. prud’h. 1981, n° 10, p. 160.
  • 183.
    Cass. soc., 12 janv. 2010, n° 08-44321 : JCP S 2010, 1178, note P.-Y. Verkindt ; M. Richevaux, L’essentiel du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 20, v° Novation.
  • 184.
    Lettre-circ. ACOSS n° 88-75, 17 nov. 1988 – Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10325 : JCP E 2018, 1322, note G. Vachet – Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11336 : JCP S 2018, 1156, note X. Aumeran – Cass. soc., 21 juin 2018, n° 17-19432 : JCP S 2018, 1256, note J. Crédoz-Rosier et R. Guichard – Cass. soc., 21 juin 2018, n° 17-19773 : JCP S 2018, act. 216 – Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21932 : JCP S 2020, 3110, note J. Icard.
  • 185.
    Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-17959 : JCP S 2017, 1274, note X. Aumeran.
  • 186.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 22, v° Le paiement règles générales.
  • 187.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 22, v° Le paiement règles générales.
  • 188.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 23, v° Dispositions particulières au paiement des obligations de sommes d’argent.
  • 189.
    C. civ., art. 1343 à 1343-5.
  • 190.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 25, v° La mise en demeure.
  • 191.
    C. civ., art. 1343-1 et 1343-2.
  • 192.
    C. mon. fin., art. L. 313-2.
  • 193.
    C. civ., art. 1343-2.
  • 194.
    C. trav., art. L. 3151-1 à L. 3151-4.
  • 195.
    C. trav., art. L. 3151-2, al. 1 ; C. Michaud, « Le compte épargne-temps (CET) », CSBP févr. 2015, n° 271, p. 111.
  • 196.
    C. trav., art. L. 3151-1.
  • 197.
    C. trav., art. L. 3253-8.
  • 198.
    C. trav., art. L. 3153-2.
  • 199.
    L. Amiel-Cosme, « La fonction d’homologation judiciaire », Justices 1997, n° 5, p. 135 ; C. Fardet, « La notion d’homologation », Droits 1999, n° 28, p. 181 ; J. Balensi, « L’homologation judiciaire des actes juridiques », RTD civ. 1978, p. 42 et 233 ; M. Foulon et Y. Strickler, « Accords et force exécutoire en France », GPL 3 sept. 2013, n° GPL144z5.
  • 200.
    A. Bugada, « La procédure prud’homale revue par la loi Macron », CSBP oct. 2015, n° 278, p. 534 ; D. n° 2017-1008, 10 mai 2017 : V. Orif, « La réforme sans fin de la procédure prud’homale », GPL 25 juill. 2017, n° GPL299q7 ; L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.
  • 201.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la Justice du 21e siècle ; L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; L. n° 2021-1729, 22 déc. 2021 ; J.-P. Jean, « Le chantier ouvert des réformes de la justice », RF adm. publ. janv. 2008, p. 7-19.
  • 202.
    C. trav., art. R. 1451-1 et s. ; CPC, art. 879.
  • 203.
    CPC, art. 750-1, issu D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019 ; CPC, art. 127, issu D. n° 2020-1452, 27 nov. 2020.
  • 204.
    C. Bléry, « Conciliation et procédure orale… », JCP G 2010, 1044.
  • 205.
    CPC, art. 1565.
  • 206.
    C. trav., art. L. 1451-1 nouv.
  • 207.
    C. trav., art. L. 1454-1-2 nouv.
  • 208.
    C. trav., art. R. 1454-1.
  • 209.
    C. trav., art. L. 1454-14.
  • 210.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.
  • 211.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • 212.
    L. n° 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • 213.
    C. trav., art. R. 1452-2, al. 2.
  • 214.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
  • 215.
    CPC, livre V.
  • 216.
    C. trav., art. R. 1471-1, al. 1 et 2.
  • 217.
    CPC, livre V ; CPC, art. 1528 et s.
  • 218.
    CPC, livre V.
  • 219.
    C. trav., art. R. 1471-1, al. 3 nouv.
  • 220.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016.
  • 221.
    V. Orif, « L’appel prud’homal en pleine effervescence », Dr. ouvr. 2017, n° 1, p. 14-32 ; L. Mayer, « L’objet et les effets de l’appel », GPL 25 juill. 2017, n° GPL299s5 ; J. Pellerin, L. de Maria et F. Guerre, « La nouvelle procédure d’appel du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 », GPL 25 juill. 2017, n° GPL299r8 ; V. Orif, « Le rapprochement entre la procédure prud’homale et le droit commun procédural », GPL 30 août 2016, n° GPL272v6.
  • 222.
    C. trav., art. R. 1453-5.
  • 223.
    M. Richevaux, « De la justice à la gestion des stocks », Dr. ouvr. 1987, p. 295.
  • 224.
    M. Richevaux, « Le justiciable ce gêneur », Cah. CEDIMES 3/2020.
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