Le certificat d’urbanisme gagne-t-il à être qualifié de créateur de droits ?
Les certificats d’urbanisme ont été institués dans une volonté de clarification des règles d’urbanisme applicables à un terrain donné et dans un objectif de sécurité juridique dans un domaine, le droit de l’urbanisme, en perpétuelle évolution.
La jurisprudence relativement récente du Conseil d’État revient sur la jurisprudence antérieure et harmonise la qualification juridique des certificats d’urbanisme. Ces derniers, peu importe leur type, sont tous créateurs de droit. Si cette solution est conforme et justifie le régime contentieux applicable à ces certificats (particulièrement l’obligation de notification des recours), la pratique juridique en la matière conduit à plus de réserve. C’est que l’effet de cristallisation du droit attachée aux certificats d’urbanisme est en fait tout relatif. Il semble ainsi que le fait de qualifier le certificat d’urbanisme de créateur de droits permet seulement de justifier le régime contentieux applicable. Renversement de la logique du contentieux administratif où c’est normalement de la qualification que découle le régime juridique applicable.
Le certificat d’urbanisme, issu d’une pratique ancienne et consacré par la loi du 16 juillet 19711, pose bien des difficultés aux juristes. À mi-chemin entre document et autorisation d’urbanisme, tiraillé entre ses fonctions d’information et de cristallisation du droit, le certificat d’urbanisme semble résister à toute qualification pérenne. Difficulté issue, en partie, des vents contraires qui ont soufflé, en jurisprudence et en doctrine, sur le régime contentieux à lui appliquer.
L’œuvre jurisprudentielle a conduit à distinguer le régime applicable en fonction des différents certificats d’urbanisme. Il semblerait alors que leur nature varie en fonction de leur type2. Enfin, variait. Un énième acte à leur propos a conduit le juge à uniformiser leur qualification. Le Conseil d’État, dans une décision du 18 décembre 20173, a énoncé que tous les certificats d’urbanisme, même le pré-opérationnel négatif, créent des droits. Pour un document dont la fonction première est informative, cette solution n’est pas des plus évidentes. Elle résulte de l’autre grande fonction du certificat : celle selon laquelle il cristallise, pour une durée de 18 mois, le droit applicable au jour de sa délivrance. C’est bien à ce titre que les juges ont considéré qu’il est créateur de droit4, faisant par-là même, preuve d’une certaine « ambivalence »5.
Pris en tenaille entre les différentes fonctions du certificat d’urbanisme, soucieux de limiter le contentieux de l’urbanisme, les juges sont en plus confrontés à une rédaction du Code de l’urbanisme, qui sous une apparente simplicité, ne permet pas de trancher la question de sa nature. En effet, le certificat d’urbanisme est traité à part dans la partie législative du code, il est distingué des autorisations d’urbanisme ; mais dans la partie règlementaire, il est assimilé aux autorisations d’urbanisme, et donc à une décision. Cela ressort particulièrement de l’article R. 600-1 qui précise que les recours introduits contre un certificat d’urbanisme doivent être notifiés à « l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ». La formule est adaptée pour les recours à l’encontre des décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation du sol, également visée par le R. 600-1, elle est discutable pour le certificat d’urbanisme. Cet état de fait sème le trouble sur la nature du certificat.
Le certificat d’urbanisme s’inscrit dans la droite ligne de la note de renseignement d’urbanisme. Il sert à informer le demandeur sur les règles d’urbanisme applicables à un terrain donné. Une exigence de sécurité juridique innerve la création du certificat d’urbanisme, renforcée par une exigence plus contemporaine : celle d’accès aux documents administratifs et particulièrement aux documents d’urbanisme. La délivrance d’un certificat cristallise les règles applicables au terrain visé pour un certain délai et constitue une « garantie »6 contre une évolution défavorable de la règlementation (I). Un autre aspect du certificat d’urbanisme crée la confusion sur sa nature : l’existence du certificat d’urbanisme pré-opérationnel. Celui-ci ouvre la possibilité de demander l’avis de l’autorité compétente quant à la faisabilité d’une opération de construction projetée sur un terrain donné. Cet autre aspect du certificat d’urbanisme, notamment lorsque l’avis est positif, peut laisser à penser qu’il est créateur du droit à se voir octroyer une autorisation d’urbanisme conforme à l’avis émis dans le certificat délivré. La jurisprudence relative à la notification des recours à l’encontre des certificats crée la confusion sur ce point. Mais il ne saurait être sérieusement soutenu que cet avis est, en lui-même, créateur de droit (II). Il semble même qu’en pratique, le certificat d’urbanisme ne puisse vraiment cristalliser le droit applicable. En effet, le couperet du sursis à statuer ne peut qu’obliger à faire preuve de réserve quant à la qualification du certificat d’urbanisme comme acte créateur de droit (III).
I – Le certificat d’urbanisme et la cristallisation du droit
Entre document d’urbanisme et autorisation d’urbanisme, le certificat se cherche encore. Et cela tient à cette singularité qui lui est attachée : la cristallisation des règles d’urbanisme qu’il mentionne.
Il faut rappeler, à titre liminaire, qu’une première distinction est à faire en fonction de la demande introduite. L’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme distingue la demande visant à connaître « les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain »7 de la demande visant à savoir, en plus, lorsqu’est projetée une opération de construction, « si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus »8. Une distinction doit donc être opérée entre la délivrance d’un certificat d’urbanisme simple et la délivrance d’un certificat d’urbanisme pré-opérationnel9.
En fonction de la demande qui lui est présentée, certificat simple ou certificat pré-opérationnel, l’autorité compétente peut délivrer différents types de certificats d’urbanisme : neutre, positif ou négatif. Cette diversité ne doit pas faire oublier l’unicité de contenu. En ce sens, l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, ne laisse aucun doute sur le fait qu’il existe un tronc commun d’informations à mentionner dans tous les certificats d’urbanisme. La distinction entre certificat simple et pré-opérationnel tient à ce que ce dernier mentionne, en plus, d’autres informations. L’existence d’un tronc commun, invariable, reflète la fonction première des certificats d’urbanisme : celle d’information. Ce point est important car c’est bien ce tronc commun d’informations qui est cristallisé par la délivrance d’un certificat d’urbanisme. Cette cristallisation appelée de tous les vœux est intimement liée à « l’instabilité de la règle de droit, mal profond qui affecte le droit de l’urbanisme »10.
Précisément, le texte énonce que : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause (…) »11. Le texte vise expressément ces informations, exit donc, les autres mentions du certificat d’urbanisme12. La fonction première est bien celle d’information, et c’est notamment pour faciliter l’accès aux documents d’urbanisme qu’a été créé le certificat d’urbanisme13. La demande de certificat oblige la personne publique à fournir l’information relative aux règles d’urbanisme qu’elle décide. C’est bien pour cela que la possibilité de délivrer un certificat tacite est vivement contestée14. La cristallisation, sans nier son importance, n’est qu’accessoire même si elle répond à un objectif de sécurité juridique dont l’enjeu est central en matière d’urbanisme du fait de la perpétuelle évolution de la règlementation applicable.
Cet effet cristallisateur n’est à l’origine qu’accessoire et pourtant, c’est bien cet aspect qui a conduit à ce que l’on considère le certificat d’urbanisme comme susceptible de recours15 ; affirmation dont la pertinence est discutable car cela revient à considérer qu’il s’agit d’un acte créateur de droit. Or, s’il cristallise certaines dispositions limitativement énoncées, le certificat d’urbanisme ne devient véritablement créateur de droits qu’en cas de modification du droit entre le jour de la délivrance du certificat et les demandes ultérieures (autorisation ou déclaration préalable). Le certificat d’urbanisme serait donc un acte administratif qui, parfois seulement, crée des droits. Géométrie variable que relèvent les juges sans que cela ne les empêche de les qualifier tous de décision administrative16. Or, ce ne peut être analysé qu’au cas par cas. C’est bien en cela que l’on a qualifié les effets du certificat de cristallisation du droit, terme plus réservé que celui de créateur de droits.
On doute même qu’en cas de modification du droit applicable, et donc de cristallisation du droit mentionné par le certificat, ce dernier puisse être considéré comme une décision administrative. Et a fortiori qu’il soit susceptible de recours. En effet, pour être qualifié de décision il devrait encore faire grief, c’est-à-dire « affecte(r) de manière suffisamment immédiate ou grave des situations ou l’ordonnancement juridique »17. Or le certificat ne fait qu’informer, mentionner les règles applicables, qui seules et en elles-mêmes peuvent faire grief de cette façon18. C’est d’ailleurs ce dont témoigne l’impossibilité de soulever l’exception d’illégalité d’une règle d’urbanisme dans le cadre d’un recours à l’encontre d’un certificat d’urbanisme simple19. Une solution équivalente devrait être appliquée aux certificats d’urbanisme pré-opérationnels, mais un deuxième niveau de réflexion se dessine à leur propos : celui de la nature de l’avis rendu à propos d’une demande de certificat pré-opérationnel.
II – Le cas particulier du certificat pré-opérationnel
Le certificat d’urbanisme neutre, auparavant le certificat d’information générale, correspond au certificat délivré à la suite d’une demande simple d’information. Il se borne à indiquer le tronc commun évoqué précédemment. En revanche, dans le cas d’une demande de certificat d’urbanisme pré-opérationnel, outre le tronc commun d’information, l’autorité compétente émet un avis sur un projet de construction et doit renseigner « si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus »20. Il s’agit alors d’examiner le projet de construction à l’aune des documents d’urbanisme applicables et de la viabilité du terrain. Dans un premier cas, l’opération projetée semble compatible avec le droit applicable et est alors délivré un certificat d’urbanisme dit positif. Dans un second cas, l’opération projetée, telle qu’elle est envisagée par le demandeur au jour de sa demande, ne semble pas compatible et est alors délivré un certificat d’urbanisme dit négatif. Cette alternative invite pernicieusement à appliquer un régime contentieux différent en fonction de la réponse donnée, positive ou négative.
C’est ce dont témoigne le positionnement de la juridiction administrative à propos du régime contentieux applicable aux certificats positifs d’une part, et aux certificats négatifs d’autre part. Les recours à l’encontre des premiers doivent être notifiés alors que les recours à l’encontre des seconds n’ont pas à l’être21. Cette distinction va pourtant à l’encontre de la lettre de l’article R. 600-1 qui oblige à la notification des recours sans discrimination tenant au type de certificat délivré.
Cette obligation de notification est justifiée lorsqu’est introduit un recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, parce qu’elles sont assurément créatrices de droit, mais elle est discutable lorsqu’est en cause un certificat d’urbanisme22. En effet, il ressort de l’article R. 410-13 du Code de l’urbanisme que l’avis n’est donné que sur un projet approximatif. Il précise qu’il porte « exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ». Le pouvoir d’appréciation ne s’épuise pas dans le certificat d’urbanisme. Cela rompt la filiation que l’on voudrait voir entre le certificat d’urbanisme et l’accord préalable23. L’autorité se prononce sur la compatibilité et non sur la conformité de l’opération projetée par rapport au droit applicable. Cette différence de degré est essentielle. Il en ressort que les certificats d’urbanisme ne sont que des déclarations d’intentions, « destinées à informer par avance de l’attitude qui sera adoptée »24. Attitude qui sera ici d’utiliser les règles mentionnées par le certificat d’urbanisme comme fondement à l’édiction d’une décision relative à une demande ultérieure. Demande ultérieure qui ne devra plus seulement être compatible mais bien conforme à la réglementation applicable. Ainsi, l’avis donné dans un certificat d’urbanisme pré-opérationnel est à lire « au conditionnel »25.
En ce sens, l’obligation de motivation de cet avis, lorsqu’il est négatif (ou positif mais assorti de prescriptions)26, ne résulte pas du fait qu’il est créateur de droit mais vise à permettre au demandeur de comprendre en quoi son projet n’est même pas compatible avec la règlementation applicable et de le repenser en conséquence. Mais en opérant une distinction de régime applicable, en différenciant l’obligation de notification en fonction du type de certificat, positif ou négatif, la juridiction administrative semble considérer que l’avis émis, lorsqu’il est positif, est créateur de droit. Cette distinction contentieuse malheureuse entre certificat positif et négatif ne doit pourtant pas conduire à voir dans l’avis donné une véritable décision ou une forme d’autorisation préalable. L’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme ne s’exprime que pour le tronc commun.
Or tous les types de certificats reposent sur le même tronc commun, et c’est à ce titre que le Conseil d’État, en décembre 201727, annule le jugement dont il est saisi au motif que la cour administrative d’appel a entaché sa décision d’erreur de droit en affirmant que « les certificats d’urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leur titulaire »28. Autrement dit, le Conseil d’État affirme qu’ils sont tous créateurs de droit, les certificats positifs comme les négatifs.
Ce faisant néanmoins, le Conseil d’État confirme implicitement29 l’obligation de notification des recours à leur encontre, avec ce que cela a de discutable. En effet, et comme cela a été souligné, cette obligation s’apparente à un « piège procédural »30 dans un domaine où, c’est à souligner, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. En effet, depuis 201331, on assiste à une restriction des recours contentieux en matière d’urbanisme. L’intérêt à agir des requérants est restreint par les textes, de manière à lutter contre les recours abusifs32. Mais ces considérations devraient être étrangères au certificat d’urbanisme qui ne fait pas l’objet d’affichage obligatoire et dont on ne voit pas, dans ces conditions, comment un tiers pourrait introduire un recours, ce d’autant plus que le certificat d’urbanisme ne fait pas réellement grief en lui-même. Le débat sur la question de savoir dans quelles conditions la notification du recours à l’encontre d’un certificat d’urbanisme doit être effectuée est un peu l’arbre qui cache la forêt. Le sujet est ailleurs et concerne non le régime contentieux mais la qualification du certificat d’urbanisme. Or en dépit de leur qualification récente d’actes créateurs de droit, on observe qu’en réalité, même le tronc commun cristallisé peut être remis en cause, laissant planer un doute autrement plus sensible sur la pertinence à considérer le certificat d’urbanisme comme créateur de droit.
III – Le couperet du sursis à statuer
Les effets de cristallisation du tronc commun du certificat d’urbanisme connaissent une première exception. Elle est énoncée directement dans le texte et est liée à des considérations de préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Mais une autre possibilité, et non des moindres, permet de remettre en cause la cristallisation des règles énoncées par un certificat d’urbanisme : le sursis à statuer. Ce dernier peut être opposé aux demandes ultérieures, en dépit de l’existence d’un certificat d’urbanisme.
Selon l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du Code de l’environnement »33. Le sursis à statuer est une arme redoutable dont jouit la personne publique pour pouvoir assurer pleinement et librement les missions qui sont les siennes en ce domaine (aménagement et développement du territoire, prévention des risques, préservation du patrimoine…). Il répond à des considérations pratiques et en plus des cas particuliers visés par ailleurs dans le Code de l’urbanisme, l’article L. 424-1 précise les conditions dans lesquelles peut être opposé un sursis à statuer, en plusieurs alinéas. La rédaction issue de l’adoption de la loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique34 (Elan), censurée partiellement par le Conseil constitutionnel35, précise bien que la condition de validité du sursis à statuer dans ces cas tient à l’effectivité du projet, c’est-à-dire à une « décision de prise en considération »36 émanant de l’autorité publique compétente. Pour pouvoir opposer un sursis à statuer, il est nécessaire qu’une décision de prise en considération ait été publiée, et que cette publication soit intervenue avant la demande de certificat37.
La loi Elan donne un cadre plus lisible au sursis à statuer et conditionne son opposabilité à une publication préalable, précision bienvenue mais qui, en pratique, ne résout rien en matière de certificats d’urbanisme. En effet, la jurisprudence, après avoir frappé d’illégalité l’omission de la mention de la possibilité d’un sursis à statuer38, admet que l’illégalité pour défaut de mention du sursis à statuer dans un certificat d’urbanisme « ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure (…) »39. Or cette jurisprudence ne semble pas être remise en cause par la loi Elan parce qu’entre la date de délivrance du certificat et la date des demandes ultérieures, l’autorité publique aura pu prendre une décision de prise en considération lui donnant la possibilité d’opposer un sursis à statuer à la demande ultérieure alors même qu’il n’a pas été mentionné dans le certificat d’urbanisme.
On constate tout ce que le certificat d’urbanisme a de potentiellement créateur de droit. Normalement vecteur de sécurité juridique, l’on peut comprendre l’intérêt pour tout un chacun de voir cristalliser le droit qu’il mentionne et d’éviter qu’une évolution défavorable du droit ne remette en cause un projet immobilier envisagé de longue date. Néanmoins, la réalité contentieuse oblige à faire preuve de réserve, et vient remettre en cause tout l’intérêt que l’on veut lui attacher.
Finalement, du point de vue contentieux, qualifier le certificat d’urbanisme de créateur de droit semble seulement utile à justifier l’obligation de notification des recours à son encontre. Inversion de logique contentieuse où le régime applicable détermine la qualification juridique. Qualification qui, on l’a vu, est difficilement soutenable. Le certificat d’urbanisme gagnerait plutôt à faire partie des certificats d’information, créés par la loi du 10 août 201840 et codifiés à l’article L. 114-11 du Code des relations entre le public et l’Administration. Le droit gagnerait en lisibilité et en accessibilité. Certes, on pourrait s’émouvoir de ce que le certificat d’urbanisme ne cristalliserait plus le droit applicable, mais dans la mesure où il ne le fait déjà que de manière aléatoire, on pourrait saluer une certaine simplification du droit.
Notes de bas de pages
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1.
L. n° 71-581, 16 juill. 1971, art. 6, portant dispositions diverses en matière d’urbanisme et d’action foncière. Codifié à l’article C. urb., art. L. 410-1. Le certificat d’urbanisme « est issu de la pratique des notes de renseignements fournies par les services départementaux chargés de l’urbanisme, principalement à la demande des notaires. », Jacquot H., « Sur la dissociation des fonctions d’information et de stabilisation du certificat d’information générale », in Mélanges Fatôme, 2011, Dalloz, p. 165 et s.
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2.
En 2010, le Conseil d’État avait confirmé sa jurisprudence antérieure (v. not. CE, 16 juin 2000, n° 196578, Commune de Gassin ; CE, avis, 13 oct. 2000, n° 223297, Procarione) et avait précisé que le texte de l’article C. urb., art. R. 600-1 ne visait pas « les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire » (CE, avis, 1er avr. 2010, n° 334113, Roques et Hirigoyen) allant dans le sens de diverses réponses ministérielles. Pour une critique de la position ministérielle, v. Godfrin G., « Qu’est-ce qu’un certificat d’urbanisme ? », Constr.-Urb. 2009, n° 11, étude 22. Sur l’avis rendu par le Conseil d’État en 2010, v. égal. Godfrin G., « Nature du certificat d’urbanisme : quand l’évidence tient lieu de raisonnement juridique », Constr.-Urb. 2010, n° 11, comm. 139 où l’auteur affirme que par cet avis, le Conseil d’État « rate l’occasion qui se présentait à lui de déterminer la nature juridique du certificat d’urbanisme, ce qui aurait permis enfin de comprendre son statut contentieux et ses modalités de retrait ».
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3.
CE, 18 déc. 2017, n° 380438.
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4.
Les juges ont ici suivi l’avis du rapporteur, dont les conclusions sont disponibles : Burguburu J., « Le certificat d’urbanisme négatif est-il créateur de droit ? », BJDU 2018, p. 107 et s.
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5.
Carpentier E., « Certificat d’urbanisme : les ambivalences de la jurisprudence », AJDA 2018, p. 640. En effet, dans la décision CE, 10 oct. 2017, n° 401878, les juges évoquaient la possibilité de sursis à statuer venant remettre en cause la cristallisation opérée par un certificat d’urbanisme et dans sa décision du CE, 18 déc. 2017, n° 380438, il affirme qu’ils sont créateurs de droit.
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6.
Sur cette ambivalence, v. égal. Delhaes F. et Dauga J., « Certificat d’urbanisme : de profundis ! », Gaz. Pal. 20 févr. 2018, n° 314n7, p. 76.
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7.
Le terme est emprunté à Godfrin G., « Nature du certificat d’urbanisme : quand l’évidence tient lieu de raisonnement juridique », Constr.-Urb. 2010, n° 11, comm. 139.
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8.
C. urb., art. L. 410-1, a).
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9.
C. urb., art. L. 410-1, b).
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10.
En pratique, le certificat d’urbanisme purement informationnel est généralement demandé par les notaires, en vue d’assurer leur mission de conseil. À l’opposé, le certificat d’urbanisme pré-opérationnel concerne une demande d’information précise dans le cadre d’une opération de construction d’ores et déjà projetée sur le terrain. La demande émane de praticiens, constructeurs ou avocats, et le certificat d’urbanisme sert de base à l’audit juridique d’un projet.
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11.
Noguellou R., « Le droit de l’urbanisme post ALUR », RFDA 2014, p. 553 ; v. égal., Jacquot H., « L’impossible stabilisation des règles locales d’urbanisme », in Confluens : mélanges en l’honneur de Jacqueline Morand-Deviller, 2007, Paris, Montchrestien, p. 591.
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12.
C. urb., art. L. 410-1, nous soulignons.
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13.
Le texte est ici plus précis que la loi de 1971, précitée, qui renvoyait à toutes les « dispositions d’urbanisme » mentionnées par le certificat.
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14.
Accès difficile du fait de l’instabilité des règles. Ce libre accès est notamment porté par l’ordonnance n° 2013-1 184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique.
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15.
V. not. : Godfrin G. « Certificat d’urbanisme : informer en silence… », Constr.-Urb. 2007, p. 15, n° 3. Demeure l’article C. urb., art. R. 410-12 selon lequel : « À défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
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16.
Voir en ce sens : CE, 6 juin 2012, n° 329123, Vidal. Jacquot H, « Sur la dissociation des fonctions d’information et de stabilisation du certificat d’information générale », in Mélanges Fatôme, 2011, Dalloz, p. 165 et s.
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17.
CE, 6 juin 2012, n° 329123, Vidal : « qu’eu égard aux effets qu’ils sont susceptibles d’avoir pour leurs destinataires et pour les tiers intéressés, les certificats d’urbanisme délivrés sur le fondement de ces dispositions doivent être regardés, que la demande à laquelle ils répondent ait ou non précisé une opération particulière, comme des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (…) », nous soulignons.
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18.
Seiller B., « Acte administratif : identification », in Répertoire de contentieux administratif, 2015, n° 301 et s, nous soulignons.
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19.
Car en effet, bien que le certificat d’urbanisme cristallise le droit, cet effet est drastiquement restreint par la possibilité d’opposer un sursis à statuer. Ce point est traité dans la dernière partie. Pour un avis contraire, voir : Trémeau J., « Le certificat d’urbanisme, un an après », in Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, 2009, Le Moniteur, p. 33.
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20.
Soler-Couteaux P., « L’exception d’illégalité des règles d’urbanisme ne peut être soulevée à l’occasion d’un recours contre le CU qui les mentionne », RDI 2011, p. 349.
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21.
C. urb., art. L. 410-1.
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22.
Solution confirmée avec force par CE, avis, 1er avr. 2010, n° 334113, Roques et Hirigoyen.
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23.
Notons d’ailleurs que cette obligation de notification n’est plus requise, depuis 2007, pour les recours à l’encontre des documents d’urbanisme.
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24.
Cette question a également été débattue. Le certificat d’urbanisme pré-opérationnel semblait remplacer l’accord préalable que l’on pouvait obtenir en amont d’une demande de permis de construire et qui a disparu en 1970.
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25.
Seiller B., « Acte administratif : identification », in Répertoire de contentieux administratif, 2015, Dalloz, n° 448.
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26.
Couton X., « Portée des certificats d’urbanisme. Cristallisation des règles d’urbanisme : un droit au conditionnel », Constr.-Urb. 2018, n° 1, comm. 2.
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27.
C. urb., art. R. 410-14.
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28.
CE, 18 déc. 2017, n° 380438.
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29.
CE, 18 déc. 2017, n° 380438., cons. 3.
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30.
Et même subtilement, car en l’espèce est en cause un certificat d’urbanisme négatif, le recours à son encontre n’avait pas été notifié conformément à la position jurisprudentielle en vigueur avant cette décision qui n’obligeait à notifier les recours à l’encontre des seuls certificats positifs. Mais on se retrouve dans une situation délicate où le juge, vu sa décision et l’affirmation selon laquelle tous les certificats d’urbanisme, positif et négatif sont créateurs de droit, aurait dû soulever le défaut de notification d’office (il s’agit d’un moyen d’ordre public) et n’aurait pu se prononcer sur l’affaire.
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31.
Godfrin G., « « Notification des requêtes contre les autorisations d’urbanisme : précision mineure et interrogation majeure », AJDA 2016, p. 508.
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32.
Ord. n° 2013-638, 18 juill. 2013, relative au contentieux de l’urbanisme.
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33.
V. en ce sens, Noguellou R., « Intérêt pour agir et contentieux de l’urbanisme », in Études offertes au professeur René Hostiou, 2008, Paris, Litec, p. 435. Cloëz H, « À contentieux spécifique, mesures spécifiques », Opérations immobilières 2018, p. 49, n° 107 ; Benjamin Hachem, « Lettre ouverte à ceux qui souhaitent (encore) restreindre le droit au recours en matière d’urbanisme », JCP A 2018, p. 2185.
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34.
C. urb., art. L. 424-1. L’article renvoie égal. à C. envir., art. L. 331-6.
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35.
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
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36.
Cons. const., 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC, loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
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37.
C. urb., art. L. 424-1.
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38.
C. urb., art. L. 424-1 : « Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ».
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39.
CE, 31 juill. 1996, n° 126878, Ville d’Avignon.
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40.
CE, 11 oct. 2017, n° 401878. Sur cette décision : Delhaes F., « Certificat d’urbanisme : requiem ! », Gaz. Pal. 5 déc. 2017, n° 308e5, p. 76.
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41.
L. n° 2018-727, 10 août 2018, art. 23, codifié à l’article L. 114-11 du CRPA.