Servitude de passage du fait de l’homme et servitude de passage légale ne heurtent pas l’autorité de la chose jugée et le principe de concentration des moyens

Publié le 09/08/2022
Voiture, parking
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La demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première.

Cass. 3e civ., 25 mars 2021, no 19-20603, ECLI:FR:CCASS:2021:C300284, FS–P

Droit des servitudes, concentration des moyens et autorité de la chose jugée. Dans notre affaire1, « selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), Q. K., aux droits duquel se trouvent MM. E. et V. K., ses fils, et Mme K., son épouse, (les consorts K.), propriétaires de la parcelle […], ont assigné M. B. et Mme M., propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée […], en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage par tout véhicule sur cette parcelle. Un arrêt du 6 novembre 2007, devenu irrévocable, a reconnu un seul droit de passage piétonnier. Un arrêt, devenu irrévocable, du 24 septembre 2015 a rejeté la demande reconventionnelle des consorts K. en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage en voiture sur la parcelle […], propriété de M. B. et Mme M. Se prévalant de l’absence d’accès à leur parcelle en voiture, les consorts K. ont assigné M. B. et Mme M. en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave. Après expertise, ils ont sollicité que le passage ait pour assiette les parcelles […] et […] ». La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que les consorts K. ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, soit une servitude légale, de sorte que, l’avantage recherché étant différent, il n’y avait pas d’identité d’objet, la cour d’appel en a exactement déduit que leur action était recevable. La solution de l’arrêt rapporté laisse à penser que la différence de nature ou de régime juridique des servitudes de passage (I) ne heurte pas le principe de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée (II).

I – Servitudes de passage : différence de nature ou de régime juridique ?

Servitude de passage : un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété. L’arrêt commenté revient sur la distinction dogmatique entre la servitude conventionnelle de passage ou servitude du fait de l’homme (A) et la servitude de passage pour cause d’enclave ou servitude légale (B).

A – La servitude conventionnelle de passage ou servitude du fait de l’homme

Servitude continue et discontinue apparente et non apparente : rappel. On définit traditionnellement les servitudes continues comme celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme2. C’est ainsi qu’une servitude d’écoulement de vues est continue. Par ailleurs, les servitudes apparentes s’annoncent par des signes extérieurs tels qu’une fenêtre ou une porte par exemple3.

Distinction entre les servitudes apparentes dans la clause « charges » et les conditions de l’acte de vente : rappel. Aux termes de l’article 1638 du Code civil, si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, s’il ne veut se contenter d’une indemnité. Par un raisonnement a contrario, on en déduit « qu’il n’était pas nécessaire de mentionner les servitudes apparentes dans l’acte de vente de l’immeuble auquel elles se rapportaient »4. C’est ainsi qu’il a été jugé que constitue une servitude apparente « une servitude de passage rendue apparente par une porte aménagée près du puits dans la barrière séparant la propriété vendue du fonds voisin »5.

Servitudes non apparentes ou occultes dans la clause « charges » et conditions de l’acte de vente : rappel. On enseigne traditionnellement que « si la servitude est non apparente ou « occulte » (…) une distinction est à opérer entre les servitudes conventionnelles et légales »6. Il est de pratique notariale constante, en effet, que les servitudes conventionnelles non apparentes doivent être impérativement déclarées dans l’acte de vente7. Sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public et au droit de propriété privé, la constitution de servitudes du fait de l’homme dite « servitude conventionnelle » est valable. A bien y regarder, en effet, les servitudes du fait de l’homme peuvent être constituées soit par titre, soit par prescription ou par destination du père de famille8.

Domaine propre de la servitude par destination du père de famille (C. civ., art. 692, 693 et 694). Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude9. L’article 692 du Code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes. Le Code civil énonce à l’article 694 que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Ainsi il a été jugé que la servitude par destination du père de famille est constituée lorsque l’un des deux immeubles appartenant à un propriétaire est aliéné. Elle vaut titre à l’égard des servitudes discontinues s’il existe des signes apparents de servitude et si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien10. En somme, pour la jurisprudence, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien, la cour d’appel a violé l’article susvisé11.

C. civ., art. 692

C. civ., art. 694

Servitude apparente et continue

Sans justificatif de titre

X

Servitude apparente et discontinue

X

Si l’acte de séparation des fonds ne contient aucune convention relative à la servitude

Cass. 3e civ., 16 juin 2011, n° 10-18925. En l’espèce, la Cour de cassation rappelle « qu’en application de l’article 1355 du Code civil, il a été jugé que se heurtait à l’autorité de la chose jugée une demande fondée sur une servitude par destination du père de famille, qui, opposant les mêmes parties, tendait, comme la demande originaire pour cause d’enclave, à la reconnaissance d’un droit de passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, alors que les demandeurs se bornaient à développer des moyens nouveaux qu’il leur appartenait d’invoquer lors de la précédente instance »12. En effet, les parties au litige ont déjà agi en justice sur un autre fondement juridique. Dans l’arrêt du 16 juin 2011 les époux X, prétendant que leur fonds était enclavé, ont assigné M. Y en reconnaissance d’un droit de passage sur son terrain. Ils ont été déboutés de leur demande par un arrêt du 25 mai 2004, devenu irrévocable. Par la suite, ils ont de nouveau assigné M. Y aux fins de voir juger que leur parcelle bénéficiait d’une servitude par destination du père de famille sur le fonds de M. Y et de voir condamner ce dernier au paiement de dommages et intérêts en se prévalant d’un acte notarié du 16 décembre 1895 découvert postérieurement à la première instance établissant, au profit de leurs auteurs, une servitude de passage sur le fonds de leur voisin. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que les juges du fond : « (…) ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, opposant les mêmes parties, tendait à la reconnaissance d’un droit de passage grevant et profitant aux mêmes parcelles sur un fondement juridique différent, la cour d’appel, qui a relevé que les époux X se bornaient à développer des moyens nouveaux qu’il leur appartenait d’invoquer lors de la précédente instance et développaient une argumentation ne découlant pas de la révélation d’un fait nouveau mais de la lecture d’un acte datant du 16 décembre 1895, en a exactement déduit que leurs demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 25 mai 2004 ».

B – La servitude de passage pour cause d’enclave : servitude légale

Désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil. En l’espèce, « les consorts K. ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, soit une servitude légale, de sorte que, l’avantage recherché étant différent, il n’y avait pas identité d’objet, la cour d’appel en a exactement déduit que leur action était recevable ». En effet, l’article 682 du Code civil permet au propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, de réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. On soulignera que cette servitude légale peut s’éteindre en cas de cessation de l’état d’enclave car l’article 685-1 du Code civil précise qu’en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682. À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. Cette règle de la cessation de l’état d’enclave ne s’applique qu’aux servitudes légales13. Cette règle de bon sens se justifie pleinement dès lors que la servitude légale pour cause d’enclave est reconnue par la loi. Il est naturel que la cessation de la servitude ne s’applique parallèlement qu’aux servitudes d’origine légales. En l’espèce, la demande de désenclavement formulée par les consorts K. avait fait l’objet d’une décision définitive leur reconnaissant le bénéfice d’une servitude conventionnelle depuis l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2009. Or la nouvelle demande des consorts K. était dorénavant fondée dans le cadre d’une servitude légale pour cause d’enclave.

Mode d’exercice de la servitude légale de passage pour cause d’enclave : accès piétonnier. Au cas d’espèce, en effet, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que « le droit de passage conventionnel bénéficiant au fonds […] des consorts K. s’entendait d’un droit de passage piétonnier s’exerçant sur un chemin de 1 mètre de large sur la parcelle […] des consorts B. », et que, par « un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2015, la cour a rejeté les demandes des consorts K., au vu des actes de propriété des 17 mars 1964 et 20 avril 1964, qui ne prévoient qu’un droit de passage à pied ». Au vrai, pour la Cour de cassation, « l’accès par un véhicule correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation »14. Force est d’en déduire qu’un simple accès piétonnier n’est plus un mode d’exercice normal d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave.

II – Servitudes de passage : recevabilité d’une autre action en justice

« Action en justice sur action en justice vaut ». Pour la haute juridiction, la demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable (A) la seconde demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée sur la première (B).

A – Inapplication du principe de concentration des moyens

Notions de concentration des moyens ou des prétentions et concentration des demandes. Selon un auteur : « (…) Il ne faut pas confondre obligation de concentration des moyens et obligation de concentration des demandes. La Cour de cassation ne consacre que la première et ne va pas jusqu’à poser une obligation de concentrer les demandes. Seul un arrêt, rendu en matière d’arbitrage, de la première chambre civile de la Cour de cassation, impose une obligation de concentration des demandes (…) »15.

Le principe de concentration des moyens. Il est acquis, depuis la célèbre jurisprudence Cesareo16, que « toute partie, demandeur ou défendeur, à présenter en première instance tous les moyens de droit pertinents à l’appui de ses prétentions ; en cas de non-respect de ce principe toute seconde demande fondée sur des moyens de droit qui auraient pu et dû être présentés en première instance sera déclarée irrecevable, ce qui aura pour effet de conférer l’autorité de la chose jugée à des choses non jugées au motif que la partie ne les a pas invoquées dès le premier degré de juridiction17 ». Sont toutefois admises les demandes reconventionnelles18 et les demandes additionnelles19 qui ont un lien avec les demandes initiales20. Très vite transposé notamment en matière de droit des servitudes aux termes de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 11 juin 201121, le principe de la concentration des moyens a été considéré conforme au procès équitable22. En d’autres termes, « le principe de concentration des moyens fait obstacle à ce qu’une même demande puisse à nouveau être présentée en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ; autorité qui suppose, aux termes de l’article 1351 du Code civil, une triple identité de parties, d’objet et de cause entre les deux demandes »23.

Le principe de la concentration des moyens en droit des biens. Comme le faisait remarquer François de la Vaissière : « Mais, en matière immobilière, quel extraordinaire champ d’action s’ouvre ainsi aux acteurs du procès ! Oubliée la jurisprudence qui retient que l’action en rescision pour lésion ne tend pas aux mêmes fins que l’action en nullité de la vente24 ou que l’action en réduction de prix25 ; à la trappe la jurisprudence qui distingue, en matière de charges de copropriété, l’action en révision de l’action en nullité, et même de celle visant à réputer non écrite une clause contraire au critère d’utilité26 ; aux oubliettes encore la jurisprudence en matière de vices cachés qui permet de passer de l’action estimatoire à l’action rédhibitoire ; terminée aussi la subtile distinction du trouble de voisinage, théorie prétendument autonome, par rapport à l’article 1382 du Code civil, ou de ce dernier par rapport à la responsabilité contractuelle ou du fait des choses ; abandonnée la faculté de passer du répressif au civil par l’intéressante dissociation ou association de l’action civile par rapport à l’action publique… »27. C’est pourtant très exactement à ce résultat qu’aboutissent certains contentieux en droit des servitudes. C’est ainsi que dans l’arrêt cité précédemment la haute juridiction avait jugé que les demandes se heurtaient à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 25 mai 2004. Dans la même veine, il a été souligné que « les plaideurs devraient rester vigilants et ne pas penser que différence de nature ou de régime juridique rime avec recevabilité d’une autre action en justice : la finalité commune des demandes absorbe leurs différences »28.

Revirement de jurisprudence. Ainsi, la haute juridiction opère un revirement de jurisprudence qu’elle fonde sur l’identité d’objet29 dans la mesure où « les consorts K. ne demandaient plus une servitude conventionnelle comme dans les instances antérieures, mais un désenclavement sur le fondement des articles 682 et suivants du Code civil, soit une servitude légale, de sorte que, l’avantage recherché étant différent, il n’y avait pas identité d’objet, la cour d’appel en a exactement déduit que leur action était recevable ».

B – Demande qui ne heurte pas l’autorité de la chose jugée

Autorité de la chose jugée. L’article 1355 du Code civil édicte que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Pas d’identité d’objet du litige. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’objet du litige est « l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre »30. En l’espèce, la Cour de cassation précise qu’il n’y a donc pas identité d’objet. Il importe peu dès lors qu’il y ait identité de cause et de parties, les trois conditions devant être cumulativement réunies pour déclarer une demande irrecevable. En d’autres termes, une première action fondée sur une servitude conventionnelle rejetée peut être fondée ultérieurement sur une demande de servitude légale de passage légale pour cause d’enclave.

Conclusion : Faut-il parachever la réforme de l’autorité de la chose jugée qui conserve une part de mystère théorique et d’incertitudes pratico-pratiques ? À la réflexion, avec la demi-réforme31 initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 consistant uniquement à abroger l’article 1351 du Code civil en le remplaçant par le nouvel article 1355 du Code civil sans en modifier la substance, ladite ordonnance n’a non seulement pas modifié un article issu du Code napoléonien mais n’a réglé en rien la question de la concentration des moyens et des prétentions.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Patrice Cornille s’est vu refuser une servitude conventionnelle de passage en justice ce qui ne l’a pas empêché d’agir ensuite pour obtenir une servitude légale pour enclave. Constr.-Urb. 2021, comm. 67, « Le refus en justice d’un passage conventionnel n’empêche pas de réclamer ensuite un passage légal », La Quotidienne, 4 juin 2021 ; H. Périnet-Marquet, Droit des biens, Dalloz ; JCP G 2021, doctr. 560.
  • 2.
    A. Bamdé, « Les servitudes du fait de l’homme établies par destination du père de famille », https://lext.so/ATfB_i, 14 sept. 2020.
  • 3.
    A. Bamdé, « Les servitudes du fait de l’homme établies par destination du père de famille », https://lext.so/ATfB_i, 14 sept. 2020.
  • 4.
    J. Lafond et V. Zalewski-Sicard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Vente d’immeuble, fasc. 500.
  • 5.
    J. Lafond et V. Zalewski-Sicard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Vente d’immeuble, fasc. 500.
  • 6.
    J. Lafond et V. Zalewski-Sicard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Vente d’immeuble, fasc. 500.
  • 7.
    J. Lafond et V. Zalewski-Sicard, in JCl. Notarial Formulaire, v° Vente d’immeuble, fasc. 500.
  • 8.
    A. Bamdé, « Les servitudes du fait de l’homme établies par destination du père de famille », https://lext.so/ATfB_i, 14 sept. 2020.
  • 9.
    C. civ., art. 693, d).
  • 10.
    Cass. 3e civ., 15 avr. 2008, n° 07-13257 : M. Painchaux, « Synthèse - Généralités sur les servitudes », JCl. Civil Code, 27 avr. 2021.
  • 11.
    Cass. 3e civ., 24 nov. 2004, n° 03-16366.
  • 12.
    Cass. 3e civ., 16 juin 2011, n° 10-18925 : Bull. civ. III, n° 105.
  • 13.
    « Une servitude de passage non fondée sur l’état d’enclave ne s’éteint pas par le désenclavement », Defrénois flash 25 févr. 2013, n° 117f9.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, n° 14-25089.
  • 15.
    Cédric Bouty, in Rép. pr. civ. Dalloz, v° Chose jugée – Effets de l’autorité de la chose jugée, 2021, n° 666.
  • 16.
    Cass. ass. plén., 7 juill. 2006, n° 04-10672.
  • 17.
    S. Guinchard, in Rép. pr. civ. Dalloz, v° Procès équitable – Contenu du droit à un juge, 2020, n° 175.
  • 18.
    CPC, art. 64.
  • 19.
    CPC, art. 65.
  • 20.
    P. Pernaud-Orliac, « Concentration des moyens », https://lext.so/RYdy_S.
  • 21.
    Cass. 3e civ., 16 juin 2011, n° 10-18925.
  • 22.
    S. Guinchard, in Rép. pr. civ. Dalloz, v° Procès équitable – Contenu du droit à un juge, 2020, n° 175 ; M. Kebir, « Autorité de la chose jugée : principe de la concentration des moyens », Dalloz actualité, 2 mai 2012.
  • 23.
    V. Avena-Robardet, « Concentration des moyens n’est pas concentration des demandes », Dalloz actualité, 10 juin 2011.
  • 24.
    Cass. 3e civ., 21 mai 1979 : Bull. civ. III, n° 110.
  • 25.
    Cass. com., 18 janv. 1984 : Bull. civ. IV, n° 232.
  • 26.
    CA Paris, 22 mai 1979 : RTD civ. 1979, p. 817, obs. [initiale du prénom ?] Giverdon.
  • 27.
    F. de La Vaissière, « Et si l’autorité de chose jugée constituait, avec la théorie nouvelle de “la concentration des moyens”, un nouvel horizon de défense en droit immobilier ? », AJDI 2008, p. 729.
  • 28.
    J.-B. Seube et T. Revet, « L’article 544 du Code civil est conforme à la Constitution ! », Dr. & patr. mensuel 2011, n° 209.
  • 29.
    J. Labasse « Le refus en justice d’un passage conventionnel n’empêche pas de réclamer ensuite un passage légal », La Quotidienne, 4 juin 2021.
  • 30.
    G. Cornu, Vocabulaire juridique : Association Henri Capitant, 9e éd., 2011, Quadrige/PUF, v° Objet.
  • 31.
    C. Bléry, « Retour sur l’autorité de la chose jugée Le droit en débat », Dalloz d’actualité, 28 avr. 2020.