Chronique des arrêts de la cour administrative d’appel de Nancy (octobre 2020 – mars 2021)

Publié le 27/09/2021
Chronique
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La présente chronique revient sur les arrêts marquants rendus par la cour administrative d’appel de Nancy entre octobre 2020 et mars 2021. Un premier arrêt, commenté dans ces lignes, précise la nature juridique des décisions portant distraction du régime forestier. Une deuxième décision concerne l’indemnisation des biens de retour dans les contrats de concessions de distribution d’électricité. Enfin, une troisième décision s’intéresse aux conséquences de la cession illégale d’un bien du domaine public qui n’a pas fait l’objet d’un déclassement préalable.

I – Droit forestier

Nature et régime juridique des décisions portant distraction du régime forestier (CAA Nancy, 13 oct. 2020, n° 18NC02856, Assoc. France Nature Environnement et a.). Dans le cadre de ses recherches sur le stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a proposé à la commune de Mandres-en-Barrois de procéder à l’échange du bois communal « Lejuc » contre une autre parcelle de forêt. Cet échange est intervenu le 6 janvier 2016 par acte notarié et, le même jour, le préfet de la Meuse a pris un arrêté portant distraction du régime forestier des parcelles du bois Lejuc. Il est ici utile de rappeler qu’en application de l’article L. 221-2 du Code forestier, c’est l’Office national des forêts qui est chargé de la mise en œuvre du régime forestier. Il est également compétent en matière de gestion et d’équipement des bois et forêts notamment, en application de l’article L. 211-1 du même code, pour les bois et forêts communales susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution.

Par courrier en date du 1er juillet 2016, plusieurs associations ont demandé au préfet d’abroger l’arrêté du 6 janvier 2016. Cette demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet par le préfet le 17 août 2016, qui a été ensuite contestée devant le tribunal administratif de Nancy. Dans une décision du 22 août 2018, le tribunal avait considéré que ce recours était irrecevable en raison de sa tardiveté. En effet, l’arrêté du préfet de la Meuse du 6 janvier 2016 avait été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse du 7 janvier 2016, soit plus de 2 mois avant l’enregistrement de la requête des requérants. Le tribunal avait également rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 17 août 2016.

Devant la cour, les requérants ne contestent pas l’irrecevabilité opposée à leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2016, mais exclusivement le refus opposé à la demande d’abrogation. Or, on le sait, les règles applicables à l’abrogation des actes administratifs unilatéraux, telles qu’elles apparaissent aujourd’hui dans le Code des relations entre le public et l’Administration, dépendent principalement du caractère réglementaire ou non réglementaire de ces actes.

La cour devait donc déterminer dans quelle catégorie doit être classée une décision portant distraction du régime forestier. Sur ce point le Conseil d’État a pu préciser que « la distraction de parcelles boisées du régime forestier s’analyse comme l’abrogation de l’acte par lequel ces parcelles avaient été soumises à ce régime et non comme un changement dans le mode d’exploitation ou l’aménagement des parcelles au sens de l’article L. 143-2 du Code forestier »1. Il n’a toutefois pas précisé, dans cet arrêt, quelle est la nature juridique de la décision soumettant des parcelles au régime forestier, pas plus que n’est précisée celle de la décision portant distraction de ces parcelles du régime forestier.

Pour les requérants, la décision portant distraction du régime forestier est un acte réglementaire, dont l’abrogation peut être demandée à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L. 243-1 du Code des relations entre le public et l’Administration. Sans pour autant le qualifier expressément d’acte individuel, le tribunal administratif de Nancy avait considéré qu’il s’agissait d’une décision créatrice de droits pour son bénéficiaire dont l’abrogation, conformément à l’article L. 242-1 du même code, ne peut intervenir que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision. Il en résultait qu’à compter du 6 mai 2016, le préfet n’avait plus la possibilité de faire droit à la demande d’abrogation dont il était saisi. S’agissant d’une hypothèse de compétence liée, les moyens soulevés par les requérants étaient inopérants2.

Saisie en appel, la cour précise la nature juridique des décisions portant distraction du régime forestier. Il s’agit de décisions non individuelles et non réglementaires (I) qui ne sont pas créatrices de droits, ce qui entraîne des conséquences sur les règles applicables en matière d’abrogation (II).

I. Une décision non individuelle et non réglementaire

Les actes administratifs unilatéraux sont en principe répartis entre deux grandes catégories : les actes individuels et les actes réglementaires. Les premiers concernent une ou plusieurs personnes qu’ils désignent nommément, alors que les seconds ont un caractère général et impersonnel. Il existe toutefois une troisième catégorie d’actes, intermédiaire, qui correspond à un certain nombre de décisions qu’il serait difficile de classer dans l’une ou l’autre des deux premières catégories. Ces actes sont qualifiés de « décisions ni réglementaires ni individuelles » ou encore « d’autres actes décisoires non réglementaires » par l’article L. 200-1 du Code des relations entre le public et l’Administration3, ou encore de « décisions d’espèce »4, voire « d’actes non réglementaires »5 par la doctrine. Comme l’expose René Chapus, ces décisions édictent « des normes d’espèce, se rapportant à une situation ou à une opération particulière »6. Relève par exemple de cette catégorie la déclaration d’utilité publique, qui est un acte non nominatif qui a vocation à s’appliquer exclusivement à l’opération d’aménagement à laquelle elle se rapporte7. De la même façon, un arrêté d’ouverture d’un concours administratif8, une décision portant création d’une zone d’aménagement concerté relève de cette catégorie intermédiaire9.

À l’évidence, l’acte attaqué, parce qu’il n’est pas nominatif ne pouvait être qualifié d’acte individuel. Il ne faisait non plus guère de doute que la décision contestée ne présentait pas de caractère réglementaire dès lors qu’elle concerne des terrains très précisément identifiés. Le juge des référés du Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de statuer dans ce sens dans une affaire concernant un arrêté du ministre de l’Agriculture déterminant les parcelles auxquelles devait s’appliquer le régime forestier10. C’est cette solution que confirme ici la cour qui confirme que la décision portant distraction du régime forestier « n’est pas réglementaire ».

II. Une décision non créatrice de droits

Comme l’a relevé le commissaire du gouvernement Olivier Dutheillet de Lamothe dans ses conclusions sur l’arrêt d’assemblée Commune de Brovès du 10 mai 196811, selon les questions envisagées, les décisions non individuelles et non réglementaires se voient « appliquer tantôt le régime juridique de l’acte réglementaire, tantôt celui de l’acte individuel ». Comme l’expose Bertrand Seiller, la décision d’espèce aurait, comme l’acte réglementaire, des effets impersonnels, et il contiendrait, comme un acte individuel, une norme particulière12. Elle présente, dans ce sens, un « double visage »13.

Si certains éléments du régime juridique des décisions d’espèce sont inspirés des règles appliquées aux actes réglementaires, comme c’est le cas notamment en matière de publicité, d’autres éléments de ce régime transposent des règles appliquées aux actes individuels, par exemple en matière d’exception d’illégalité. S’agissant des règles concernant l’abrogation, la question du régime juridique applicable dépend du caractère créateur de droits ou non de l’acte attaqué, cette distinction recoupant en partie celle opérée entre les trois catégories d’actes administratifs unilatéraux. Il en résulte que si certains actes individuels sont créateurs de droits, les actes réglementaires ne sont pas créateurs de droits. Quant aux actes non individuels et non réglementaires, leur régime juridique est plus incertain. En effet, le Code des relations entre le public et l’Administration assimile, concernant les règles applicables en matière d’abrogation, les actes réglementaires aux « actes non réglementaires non créateurs de droit »14, ce qui peut vouloir signifier a contrario que, comme pour les actes individuels, certains actes non individuels et non réglementaires pourraient être considérés comme créateurs de droit.

Il résulte toutefois clairement de la jurisprudence que des actes non individuels et non réglementaires ne sont jamais créateurs de droit. C’est ce qui a été jugé, notamment, à propos d’une déclaration d’utilité publique15, d’un acte qui procède à un découpage électoral16, ou encore d’un acte qui classe un site17.

Il y a ici un point de divergence entre le tribunal administratif de Nancy et la cour. Pour le tribunal administratif, la décision de distraction du régime forestier était créatrice de droits pour la commune de Mandres-en-Barrois. À la rigueur, il aurait pu aussi être soutenu que cette décision était créatrice de droits pour l’Office national des forêts. Cette solution n’entre pas en contradiction avec les règles précédemment évoquées, dès lors que le tribunal n’a pas explicitement classé la décision portant distraction du régime forestier dans la catégorie intermédiaire des décisions d’espèce puisqu’il s’est borné à considérer qu’il ne s’agissait pas d’une « décision réglementaire ».

Dans un tel cas, comme on l’a vu, ce sont les règles de l’article L. 242-1 du Code des relations entre le public et l’Administration qui ont vocation à s’appliquer. L’abrogation d’une décision créatrice de droits ne pouvant intervenir que dans un délai de 4 mois à compter de la date de son intervention, le préfet avait donc compétence liée, selon l’analyse du tribunal, pour rejeter la demande d’abrogation faite par la commune dès lors qu’il a été saisi au-delà de ce délai.

La cour ne partage pas cette analyse et elle considère que la décision portant distraction du régime forestier constitue « ni un acte réglementaire, ni une décision individuelle » et que par conséquent elle ne saurait en aucun cas être considérée comme créatrice de droits. Ce ne sont donc pas les dispositions de l’article L. 241-1 du Code des relations entre le public et l’Administration qui ont vocation à s’appliquer mais celles de l’article L. 243-2 du même code. Comme l’énonce la cour « il résulte de ces dispositions que si l’Administration est tenue d’abroger un acte réglementaire illégal, elle ne l’est, s’agissant des actes non réglementaires, non créateur de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction ». Pour contester la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 6 janvier 2016, les requérants ne pouvaient donc utilement invoquer que son illégalité initiale. Dès lors qu’ils n’invoquent aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, postérieurs à l’édiction de cet arrêté, qui l’aurait rendu illégal, ils ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la décision refusant de l’abroger.

II – Contrats

Indemnisation des biens de retour dans les contrats de concessions de distribution d’électricité (CAA Nancy, 8 déc. 2020, n° 20NC00843). L’article L. 111-52 du Code de l’énergie prévoit que la société Enedis et les entreprises locales de distribution sont désignées gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité dans leur zone de desserte exclusive, ce qui impose aux autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité – c’est-à-dire les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération18 – de leur concéder l’exploitation des réseaux dont elles sont propriétaires, sauf lorsqu’elles ont créé une régie antérieurement à la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 de nationalisation de l’électricité et du gaz. Le droit exclusif reconnu au profit d’Enedis a été jugé conforme tant au droit de l’Union européenne19 qu’à la Constitution20. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du Code de la commande publique, ces contrats sont normalement soumis aux règles de droit commun des concessions de service public concernant la nature juridique et le régime de leurs biens, durant l’exécution du contrat et à son terme. Sont donc applicables en la matière les règles relatives aux biens de retour telles qu’elles ont été définies par le Conseil d’État dans son arrêt d’assemblée du 21 décembre 2012, Commune de Douai21, avant d’être reprises et précisées par l’article L. 3132-4 du Code de la commande publique.

Dans la présente affaire, la communauté urbaine du Grand Nancy – qui est depuis devenue la métropole du Grand Nancy – avait autorisé la conclusion d’une concession de distribution d’électricité avec ERDF, devenu Enedis. Comme cela est fréquent, les parties avaient utilisé le modèle de cahier des charges de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés, proposé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). Toutefois, la cour administrative d’appel de Nancy avait jugé le cahier des charges de la convention de concession illégale dès lors qu’il prévoyait que la propriété des compteurs – et notamment des compteurs Linky – revenait au concessionnaire et que ceux-ci ne constituaient pas des biens de retour22. L’annulation de la délibération de la communauté urbaine autorisant la conclusion du contrat avait conduit les parties à conclure un avenant qui modifiait la détermination des biens de retour tout en précisant les modalités de leur indemnisation dans l’hypothèse où le contrat serait remis en cause avant qu’ils ne soient totalement amortis. Cet avenant avait fait l’objet d’un recours en contestation de validité23 par des particuliers. La cour avait toutefois estimé que la qualité de contribuable local ne leur conférait pas un intérêt à agir. Les juges avaient notamment relevé que, « eu égard au caractère incertain d’une rupture anticipée du contrat », l’éventualité que l’indemnité de fin de contrat puisse excéder le montant réel du préjudice réellement subi par le concessionnaire est « trop hypothétique pour suffire à établir que les finances ou le patrimoine (du concédant) s’en trouveraient affectés de façon significative »24. Le Conseil d’État avait ensuite cassé cet arrêt en jugeant que « le caractère éventuel ou incertain de la mise en œuvre de clauses [est] par lui-même dépourvu d’incidence sur l’appréciation de leur répercussion possible sur les finances ou le patrimoine de l’autorité concédante »25. La cour, saisie sur renvoi après avoir reconnu l’intérêt à agir des requérants, devait donc se prononcer sur la régularité des stipulations litigieuses. Elle devait, pour ce faire, s’interroger sur la détermination des biens de retour puis sur les modalités de leur indemnisation (I) en cas de remise en cause du contrat avant qu’ils ne soient totalement amortis (II).

I. Détermination des biens de retour

Si les compteurs Linky ont été qualifiés de biens de retour, à l’occasion de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 mai 201426, la question se posait en l’espèce de savoir si les systèmes de transmission des données recueillies par ces compteurs devaient recevoir la même qualification. La cour relève en l’espèce qu’il « résulte de l’instruction que le système de comptage Linky comprend des compteurs communicants installés chez l’usager, capables de mesurer l’énergie et de stocker les informations en résultant, ainsi qu’un système de transmission de ces données et des concentrateurs, situés au niveau des postes de distribution, dont chacun recueille les informations de la “grappe” de compteurs Linky qui lui est attachée, par le truchement des câbles électriques existants au moyen de la technologie CPL (courant porteur en ligne), avant de les envoyer, par transmission cellulaire, au système d’information centralisé de la société Enedis ». Pour la cour, ce système d’information « centralisé au niveau national, est affecté concurremment à plusieurs concessions de service public de distribution d’électricité » et doit dès lors échapper à la propriété du concédant.

En revanche, la cour précise que les concentrateurs constituent des ouvrages spécifiquement affectés à la concession. Ils font donc partie des biens de retour qui reviennent au concédant en fin de concession et ils ne peuvent donc être exclus des ouvrages concédés.

II. Indemnisation des biens de retour

Concernant les modalités de calcul de l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat, la cour indique que « la fixation des modalités d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour dans un contrat de concession obéit, compte tenu de la nature d’un tel préjudice, à des règles spécifiques ». Elle rappelle ensuite les principes qui avaient été dégagés par le Conseil d’État à l’occasion de l’arrêt Commune de Douai27 et notamment celui selon lequel « si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ». Il s’agit d’éviter que le montant des indemnités ne dissuade la personne publique contractante de faire usage de son pouvoir de résiliation unilatérale28. Il s’agit aussi ici d’une illustration du principe selon lequel l’administration ne saurait être condamnée au paiement d’une somme qu’elle ne doit pas29.

La cour apporte ensuite un certain nombre de précisions concernant la mise en œuvre de ces principes.

D’abord, la clause relative à l’indemnisation des biens de retour peut légalement s’appliquer de la même manière en cas de non-renouvellement et en cas de résiliation anticipée, dès lors que « le préjudice subi par le concessionnaire à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine du concédant est le même dans les deux cas ».

Ensuite, la question se posait de savoir si le montant des biens amortis pouvait être calculé par référence au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO). On rappellera que dans sa version d’origine l’article 31 du cahier des charges de la concession prévoyait que ce calcul devait se faire par référence au taux de rémunération des actifs gérés par la société concessionnaire de 7,25 % par an fixé par une décision ministérielle du 5 juin 2009 relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Le Conseil d’État avait toutefois annulé cette décision, à l’occasion d’un arrêt Société Direct énergie et a. du 28 novembre 201230 au motif que cette méthode résultait d’une méthode de calcul « erronée en droit » qui ne prenait pas en considération les « comptes spécifiques des concessions ». C’est pour cette raison que l’avenant litigieux avait supprimé la référence au taux de rémunération des actifs au profit de la référence au TMO qui correspond « à la moyenne arithmétique des 12 derniers taux moyens mensuels de rendement au règlement des emprunts garantis par l’État ou assimilés, calculée et publiée par l’INSEE ». La cour considère que la référence au TMO n’est pas illégale « quand bien même cet indice serait dépourvu de tout lien avec les comptes spécifiques de la concession ». Elle relève toutefois que « les requérants sont fondés à soutenir que l’application de la clause contestée peut avoir pour résultat de fixer l’indemnité à un montant qui serait supérieur à la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession ». Cependant, cette stipulation n’est pas nécessairement illégale dès lors que « l’unique simulation fournie par les requérants ne saurait suffire à démontrer que le montant de l’indemnité calculée conformément aux stipulations contestées serait en toute hypothèse supérieur à celui de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession ». En conséquence, elle est uniquement illégale qu’en tant qu’elle ne limite pas le montant de l’indemnité à celui de la valeur nette comptable de la participation du concessionnaire au financement des ouvrages de la concession. Cette clause aurait en effet dû mentionner que l’indemnité due ne saurait en aucun cas excéder la valeur nette comptable des biens concernés.

III – Domaine public

Conséquences de la cession illégale d’un bien du domaine public qui n’a pas fait l’objet d’un déclassement préalable (CAA Nancy, 22 déc. 2020, n° 18NC01803, Cne de Lamoura). Dans la présente affaire, la cour est saisie d’un litige concernant la vente par une commune du Haut-Jura d’un chalet dans lequel est organisée une activité d’hébergement et de restauration au profit de skieurs et de randonneurs. Le bien est cédé à la personne privée qui en assurait la gestion jusqu’alors dans le cadre d’un contrat de location.

La cour est amenée dans un premier temps à déterminer si l’immeuble concerné par cette opération relève du domaine public ou du domaine privé de la commune, la domanialité publique entraînant l’inaliénabilité du bien concerné. Elle rappelle, dans un premier temps, les règles d’application dans le temps du Code général de la propriété des personnes publiques, telles qu’elles sont issues de la jurisprudence Commune de Port-Vendres de 201231. Il en résulte, tout d’abord, qu’avant l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2006, du Code général de la propriété des personnes publiques, ce ne sont pas les critères de qualification définis par l’article L. 2111-1 de ce code qui ont vocation à s’appliquer, mais les critères résultant de la jurisprudence. Ensuite, cette entrée en vigueur n’a pas eu pour effet d’entraîner le déclassement des biens qui ne satisferaient plus aux critères de cet article. S’agissant d’un immeuble édifié avant l’entrée en vigueur du code, ce sont donc les critères jurisprudentiels qui sont applicables.

On rappellera qu’en application de ces critères, dans le silence de la loi, un bien relève du domaine public s’il répond à deux conditions : il doit être la propriété d’une personne publique et être affecté à l’utilité publique ou spécialement aménagé pour l’exploitation d’un service public. Il est à noter que c’est l’existence d’un « aménagement indispensable » qui est désormais exigé par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ce qui est plus restrictif.

Les juges relèvent d’abord que le fait que le chalet « ait reçu des randonneurs, usagers des pistes de ski voisines ou autres usagers de la montagne ne suffit pas à le faire regarder comme ayant été affecté à l’usage direct du public, dès lors qu’il n’était accessible à ces usagers que dans le cadre des prestations d’hébergement et de restauration qu’il leur délivrait, au demeurant à titre onéreux ». En revanche, en décidant « avec le concours des autres collectivités publiques, la mise en place de cette activité d’accueil, de restauration et d’hébergement sur un site situé en altitude à proximité de pistes de skis et de lieux de randonnées et ouvert aux divers usagers de la montagne, la commune de Lamoura a affecté le chalet en cause au service public de développement touristique ». En effet, en application d’une convention signée en 1997, l’association qui en assurait dans un premier temps l’exploitation avait l’obligation de réinvestir l’excédent de recettes qu’elle dégageait dans le chalet, tout en étant soumise à un contrôle FDE de sa gestion et de ses activités par la commune. Par ailleurs, la réalisation d’équipements électriques, sanitaires, thermiques et de sécurité, ainsi que des aménagements intérieurs nécessaires à l’accueil du public et à la fourniture des prestations de restauration et d’hébergement conduisent à considérer que le critère de l’aménagement spécial requis pour l’entrée des biens dans le domaine public avant l’entrée en vigueur du Code de la commande publique est rempli.

Il en résulte que, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Besançon, le requérant était bien fondé à demander l’annulation des délibérations approuvant la cession et autorisant le maire à signer l’acte de vente.

Une question moins évidente à résoudre consistait à déterminer s’il y avait lieu en l’espèce de prononcer une injonction de saisir le juge du contrat afin qu’il en constate sa nullité à défaut de résolution amiable. En effet, une solution alternative envisageable aurait pu consister à ce que le conseil municipal adopte un acte de déclassement de façon à régulariser la vente. C’est la première solution qui est privilégiée par la cour qui estime qu’« en l’absence de disposition permettant [le] déclassement à titre rétroactif, l’illégalité des délibérations (…) autorisant la vente ne peut faire l’objet d’aucune régularisation ». Cette solution peut toutefois apparaître contestable au regard de la jurisprudence récente du Conseil d’État qui a admis, à l’occasion d’un arrêt du 9 juin 202032, qu’une délibération ayant prononcé le déclassement d’un immeuble et approuvé à nouveau sa cession postérieurement au jugement d’annulation pouvait légalement régulariser la cession. Le Conseil d’État avait procédé dans cette affaire à une extension de la possibilité de régularisation introduite par l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, concernant les biens qui ont fait l’objet d’un acte de disposition antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, en cas de suppression, de transformation ou de modification dans la répartition des compétences de la personne publique nouvellement compétente.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CE, 23 déc. 2015, n° 380768, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : RD rur. 2016, comm. 157, note N. Rondeau.
  • 2.
    V. sur ce point CAA Bordeaux, 25 avr. 2016, n° 14BX00053, M. X.
  • 3.
    CRPA, art. L. 200-1.
  • 4.
    V. not. I. Poirot-Mazères, « Les décisions d’espèce », RDP 1992, p. 443.
  • 5.
    V. not. M.-C. Bergerès, « Les actes non réglementaires », AJDA 1980, p. 3.
  • 6.
    R. Chapus, Droit administratif général, t. 1, 15e éd., 2001, Montchrestien, n° 700.
  • 7.
    CE, ass., 10 mai 1968, n° 715583, Cne de Broves : Lebon, p. 297, concl. O. Dutheillet de Lamothe ; AJDA 1968, p. 455, chron. J. Massot et J.-L. Dewost ; RDP 1968, p. 1079, note M. Waline.
  • 8.
    CE, 28 sept. 2020, n° 440703, Marciano : Lebon, p. 315.
  • 9.
    CE, 25 mars 1996, n° 147294, Assoc. de sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux : Lebon, p. 667.
  • 10.
    CE, réf., 13 nov. 2018, n° 425013, Cne de Roquebillière.
  • 11.
    CE, réf., 13 nov. 2018, n° 425013, Cne de Roquebillière.
  • 12.
    B. Seiller, Rép. cont. Adm. Dalloz, v° Acte administratif, I-Identification, 2021, n° 392.
  • 13.
    P. Mouzet, « Sur les décisions ni réglementaires ni individuelles : des “actes à double visage” », AJDA 2016, p. 169.
  • 14.
    CRPA, livre II, titre IV, chapitre III.
  • 15.
    CE, ass., 10 mai 1968, n° 715583, Cne de Brovès.
  • 16.
    CE, 30 nov. 1990, n° 103889, Assoc. Les Verts : Lebon, p. 339 ; AJDA 1991, p. 114, chron. E. Honorat et R. Schwartz ; RFDA 1991, p. 571, concl. M. Pochard.
  • 17.
    CE, 22 mars 1999, n° 197586, SA Dramont Aménagement : Lebon, p. 76.
  • 18.
    CGCT, art. L. 2224-31.
  • 19.
    CE, 10 juill. 2020, n° 423901, B. A. : Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 262, obs. E. Muller.
  • 20.
    CE, 28 sept. 2020, n° 440703 : Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 335, obs. E. Muller.
  • 21.
    CE, ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Cne de Douai : Lebon, p. 477, concl. B. Dacosta ; AJCT 2013, p. 91, note O. Didriche ; AJDA 2013, p. 457, chron. X. Domino et A. Bretonneau, et p. 724, note E. Fatôme et P. Terneyre ; BJCP 2013, p. 136, concl. B. Dacosta ; Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 2, note F. Llorens et P. Soler-Couteaux, et comm. 41, note G. Eckert ; Dr. adm. 2013, comm. 20, note G. Eveillard ; JCP A 2013, 2044, note S. Boda et P. Guellier ; RFDA 2013, p. 513, note L. Janicot et J.-F. Lafaix.
  • 22.
    CAA Nancy, 12 mai 2014, n° 13NC01303 : Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 197, obs. M. Ubaud-Bergeron ; Contrats publ. 154/2014, p. 13, obs. C. Ribot.
  • 23.
    CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994 : Lebon, p. 70, concl. B. Dacosta ; AJDA 2014, p. 1035, note A. Bretonneau et J. Lessi ; BJCL 2014, p. 316, note C. Fardet ; BJCP 2014, p. 204, note P. Terneyre ; Contrats-Marchés publ. 2014, étude 5, note P. Rees ; Contrats-Marchés publ. 2014, repère 5, note F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; D. 2014, p. 1179, note Y. Gaudemet et A. Dizier ; Dr. adm. 2014, comm. 36, note F. Brenet ; JCP E 2014, 2152, note J.-F. Sestier, et JCP E 2014, 2153, note S. Hul ; JCP A 2014, act. 325, obs. S. Touzeil-Divina ; JCP G 2014, 737, note J. Bourdon ; RDP 2014, p. 1148, débat B. Seiller, S. Braconnier et S. Dacosta ; RDP 2014, p. 1175, note L. Janicot et J.-F. Lafaix ; RDP 2014, p. 1198, note F. Rolin ; RFDA 2014, p. 438, note P. Delvolvé ; RLCT 2014/101, p. 20, note S. Brameret, et RLCT 2014/101, p. 25, obs. E. Glaser ; RDI 2014, p. 244, obs. S.  Braconnier ; Revue générale du droit 2014, n° 16187, note D. Girard (en ligne) ; RJEP 2014, comm. 26, note J.-F. Lafaix.
  • 24.
    CAA Nancy, 16 oct. 2018, n° 17NC01597 : LPA 2 oct. 2019, n° 147t6, p. 8.
  • 25.
    CE, 27 mars 2020, n° 42629 : Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 211, obs. J. Dietenhoeffer ; BJCP 2020, p. 284, concl. M. Le Corre ; JCP A 2020, 2124, obs. S. Hul.
  • 26.
    CE, 27 mars 2020, n° 42629 : Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 211, obs. J. Dietenhoeffer ; BJCP 2020, p. 284, concl. M. Le Corre ; JCP A 2020, 2124, obs. S. Hul.
  • 27.
    CE, 27 mars 2020, n° 42629 : Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 211, obs. J. Dietenhoeffer ; BJCP 2020, p. 284, concl. M. Le Corre ; JCP A 2020, 2124, obs. S. Hul.
  • 28.
    CE, 6 mai 1985, n° 41589, Assoc. Eurolat : Lebon, p. 141.
  • 29.
    CE, 4 mai 2011, n° 334280, CCI de Nîmes, Uzes, Bagnols et Le Vigan : BJCP 2011, p. 285, concl. B. Dacosta ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 216, note G. Eckert.
  • 30.
    CE, 28 nov. 2012, n° 330548.
  • 31.
    CE, 3 oct. 2012, n° 353915, Cne de Port-Vendres : Lebon T., p. 742 ; AJCT 2013, p. 42, note P. Grimaud ; AJDA 2012, p. 1882, et AJDA 2013, p. 471, note E. Fatôme, M. Raunet et R. Leonetti ; BJCL 2013, p. 44, concl. B. Dacosta et note C. M. ; JCP A 2012, comm. 666, obs. M. T.-D. ; JCP A 2013, comm. 10, chron. C. Chamard-Heim ; RLCT 2012, p. 84, note E. Glaser.
  • 32.
    CE, 9 juin 2020, n° 426374, B. A. : Contrats-Marchés publ. 2020, comm. 272, obs. E. Muller.
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