Les dispositions relatives à la simplification des procédures applicables aux entreprises prévues par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
La loi d’accélération et de simplification de l’action publique dite loi ASAP a été définitivement adoptée le 28 octobre 2020. Dans sa décision du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions clés de cette loi, mais a censuré 26 articles qui ont le caractère de « cavaliers législatifs ». Le troisième titre de ce texte législatif rassemble des dispositions venant simplifier les procédures applicables aux entreprises. Il cherche à accélérer les implantations et extensions industrielles. Il s’agit selon le gouvernement « de sécuriser les porteurs de projets sur la réglementation qui leur est applicable et de ramener les délais d’instruction des projets aux standards européens en ajustant l’intensité des consultations effectuées aux enjeux de chaque projet, ce qui permet de gagner plusieurs mois dans la réalisation des investissements ».
Cons. const., 7 déc. 2020, no 2020-1525
Le 21 octobre 2020, les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire (CMP)1 sont parvenus à un compromis sur le projet de loi ASAP. Considérablement enrichi lors des débats parlementaires, il a été définitivement adopté par le Parlement, le 28 octobre 2020, par un vote ultime de l’Assemblée nationale. Dans sa décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé la loi ASAP, y compris ses dispositions les plus controversées 2. Toutefois, il a censuré d’office 26 de ses articles car il a jugé qu’ils n’avaient pas leur place dans la loi déférée, faute d’avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi.
Ce texte législatif3 issu de la commission mixte paritaire constitue une nouvelle étape de la transformation de l’action publique engagée à la suite du grand débat national4. Il présente des mesures concernant aussi bien le particulier que l’entreprise, ou encore l’Administration. Il « a pour ambition de transformer l’action publique, de simplifier les relations des Français avec leur Administration et d’accompagner les projets des entreprises en simplifiant leurs démarches »5. Ce nouveau texte de simplification6 vise à « simplifier la vie de toutes les entreprises et à favoriser la relance économique »7.
Son troisième titre relatif à la simplification des procédures applicables aux entreprises, qui fait l’objet de la présente analyse, cherche à concilier la préservation de l’environnement et le développement industriel par une action plus rapide et plus efficace de l’Administration. Il reprend de nombreuses propositions du rapport Kasbarian8 sur la simplification et l’accélération des implantations industrielles. Les propositions figurant dans ce rapport remis au Premier ministre, le 23 septembre 2019, sont issues de retours des acteurs économiques qui ont fait état de difficultés tenant notamment « à l’insécurité juridique, à la durée des délais et à la complexité des procédures environnementales »9.
Ce troisième titre de la loi ASAP du 7 décembre 2020, qui était particulièrement attendu par les entreprises, porte la marque de chacune des deux assemblées parlementaires. Le Sénat a jugé que le texte législatif issu des travaux de la commission mixte paritaire « préserve les compétences des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des projets d’implantation d’éoliennes (…) » et « conforte plusieurs leviers au service de la transition énergétique (…) »10.
Lors du débat parlementaire sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi, la ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a insisté sur le fait que la loi ASAP entend « accélérer les procédures des implantations et extensions industrielles applicables aux entreprises, sans modifier de normes d’urbanisme, d’archéologie ou d’environnement »11. Elle a fait observer que « les délais pour une décision d’autorisation sont deux fois plus longs en France qu’en Suède » alors que le droit suédois est au moins aussi exigeant que le droit français en termes d’environnement12.
Si la loi ASAP a été présentée par le gouvernement comme étant de nature à concilier simplification administrative et protection de l’environnement, elle a été critiquée par plusieurs groupes parlementaires qui ont dénoncé « un démantèlement » de la réglementation environnementale. Certains articles visant à simplifier les procédures administratives pour accélérer les installations industrielles ont été présentés comme étant de nature à porter à atteinte à plusieurs principes constitutionnels. Mais le Conseil constitutionnel, qui a été saisi par plus de 60 députés, a considéré que les dispositions contestées du titre III de la loi ASAP étaient conformes à la Constitution13. Il a jugé que les articles 34, 44 et 56 de la loi ASAP, qui étaient critiqués par les saisissants en raison de leurs incidences sur l’environnement, ne méconnaissent pas la charte de l’environnement.
Il s’agira pour nous dans cette étude de présenter les dispositions de la loi ASAP du 7 décembre 2020 qui simplifient les procédures environnementales applicables aux entreprises. Nous étudierons les modifications apportées aux procédures applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux projets (I) ainsi qu’aux modalités de participation du public (II). Nous examinerons également les dispositions de la loi concernant le secteur de l’énergie (III) et le domaine de l’eau (IV) ainsi que les mesures renforçant les obligations relatives à la remise en l’état des sites industriels (IV).
I – La simplification des procédures applicables aux projets et ICPE
La loi ASAP du 7 décembre 2020 prévoit que les ICPE dont les dossiers sont en cours d’instruction seront désormais considérés comme des installations existantes. Elle procède de la même logique s’agissant des prescriptions de l’État en matière d’archéologie préventive. La loi ASAP généralise pour l’ensemble des ICPE la faculté pour le préfet de ne pas consulter le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Elle permet aussi au préfet d’autoriser des travaux de construction sans attendre la délivrance de l’autorisation environnementale, sous certaines conditions. Enfin, elle précise le mécanisme d’actualisation des études d’impact des projets subordonnés à la délivrance de plusieurs autorisations.
A – L’aménagement des conditions d’application des règles et prescriptions en matière d’ICPE
L’article 34 de la loi ASAP cherche à éviter que l’application automatique de nouvelles règles du Code de l’environnement à des projets d’ICPE dont le dossier est déjà déposé n’aboutisse à un allongement des délais de réalisation. Il modifie les articles L. 512-5 et L. 512-7 du Code de l’environnement relatifs aux ICPE soumis à autorisation et à enregistrement. Il prévoit que les délais et conditions d’application aux installations existantes des évolutions des prescriptions fixées par arrêté s’appliquent aussi « aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ». Il inscrit dans la loi le principe de non-rétroactivité des prescriptions nouvelles affectant le gros œuvre.
L’article 34 de la loi ASAP prévoit que ces nouvelles règles seront applicables sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique ou du respect des engagements internationaux de la France. La commission mixte paritaire a suivi l’Assemblée nationale qui a supprimé les dispositions adoptées par le Sénat qui intégraient la protection de l’environnement parmi les motifs permettant d’écarter l’application de l’article 34. Les députés ont estimé que le motif tiré de la protection de l’environnement recouvrait un champ très large qui conduisait à vider l’article 34 de sa substance.
D’après l’étude d’impact du projet de loi, ce dispositif qui vise à traduire les préconisations du rapport Kasbarian est de nature à simplifier la charge administrative pour l’Administration, le porteur de projet et à accélérer la réalisation des projets d’implantation industrielle14.
Toutefois lors des débats au Parlement, plusieurs groupes parlementaires ont réclamé la suppression de l’article 34 de la loi ASAP « qui crée des droits acquis pour les entreprises en considérant comme des installations existantes les installations classées en cours d’instruction »15.
Les députés requérants ont reproché aux dispositions de l’article 34 d’étendre aux projets en cours d’instruction « les facilités aujourd’hui accordées aux installations existantes pour se mettre en conformité avec de nouvelles prescriptions en matière environnementale ». Ils ont aussi dénoncé l’absence d’application à ces mêmes projets de ces prescriptions lorsqu’elles concernent le gros œuvre. Ils ont enfin critiqué le fait que la demande soit présumée complète si elle répond aux seules conditions de forme prévues par le Code de l’environnement.
Mais le Conseil constitutionnel a jugé que « les dispositions contestées qui, en tout état de cause, n’entraînent pas de régression de la protection de l’environnement, sont conformes à la Constitution »16. Elles ne méconnaissent selon lui ni l’article 1er ni l’article 3 de la charte de l’environnement.
Le Conseil a relevé d’emblée qu’elles « ne sont pas applicables lorsqu’y fait obstacle un motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique ou du respect des engagements internationaux de la France ». De plus, en étendant aux projets en cours d’instruction les délais et conditions de mise en conformité accordés aux installations existantes, ces dispositions se bornent, selon le juge constitutionnel, « à reporter la mise en œuvre des règles et prescriptions protectrices de l’environnement (…) et à aligner leurs modalités d’application sur celles retenues pour les installations existantes ». En outre, s’agissant du gros œuvre, le Conseil a souligné que la loi ASAP a « pour seul effet d’éviter que certaines nouvelles prescriptions, uniquement relatives à la construction, par leur application rétroactive, aient des conséquences disproportionnées (…) sur des projets en cours d’instruction ayant déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation complète »17. Enfin, le Conseil a précisé que lorsqu’il se prononce sur la demande d’autorisation, « le préfet doit prendre en compte l’ensemble des règles de fond prévues par le Code de l’environnement au regard desquelles cette autorisation peut être délivrée ».
B – Les garanties concernant la réglementation applicable en matière de prescriptions d’archéologie préventive
L’article 36 de la loi ASAP, qui procède de la même logique que l’article 34, complète l’article L. 522-2 du Code du patrimoine, relatif aux modalités d’édiction des prescriptions de diagnostics et de fouilles d’archéologie préventive, par une disposition qui garantit à l’aménageur que la réglementation en vigueur au moment du dépôt de son dossier continuera de lui être appliquée tout au long de la procédure d’archéologie préventive, même si elle venait à changer dans l’intervalle. L’introduction d’une telle disposition est destinée à apporter davantage de sécurité juridique aux aménageurs conformément aux conclusions du rapport Kasbarian.
C – La consultation facultative du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
L’article 42 de la loi ASAP, qui reprend une préconisation du rapport Kasbarian, modifie les règles de consultation du CODERST ou, le cas échéant, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Cette consultation est rendue facultative pour les ICPE soumises à enregistrement, « d’une part au stade de l’autorisation initiale, lorsque le préfet définit des prescriptions complétant ou renforçant les prescriptions génériques, d’autre part après la mise en service, lorsque le préfet définit des prescriptions complémentaires »18.
La consultation est aussi rendue facultative pour les ICPE soumises à déclaration, lorsque le préfet adopte des prescriptions complémentaires. Il en va de même pour les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, avant autorisation et lorsque le préfet impose des prescriptions spéciales.
D’après le gouvernement, l’absence de saisine systématique dans les dossiers d’enregistrement devrait permettre de réduire de 3 semaines en moyenne la durée de la procédure lorsque le préfet fera le choix de ne pas consulter le CODERST19.
La loi ASAP ne reprend pas la disposition introduite par le Sénat qui permettait au seul porteur de projet, dans le cadre d’un dossier d’autorisation environnementale, de demander au préfet la consultation du CODERST ou de la CDNPS. La commission mixte paritaire a suivi l’Assemblée nationale qui a estimé qu’en « réservant un droit d’initiative au porteur de projet que les parties prenantes représentées à la commission n’ont pas, cette disposition [créait] une disparité de traitement qui [n’apparaissait] pas justifiée »20. Par ailleurs, cette disposition a été jugée susceptible d’allonger les délais administratifs, ce qui va à l’encontre de l’objectif poursuivi par la loi ASAP.
Ce dispositif législatif qui vise à rendre facultatif, dans le cadre de l’instruction des demandes d’ICPE, la consultation par le préfet du CODERST ou de la CDNPS, a été contesté lors du débat parlementaire. Ses détracteurs ont fait valoir qu’il asséchera rapidement l’activité des CODERST alors même que « le maintien du CODERST obligatoire pour les ICPE enregistrées présentant des dangers particuliers nécessitant un arrêté de prescriptions spéciales constituait justement la contrepartie de la disparition des CODERST obligatoires pour les ICPE soumises à autorisation »21. Les opposants à cette réforme qui ont souligné que le CODERST permet à de nombreux acteurs de s’exprimer comme les riverains ou les associations de défense de l’environnement, ont estimé que l’article 42 de la loi vient affaiblir la démocratie environnementale.
Enfin, la loi ASAP a prévu que les documents diffusés aux CODERST seront rendus publics et disponibles en open data, sauf exceptions (art. 50). Le rapport d’information déposé par la mission d’information sur l’incendie du site industriel de Lubrizol à Rouen a mis en évidence la nécessité d’une plus grande transparence sur les travaux du CODERST22.
D – L’exécution anticipée de certains travaux de construction avant l’obtention de l’autorisation environnementale
Reprenant une recommandation du rapport Kasbarian, l’article 56 de la loi ASAP permet à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, par une décision spéciale motivée, d’autoriser le lancement de certains travaux de construction avant que la décision d’autorisation environnementale n’ait été délivrée. Il vient compléter l’article L. 181-30 du Code de l’environnement afin de prévoir une telle dérogation au principe de non-exécution des décisions d’urbanisme avant la délivrance de l’autorisation environnementale.
Afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 30 janvier 2020 sur le projet de loi23, la possibilité offerte au préfet d’autoriser un démarrage anticipé des travaux est strictement encadrée. En effet, cette possibilité d’exécution anticipée des travaux se fera « à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques ». Elle devra également avoir fait l’objet d’une procédure d’information du public et ne pourra concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas de requérir une décision au titre des législations spéciales intégrées dans l’autorisation environnementale comme celle relative à la protection des espèces protégées.
En outre, cette décision spéciale du préfet, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne pourra intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente aura eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne pourra être délivrée « avant l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation ».
Par ailleurs, le texte législatif reprend un amendement adopté par l’Assemblée nationale qui permet de répondre à une situation qui pourrait se présenter, celle où des aménageurs peuvent être bénéficiaires d’autorisations environnementales pour des projets dont ils ne sont pas les seuls acteurs. « Une partie des travaux et des mesures prévues peut relever d’un tiers comme l’exploitant d’une ICPE ou un opérateur qui construit sur des lots commercialisés. Ceci peut concerner notamment un “site clés en mains”, rendu utilisable par un aménageur, dont l’autorisation initiale avait permis d’encadrer les dangers et inconvénients, mais qui finalement ne va pas exploiter lui-même une partie de la zone concernée »24. L’article 56 de la loi ASAP rend possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale, tout en garantissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial de l’autorisation seront remplies et que le bénéficiaire du transfert partiel remplit les conditions lui permettant d’assumer les responsabilités qui seront les siennes.
Des parlementaires ont réclamé la suppression de l’article 56 de la loi ASAP car ils ont estimé que « le signal envoyé aux entreprises est celui d’une non prise en compte des enjeux environnementaux »25. Selon ces élus, commencer les travaux alors même que toutes les autorisations ne sont pas délivrées ne va pas dans le sens de « l’objectif annoncé de sécurisation pour les industriels, puisque cela leur fera courir le risque d’une annulation en cours de route, avec toutes les conséquences que l’on imagine »26.
Les députés requérants ont reproché aux dispositions de l’article 56 de la loi ASAP de méconnaître les articles 1er et 3 de la charte de l’environnement dès lors que l’exécution de travaux, sans attendre que les conditions nécessaires à la préservation de l’environnement aient été fixées par l’autorisation environnementale, serait susceptible de porter une atteinte irréversible à l’environnement. Ils ont également fait valoir que ces dispositions portaient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où l’exécution anticipée des travaux priverait d’objet une requête en référé-suspension introduite contre l’autorisation environnementale elle-même. Mais dans sa décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs et a donné raison au gouvernement qui a soutenu que « le législateur a défini une procédure entourée de garanties adaptées »27. Le Conseil a précisé que « l’autorisation préfectorale ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions exigées au titre des législations spéciales couvertes par l’autorisation environnementale ».
E – La simplification du mécanisme d’actualisation des études d’impact
L’article 37 de la loi ASAP reprend une préconisation du rapport Kasbarian qui a suggéré de faire évoluer les dispositions du III de l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement, lesquelles « constituent une source d’insécurité pour le porteur de projet et donc un frein à l’investissement »28.
L’article 37 de la loi ASAP, qui modifie l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement, précise que l’avis de l’autorité environnementale à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés et que les prescriptions nouvelles pouvant être formulées ne portent que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée. Il complète aussi l’article L. 181-10 du même code pour prévoir qu’en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact.
L’étude d’impact du projet de loi ASAP souligne la nécessité de « pouvoir réutiliser dans le temps des études déjà réalisées, quitte à les actualiser, et notamment pouvoir accueillir un nouveau projet dans une zone industrielle sans avoir à reprendre à zéro l’ensemble des études » car cela fait partie « des moyens de favoriser et de simplifier les implantations industrielles »29. Il s’agit de sécuriser l’ensemble des acteurs économiques sur le fait que l’accueil d’un nouvel entrant ne sera pas de nature à mettre en cause la sécurité juridique et le cadre d’action de ceux déjà installés.
L’étude d’impact du projet de loi constate que la rédaction actuelle de l’article L. 122-1-1 du Code de l’environnement laisse « une marge d’interprétation quant au périmètre précis de l’évaluation environnementale à réviser », qui entraîne un « potentiel risque d’incertitude pour tout site déjà existant lors de l’implantation d’un nouveau projet industriel à proximité »30.
L’article 37 de la loi ASAP qui prévoit que l’évaluation environnementale doit se faire opération par opération a été contesté lors du débat au Parlement. Plusieurs parlementaires ont fait valoir qu’il contrevient aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes qui proscrivent un tel « saucissonnage » des procédures, conformément à la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
II – La simplification des règles applicables en matière de participation du public
La loi ASAP du 7 décembre 2020 réduit les délais pour demander une concertation préalable. Elle donne au préfet la possibilité de recourir à une consultation électronique plutôt qu’à une enquête publique pour les projets soumis à autorisation environnementale qui ne font pas l’objet d’une évaluation environnementale. Elle cherche à parfaire l’articulation entre les Codes de l’environnement et de l’urbanisme pour ce qui concerne la concertation préalable. La loi ASAP vient également simplifier et clarifier les règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de d’urbanisme.
A – La réduction des délais pour demander une concertation préalable
L’article 43 de la loi ASAP concerne le droit d’initiative qui permet à des collectivités territoriales, à une association agréée, ou à des personnes représentant 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés de demander au préfet que soit organisée une concertation préalable pour le projet ou le plan/programme ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention. Il prévoit que ce droit d’initiative devra s’exercer dans un délai de 2 mois et non plus de 4 mois.
Ce dispositif a été introduit par un amendement du rapporteur du projet de loi à l’Assemblée nationale « dans une logique de simplification pour permettre aux projets d’avancer »31. Il a été critiqué par certains élus qui ont jugé que le nouveau délai de 2 mois ne sera pas suffisant pour permettre de réunir les conditions posées par la loi afin de mettre en œuvre le droit d’initiative (récolte des signatures de 20 % de la population de la commune ou 10 % de la population du département ou de la région concernés par le projet)32.
Par ailleurs, à l’initiative du Sénat, le texte issu de la commission mixte paritaire vient renforcer les prérogatives des collectivités territoriales en prévoyant que l’autorité administrative compétente pour autoriser le projet aura l’obligation d’informer les régions, les départements et les communes dans lesquels se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d’intention. En revanche, la commission mixte paritaire a maintenu « le caractère facultatif de l’information pour les autres collectivités territoriales »33. Elle a jugé « utile » de limiter « au noyau dur des collectivités territoriales l’obligation d’information »34. Le texte adopté par la commission mixte paritaire indique que l’autorité compétente « peut informer d’autres collectivités territoriales ainsi que leurs groupements ». Il ajoute qu’elle « peut également informer des associations ou fédérations d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 [du Code de l’environnement] dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d’intention ».
B – Les modalités de consultation du public sur certains projets ayant des incidences sur l’environnement
L’article 44 de la loi ASAP, qui vient modifier les articles L. 181-9 et L. 181-10 du Code de l’environnement, attribue une marge d’appréciation aux préfets pour juger de la procédure de participation du public la plus adaptée pour les autorisations environnementales de projets non soumis à évaluation environnementale. Il permet au préfet pour les projets soumis à une procédure d’autorisation, mais non soumis à évaluation environnementale, de choisir, pour la procédure de consultation du public, entre une enquête publique et une participation par voie électronique.
Si les projets devant faire l’objet d’une autorisation environnementale ne sont plus soumis par principe à enquête publique, cette dernière restera cependant la forme de consultation du public dans certains cas. La consultation du public sera réalisée sous la forme d’une enquête publique pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, c’est-à-dire ceux qui sont de nature à avoir une incidence notable sur l’environnement. La consultation du public sera également réalisée sous la forme d’une enquête publique pour les projets non soumis à évaluation environnementale mais dont le préfet aura jugé que « leurs impacts sur l’environnement ainsi que les enjeux socio-économiques ou sur l’aménagement du territoire » qui s’y attachent le nécessitent.
La ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a indiqué que les projets visés par l’article 44 de la loi peuvent être des silos à grains, des imprimeries offset, ou encore des petites installations de pisciculture35. Elle a précisé que cela devrait concerner chaque année un peu plus de 200 projets, dont la portée pratique est limitée. Pour Agnès Pannier-Runacher, « il n’est plus possible que l’installation d’un silo prenne un an et demi de retard, parce qu’on est à la recherche d’un commissaire enquêteur »36.
Force est de constater que la loi ASAP reprend ici une des recommandations du rapport Kasbarian qui vise à « accélérer les délais sur appréciation du préfet pour faire gagner plusieurs mois dans la mise en œuvre des projets industriels »37. D’après ce rapport, cette mesure pourrait faire gagner « entre deux et trois semaines aux projets concernés » mais impliquerait un « accompagnement des personnes fragiles ou ne disposant pas d’accès à internet afin d’assurer la participation de tous les citoyens concernés ».
Lors du débat parlementaire, ce nouveau dispositif a été vivement critiqué par des élus qui ont demandé la suppression de cet « article antidémocratique »38. Ainsi, lors de la séance publique du 29 septembre 2020, à l’Assemblée nationale, cette réduction du champ de l’enquête publique – laquelle garantit l’intervention d’un tiers et la remise d’un rapport motivé assorti éventuellement de recommandations – a été présentée par la députée (EDS) Delphine Batho comme « une régression sans précédent de la démocratie environnementale en France ».
Les députés requérants ont soutenu que les dispositions de l’article 44 de la loi donneraient au préfet une latitude excessive pour déterminer si le projet en cause devait être soumis à une enquête publique ou à une consultation du public par voie électronique. Selon eux, le législateur aurait méconnu l’étendue de la compétence que lui attribue l’article 7 de la charte de l’environnement. Ils ont aussi reproché à ces dispositions de ne pas comporter de critères relatifs à la protection de la santé publique. Mais dans sa décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 202039, le Conseil constitutionnel, qui a donné tort aux saisissants, a jugé que les critères imposant au préfet « d’apprécier l’importance des incidences du projet sur l’environnement pour déterminer les modalités de participation du public » étaient suffisamment précis. Il a considéré que l’article 44 de loi ASAP ne porte pas atteinte au droit des citoyens « d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
C – Le droit d’option entre la concertation prévue par le Code de l’environnement et celle prévue par le Code de l’urbanisme
Afin de simplifier les procédures pour les porteurs de projets, l’article 39 de la loi ASAP, qui est issu d’un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale, vient compléter l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement relatif à la concertation préalable.
S’agissant des projets relevant d’une concertation obligatoire à la fois au titre du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme, l’article 39 de la loi ASAP permet au maître d’ouvrage d’opter pour une seule concertation, celle prévue par le Code de l’environnement. Le maître d’ouvrage pourra faire le choix de soumettre l’ensemble du projet à la concertation prévue à l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement. Ce choix devra recueillir l’accord de l’autorité administrative chargée d’organiser la concertation au titre du Code de l’urbanisme.
La ministre déléguée à l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a expliqué que « l’objectif est de simplifier la charge administrative en réalisant une seule procédure au lieu de deux, sans pour autant dégrader la qualité de la participation du public, puisque la concertation au titre du Code de l’environnement est réalisée sur l’ensemble du projet alors que celle au titre du Code de l’urbanisme l’est souvent sur une partie du projet. Il s’agit donc d’opter pour une consultation unique, mais la plus large possible »40.
D – La simplification et la clarification des règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de d’urbanisme
L’article 40 de la loi ASAP permet de mettre le droit français en conformité avec le droit de l’UE en ajoutant les plans locaux d’urbanisme (PLU) dans la liste mentionnée à l’article L. 104-1 du Code de l’urbanisme des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique. Ce faisant, il les supprime de la liste des documents couvrant de petites zones et ne faisant pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale, qui est fixée à l’article L. 104-2 du même code. On rappellera que depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, les EPCI sont compétents pour élaborer les PLU. De plus, dans un avis publié dans le cadre de son rapport public 2019, le Conseil d’État a invité le législateur à supprimer dans la partie législative du Code de l’urbanisme la qualification des PLU de « petites zones ». Il a considéré que l’article L. 104-2 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction actuelle, en ne prévoyant pas une évaluation environnementale pour toute élaboration ou révision de PLU, méconnaissait le champ d’application de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, telle qu’interprétée par la CJUE.
Par ailleurs, l’article 40 de la loi ASAP cherche à répondre aux conséquences de la décision du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’État41 s’agissant des unités touristiques nouvelles (UTN)42 autorisées par arrêté préfectoral. Il vient créer un article L. 104-2-1 dans le Code de l’urbanisme qui renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de procéder à la répartition, pour l’ensemble des UTN structurantes soumises à autorisation, « entre celles qui feront l’objet d’une évaluation environnementale systématique – c’est-à-dire les opérations importantes – et celles qui y seront soumises après un examen au cas par cas – lorsque les enjeux sont mineurs »43.
III – Les dispositions de la loi ASAP concernant l’énergie
La loi ASAP du 7 décembre 2020 améliore l’information des maires sur les projets d’installations d’éoliennes. Elle simplifie les procédures relatives à l’éolien en mer et celles concernant les énergies renouvelables électriques terrestres. Elle reprend aussi un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale qui prévoit un « avis conforme » de l’architecte des Bâtiments de France pour apprécier le caractère substantiel ou non d’une demande de modification d’un parc éolien situé à proximité d’un monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Enfin, certaines dispositions relevant du secteur de l’énergie ont été censurées comme cavaliers législatifs par le juge constitutionnel. C’est le cas de l’article 65 qui cherchait à renforcer le dispositif de sécurisation des conduites de gaz.
A – L’amélioration de l’information des maires sur les projets d’installations d’éoliennes
L’article 53 de la loi ASAP renforce l’information des maires sur les projets d’éoliennes qui se développent sur leurs territoires. Il s’agit d’améliorer l’information des maires en amont du dépôt des demandes d’autorisation environnementale. Les porteurs de projets de parcs éoliens devront désormais adresser aux maires des communes concernées le résumé non technique de l’étude d’impact « un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale »44. L’Assemblée nationale a souhaité élargir ce dispositif créé par le Sénat en prévoyant que ce document45 devra être aussi envoyé aux maires des communes limitrophes à celle qui accueillera l’éolienne. En effet, il arrive fréquemment que les habitants d’une commune voisine soient davantage impactés que ceux de la commune où est implantée l’éolienne46.
B – La simplification des procédures relatives à l’éolien en mer
Issu d’un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale, l’article 55 de la loi ASAP vise à accélérer le développement de l’éolien en mer par des mesures de simplification. L’article L. 121-8-1 du Code de l’environnement est modifié pour réduire les délais avant l’attribution des projets. Le ministre chargé de l’Énergie pourra consulter le public, par le biais de la Commission nationale du débat public (CNDP), sur l’identification de plusieurs zones potentielles d’implantation de projets de parcs éoliens en mer, afin de pouvoir lancer plusieurs procédures de mise en concurrence sur la base d’une participation du public commune. Le ministre chargé de l’Énergie aura la possibilité de lancer la ou les procédures de mise en concurrence avant la fin du débat public ou de la concertation préalable.
La loi ASAP précise clairement que la phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne pourra débuter avant la communication du bilan de la participation du public. Elle prend également soin d’indiquer que c’est après communication de ce bilan que le ministre chargé de l’Énergie décidera du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.
Par ailleurs, le législateur cherche à réduire les délais des contentieux concernant les projets éoliens en mer. En effet, l’article 55 de la loi ASAP insère un article L. 311-13 dans le Code de justice administrative qui prévoit que le Conseil d’État sera désormais compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer. « L’ampleur des projets d’installations éoliennes en mer, de plusieurs centaines de mégawatts et plusieurs milliards d’euros, le justifie » a expliqué Agnès Pannier-Runacher47. Selon la ministre déléguée à l’Industrie, « la suppression d’un niveau de recours permettra de gagner 2 ans sur les calendriers de développement des projets »48.
On notera que jusqu’ici, la cour administrative d’appel de Nantes était compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et cela depuis le 1er février 2016. Cette compétence lui avait été attribuée par le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer.
C – La simplification des procédures relatives aux énergies renouvelables électriques terrestres
L’article 52 de la loi ASAP simplifie les procédures pour accélérer le développement des énergies renouvelables électriques terrestres. Ce texte issu d’un amendement gouvernemental adopté par l’Assemblée nationale modifie les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales pour étendre à 7 ans la durée des avances en compte courant que les collectivités territoriales et les groupements de communes pourront consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires. Cette durée sera renouvelable une fois. Ce dispositif pourra être utilisé si l’énergie produite par les installations bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération.
De plus, s’agissant du domaine public appartenant à l’État, l’autorité compétente pourra renoncer à organiser la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien public au terme d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 ou L. 311-11-1 du Code de l’énergie.
Enfin, à l’initiative du Sénat, la commission mixte paritaire a souhaité consolider les simplifications apportées par l’article 52 de la loi ASAP aux projets d’énergies renouvelables en les étendant aux installations de biogaz et en les rendant applicables en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis-et-Futuna.
D – La demande de modification d’un parc éolien situé à proximité d’un monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco
Lorsque l’autorité administrative sera saisie d’une demande de modification d’une ICPE pour laquelle l’autorisation environnementale dispense de permis de construire et que l’installation concernée se trouve dans le périmètre d’une directive de protection et de mise en valeur des paysages telle que définie à l’article L. 351 du Code de l’environnement, associée à un monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, elle devra consulter l’architecte des Bâtiments de France (ABF). L’ABF disposera d’un délai d’un mois pour déterminer s’il s’agit d’une modification « substantielle », auquel cas la délivrance d’une nouvelle autorisation sera nécessaire (art. 54).
IV – Les dispositions de la loi ASAP concernant le domaine de l’eau
La loi ASAP du 7 décembre 2020 comporte plusieurs dispositions portant sur l’eau.
A – Les mesures de simplification
La loi ASAP reprend les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale qui simplifient les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice par les collectivités territoriales de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Elle modifie l’article L. 215-15 du Code de l’environnement relatif à l’entretien des cours d’eau pris en charge par un groupement de collectivités (art. 48). Elle supprime la soumission automatique à une autorisation environnementale du plan de gestion dans le but de faciliter les démarches entreprises par les groupements de collectivités ayant la compétence GEMAPI. La suppression du caractère systématique de l’autorisation environnementale pour le plan de gestion des cours d’eau a été présentée comme « une véritable avancée » par certains élus.
B – L’agrément des dispositifs de traitement dans les installations d’assainissement non collectif (ANC)
L’article 33 de la loi ASAP concerne l’agrément des dispositifs de traitement dans les installations d’ANC. L’actuel article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que certains dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’ANC font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’Environnement et de la Santé. L’article 33 de la loi ASAP modifie cette disposition législative pour charger les organismes notifiés par l’État à l’UE49 de délivrer cet agrément, en application du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Les ministres chargés de l’Environnement et de la Santé pourront toutefois demander aux organismes notifiés de procéder à un réexamen des agréments qu’ils auront délivrés.
C – Les dispositions écartées
La loi ASAP ne reprend pas l’amendement adopté par le Sénat qui prévoyait que la nouvelle définition plus protectrice des zones humides, issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, ne devait pas s’appliquer aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations antérieures à la publication de cette loi. Le député Guillaume Kasbarian a estimé que cette disposition était susceptible de « porter atteinte à la protection de ces zones fragiles ». Par ailleurs, certains articles censurés comme cavaliers législatifs par le juge constitutionnel relèvent du secteur de l’eau. C’est le cas de l’article 86 qui donnait compétence aux cours administratives d’appel pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation.
V – Les dispositions renforçant les obligations relatives à la remise en l’état des sites industriels
La loi ASAP du 7 décembre 2020 renforce les obligations de remise en état des sites industriels. Elle prévoit que c’est une entreprise certifiée qui devra attester de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels. Elle complète le dispositif dit du « tiers demandeur » créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Elle autorise également le représentant de l’État dans le département à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d’une ICPE qui a été mise à l’arrêt de manière définitive. Enfin, elle entend lutter contre les « mines orphelines ».
A – L’attestation par une entreprise certifiée de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels
L’article 57 de la loi ASAP complète les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du Code de l’environnement. Il instaure une obligation pour les exploitants d’ICPE autorisées ou enregistrées de faire appel à une entreprise spécialisée pour attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que de la pertinence et de la mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation du site.
Pour les ICPE déclarées, cette obligation ne portera que sur les mesures de mise en sécurité. L’article L. 512-12-1 du Code de l’environnement est complété par un alinéa qui prévoit que l’exploitant fera uniquement attester « la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site » par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
B – Le nouveau dispositif du « tiers demandeur »
La loi ASAP reprend un amendement adopté par l’Assemblée nationale qui vient modifier l’article L.512-21 du Code de l’environnement afin de compléter le dispositif du « tiers intéressé » créé par l’article 173 de la loi ALUR du 24 mars 2014. Ce dispositif, destiné à faciliter et sécuriser la réhabilitation des friches industrielles, donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les obligations de réhabilitation d’une ICPE, en substitution du dernier exploitant. L’exposé des motifs de l’amendement indique que « ce dispositif permet qu’un tiers demandeur souhaitant prendre en charge la réhabilitation d’un ancien site industriel, comme un aménageur, puisse diriger l’ensemble des opérations de réhabilitation depuis l’origine ». L’article 57 de la loi ASAP permet de transférer l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur en cours d’opération sans qu’il soit besoin de recommencer toute la procédure de substitution. « Cette mesure sera notamment utile lorsque l’aménageur change en cours d’opération, par exemple quand une opération est démarrée par un établissement public foncier qui n’est pas l’opérateur final qui porte le projet d’aménagement »50.
C – La fixation d’un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites des ICPE mises à l’arrêt définitif
Issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, l’article 58 de la loi ASAP introduit un article L. 512-22 dans le Code de l’environnement, lequel autorise le représentant de l’État dans le département à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d’une ICPE qui a été mise à l’arrêt de manière définitive. En effet, les travaux de réhabilitation et les opérations de remise en état des sites d’ICPE connaissent souvent des retards qui sont souvent dus à une « mauvaise gestion » de la part des exploitants ou des propriétaires des sites. Ces retards « pénalisent lourdement l’activité et l’attractivité de nos territoires et la vie quotidienne des citoyens qui doivent vivre à proximité de friches industrielles »51. « La possibilité de fixer un délai maximal permettra d’aider les préfets dans leur mission de suivi des opérations de revitalisation des sites industriels et contribuera à un meilleur contrôle des opérations de réhabilitation »52.
D – La lutte contre les « mines orphelines »
Issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale53, l’article 59 de la loi ASAP procède de la même logique que l’article 58. Il est destiné à lutter contre le phénomène des « mines orphelines », c’est-à-dire des friches dont l’exploitant n’existe plus et pour lesquelles les obligations de dépollution, de remise en état ou de reconversion incombent à l’État.
Cet article introduit un article L. 161-3 dans le Code minier pour prévoir qu’« en l’absence d’activité d’extraction », l’exploitant de la mine devra prendre toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du même code (préservation de la salubrité publique, protection des espaces naturels…).Ce nouvel article du Code minier précise également que lorsque la période d’inactivité de la mine est supérieure à 3 ans, l’autorité administrative compétente pourra « mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux ».
En conclusion, il apparaît que la loi ASAP du 7 décembre 2020 apporte des modifications importantes aux procédures environnementales applicables aux entreprises. Elle comporte toute une série de mesures venant assouplir la législation environnementale dans le droit fil du rapport Kasbarian et s’inscrit dans la logique des réformes adoptées ces dernières années54. Elle simplifie les procédures applicables aux ICPE et les règles relatives à la participation du public. Elle renforce également les obligations de remise en état des sites industriels. Elle facilite par ailleurs le développement des énergies marines renouvelables. Les ministres Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, qui ont salué la validation par le Conseil constitutionnel des dispositions clés de la loi ASAP, ont souligné que « ces évolutions (…) démontrent qu’il est possible de conjuguer protection de l’environnement et attractivité économique de notre territoire »55. Elles ont également estimé que « dans le contexte du plan de relance », qui a été présenté le 3 septembre 2020 par le Premier ministre, le volet de la loi ASAP visant à accélérer les implantations et extensions industrielles va « contribuer au rebond » de l’économie française.
Notes de bas de pages
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1.
Le 6 octobre 2020, l’Assemblée nationale avait adopté avec modification le projet de loi, lequel avait été adopté par le Sénat, le 5 mars 2020.
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2.
Cons. const., 3 déc. 2020, n° 2020-807 DC.
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3.
La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est parue au JO du 8 décembre 2020.
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4.
Conseil des ministres, communiqué du 5 févr. 2020.
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5.
V. rapp. AN, 17 sept. 2020, p. 15, n° 3247.
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6.
La loi du 10 août 2018 « pour un État au service d’une société de confiance » dite loi ESSOC, qui comportait des dispositions permettant de transformer l’action publique dans un objectif de modernisation, de simplicité et d’efficacité, a-t-elle aussi été présentée comme une loi de simplification. Mais elle ne concernait que les relations entre l’Administration et les citoyens (V. J.-C. Zarka., « Que retenir du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance ? », LPA 8 août 2018, n° 137u8, p. 6).
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7.
A. Pannier-Runacher, séance publique, AN, 28 oct. 2020.
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8.
V. rapp. Kasbarian, Cinq chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 sept. 2019.
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9.
V. Rapp. AN, 17 sept. 2020, p. 15, n° 3247.
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10.
V. Sénat, communiqué, 22 oct. 2020.
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11.
A. Pannier-Runacher, séance publique Sénat, 27 oct. 2020.
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12.
A. Pannier-Runacher, séance publique Sénat, 27 oct. 2020.
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13.
Cons. const., 3 déc. 2020, n° 2020-807 DC.
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14.
V. l’étude d’impact du projet de loi, p. 52.
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15.
V. l’amendement n° 237 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 23 septembre 2020 par des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3347/AN/237).
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16.
Cons. const., communiqué de presse, 3 déc. 2020.
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17.
Cons. const., 3 déc. 2020, n° 2020-807 DC.
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18.
V. rapp. Sénat, 26 févr. 2020, p. 100-101, n° 358.
-
19.
V. rapp. Sénat, 26 févr. 2020, p. 101, n° 358.
-
20.
V. l’amendement n° 670 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 13 septembre 2020 par le député G. Kasbarian (LREM), rapporteur du projet de loi (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/670).
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21.
V. l’amendement n° 249 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 23 septembre 2020 par des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3347/AN/249.pdf).
-
22.
V. rapp. d’information, n° 2689, AN, 12 févr.2020.
-
23.
V. CE, avis, 30 janv. 2020, n° 399408, p. 7.
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24.
V. l’amendement n° 671 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 13 septembre 2020 par le député G. Kasbarian, (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/671).
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25.
V. l’amendement n° 253 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 23 septembre 2020 par des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3347/AN/253).
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26.
V. l’amendement n° 253 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 23 septembre 2020 par des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3347/AN/253).
-
27.
V. les observations du gouvernement sur la loi ASAP, 16 nov. 2020.
-
28.
V. rapp. AN, 17 sept. 2020, p. 94, n° 3247.
-
29.
V. l’étude d’impact du projet de loi, p. 55.
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30.
V. l’étude d’impact du projet de loi, p. 55.
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31.
G. Kasbarian, séance publique AN, 29 sept. 2020.
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32.
V. l’amendement n° 279 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 23 septembre 2020 par des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3347/AN/279).
-
33.
V. rapp. Commission mixte paritaire, 21 oct. 2020, p. 27.
-
34.
V. rapp. Commission mixte paritaire, 21 oct. 2020, p. 27.
-
35.
Déclaration faite le 15 septembre 2020 devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi.
-
36.
Déclaration faite le 15 septembre 2020 devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi.
-
37.
Rapp. Kasbarian, Cinq chantiers pour simplifier et accélérer les installations industrielles, 23 sept. 2019, p. 28.
-
38.
V. l’amendement n° 736 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 24 septembre 2020 par les députés du groupe La France insoumise (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3347/AN/736).
-
39.
Cons. const., 3 déc. 2020, n° 2020-807 DC.
-
40.
Déclaration faite le 15 septembre 2020 devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi.
-
41.
Le Conseil d’État a partiellement annulé le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des unités touristiques nouvelles (UTN) en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’UTN soumises à autorisation de l’autorité administrative, alors qu’elle est « susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement » (CE, 26 juin 2019, n° 414931, Assoc. France Nature Environnement).
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42.
Les UTN sont définies par l’article L. 122-16 du Code de l’urbanisme comme « toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ».
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43.
A. Pannier-Runacher, séance publique AN, 29 sept. 2020.
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44.
C. envir., art. L. 181-28-2.
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45.
Ce document obligatoire dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale pour un parc éolien est prévu à l’article L. 122-3 du Code de l’environnement.
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46.
V. l’amendement n° 394 sur le projet de loi ASAP déposé le 10 septembre 2020 par des députés membres du groupe « Agir ensemble » (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/394).
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47.
Déclaration faite le 15 septembre 2020 devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi.
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48.
Déclaration faite le 15 septembre 2020 devant la commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi.
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49.
Il s’agit du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et du Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB).
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50.
V. l’amendement n° 674 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 13 septembre 2020 par le député G. Kasbarian, (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/674).
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51.
V. l’amendement n° 346 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 10 septembre 2020 par des députés LREM (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/346).
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52.
V. l’amendement n° 346 sur le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique déposé le 10 septembre 2020 par des députés LREM (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/346).
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53.
V. l’amendement n° 470 (rect.) sur le projet de loi déposé le 10 septembre 2020 par des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine (http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2750/CSASAP/470).
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54.
La loi ASAP du 7 décembre 2020 n’est pas le seul texte législatif qui vient simplifier la législation environnementale. Ainsi, par exemple, l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, qui a mis en œuvre la réforme de l’autorisation environnementale unique, a, elle aussi, cherché à simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection de l’environnement (V. J.-C. Zarka, « La réforme de l’autorisation environnementale unique », LPA 11 avr. 2017, n° 125m4, p. 7).
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55.
Communiqué de presse, 4 déc. 2020.