L’action de groupe en matière environnementale dans le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

Publié le 20/07/2016

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a été adopté, avec modifications, par l’Assemblée nationale le 24 mai 2016, étend la procédure de l’action de groupe au domaine de l’environnement. L’action de groupe environnementale, qui est très attendue, a été introduite dans ce texte par le biais d’un amendement gouvernemental déposé le 30 avril 2016. La création de ce nouvel instrument juridique, qui existe dans de nombreux pays, doit contribuer à renforcer la réparation des dommages environnementaux. Elle constitue un progrès important en matière de droit de l’environnement.

L’action de groupe environnementale est destinée à réparer les préjudices subis par plusieurs personnes du fait d’un même dommage causé à l’environnement. Elle figurait initialement dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages adopté en première lecture par le Sénat1 avant d’être intégrée dans le projet de loi justice du XXIe siècle (J 21) dont le titre V a pour objet de créer un cadre juridique commun à l’ensemble des actions de groupe, à l’exception toutefois de celle existant en matière commerciale2. La secrétaire d’État à la Biodiversité, Barbara Pompili, s’est félicitée de ce transfert, garantissant un dispositif « plus robuste puisque rattaché à la procédure socle de l’action de groupe ».

Le titre V du projet loi J 21, qui fixe un cadre légal commun aux actions de groupe, que la procédure soit engagée devant le juge judiciaire ou le juge administratif, comporte un chapitre consacré à l’action de groupe environnementale contenant un seul article3. Il ouvre par ailleurs l’action de groupe en matière de discrimination et en matière de protection des données personnelles.

L’idée d’appliquer le système de la class action au droit de l’environnement a été abordée depuis longtemps par la doctrine4. À l’occasion de l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, qui a introduit l’action de groupe en droit français5, on s’est une nouvelle fois interrogé sur la question de savoir si cette procédure était adaptée aux questions environnementales6. Dans sa recommandation du 11 juin 2013 sur les mécanismes de recours collectifs, la Commission européenne a notamment préconisé d’ouvrir ces derniers à « la protection de l’environnement »7.

Le recours au juge est l’un des piliers sur lesquels repose le droit de l’environnement8.Aussi, en permettant à un groupe de personnes d’introduire un recours collectif pour un même préjudice environnemental, le projet de loi J 21 est de nature à renforcer le droit de l’environnement et à garantir les moyens de son effectivité. Il s’agit d’une réelle avancée démocratique même si ce mécanisme continue de faire l’objet de critiques comme l’ont montré les débats parlementaires.

L’article 45 ter du projet de loi, qui ouvre l’action de groupe en matière environnementale, indique les personnes ayant qualité pour l’engager. Il précise aussi l’objet de cette nouvelle action de groupe ainsi que sa finalité.

I – La qualité pour initier l’action de groupe environnementale

L’article 45 ter définit quelles catégories de personnes ont, seules, qualité pour agir par la voie d’une action de groupe environnementale. Cette limitation des demandeurs potentiels, qui a été critiquée, s’avère être conforme au modèle français de l’action de groupe, lequel repose sur l’existence d’un filtre de demandeurs qualifiés destiné à éviter l’engagement abusif de telles actions.

A – Une qualité à agir attribuée à certaines associations

L’action de groupe environnementale se distingue de la class action américaine qui est mise en œuvre par les cabinets d’avocats9. En effet, la qualité pour agir, c’est-à-dire le droit d’introduire une action de groupe, est réservée à deux catégories d’associations. Les avocats ne pourront donc pas initier d’action de groupe environnementale. Ce « filtre associatif », qui avait également été retenu par le législateur dans le cadre du projet de loi Biodiversité, s’inspire du dispositif instauré dans le Code de la consommation par la loi Hamon du 17 mars 2014. Mais ce choix opéré par le législateur de réserver l’initiative de l’action de groupe aux associations peut être contestable car cela donne à ces dernières le pouvoir de sélectionner les actions de groupe qu’elles porteront devant les tribunaux10.

L’action de groupe en matière environnementale sera ouverte aux associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels. Cette condition d’une durée d’existence de cinq ans, à défaut d’agrément, apparaît comme étant une garantie d’expérience de l’association. On retrouve cette condition notamment en matière pénale11.

L’action de groupe environnementale sera aussi ouverte aux « associations agréées de protection de l’environnement ». En application de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement, « lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative ».

Cet agrément, qui est attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est valable pour une durée limitée. Il pourra être abrogé si l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

La loi Barnier du 2 février 201512 a permis aux « associations agréées de protection de l’environnement » d’exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement »13.

Le dispositif de l’action de groupe retenu par l’article 45 ter du projet de loi J 21 vient favoriser le droit d’action en justice des associations de défense de l’environnement, contribuant par là même à renforcer le droit de l’environnement.

On rappellera que la Cour de cassation a rendu des décisions très favorables14 à l’action civile de ces acteurs aujourd’hui incontournables en matière de protection de l’environnement.

Dans un arrêt du 7 décembre 2006, cette dernière a considéré que les associations pouvaient exercer « devant les juridictions tant civiles que répressives les actions en responsabilité civile tendant à la réparation » des dommages « qui constituent pour elles la source d’un préjudice direct et personnel ainsi qu’une atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres »15. Dans une décision du 8 juin 2011, la Cour de cassation a jugé l’action d’une association recevable alors même que l’infraction avait cessé16.

Par ailleurs, dans un arrêt du 12 septembre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une association non agréée pouvait agir devant le juge civil « au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social »17.

Dans un autre arrêt du 18 septembre 2008, la haute juridiction a également affirmé que « même hors habilitation législative et en l’absence de prévisions statutaires expresse quant à l’emprunt de voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social »18. Mais plus récemment, dans quatre arrêts du 16 mars 201619, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en jugeant une association irrecevable à agir en justice, faute d’intérêt légitime, dans la mesure où elle « n’invoquait aucun autre intérêt que la défense des intérêts collectifs dont elle se prévalait ». Ce revirement de jurisprudence « risque de restreindre considérablement la possibilité ouverte à des associations d’agir en justice pour la défense des intérêts collectifs »20.

B – Les critiques du dispositif retenu

Lors des débats parlementaires concernant le projet de loi Biodiversité, le monopole réservé aux associations pour l’exercice de l’action de groupe a été contesté. Certains se sont interrogés sur la question de savoir si l’action de groupe environnementale devait obligatoirement être canalisée par certaines catégories d’associations.

Pour le député LR Julien Aubert, « cela revient à déresponsabiliser une partie de la société. L’environnement est au contraire la responsabilité de chacun, et les possibilités de recours doivent être aussi larges que possible »21. Le député PS Philippe Plisson a estimé que « tout groupe constitué doit pouvoir agir en justice »22.

La possibilité d’ouvrir l’action de groupe environnementale à des associations de défense des consommateurs a été évoquée par l’ancienne ministre, Delphine Batho, le 8 mars 2016, devant la commission du développement durable de l’Assemblée nationale.

Au Sénat, le rapporteur du projet de loi Biodiversité, Jérôme Bignon, s’est, quant à lui, interrogé sur le fait de savoir s’il ne convenait pas plutôt de confier cette nouvelle procédure « aux agences environnementales et sanitaires de l’État ou aux collectivités territoriales »23.

Mais il convient de relever que d’autres parlementaires n’ont pas trouvé gênant que ces nouvelles actions de groupe en matière environnementale « s’appuient sur des associations environnementales agréées, structurées, compétentes »24. Ils ont d’ailleurs fait valoir que la loi Hamon du 17 mars 2014 a bien reconnu la possibilité d’agir aux associations de défense des consommateurs. Il s’agit, on le sait, de la première loi introduisant un recours collectif en droit français25.

Par ailleurs, s’agissant des « associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins », certains ont évoqué le cas d’associations qui pourraient se créer spécialement pour pouvoir mener, cinq ans plus tard, une action de groupe. Pour le député Julien Aubert, il n’y aura « aucun contrôle sur la nature ou l’éventuel agrément des associations autorisées à agir en justice »26.

La généralisation de la procédure d’action de groupe prévue par le titre V du projet de loi a aussi fait l’objet de critiques. Selon un amendement déposé par des députés LR, cette généralisation « constitue un signal extrêmement négatif à l’encontre des entreprises et présente le risque d’une multiplication des contentieux alors même que la supériorité de ce mode d’action pour résoudre les litiges en cause n’a pas été démontrée »27. Il a été également reproché à l’action de groupe d’être « une procédure judiciaire longue et coûteuse, qui s’oppose au développement de modes de règlement alternatifs des litiges qui ont déjà largement fait la preuve de leur efficacité tant en France que dans les États membres de l’Union européenne »28.

Enfin, les détracteurs de l’action groupe environnementale ont rappelé l’existence de l’action « en représentation conjointe » qui est organisée par les articles R. 142-1 et suivants du Code de l’environnement et qui peut être, selon eux, une alternative à la class action. Cette procédure introduite par la loi Barnier du 2 février 1995 permet à plusieurs personnes physiques, ayant subi des « préjudices individuels » par le fait d’un agent unique, de donner mandat à une association agréée de protection de l’environnement pour les représenter en justice29. Mais elle n’a pas eu jusqu’ici le succès escompté en raison notamment de ses conditions de mise en œuvre.

II – L’objet et la finalité de l’action de groupe environnementale

Le texte qui instaure l’action de groupe environnementale a fait l’objet de modifications lors du débat qui a eu lieu à l’Assemblée nationale le 19 mai 2016. Il a été modifié en ce qui concerne les personnes bénéficiaires de l’action de groupe et la nature du préjudice.

A – L’objet de l’action de groupe

Selon l’article 45 ter du projet de loi J 21, l’action de groupe en matière environnementale ne pourra être intentée que dans l’intérêt de « plusieurs personnes, placées dans une situation similaire », ayant subi « des préjudices résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne », et « ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles ».

Le texte évoque la situation de « personnes » qui doivent avoir subi un préjudice là où l’action de groupe en matière commerciale vise précisément les consommateurs et où celle en matière sanitaire concerne les usagers du système de santé. Il indique que la cause commune du préjudice doit résider dans un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles du défendeur, c’est-à-dire celui contre lequel l’action de groupe est engagée, sans apporter plus de précision sur ce dernier30. Si ce dernier a respecté le droit et ses engagements contractuels, l’action de groupe sera irrecevable.

Force est de constater que la formulation générale retenue par le législateur permet de viser, comme pouvant faire l’objet d’une action de groupe environnementale, tant les personnes physiques que les personnes morales.

Reprenant une formule utilisée par la loi Hamon du 17 mars 2014, l’article 45 ter impose que les personnes concernées par l’action de groupe se trouvent dans une « situation similaire ». Le choix de cette formule est discutable car les préjudices subis par les membres du groupe peuvent se révéler être de nature foncièrement différente31.

Dans sa formulation initialement proposée par le Gouvernement, l’action de groupe environnementale était uniquement ouverte aux personnes physiques. Mais l’Assemblée nationale a souhaité inclure les personnes morales dans le champ des victimes pouvant agir par la voie de l’action de groupe en matière d’environnement.

Par ailleurs, on notera que le texte gouvernemental initial qualifiait les préjudices dont la réparation était recherchée par l’action de groupe d’« individuels », un terme utilisé par l’article R. 142-1 du Code de l’environnement qui réglemente l’action « en représentation conjointe ».

Mais là encore, cette rédaction n’a pas convenu aux députés qui ont tenu à supprimer cette précision relative au caractère « individuel » du préjudice. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a lui-même estimé que cette référence aux préjudices individuels n’apparaissait pas indispensable et a d’ailleurs rappelé qu’elle n’était faite « ni en matière de santé ni en matière de discriminations »32.

Enfin, on soulignera qu’il a été soutenu que les préjudices liés à l’environnement n’étaient pas totalement adaptés à l’approche systématique qu’implique l’action de groupe. Benoit Hamon avait d’ailleurs justifié que les domaines de la santé et de l’environnement soient exclus du champ d’application de l’action de groupe mise en place par la loi du 17 mars 2014 en déclarant que la procédure de l’action de groupe « est, par nature, moins adaptée à la réparation de préjudices corporels ou moraux, qui nécessitent des expertises individuelles »33.

B – La finalité de l’action de groupe environnementale

L’article 45 ter indique que l’action de groupe environnementale peut avoir plusieurs objectifs. Elle « peut tendre à la cessation du manquement » ou à « la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ». Elle peut aussi tendre à ces deux fins.

Comme l’action de groupe en matière de discrimination et à la différence de l’action groupe en matière de protection de données personnelles, elle a une vocation indemnitaire. Le texte ne précise pas les conditions de versement de l’indemnisation des victimes dont le préjudice aura été reconnu.

Selon le ministre de la Justice, l’action de groupe environnementale aura pour objet « d’indemniser les préjudices personnels, patrimoniaux ou extrapatrimoniaux résultant des dommages environnementaux, comme les maladies résultant d’une pollution »34.

En revanche, comme l’a rappelé Jean-Jacques Urvoas, elle n’aura pas pour objectif d’indemniser le préjudice écologique qui a fait progressivement son apparition dans le droit français. Les préjudices écologiques que l’on qualifie de « purs » concernent par exemple « la disparition d’un animal appartenant à une espèce protégée ou les fuites d’hydrocarbures en haute mer »35. Il s’agit de « prendre en considération les atteintes à l’environnement, indépendamment de leurs répercussions sur les personnes ou la propriété privée »36.

Mais si la réparation du préjudice écologique37, qui est destinée à permettre une réparation en l’absence de préjudice personnel, ne sera pas possible dans le cadre de l’action de groupe, elle est par contre prévue par le projet de loi Biodiversité en cours de discussion parlementaire. Ce faisant, ce texte vient lui aussi renforcer le droit de l’environnement qui actuellement ne garantit qu’imparfaitement la réparation du préjudice écologique.

Enfin, on doit signaler que l’Assemblée nationale a rejeté un amendement gouvernemental prévoyant que les nouvelles dispositions relatives à l’action de groupe environnementale ne seraient pas applicables aux manquements antérieurs à la promulgation de la loi38. Elle a estimé à juste titre qu’un tel dispositif d’application différée était de nature à restreindre considérablement la portée de l’action de groupe.

En conclusion, il apparait que l’article 45 ter du projet loi J 21 instaurant une action de groupe spécifique pour les dommages environnementaux n’est guère éloigné de l’article 51 quater AA du projet loi Biodiversité voté par le Sénat le 26 janvier 2016 qui prévoyait lui aussi la mise en place d’une action de groupe environnementale. Même si certaines des modalités de la nouvelle action de groupe peuvent appeler des objections, on ne peut que se féliciter de sa consécration en droit français. Il est permis d’espérer que ce nouvel outil au service de la protection de l’environnement rencontrera un succès analogue à celui du recours collectif québécois39 ou de l’action de groupe brésilienne40.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L’article 51 quater AA du projet de loi « biodiversité » voté par le Sénat le 26 janvier 2016 en première lecture insère un nouveau chapitre dans le Code de justice administrative qui crée une procédure d’action de groupe dans le domaine environnemental. Cet article issu d’un amendement défendu par le groupe socialiste contre l’avis du Gouvernement a été ensuite supprimé en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
  • 2.
    Ce même texte avait été adopté par le Sénat le 5 novembre 2015 dans le cadre de la procédure accélérée que le Gouvernement a décidé d’utiliser. Le 25 mai 2016, le Sénat a regretté le refus opposé par ce dernier à une deuxième lecture du texte au Sénat. Enfin, après l’échec, le 22 juin 2016, de la commission mixte paritaire, le texte sera de nouveau examiné par le Parlement lors de la session extraordinaire de juillet 2016, actuellement en cours.
  • 3.
    L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi indique que « l’action de groupe peut être définie comme une voie de droit permettant à une ou plusieurs personnes d’exercer une action en justice au bénéfice d’un groupe de personnes non identifiées sans avoir reçu un mandat de leur part au préalable ».
  • 4.
    V. Guinchard S., « Une class action à la française ? », D. 2005, p. 2180 ; Tchotourian I., « Le projet français de class action au regard du recours collectif en matière d’environnement au Québec », Droit de l’environnement 2007, p. 167 ; Rebeyrol V., L’affirmation d’un « droit à l’environnement » et la réparation des dommages environnementaux, 2010, Defrénois.
  • 5.
    V. not. Rebeyrol V., « La nouvelle action de groupe », D. 2014, p. 940.
  • 6.
    Cette loi prévoyait la remise au Parlement, dans un délai de trente mois, d’un rapport d’évaluation de cette procédure avant d’élargir, le cas échéant, son champ d’application aux domaines de la santé et de l’environnement. Le 14 janvier 2014, une proposition de loi visant à instaurer une action de groupe étendue aux questions sanitaires et environnementales a été déposée à l’Assemblée nationale. Mais elle n’a pas abouti.
  • 7.
    JOUE L 201, 26 juill. 2013, p. 60-65.
  • 8.
    V. Huglo C., « Où va le droit de l’environnement ? Du global au local ou du local au global ? », Énergie - Env. - Infrastr. 2016, repère 4.
  • 9.
    V. Akyurek O., de Perthuis C., « L’action collective à la française : Étude de droit comparé entre le droit français et le droit américain », LPA 25 mars 2014, p. 21.
  • 10.
    Rebeyrol V., « La nouvelle action de groupe », D. 2014, p. 940.
  • 11.
    V. CPP, art. 2-1 et s.
  • 12.
    L. n° 95-101, 2 févr. 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement : JO, 3 févr. 1995, p. 1840 ; v. AJDA 1995, p. 439, Morand-Deviller J.
  • 13.
    C. envir., art. L. 142-2.
  • 14.
    V. Parance B., « L’action des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales dans la responsabilité environnementale », Environnement 2009, dossier 4.
  • 15.
    Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-20297 : Environnement 2007, comm. 63, note Boutonnet M.
  • 16.
    Cass. 3e civ., 8 juin 2011, n° 10-15500 : Environnement 2011, comm. 96, note Grimonprez B.
  • 17.
    Cass. crim., 12 sept. 2006, n° 05-86958 : LPA 19 janv. 2007, p. 13, note Gaba H. K.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 06-22038 : D. 2008, AJ, p. 2437, obs. Delpech X.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 16 mars 2016, nos 15-10578, 15-10576, 15-10733, 15-10579 et 15-10577.
  • 20.
    Rép. min. n° 21119 : JO Sénat, 7 avr. 2016, p. 1384, Grosperrin J.
  • 21.
    Déclaration faite à l’Assemblée nationale le 8 mars 2016.
  • 22.
    Déclaration faite à l’Assemblée nationale le 17 mars 2016.
  • 23.
    Déclaration du sénateur LR Jérôme Bignon faite au Sénat le 22 janvier 2016.
  • 24.
    Déclaration du député écologiste François-Michel Lambert faite à l’Assemblée nationale le 8 mars 2016.
  • 25.
    La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 est venue ensuite ouvrir l’action de groupe dans le domaine de la santé.
  • 26.
    Déclaration faite à l’Assemblée nationale le 8 mars 2016.
  • 27.
    Amendement n° 140, présenté par Mme Vautrin et M. Abad, Assemblée nationale, 12 mai 2016.
  • 28.
    Ibid.
  • 29.
    C. envir., art. L. 142-3 : « Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2, toute association agréée au titre de l’article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci ».
  • 30.
    En matière de consommation, sont visés les professionnels à raison d’un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles en matière de vente de biens ou de fourniture de service ou de pratique anticoncurrentielle (C. consom., art. L. 423-1). En matière de santé, l’action ne vise que les professionnels de santé utilisant des produits de santé ou les fournisseurs, distributeurs ou fabricants de ces produits, à raison des dommages qu’ils ont causés (CSP, art. L. 1143).
  • 31.
    Rebeyrol V., « La nouvelle action de groupe », D. 2014, p. 940.
  • 32.
    Déclaration faite à l’Assemblée nationale le 19 mai 2016.
  • 33.
    Entretien à l’Express, 2 mai 2013 : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/benoit-hamon-les-class-actions-une-arme-de-dissuasion massive_1333951.html.
  • 34.
    Déclaration faite à l’Assemblée nationale le 19 mai 2016.
  • 35.
    Rapp. n° 519 du sénateur Alain Anziani fait au nom de la commission des lois constitutionnelles du Sénat sur la proposition de loi de Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le Code civil, 17 avr. 2013, Sénat, p. 14.
  • 36.
    Ibid.
  • 37.
    Dans son célèbre arrêt Erika du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a reconnu explicitement la notion de préjudice écologique. Son arrêt du 22 mars 2016 (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87650) a rappelé que « le préjudice écologique consiste en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction ».
  • 38.
    Le Gouvernement a fait valoir qu’une disposition analogue avait été prévue à l’article 1er de la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et a indiqué qu’il ne fallait pas « exposer les entreprises à des actions de groupe fondées sur des faits antérieurs à la loi, contre lesquels elles n’auraient pu s’assurer ».
  • 39.
    V. Lafond P.-C., « Le recours collectif et le juge québécois : de l’inquiétude à la sérénité », LPA 10 juin 2005, p. 11.
  • 40.
    V. Cartier-Marraud M.-L., « Class action : l’exemple du Brésil », LPA 25 mars 2014, p. 9.
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