Gifles et autres châtiments corporels infligés par une ATSEM à un élève : quelle sanction ?

Publié le 17/05/2019

Des méthodes brutales et une attitude blessante de la part d’une ATSEM envers des élèves d’une école primaire sont de nature à compromettre la considération et la confiance que doivent inspirer les agents de la fonction publique, a fortiori lorsque leurs fonctions consistent à participer à l’éducation des enfants, et justifient une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 11 mois.

CAA Lyon, 5 févr. 2019, no 17LY04313, Mme S.

Les châtiments corporels à l’égard des enfants et particulièrement des élèves continuent à faire parler d’eux. La présente affaire permet ainsi d’apprécier la légalité d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’un agent communal ayant eu un comportement brutal de même qu’une attitude déplacée envers certains élèves d’une école, renvoyant ainsi à la question des violences et châtiments corporels à l’égard des enfants par les dépositaires de l’autorité.

Mme S. est un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1re classe depuis 1991 à qui il est reproché d’avoir eu un comportement brutal avec certains enfants dont elle assurait la surveillance à l’école Louis Thioleron à Saint-Flour en les malmenant, en leur tirant les oreilles, voire en les giflant. Après l’avoir suspendue à compter du 4 mai 2016 par arrêté du même jour, le maire a pris à son encontre, le 1er septembre 2016, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 11 mois que Mme S. a contestée sans succès devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande1 par le jugement du 19 octobre 2017 dont elle relève appel. Elle avait également présenté en première instance des conclusions indemnitaires à hauteur de 5 000 € en réparation du préjudice subi, également rejetées en première instance par voie de conséquence du rejet de la demande d’annulation. Son appel est partiel puisqu’il ne porte que sur le rejet des conclusions d’annulation et d’injonction à fin de réintégration.

I – De la correction aux châtiments corporels infligés aux enfants

L’article R. 624-1 du Code pénal sanctionne les châtiments corporels ainsi que les violences légères, l’article 220-10 du même code protégeant les mineurs et autres personnes vulnérables. Les violences corporelles sont proscrites et il s’agit d’une circonstance aggravante lorsque des enfants en sont les victimes. Si l’article 222 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté2 disposait que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles », cette disposition a cependant été censurée par le Conseil constitutionnel pour un vice de procédure tiré de l’absence de tout lien direct avec le projet de loi déposé3. La loi interdisant la fessée n’est pas (encore ?) adoptée. Le Défenseur des droits, dans un avis n° 18-28 du 19 novembre 2018, s’est montré favorable à ce que loi formule l’interdiction de châtiments corporels à l’égard des enfants et mette fin à ce « droit à la correction » dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation4 qui opère une distinction entre la possible correction, non sanctionnée, et les violences, pénalement répréhensibles. Elle admet en effet l’exercice d’un tel « droit » pour les parents comme pour les enseignants depuis le début du XXsiècle5. Le tribunal de police de Bordeaux du 18 mars 1981 a par exemple jugé que « si les châtiments corporels ou même le traditionnel droit de correction ne correspondent plus à l’état de nos mœurs, les parents et les enseignants possèdent toujours, dans un but éducatif, un pouvoir disciplinaire pouvant éventuellement s’exercer sur des jeunes enfants sous forme de gifles ou de tapes inoffensives ; (…) que si ces tapes ont dépassé en force ce qu’il eut été strictement nécessaire pour exercer la mission éducative, elles n’ont pas porté une atteinte excessive de nature à porter atteinte à la santé de l’écolier »6. Cette jurisprudence est toujours d’actualité, la haute juridiction judiciaire ayant par exemple confirmé en 2014 un arrêt de cour d’appel ayant jugé que « le droit de correction reconnu aux parents par les conventions la loi et la jurisprudence tant interne qu’européenne a pour limite l’absence de dommages causés à l’enfant, la correction devant rester proportionnée au manquement commis et ne pas avoir de caractère humiliant ; qu’en l’espèce la fragilité neurologique de l’enfant connue du père depuis son très jeune âge majore la gravité de l’infraction qui, jointe à la personnalité de l’auteur, telle que décrite par l’expert psychiatre, rendent une peine dissuasive nécessaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et l’intéressé ne pouvant, s’agissant de la partie ferme, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-23 à 132-28 du Code pénal, faute de renseignement sur sa situation actuelle »7. La jurisprudence judiciaire distingue ainsi toujours les sanctions à vocation éducative des autres8, mais « ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains »9. Il existe ainsi une gradation permettant d’échapper à la sanction pénale.

II – La distinction entre le personnel enseignant et les agents de surveillance : une relation de confiance ?

Les personnels chargés des missions d’enseignement sont soumis à un régime de responsabilité spécifique. Pour obtenir réparation de son préjudice, un élève ne peut jamais mettre en cause devant les tribunaux judiciaires la responsabilité des membres de l’enseignement public, à laquelle est substituée celle de l’État10. En effet, selon l’article L. 911-4, al. 1er et 5 du Code de l’éducation, « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. (…) / L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants-droit, intentée contre l’État, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente »11. La responsabilité de l’État peut être recherchée devant le juge judiciaire et l’État peut ensuite se retourner contre l’agent concerné. Ainsi que l’a rappelé la chambre criminelle, « selon ce texte, lorsque la responsabilité d’un membre de l’enseignement public se trouve engagée à la suite d’un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l’État est substituée à celle de l’enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants »12. Aussi une juridiction ne peut-elle déclarer le prévenu coupable de violences sur ses élèves et le condamner à payer des dommages et intérêts aux parties civiles13, car c’est l’État qui doit être condamné. Pour autant, il ne s’agit nullement d’un régime d’impunité ou d’immunité puisque l’alinéa 3 précise qu’une action récursoire peut être exercée par l’État soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun, devant la juridiction administrative14.

Le comportement des personnels éducatifs doit être sanctionné en cas de faute commise, à hauteur de la rupture du lien qui les unit aux enfants. Le Conseil d’État a ainsi récemment jugé, mettant en avant le lien de confiance, que, « eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l’atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l’intéressé, à la réputation du service public de l’Éducation nationale ainsi qu’au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, toutes les sanctions moins sévères susceptibles d’être infligées à M. T. en application de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 mentionné ci-dessus étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes commises par ce dernier »15. Dans cette affaire, l’arrêt de la cour de céans qui avait annulé la sanction de mise à la retraite d’office infligée à un professeur de SVT qui avait été reconnu pénalement coupable d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, pour s’être livré au cours d’un stage de plongée sous-marine à des attouchements sexuels sur deux mineurs âgés de 14 ans a été annulé.

En l’espèce toutefois, Mme S. n’a pas la qualité d’enseignante, mais celle d’ATSEM, c’est-à-dire qu’elle ne participe pas à l’activité éducative, mais elle y contribue cependant. En effet, « si la qualité de membre de l’enseignement public doit être étendue à toutes les personnes qui, dans l’établissement ou au-dehors, participent à l’encadrement des enfants dans toutes les activités réalisées dans un but d’enseignement, elle ne saurait s’appliquer aux personnes, agents de la commune, chargées de la surveillance des enfants pendant le déroulement de la cantine et les périodes qui la précèdent, après la sortie de classe, et la suivent, jusqu’à la rentrée en classe, dès lors que l’activité ainsi organisée se limite à la prise en charge des enfants en vue de les nourrir et de les détendre, sans poursuivre une fin éducative ; que seule, dans cette hypothèse, la responsabilité de la commune ou, éventuellement, de la caisse des écoles, peut être engagée, selon la procédure de droit commun »16. Son comportement doit être irréprochable. Le cas échéant, il est de nature à engager la responsabilité de la commune devant le juge administratif17. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque cet agent a été sanctionnée pour son comportement et qu’elle conteste ladite sanction d’exclusion temporaire conséquente de 11 mois, laquelle relève du troisième groupe, à compter du 3 septembre 2016.

III – L’interdiction de châtiments corporels par les personnels éducatifs et de surveillance

Deux parents d’élèves ont signalé à la direction de l’établissement scolaire que Mme S. tirait les oreilles des enfants, les attrapait par le cou pour les faire avancer et qu’elle avait giflé un élève. Ils ont alerté le maire des comportements dénoncés par leurs enfants, lesquels auraient pu rechercher la responsabilité pénale de Mme S.18. Ces faits sont à l’origine de la sanction disciplinaire contestée.

Il est soutenu que la sanction aurait été prise par une autorité incompétente, mais ce moyen manque en droit puisqu’elle l’a été par le premier adjoint chargé du personnel qui bénéficiait d’une délégation à cet effet par arrêté du maire de Saint-Flour du 4 décembre 2015 ayant fait l’objet d’un affichage le 8 décembre 2015. Elle est de plus suffisamment motivée en droit comme en fait.

Dans son rapport annuel de 2003, le Défenseur des enfants relevait que « les punitions sont décidées directement par les personnels éducatifs de l’établissement en réponse immédiate à des transgressions, des manquements aux règles de la vie collective. Il s’agit de mesures d’ordre intérieur. (…) Les punitions peuvent intervenir à la suite de faits qui ne sont pas expressément prévus dans le règlement intérieur. Elles doivent notamment respecter la personne de l’élève et sa dignité. Sont ainsi proscrites toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude vexatoire, humiliante ou dégradante à l’égard de l’enfant. (…) Celles-ci ne doivent pas avoir de conséquence sur la scolarité de l’élève »19. Or et ainsi qu’il a été dit, la jurisprudence judiciaire reconnaît un « droit » à la correction de la part du personnel enseignant, comme par exemple le fait de tirer les cheveux d’une élève de 12 ans20. Toutefois, les violences commises, par leur nature et par leurs conséquences, ne doivent pas dépasser, même en l’absence d’une incapacité de travail, les limites de l’exercice du droit de correction21. Celui-ci n’est ainsi reconnu que s’il est proportionné, sinon la responsabilité pénale est retenue. Tel n’est pas le cas d’un instituteur infligeant plusieurs gifles à un élève de 15 ans avec une force telle que ce dernier a heurté la table avec sa tête, lui occasionnant des blessures à l’œil22 ou encore tirant les oreilles d’un autre au point que ce dernier a souffert d’ecchymoses sur la partie supérieure de l’oreille, d’un volumineux œdème et d’un érythème23. Dès lors que les violences physiques, psychologiques ou verbales excédent le pouvoir disciplinaire, l’enseignant doit être pénalement poursuivi et condamné24.

En droit du travail, il n’est pas admis qu’un surveillant de nuit au sein d’un foyer d’accueil pour adultes handicapés gifle un pensionnaire25. Est aussi justifié le licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant son maintien impossible, d’un chauffeur d’autocar auquel il est reproché d’avoir giflé un enfant qu’il transportait et d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard d’un autre26.

Ce « droit à correction », valable sur le plan de la responsabilité pénale, n’est pas invoqué par le conseil de l’appelante et, en tout état de cause, il serait sans incidence sur le caractère fautif des faits reprochés. Classiquement, dans la lignée de la jurisprudence Dahan27, « il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises »28. « Mme S. a certes été bien notée de 1991 à 2016 et elle produit nombre d’attestations favorables à son égard. La question posée porte sur la matérialité des faits pour lesquels vous disposez des témoignages de collègues ayant vu les griefs reprochés à l’intéressée et que celle-ci a elle-même admis lors de son entretien individuel qui s’est déroulé le 9 mai 2016 à 8 h 30 et dont la lecture du compte rendu en date du 17 mai 2016 et signé par Mme S. est particulièrement édifiante. Les différents éléments produits montrent qu’elle a, avec certains élèves, dont certains apparemment difficiles et qui, notamment l’insultaient, il ne faut pas le nier, eu recours à divers châtiments corporels pendant le temps de cantine en leur tirant les oreilles, leur tordant les bras et les doigts ou encore leur donnant des gifles. Bref, des châtiments corporels qui n’ont pas lieu d’être et ne correspondent pas à une réponse pédagogique adaptée. Dans ces conditions, ces faits sont de nature à justifier une sanction. Le moyen tiré de l’existence d’une disproportion entre ces faits et la sanction d’exclusion contestée n’étant pas invoqué, ni n’étant d’ordre public, vous confirmerez le rejet de la demande d’annulation. Par voie de conséquence, vous rejetterez ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vous pourrez la condamner à verser à la commune de Saint-Flour une somme de 1 000 € au titre de ces mêmes dispositions. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    TA Clermont-Ferrand, 19 oct. 2017, nos 1601687 et 1602082.
  • 2.
    Art. 68 anc. issu d’un amendement présenté en séance publique par Mmes Chapdelaine et Gueugneau et M. Lambert, destiné à compléter l’article 371-1 du Code civil afin de préciser que l’autorité parentale exclut « tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences légères ».
  • 3.
    Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC : JO, 28 janv. 2017.
  • 4.
    V. par ex. Cass. crim., 17 juin 2003, n° 02-84986 (à propos d’une claque administrée par un surveillant à un pensionnaire où la Cour de cassation rejette pour irrecevabilité le pouvoir contre un arrêt de cour d’appel confirmant une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’est nullement établi que ce geste ait excédé les limites du droit de correction inhérent à la mission de surveillance qui avait été confiée à la gardienne de l’enfant ; que les nombreuses investigations diligentées n’ont pas permis de mettre en relation les troubles comportementaux du jeune Gabin avec des faits de violence ou de maltraitance imputables à Marie Z.)
  • 5.
    Cass. crim., 4 déc. 1908 : Bull. crim., n° 482, Gaz. Pal. 1909,1, p. 45.
  • 6.
    D. 1982, J., p. 182, note Mayer D.
  • 7.
    Cass. crim., 29 oct. 2014, n° 13-86371.
  • 8.
    V. Herzog-Evans M., « Châtiments corporels : vers la fin d’une exception culturelle ? », AJ fam. 2005, p. 212 (v. le dossier consacré à cette thématique).
  • 9.
    Cass. crim., 2 déc. 1998, n° 97-84937 : Bull. crim., n° 327, p. 948, à propos de sanctions infligées à de jeunes pensionnaires autistes par le personnel éducatif d’une institution spécialisée, lesquelles consistaient en « privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douche froide ou obligation de ramassage de leurs excréments ».
  • 10.
    Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 83-85711 : Bull. crim., n° 38, p. 89, RSC 1995, p. 814, obs. Mayaud Y.
  • 11.
    V. Hunter-Hénin M., « La responsabilité des instituteurs : un îlot de subjectivité au sein du droit de la responsabilité pour fait d’autrui », D. 2002, p. 1517.
  • 12.
    Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329, PB.
  • 13.
    Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329, PB.
  • 14.
    CE, 13 juill. 2007, n° 297390, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche c/ Kruger : Rec., p. 336 ; LPA 7 nov. 2007, p. 11, note Petit S., jugeant que « lorsque l’État engage à l’encontre d’un membre de l’enseignement public une action récursoire pour obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge en réparation de dommages causés par suite d’une faute personnelle commise par celui-ci, cette action, qui a trait aux rapports de l’État et de l’un de ses agents et ne trouve sa solution que dans les principes du droit public, n’est pas au nombre des actions en responsabilité engagées en vue de la réparation de faits dommageables commis par des élèves ou étudiants de l’enseignement public ou à leur détriment dont le jugement est expressément attribué à la juridiction judiciaire par les dispositions de l’article L. 911-4 du Code de l’éducation ; qu’au demeurant, cet article prévoit que l’action récursoire de l’État est exercée conformément au droit commun ; qu’ainsi la juridiction administrative a seule compétence pour connaître d’une telle action ».
  • 15.
    CE, 18 juill. 2018, n° 401527, Ministre de l’Éducation nationale c/ Thibon : AJDA 2018, p. 1979, note Orizet H.
  • 16.
    TC, 30 juin 2008, n° 3671, Préfet des Alpes-Maritimes.
  • 17.
    V. par ex. CAA Lyon, 29 mai 2018, n° 16LY04046, E. F. : Gaz. Pal. 13 nov. 2018, n° 334p9, p. 19, concl. Deliancourt S.
  • 18.
    V. Ambroise-Castérot C., « Responsabilité pénale des enseignants et dissociation de l’action civile », D. 2007, p. 187.
  • 19.
    Dossier n° 6 consacré aux violences scolaires, p. 160-161.
  • 20.
    CA Angers, 17 juin 1997, n° 97/00212 : Dr. pén. 1998, n° 34, obs. Véron M. L’élément intentionnel est caractérisé eu égard à la violence des coups et leurs conséquences.
  • 21.
    Cass. crim., 21 févr. 1990 : Dr. pén. 1990, comm. 216, note Véron M. ; Rev. sc. crim. 1990, p. 785, obs. G. Levasseur, confirmant l’arrêt selon lequel « X a, sous prétexte de lui donner “une petite correction” “en raison de toutes les bêtises qu’il faisait”, giflé avec force l’enfant Romain Y., âgé de 6 ans, puis l’a entraîné dans les waters où il lui a plongé la tête dans la cuvette avant de tirer la chasse d’eau ; que pour retenir X dans les liens de la prévention, les juges relèvent qu’il importe peu que la mère ait consenti à cette correction, dès lors que les violences commises, par leur nature et par leurs conséquences, dépassaient, même en l’absence d’une incapacité de travail, les limites de l’exercice d’un droit de correction, lequel en toute hypothèse n’appartenait pas à X, et entraient dans le champ d’application de l’article 312 du Code pénal sanctionnant les violences sur mineur de 15 ans ».
  • 22.
    CA Angers, 17 juin 1997, préc.
  • 23.
    Cass. crim., 31 janv. 1995, n° 83-85711 : préc.
  • 24.
    Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329, à propos d’une enseignante de classe de petite section de maternelle poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de violences physiques ou morales pour avoir brimé et giflé des enfants âgés de 3 à 4 ans.
  • 25.
    CA Grenoble, soc., 13 oct. 2011, n° 10/04181, relevant également qu’un « tel comportement ne peut être toléré par un employeur qui exploite une structure précisément conçue pour protéger des personnes en état de fragilité ».
  • 26.
    CA Montpellier, 25 oct. 2017, n° 14/05882.
  • 27.
    CE, ass., 13 nov. 2013, n° 347704, Dahan : Rec., p. 279.
  • 28.
    Par ex. CE, 27 févr. 2015, n° 376598, La Poste : Rec. p. 64 – CE, 18 juill. 2018, n° 401527, Ministre de l’Éducation nationale c/ Thibon.
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