Chronique de jurisprudence des juridictions administratives de Versailles (CAA et TA) (Année 2016)

Publié le 13/07/2017

La quatrième édition de la chronique des juridictions administratives de Versailles présente un florilège des décisions rendues en 2016. Une fois de plus, la diversité des domaines abordés laisse apparaître l’intense activité des deux juridictions de la cité royale (fiscalité, droit du contentieux, droit du handicap, fonction publique, urbanisme, contrats publics, collectivités territoriales). Comme à l’habitude, la chronique est le lieu de l’heureuse rencontre entre magistrats administratifs versaillais et jeunes chercheurs du laboratoire VIP. Elle illustre la richesse autant que la pérennité des liens noués entre les deux communautés.

I – Comparabilité d’un trust britannique et d’une fondation française reconnue d’utilité publique au regard de droit à exonération de l’impôt sur les sociétés (CAA Versailles, 19 mai 2016, n° 14VE01214, ministre des Finances et des Comptes publics c/ Wellcome Trust)

Le Wellcome Trust est une œuvre de bienfaisance constituée en « charitable trust » ou trust caritatif, dont le siège est à Londres. Il résulte de la volonté testamentaire de Sir Henry Wellcome, industriel en pharmacie. Par décision du 22 mai 2015 nos 369819 et 369820, le Conseil d’État a jugé que l’application à ce trust de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI au titre de dividendes perçus de sociétés françaises était contraire à la libre circulation des capitaux prévue à l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne dès lors que le Wellcome Trust remplissait les mêmes conditions qu’un organisme sans but lucratif (OSBL) français, dont les dividendes perçus étaient exonérés.

La cour a été conduite à prolonger cette jurisprudence dans le contexte juridique résultant de la loi de finances rectificative pour 2009 qui a fixé le taux de l’impôt sur les sociétés à 15 % pour les dividendes perçus par les OSBL, que ceux-ci soient ou non établis en France. Pour se prononcer sur le bien-fondé de l’imposition, la cour devait donc apprécier la comparabilité du trust avec les fondations reconnues d’utilité publique, lesquelles demeuraient seules exonérées d’impôt sur les sociétés. Comme le rappelle l’extrait d’arrêt ci-dessus reproduit, seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause devaient être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement constatée reflétait une différence de situation objective1.

S’agissant du caractère désintéressé de la gestion, la cour a considéré que la détention par le trust de la totalité du capital de la société Wellcome Ltd, dont il retirait des dividendes lui fournissant la plus grande partie de ses recettes, n’impliquait pas par elle-même l’exercice d’une activité spéculative. Si, à l’occasion de cet examen, l’arrêt relève que le Wellcome Trust n’intervient pas dans la gestion de la société Wellcome Ltd, la cour a ultérieurement retenu le caractère désintéressé de la gestion d’une fondation ayant un lien capitalistique avec un groupe industriel dont elle retirait la plus grande partie de ses ressources, alors même qu’elle en assurait la surveillance de sa gestion, mais dès lors que les domaines d’intervention de la fondation et de ce groupe industriel étaient distincts et que la fondation faisait de ces ressources une utilisation conforme à sa mission d’intérêt général2.

S’agissant des autres conditions, la cour a examiné la comparabilité, au regard du legs consenti en 1936 par Sir Wellcome, du règlement du trust et des prescriptions du droit britannique. Elle a ainsi constaté que le principe d’affectation irrévocable des biens dévolus dans un but d’intérêt général était garanti par les stipulations du legs. En outre, il ressortait des dispositions du Charities Act britannique de 2011 que le Wellcome Trust était régi par des règles au moins équivalentes, dans leurs effets, aux lois et règlements français relatifs aux FRUP, en ce qui concerne tant l’irrévocabilité des biens qui lui ont été initialement légués que les conditions d’aliénation de son patrimoine, ainsi qu’au regard des obligations comptables et de transparence financière. La cour a jugé également que le trust, inscrit sur un registre auprès des charity commissionners, était soumis à des pouvoirs de contrôle et de sanction partagés entre cette autorité et l’autorité judiciaire aussi efficaces que ceux applicables à une fondation française. Il y avait donc bien équivalence des garanties, nonobstant les différences de traditions juridiques. Le Wellcome Trust était par conséquent dans une situation objectivement comparable à une fondation française reconnue d’utilité publique. Lui appliquer une retenue à la source constituait dès lors une restriction à la liberté de circulation des capitaux, laquelle, non justifiée en l’espèce par une raison impérieuse d’intérêt général, était ainsi contraire à l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne devenu l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le trust était donc fondé à revendiquer l’exonération de retenue à la source.

Philippe Delage

II – Conditions au titre desquelles un prêt est qualifiable de « service rendu à des personnes établies en dehors de la Communauté européenne » au sens de l’article 271 V du CGI, ouvrant droit à déduction de la TVA (CAA Versailles, 29 déc. 2016, n° 14VE03239, Sté Total Finances)

La SAS Total Finance Exploitation a pour activité le financement en France et à l’étranger des sociétés du groupe Total. L’administration fiscale a remis en cause la prise en compte, au numérateur du rapport prévu au III de l’article 206 de l’annexe II au Code général des impôts (CGI), des intérêts correspondant à des prêts consentis à des filiales établies dans l’Union européenne au motif que ces prêts n’ouvraient pas droit à déduction en application du b) du V de l’article 271 du code. En vertu de l’article 271 du CGI, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut déduire la taxe ayant grevé, en amont, l’achat des biens ou services qu’il utilise pour la réalisation d’une opération lorsque cette opération est exonérée. Tel est le cas, en vertu du a du 1° de l’article 261 C, des activités liées à l’octroi de prêt. Toutefois, par dérogation, aux termes du V de l’article 271 du CGI : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s’ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) b) les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l’article 261 C lorsqu’ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ou se rapportent à des exportations de biens ». La requérante revendiquait le bénéfice de ces dispositions au motif que les bénéficiaires des prêts étaient des établissements situés en dehors de l’Union européenne ; l’Administration estimait toutefois que l’application en était subordonnée à la condition que l’emprunteur personne morale ait son siège en dehors de l’Union européenne. Une telle restriction quant au lieu du siège ne ressort cependant ni du texte de l’article 271 V du CGI ni des dispositions du droit de l’Union européenne ainsi transposées en droit interne. En outre, si, selon la jurisprudence rendue en matière de territorialité, le lieu des prestations de services fournies à un assujetti est en principe l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique3, un autre lieu peut être retenu lorsque la désignation du siège de l’activité économique conduit à une solution irrationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre4. Ce lieu de rattachement subsidiaire est celui de l’établissement stable, lequel doit être caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique. La cour administrative d’appel de Versailles fait application de ces principes pour déterminer si des entités établies hors de l’Union européenne étaient les preneurs, c’est-à-dire les bénéficiaires effectifs, des services rendus5. Les prêts ont certes été consentis aux filiales établies dans l’Union européenne, mais la cour ne s’arrête pas aux seules stipulations des contrats. En effet, la prise en compte de la réalité économique constitue un critère fondamental pour l’application du système commun de TVA6. En l’espèce, si chacune des filiales a signé avec les autorités des États concernés des contrats industriels et commerciaux l’autorisant à explorer et à produire du pétrole, la requérante produisait les certificats d’immatriculation des succursales constituées localement à cette fin. La cour apprécie alors in concreto l’existence de moyens humains et techniques permettant à ces succursales de recevoir et utiliser les financements et matérialisant l’existence d’un établissement stable. Tel est le cas uniquement pour les sociétés Total E&P Bolivie et ELF Petroleum Iran SA, au vu des liasses fiscales, la confrontation des éléments comptables et fiscaux afférents à la société dans son ensemble avec les montants propres au siège établissant l’attribution des prêts aux entités établies hors de l’Union européenne. Pour ces sociétés, le rattachement des prêts au siège ne conduirait donc pas à une solution rationnelle dès lors qu’il ne correspond pas au lieu réel d’utilisation des prestations, en méconnaissance de la logique économique qui prévaut pour la TVA7. Ces prêts constituent ainsi des services rendus à des personnes établies en dehors de la Communauté européenne au sens de l’article 271 V du CGI ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour prononce donc la réduction des rappels de TVA contestés.

Philippe Delage

III – Pour le juge de l’impôt, l’autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s’attacher aux motifs d’une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité (CAA Versailles, 15 sept. 2016, n° 15VE00168, SA Safran)

L’arrêt commenté offre une illustration des modalités particulières de mise en œuvre du principe d’indépendance de la procédure fiscale à l’égard de la procédure pénale, au sein du contentieux de l’assiette de l’impôt, dans le contexte d’application initiale du dispositif anti-corruption prévu à l’article 39 2 bis du CGI. En l’espèce, après avoir obtenu le marché des cartes nationales d’identité au Nigéria en 2001, à la suite d’un appel d’offres international, la Société Sagem confia certaines prestations à trois entreprises dirigées par un même industriel local. Cependant, des faits de corruption étant survenus lors de l’exécution de ce marché, une information judiciaire fut ouverte en France en 2006, des chefs notamment de corruption d’agents publics étrangers. Or, tandis que l’administration fiscale a remis en cause la déduction des commissions à titre principal sur le fondement de l’article 39 2 bis précité, à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003 et 2004, le tribunal correctionnel de Paris a de son côté condamné en 2012 la Société Sagem, devenue entre-temps la Société Safran. Cette dernière a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la décharge des impositions litigieuses et a fait parallèlement appel de la condamnation pénale. Le juge administratif de première instance a toutefois rejeté ses demandes en 2014, alors que la cour d’appel de Paris l’a au contraire relaxée en 2015. Saisie en appel du jugement administratif, la cour administrative d’appel de Versailles a donné droit à la requête de la société (II), au terme d’un raisonnement reprenant la jurisprudence du Conseil d’État (I).

I. Dans la mesure où le requérant invoque à l’appui de sa requête le principe du non bis in idem, la cour de Versailles revient dans un premier temps sur les incidences, pour le juge fiscal, de l’autorité de la chose jugée au pénal. Elle rappelle à cette fin la position dégagée par le Conseil d’État dans l’arrêt SARL Palanchon de 20098, avec l’exposition successive de la règle applicable et du pouvoir d’appréciation dont dispose subséquemment le juge fiscal. D’abord, si le principe est celui de l’indépendance des procédures, les constatations de fait, parce qu’elles sont le support nécessaire d’un jugement définitif rendu par le juge répressif, s’imposent à celui de l’impôt. Mais, en cas de décision de relaxe, cette exception en connaît une à son tour. Le juge fiscal cesse effectivement d’être lié lorsque les motifs de la relaxe sont tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis et qu’un doute subsiste quant à leur réalité9. À partir de là, il lui appartient de vérifier que cette dernière condition est ou non remplie avant de porter une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits vis-à-vis de la loi fiscale.

II. La cour de Versailles s’est ainsi attachée, dans un second temps, à faire application de ce raisonnement, dans un contexte marqué par le choix de l’administration fiscale de maintenir sa position – consécutivement à l’arrêt de relaxe – sur la base des seules règles générales de déduction prévues à l’article 39, 1, 1°, du CGI et qui étaient jusqu’ici invoquée à titre subsidiaire. Or il est intéressant de noter que la juridiction d’appel semble avoir ici cherché à prévenir tout risque d’une utilisation de l’article 39, 1, 1°, dans une logique de « fusil à deux coups » palliative de l’article 39 2 bis, en renvoyant implicitement l’administration à la jurisprudence Société Sylvain Joyeux de 200710 sur la charge et l’administration de la preuve dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. En effet, après avoir pris soin de souligner que la décision de relaxe avait été justifiée par la circonstance que les commissions « reposaient sur de réelles prestations », selon les termes employés par la cour d’appel, et que ce motif ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée s’imposait au juge de l’impôt, la cour de Versailles en a déduit que, pour pouvoir invoquer utilement l’article 39, 1, 1°, du CGI, l’Administration aurait dû soutenir le caractère excessif des commissions versées au regard des prestations.

Olivier Pluen

IV – Les déficits fonciers de l’immeuble qui a cessé d’être loué peuvent être imputés sur les revenus fonciers des autres immeubles restant en location, dans la limite des dix ans suivant l’année où les déficits ont été générés (CAA Versailles, 12 avr. 2016, n° 14VE03643, M. et Mme C)

En l’espèce, à la suite d’un contrôle sur pièces portant sur leur activité de location d’immeubles pour les années 2006 à 2008, M. et Mme C, associés au sein des SCI Nathalie et Édouard 1er, se sont vus notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, ainsi que les intérêts de retard. Il leur était reproché d’avoir déduit d’une part, sur la base de l’article 31, I, du CGI, des dépenses d’aménagement et d’amélioration engagées sur deux immeubles à usage commercial détenus par la SCI Nathalie, et d’autre part, sur la base de l’article 156, I, 3°, du même code, des déficits afférents à un immeuble détenu par la SCI Édouard 1er dont la mise en location avait cessé. Le couple a alors exercé un recours devant le tribunal administratif de Versailles, afin d’être déchargé de ces mesures. Sa requête ayant cependant été rejetée, il a interjeté appel du jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles. L’arrêt rendu a pour principal intérêt de clarifier l’interprétation de l’article 156, I, 3°, précité, à propos de la possibilité d’imputer ou non les déficits fonciers d’un immeuble sur ceux générés ultérieurement par d’autres immeubles, à la suite d’une cessation de location.

En l’occurrence, l’article 156, I, 3°, alinéa 1er du CGI prévoit que les déficits fonciers s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Par exception, l’alinéa 5 admet que la part de ces déficits résultant des dépenses déductibles, autres que les intérêts d’emprunt, est imputable sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 €. Cette possibilité est toutefois conditionnée, d’après l’alinéa 7, au maintien à la location de l’immeuble concerné jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’imputation du déficit sur le revenu global. Faute pour cette condition d’être respectée, cette dernière imputation est remise en cause, et le revenu foncier et le revenu global doivent être reconstitués selon les modalités applicables en cas de non-imputation à la seconde catégorie de revenu, c’est-à-dire selon celles de l’alinéa 1er précédemment évoqué. Or, dans cette hypothèse, l’administration fiscale interprète les dispositions de l’article 156, I, 3°, comme ne permettant en réalité d’imputer les déficits fonciers de l’immeuble concerné, aux revenus fonciers, que jusqu’à la date de cessation de la location, et ce y compris lorsque le déficit imputable provenait initialement d’une pluralité d’immeubles et que plusieurs continuent à être loués après cette date11. C’est précisément sur cette interprétation défavorable de la doctrine fiscale que revient ici la cour administrative d’appel de Versailles, en jugeant qu’« aucune disposition législative ou réglementaire » ne fait obstacle à la lettre du premier alinéa, permettant alors de continuer à imputer les déficits fonciers de l’immeuble qui a cessé d’être loué aux revenus fonciers des autres immeubles restant en location, et ce dans la limite des dix ans suivant l’année où les déficits ont été générés.

La solution dégagée par la cour de Versailles suscite au demeurant deux interrogations. D’une part, alors que le ministère des Finances a confirmé son interprétation susmentionnée dans une réponse à une question écrite sénatoriale du 5 mai 201612, elle pose la question de la pertinence de la suppression formelle de la distinction entre l’abrogation « d’office » et « à la demande d’une personne intéressée », consécutive au passage de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 à l’article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, elle conduit à se demander s’il ne serait pas judicieux que la juridiction administrative puisse périodiquement formuler des propositions d’amélioration rédactionnelle des textes législatifs dont le contentieux révèle des risques d’interprétation contra legem par l’Administration. Il est vrai que le Conseil d’État – saisi de l’arrêt étudié – serait peut-être ici l’échelon approprié pour émettre de telles suggestions, à l’instar de ce que fait déjà la Cour de cassation dans son rapport annuel en matière civile et pénale.

Olivier Pluen

V – Application de la notion de « délai raisonnable » pour agir en cas d’inopposabilité du délai de droit commun (CAA Versailles, 18 oct. 2016, n° 15VE00148, M. B. A.)

Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Versailles, pour la première fois applique la décision d’Assemblée Czabaj du 13 juillet 2016, n° 387763 au plein contentieux.

Pour ce faire, la cour a d’abord rappelé que l’exigence de stabilité qui trouve sa traduction dans le principe de sécurité juridique13 et la bonne administration de la justice imposent au destinataire d’une décision administrative, qui a eu connaissance de celle-ci sans avoir été informé des voies et délais de recours dans les formes prévues, d’exercer son recours juridictionnel « dans un délai raisonnable », qui ne saurait, sauf circonstances particulières, excéder un an.

Puis elle a appliqué ce principe à la situation de M. B. A, commandant de police, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ce dernier ayant cumulé 1 637 heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans avoir pu prendre de repos compensateur, a sollicité le paiement de 2 095 heures supplémentaires. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 mars 2007 qui lui a été notifiée. M. B. A. a ensuite exercé un recours gracieux auprès du ministre de l’Intérieur le 22 septembre 2008, auquel il n’a pas été donné suite, puis a formé un recours auprès du président de la République. Par courrier du 23 avril 2008, le ministre de l’Intérieur a proposé à M. B. A. en l’absence de disposition réglementaire prévoyant l’indemnisation des heures supplémentaires non récupérées, de le faire bénéficier des mesures mises en place en 2008 afin de l’indemniser de 100 heures. Par courrier du 22 septembre 2008, M. B. A. a demandé au ministre de prendre une décision. Le ministre n’ayant pas répondu, M. B. A. a alors saisi le tribunal administratif, le 16 décembre 2011, d’une demande de condamnation de l’État à lui verser les sommes de 130 518,50 € en rémunération des heures supplémentaires non récupérées avant son départ à la retraite, de 13 051,85 € au titre de congés payés non pris et de 5 000 € au titre de dommages et intérêts. Par un jugement en date du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Le requérant a interjeté appel de ce jugement. En appel, la Cour a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Intérieur et tendant à faire application de la décision Czabaj. Pour cela, elle a constaté que si la décision du préfet des Yvelines du 13 mars 2007 et celle du ministre de l’Intérieur du 23 avril 2008 ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ce qui rendait inopposable le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, M. B. A. avait eu connaissance de la décision du ministre de l’Intérieur du 23 avril 2008 au plus tard le 22 septembre 2008, date à laquelle il a de nouveau saisi l’Administration d’un recours gracieux. Elle a ensuite relevé que le requérant ayant exercé son recours contentieux plus de trois ans après avoir eu connaissance de la décision contestée et ne se prévalant d’aucune circonstance particulière, son recours était tardif et sa demande par suite irrecevable.

Avec cette décision, la cour administrative d’appel rappelle la finalité de la décision Czabaj à savoir comme l’indique le rapporteur public, dans ses conclusions dans cette affaire, celle de mettre un terme à la possibilité d’une action en justice sans condition de délais, au nom de la sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice. Elle fait aussi application des principes dégagés par cette décision.

Ainsi, quand une situation est consolidée par l’effet du temps, en l’absence de texte prévoyant l’imprescriptibilité d’une action, celle-ci ne peut plus être exercée au-delà d’un « délai raisonnable ». Le Conseil d’État a, dans une décision d’Assemblée du 28 juin 2002, n° 239575, garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera, utilisé pour la première fois cette notion au délai de jugement quand celui-ci excède un délai raisonnable. La nouveauté de la décision Czabaj tient à ce que le délai raisonnable est opposé au requérant, lequel comme le développe dans ses conclusions M. Henrard, n’est ni un délai de prescription, ni un délai de forclusion.

Pour calculer ce délai, il convient de prendre comme point de départ – la date de la notification de la décision ou, à défaut d’une telle notification, la date à laquelle il est établi que son destinataire en a eu connaissance – et comme terme : une durée d’un an, durée la plus élevée retenue en droit comparé. Peuvent se voir opposer ce « délai raisonnable », le destinataire de la décision individuelle mais aussi le « tiers intéressé »14, notamment pour les autorisations d’urbanisme et les pensions. Reste à déterminer comment s’articulera cette jurisprudence avec les recours administratifs préalables obligatoires quand l’information n’a pas été correctement délivrée au moment de la notification. Sont donc concernées l’ensemble des décisions individuelles et en particulier toutes les mesures de gestion de la fonction publique ou en lien avec l’exercice des fonctions et ceci quel que soit le type de recours (recours pour excès de pouvoir ou plain contentieux). Néanmoins, l’existence de circonstances particulières pourra conduire à écarter le délai raisonnable mais encore faudra-t-il que le requérant s’en prévale et que la circonstance invoquée puisse être retenue. On peut supposer qu’il pourrait s’agir de toute mesure entreprise permettant de démontrer l’absence de négligence dans la reconnaissance de son droit du destinataire de la décision.

Enfin, la décision Czabaj s’applique aux instances en cours, le Conseil d’État n’ayant pas jugé utile de moduler dans le temps les effets de cette jurisprudence.

Sylvie Mégret

VI – Conditions juridiques d’accessibilité en milieu scolaire d’un chien d’assistance d’un enfant en situation de handicap (CAA Versailles, 19 avr. 2016, n° 14VE03280, M. C. B. et Mme A. D.)

Le 19 avril 2016, la cour administrative d’appel a tranché, en chambres réunies, la délicate question des conditions d’accessibilité d’un chien d’assistance auprès d’un enfant autiste en milieu scolaire. Elle a rappelé que les dispositions du Code de l’éducation et du Code de l’action sociale et des familles permettent d’assurer un parcours de formation adapté à chaque enfant handicapé à travers un projet personnalisé de scolarisation élaboré par une équipe pluridisciplinaire puis validé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Ensuite, elle a précisé que l’accès aux lieux publics des chiens d’assistance autorisés par l’article 88 de la loi du 30 juillet 1987 ne peut s’effectuer que dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. En l’espèce, la cour a jugé que l’inspectrice d’académie qui a refusé l’accès au chien d’assistance de l’enfant autiste de M. F. et Mme B. au motif qu’aucune décision n’avait été prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur ce point n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié celle du 30 juillet 1987 qui avait posé comme principe celui du libre accès aux lieux ouverts au public d’un chien guide ou d’assistance. Elle a, en particulier, défini un nouveau cadre des politiques de soutien aux personnes handicapées, repris ce principe et posé un principe général d’accessibilité des services et des bâtiments aux personnes en situation de handicap. Toutefois, ce droit de libre accès ne peut trouver à s’appliquer de façon autonome dans la mesure où par exemple, en matière d’éducation ou de transport, des règles spécifiques mettent en œuvre ce dispositif.

En particulier, il résulte de la loi de 2005 que la prise en charge de la personne handicapée repose sur deux droits : d’une part, le droit à la solidarité, qui se manifeste à travers une proclamation législative et une mise en œuvre résolue par le juge ; d’autre part, le droit à la compensation du handicap. Pour ce faire, le droit à la compensation du handicap est concrétisé par une prestation de compensation, attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rattachée à la maison départementale des personnes handicapées et pouvant constituer une prestation en nature. Elle est destinée à permettre de compenser les surcoûts liés au handicap et a pour but de garantir au handicapé l’accès à l’ensemble des aides dont il a besoin.

Ensuite, afin d’assurer la scolarité et l’accessibilité au service public de l’éducation, la loi de 2005 crée le droit pour les parents d’inscrire leur enfant handicapé dans l’école la plus proche de leur domicile et prévoit que ce droit passe par la mise en œuvre par l’État de moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants adolescents ou adultes handicapés. Et c’est dans ce cadre qu’est proposé un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires. D’ailleurs, le Conseil d’État a rappelé la nécessité d’une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et le fait que cette prise en charge est faite par l’État et les personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées dans le cadre de leurs compétences respectives, en application des articles L. 114-1 et L. 246-1 du Code de l’action sociale et des familles15. Dès lors, même s’il existe un libre accès au chien d’assistance en milieu scolaire, la mise en œuvre de cet accès pour l’enfant handicapé scolarisé suppose un accompagnement organisé par l’État et les maisons départementales des personnes handicapées et doit entrer dans le projet personnalisé de scolarisation. C’est la raison pour laquelle, la cour a jugé que l’accompagnement d’un chien d’assistance auprès de l’enfant autiste de M. F. et Mme B. scolarisé en milieu ordinaire à l’école publique ne peut être autorisé que si le projet personnalisé de scolarisation validé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le prévoit. Or en l’espèce, M. F. et Mme B. n’ayant pas formulé cette demande dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation de leur enfant et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’ayant pas été saisie de la question, il leur appartient de faire entrer cette demande dans le projet personnalisé de scolarisation et de ressaisir l’administration.

Sylvie Mégret

VII – Méconnaissance du principe non bis in idem dans le contentieux disciplinaire de la fonction publique territoriale (TA Versailles, 26 avr. 2016, n° 1403241, Mme D. c/ Commune de Ris-Orangis)

Ce jugement, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 16VE01967 du 9 février 2017, est une illustration, en matière disciplinaire, de la règle non bis in idem, principe général du droit selon lequel l’Administration ne peut légalement prononcer une seconde sanction à raison des mêmes faits que ceux sur lesquels elle s’était fondée pour prononcer une première sanction16.

L’article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre une sanction les frappant auprès du conseil de disciplinaire départemental ou interdépartemental et que « l’autorité territoriale ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ». Eu égard à cette conséquence, l’« avis » de ce conseil fait bien grief et les collectivités territoriales sont donc recevables à en demander l’annulation17. En l’espèce, en raison de la gravité des faits commis par le fonctionnaire, le tribunal administratif avait annulé pour erreur d’appréciation, par jugement du 9 décembre 2013 devenu définitif, l’avis du conseil de discipline de recours qui faisait obligation au maire de rapporter la sanction de révocation qu’il avait prise. Cependant, avant ce jugement, le maire avait pris la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois dont six mois avec sursis que le conseil de discipline de recours avait estimé appropriée. S’appuyant sur le jugement du 9 décembre 2013, le maire a décidé d’infliger à nouveau la sanction initiale de révocation, sans toutefois rapporter sa sanction « intermédiaire » d’exclusion temporaire de fonctions, bien qu’elle ait déjà été exécutée.

Le tribunal a estimé, contrairement à la thèse défendue par la commune, que l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis du conseil de discipline de recours n’avait pour effet, par elle-même, ni d’annuler l’arrêté infligeant la sanction « intermédiaire » prise à la suite de cet avis et rapportant la sanction initiale d’exclusion, ni même de placer l’autorité territoriale en situation de compétence liée pour procéder au retrait de cet arrêté. Certes, celui-ci était bien intervenu, en l’espèce, en raison de l’acte annulé, ce qui est une condition de l’annulation par voie de conséquence définie par la jurisprudence18. Cependant, l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 indique que « le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale » et le tribunal a estimé que cela impliquait que l’autorité territoriale puisse apprécier les circonstances de l’espèce et décider de n’infliger, eu égard notamment à l’effet du temps, qu’une sanction moindre que celle qu’elle avait prononcée initialement. À noter que la commune elle-même a bien repris un arrêté de sanction, estimant sans doute que l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours ne faisait pas renaître l’arrêté initial de révocation.

Ainsi, l’arrêté en litige infligeant à nouveau la sanction de révocation sanctionne donc une seconde fois le fonctionnaire à qui a été infligée l’exclusion temporaire de fonctions. Il méconnaît donc la règle non bis in idem.

Ce principe ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle sanction soit prononcée si la première a été rapportée19. L’autorité territoriale, si elle décide de reprendre une sanction plus sévère à la suite de l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours, devra au préalable rapporter celle déjà infligée et en réparer les effets.

Alain Barthez

VIII – Contrôle juridictionnel des sanctions disciplinaires à l’égard des fonctionnaires et effet utile du recours pour excès de pouvoir (TA Versailles, 22 déc. 2015, n° 120279, Mme X)

Le tribunal précise par cette décision l’acception par le juge administratif de l’effet utile des recours pour excès de pouvoir. Il revient également sur le contrôle exercé sur les sanctions disciplinaires à l’égard des fonctionnaires.

Une administrée a été recrutée le 11 juillet 2011 par une commune en qualité d’animateur titulaire afin d’assurer la direction d’un service dédié à la petite enfance, la jeunesse et la scolarité. Ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire – un blâme – le 7 février 2012, elle a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir le 10 avril 2012 afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Elle soutenait notamment que cette sanction était injustifiée et disproportionnée, qu’elle avait fait l’objet de deux condamnations pour les mêmes faits et que cette décision était constitutive d’un détournement de pouvoir. La commune a, dans son mémoire en défense, contesté ces moyens et soulevé le fait qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête puisque le blâme a été effacé de son dossier, le délai légal de 3 ans ayant expiré.

I. En premier lieu, le tribunal administratif rejette l’exception de non-lieu à statuer. Pour cela il applique au cas particulier des sanctions disciplinaires la jurisprudence du Conseil d’État20, en vertu de laquelle pour qu’un recours pour excès de pouvoir soit privé d’objet, la décision supprimée ne doit jamais avoir reçu de commencement d’exécution ni produit d’effet dans l’ordonnancement juridique. Il estime en l’espèce que le simple fait que le blâme ait été effacé du dossier de la requérante après l’expiration du délai légal de 3 ans ne prive pas le recours de son objet. Ainsi sa suppression ne garantit pas à la requérante que ce dernier n’ait pas produit d’effets, notamment sur la progression de sa carrière ou sur son évocation dans le futur. Ce faisant, il donne toute son efficience au caractère rétroactif de l’annulation et la replace au centre de l’examen de la recevabilité des recours pour excès de pouvoir. Il fait donc primer l’effet utile des recours pour excès de pouvoir sur une appréciation stricte de l’objet du recours. Toutefois cette position n’a pas fait l’objet, pour l’heure, d’une confirmation par le Conseil d’État. Un éclaircissement serait tout de même souhaitable dans la mesure où certaines juridictions ont rendu des décisions inverses21.

II. En second lieu, le tribunal administratif a statué au fond, sur la sanction elle-même. Il estime que la matérialité des faits, contestée par la requérante, est établie. Il estime également qu’en lui infligeant un blâme, la commune n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le tribunal administratif relève ainsi que l’attitude polémique, vindicative et agressive de la requérante est caractérisée, ainsi que l’ébruitement de fausses informations mettant en difficulté le maire de la commune ou encore le manquement à des consignes hiérarchiques. Le tribunal relève que ces faits sont constitutifs d’une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire. La démarche du juge s’inscrit dans le contrôle traditionnel des motifs de la décision administrative. Elle étonne toutefois par son faible degré d’intensité. En effet depuis les décisions de 2007 et 201322, le juge administratif exerce sur la qualification juridique des faits un contrôle de proportionnalité. Il vérifie si les faits reprochés à l’agent sanctionné constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il semble en l’espèce que, sur le second aspect, le juge administratif se limite à un contrôle normal qui pourrait être censuré par le Conseil d’État.

III. En outre, le tribunal administratif rappelle son interprétation stricte du principe non bis in idem qui s’oppose à ce qu’un agent soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Il précise qu’en l’espèce les appréciations portées sur la fiche d’évaluation de la requérante étaient fondées sur son travail et n’avaient pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Dès lors le tribunal administratif écarte ce moyen. Il en va de même pour l’allégation d’un détournement de pouvoir par la requérante, dont le juge administratif relève qu’il n’est pas démontré par les pièces fournies au dossier.

Lauriane Tanguy

IX – À titre dérogatoire, une autorisation d’urbanisme peut encore être refusée au motif que la superficie du terrain d’assiette est insuffisante (TA Versailles, 2 déc. 2016, n° 1407408, M. G.)

Une autorisation d’urbanisme peut-elle encore aujourd’hui être refusée au motif que la superficie du terrain d’assiette du projet est insuffisante ? Le jugement du tribunal administratif de Versailles répond à cette question par l’affirmative, dans un contexte il est vrai particulier.

Développer l’offre de construction tout en luttant contre l’étalement urbain est l’un des objectifs de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi Alur. C’est pourquoi, elle comprend des mesures en faveur de la densification urbaine. Elle a ainsi supprimé la possibilité de fixer, dans les règlements des plans locaux d’urbanisme, la superficie minimale des terrains constructibles ou un coefficient d’occupation des sols23. Il en résulte que les dispositions existantes des plans locaux d’urbanisme déterminant de telles règles ne peuvent plus être opposées aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées depuis la publication de cette loi.

La loi Alur dispose toutefois que « dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d’une opération d’aménagement d’ensemble d’un domaine boisé, antérieure au XXe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d’urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie »24. Il ressort de l’amendement parlementaire à l’origine de ces dispositions25 qu’elles ont pour objet de protéger le caractère de certains sites remarquables présentés comme atypiques, à savoir les « villes-parcs » telles que le Parc de Maisons-Laffitte, le Vésinet ou le Lys de Chantilly.

Que recouvre cette possibilité de réglementer la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains ?

La disposition ne correspond pas exactement à celles qui permettaient de fixer la superficie minimale des terrains constructibles ou un coefficient d’occupation des sols déterminant la densité de construction admise26. Le tribunal estime que, dans les secteurs concernés, elle permet, à titre dérogatoire, tant de maintenir un coefficient d’occupation des sols que de fixer à zéro la surface de plancher constructible en-deçà d’une certaine surface de terrain. La constructibilité peut donc être subordonnée à la taille minimale du terrain dans l’hypothèse où la construction envisagée crée de la surface de plancher, ce qui n’est pas le cas de toutes les constructions.

On peut d’ailleurs noter qu’au cours des débats parlementaires, l’amendement a été défendu par un de ses auteurs au motif que, « dans certains cas, l’absence de coefficient d’occupation des sols ou de taille minimale peut provoquer des bouleversements dans des zones qui abritent pourtant un patrimoine d’exception » correspondant à « d’anciens lotissements constitués au XIXe siècle »27.

En l’espèce, le tribunal annule la décision du maire du Vésinet s’opposant à une division pour détachement d’un lot à bâtir. En effet, les caractéristiques du projet telles qu’elles ressortaient des pièces du dossier soumis au maire ne permettaient pas de conclure que la division était sollicitée pour édifier une construction créant une surface de plancher28. Dès lors, les dispositions du plan local d’urbanisme relatives à la taille minimale des terrains ne pouvaient être opposées au projet de division – sans préjudice, estime le tribunal, de la possibilité pour le maire de refuser ultérieurement une demande de permis de construire pour un projet créateur de surface de plancher.

Nathalie Syndique

X – Nonobstant la Charte de l’environnement, le recours pour excès de pouvoir est irrecevable à l’égard de l’acte par lequel un projet est dispensé d’étude d’impact (TA Versailles, 10 juin 2016, n° 1500613)

Le tribunal administratif de Versailles s’est prononcé sur la requête d’un établissement commercial concurrent du deuxième groupe de distribution du monde, qui tente ici sa première implantation en France. Le contentieux autour de cette implantation est multiple, le rapporteur public ayant pris soin de rappeler que des pourvois sont pendants devant le Conseil d’État contre plusieurs décisions de la cour administrative d’appel de Versailles. Nous sommes donc en présence d’un des volets de ce contentieux, à l’occasion duquel le juge se place quasi-exclusivement sur le terrain de l’intérêt à agir. La requête vise en premier lieu la décision du préfet de dispenser la société demandant le permis de construire de procéder à une étude d’impact sur l’environnement (I), et en second lieu l’arrêté du maire de la commune octroyant le permis de construire (II).

I. Le tribunal administratif nie d’abord au requérant tout intérêt pour agir contre la décision du préfet de dispenser le projet d’une étude d’impact. La décision du préfet est en effet un acte préparatoire insusceptible de recours. Cette solution peut paraître surprenante, dès lors que la décision de la même autorité qui oblige à réaliser une étude d’impact peut, elle, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal infère du V de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement que la dispense n’a pas le même régime que l’obligation de réaliser l’étude d’impact. Quoi qu’il en soit, si la décision dispensant de réaliser une étude d’impact sur l’environnement ne fait pas grief et n’est pas susceptible de recours, il faut rechercher si la Charte de l’environnement peut donner au requérant intérêt pour agir. Or, dans un arrêt du 3 août 2011, le Conseil d’État avait déjà estimé que les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui consacre le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, « n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier les conditions d’appréciation par le juge administratif de l’intérêt donnant qualité pour agir contre les décisions ayant une incidence sur l’environnement »29. La Charte ne permet donc pas de changer la position du juge sur la recevabilité de la requête. Cependant, il est regrettable qu’aucune question préjudicielle ne soit parvenue jusqu’à la Cour de justice sur l’interprétation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’« intérêt suffisant pour agir » prévu à l’article 9 de la Convention d’Aarhus en matière environnementale30, alors que cette convention paraît bien applicable en l’espèce – et donc les principes généraux du droit de l’Union.

II. La distance constitue un critère traditionnel de l’intérêt du requérant pour agir en matière d’urbanisme, et si la jurisprudence est peu à peu passée d’une exigence de contiguïté à une exigence, plus large, de voisinage, la zone géographique ouverte reste assez restreinte. Le Conseil d’État avait par exemple estimé qu’un éloignement de 300 mètres était suffisant pour dénier tout intérêt à agir au requérant31. Il paraît cohérent ici qu’une distance de quatre kilomètres ne puisse pas non plus donner au requérant un intérêt suffisant pour agir, et ce malgré l’importance du projet immobilier. Outre la distance, l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme restreint la qualité pour agir du requérant à la démonstration que la construction envisagée est « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ». Cette disposition impose une obligation au requérant de réunir des éléments tangibles attestant de son intérêt à agir32, étant entendu que l’atteinte aux intérêts commerciaux n’est pas suffisante pour réunir ces éléments33. La décision est donc ici dans le prolongement de la jurisprudence classique sur la recevabilité d’une requête en matière d’urbanisme. Il a déjà été soulevé à juste titre qu’en ce domaine le juge administratif met en œuvre une « politique jurisprudentielle beaucoup moins libérale en matière d’intérêt pour agir » que dans le reste de son contentieux34. C’est donc sans grande surprise que le tribunal administratif rejette la requête comme irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir du commerçant.

Ainsi, le jugement du tribunal administratif relègue encore plus le critère de la distance au rang de critère non déterminant. Il considère en effet comme prépondérants les critères de l’article L. 600-1-2, qui doivent être réunis lors d’un recours contre un permis de construire octroyé à une entreprise concurrente, « même située à proximité ».

Vincent Couronne

XI – Faute pour l’Administration de pouvoir y procéder elle-même, le juge du contrat est compétent pour contraindre le cocontractant à une obligation de faire (CAA Versailles, 9 juin 2016, n° 14VE03702, Association « Les amis du château de Savigny » c/ musée de l’Air et de l’Espace)

Par une convention conclue en 2008, le musée de l’Air et de l’Espace avait confié en dépôt pour qu’ils soient exposés au public par l’association « Les amis du musée du château de Savigny », quatre avions, une hélice et un tableau de bord. N’ayant pas renouvelé la convention, le musée demanda à l’association – après avoir constaté leur état de dégradation – la restitution des biens en dépôt. Face au refus de l’association, le musée la mit en demeure de restituer les biens à deux reprises, sans succès. Si le contrat est administratif par détermination de la loi (I), le pouvoir de sanction du juge en lieu et place de l’établissement public est une construction prétorienne (II).

I. La convention passée entre le musée de l’air et de l’espace, établissement public national à caractère administratif, et l’association « Les amis du château de Savigny », personne privée, est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif. En vertu de l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété de la personne publique, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation ou utilisation du domaine public relèvent de la juridiction administrative. Or la convention passée avait pour objet de permettre à l’association d’utiliser des biens du domaine public mobilier de la personne publique au sens de l’article L. 2112-1 du Code général de la propriété de la personne publique, dont le 8° vise spécifiquement « [l]es collections des musées ». Le contrat était donc bien administratif par détermination de la loi, et relevait ainsi de la compétence du juge administratif.

II. Le second point mérite d’être traité plus en détail, tant il soulève des problématiques anciennes et plus complexes. La question que posait un des moyens soulevés par l’association requérante était de savoir si le juge du contrat était habilité à prononcer des mesures d’exécution du contrat en lieu et place de l’Administration, qui dispose normalement des pouvoirs de contrainte à cette fin. En d’autres termes, le juge du contrat peut-il venir se substituer au privilège du préalable de l’administration ? A priori, non. Le principe établi dès 1933 veut qu’« il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion du service public, en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’Administration »35. Mais le Conseil d’État a assez facilement reconnu sa compétence pour prononcer des injonctions à l’égard des personnes privées, dès lors que « l’Administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle »36. Le juge du contrat vient alors pallier une lacune de l’Administration. En l’espèce, la loi ne donnait pas à l’établissement public du musée de l’Air et de l’Espace les moyens de récupérer, au besoin par des sanctions pécuniaires, les biens de son domaine public mobilier. Son action était limitée à la mise en demeure, ce qui est bien dérisoire face à un ancien co-contractant récalcitrant. A fortiori, ainsi que le rappelle la cour administrative d’appel, « aucun texte ou principe jurisprudentiel n’autorise l’Administration à pénétrer sur une propriété privée afin de procéder, sans le consentement de l’association, à la saisie des appareils et équipements aéronautiques mis à sa disposition ». Le juge administratif a donc pu, par le passé, prononcer lui-même des condamnations à des obligations de faire découlant, comme dans notre cas d’espèce, du non-renouvellement d’un contrat37.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles confirme une jurisprudence bien établie qui permet au juge du contrat de prononcer des sanctions à l’égard du cocontractant, et reconnaît par là même que l’établissement public du musée de l’Air et de l’Espace ne dispose pas des moyens légaux pour prononcer lui-même de telles sanctions. Les cocontractants de l’établissement public savent donc qu’à l’avenir l’exécution des obligations découlant du contrat pourra être forcée par le juge administratif.

Vincent Couronne

XII – En l’absence de projet de décision, la consultation des électeurs d’une commune n’est qualifiable ni de référendum local, ni de consultation au sens du CGCT (CAA Versailles, 1er déc. 2016, n° 15VE02366, Commune des Essarts-le-Roi)

En vertu de la délibération du conseil municipal de la commune des Essarts-le-Roi adoptée le 6 mai 2015, les électeurs locaux sont sollicités pour s’exprimer au sujet de l’implantation par l’État d’une aire de grand passage sur le terrain communal.

Le préfet des Yvelines demande, le 14 juin 2015 au tribunal administratif de Versailles, d’annuler les résultats du scrutin en raison de la méconnaissance des règles du Code électoral. Par jugement du 3 juillet 2015, dont la commune relève appel, le tribunal fait droit à la demande du préfet. Soutenant que la consultation organisée ne constitue pas un référendum local mais demeure une simple demande d’avis, la commune conteste ce jugement.

Afin de trancher le litige, le juge administratif est amené à se prononcer sur la qualification de l’expression directe des électeurs locaux sur la question suivante : « Êtes-vous favorables à l’implantation par l’État d’une aire de grand passage sur la commune des Essarts-le-Roi, au lieudit “Les étangs de Haute Bruyère” ? »

Le 1er décembre 2016, la cour administrative d’appel de Versailles procède à l’annulation du jugement du tribunal administratif et rejette la demande du préfet.

En plus d’écarter la qualification d’un référendum local, la cour relève que la consultation litigieuse ne saurait être soumise à la procédure régie par l’article L. 1112-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT, ci-après). De la sorte, révélatrice d’une approche matérielle, la qualification retenue se situe non seulement par-delà la lettre de la délibération (I) mais aussi au-delà de la volonté affichée de la commune (II).

I. La qualification par-delà la lettre de la délibération. La référence à son fondement juridique, s’ajoutant à la terminologie employée dans le texte de la délibération, demeure évocatrice de la désignation sous-jacente de la consultation litigieuse comme référendum local. Sans s’emparer de la qualification que pourraient suggérer les aspects apparents, c’est avec beaucoup de clairvoyance que le juge adopte en l’espèce une approche matérielle en examinant le contenu de la délibération pour conclure qu’« aucun projet de délibération ou d’acte relevant de la compétence de la commune ou du maire » n’a été soumis aux électeurs ce qui exclut la possibilité de qualifier le procédé de consultation de référendum local. La condition ratione materiae faisant défaut, le cadre juridique esquissé par l’article LO 1112-1 et suivants du CGCT ne peut dès lors trouver ici d’application. En plus d’avoir mis l’accent sur l’application rigoureuse des conditions permettant de mettre en œuvre la procédure afférente à un référendum local, le juge apporte une clarification quant à la nature de la consultation des électeurs.

II. La qualification au-delà de la volonté affichée de la commune. Outre les dispositions relatives au référendum local, la délibération mentionne le décret relatif à la consultation des électeurs38 ce qui n’est pas sans évoquer la possibilité de soumettre le procédé litigieux aux dispositions de l’article L. 1112-15 et suivants du CGCT. Ceci mérite d’autant plus d’être envisagé que la commune prétend avoir eu recours à une simple demande d’avis. « En dépit de cette volonté affichée »39 de la commune, il appartient au juge administratif de s’interroger sur la nature de la consultation. Ayant relevé «l’absence de toute décision » des autorités locales, faisant ainsi a fortiori allusion à une irrégularité portant sur la compétence, le juge conclut à l’inapplication de l’article L. 1112-15 et suivants du CGCT.

Notons qu’il n’est pas rare que les autorités locales soient tentées de recourir à la consultation afin de légitimer leur opposition à certaines décisions de l’État. Pour cette raison, le juge veille particulièrement à ce que les conditions d’application des procédures relatives à la participation des électeurs aux décisions locales, prévues par le CGCT, soient rigoureusement respectées40.

S’étant longtemps déroulée dans le silence des textes, la pratique des consultations locales, est aujourd’hui dotée d’un cadre juridique uniforme. Cette espèce ne peut qu’être l’occasion de rappeler que le refus de s’y tenir par les collectivités territoriales sous-tend un imbroglio juridique, contribuant à brouiller encore davantage le cadre, déjà complexe, de la décentralisation.

Katarzyna Kmonk

Notes de bas de pages

  • 1.
    CJCE, 10 mai 2012, nos C-338/11 à 347/11, Santander Asset Management SGIIC SA et a.
  • 2.
    CAA Versailles, 22 sept. 2016, n° 14VE01037, ministre des Finances et des Comptes publics c/ Fondation Calouste Gulbenkian.
  • 3.
    CJUE, 3e ch., 16 oct. 2014, n° 605/12, Welmory sp.z o.o.
  • 4.
    CJUE, 4 juill. 1985, n° 168/84, Berkholz.
  • 5.
    CE, 9 oct. 2015, n° 371794, Sté Bayer Cropscience.
  • 6.
    CJCE, 20 févr. 1997, n° C 260/95, DFDS ; CJCE, 28 juin 2007, n° 73/06, Planzer Luxembourg SARL.
  • 7.
    Rappr. CAA Lyon, 28 avr. 2016, n° 15LY02081, Société Printing Back.
  • 8.
    CE, 1er juill. 2009, n° 295689, SARL Palanchon.
  • 9.
    V. pour ex. : CAA Paris, 23 mars 2013, n° 11PA00883, SARL Dafil.
  • 10.
    CE, 21 mai 2007, n° 284719, Société Sylvain Joyeux.
  • 11.
    BOI-RFPI-BASE-30-20-10-20120912, n° 250.
  • 12.
    Rép. min. ministre des Finances n° 17350 : JO Sénat, 16 juill. 2015, p. 1705, Frassa C.-A. ; JO Sénat, 5 mai 2016, p. 1896.
  • 13.
    CE, ass., 24 mars 2006, nos 288460, 288465, 288474 et 288485, Sté KPMG et a., p. 154.
  • 14.
    V. conclusions de Henrard ou Dutheillet de Lamothe, dans « Délai de recours : point trop n’en faut », AJDA 2016, p. 1629.
  • 15.
    CE, ord. réf., 27 nov. 2013, n° 373300, M. et Mme Charle.
  • 16.
    CE, 5 mars 1954, Banque alsacienne privée et Sieur Dupont : Lebon, p. 144.
  • 17.
    CE, 29 avr. 1987, n° 65690, ville de Grenoble c/ Jay.
  • 18.
    CE, 23 déc. 2013, n° 363978, Société Métropole Télévision (M6) ; CE, 30 déc. 2013, n° 367615, Mme Okosun.
  • 19.
    Pour le cas d’une sanction retirée en raison d’une irrégularité de forme : CE, 31 mai 1968, n° 72177, Tedeschi.
  • 20.
    CE, 19 avr. 2000, n° 207469.
  • 21.
    CAA Lyon, 26 févr. 2010, n° 08LY00388 ; CAA Versailles, 30 déc. 2014, n° 13VE01886.
  • 22.
    CE, sect., 22 juin 2007, n° 272650, Patrick Arfi ; CE, ass., 13 nov. 2013, n° 347704, Dahan M.
  • 23.
    Loi ALUR, art. 157, I ; v. égal. les dispositions du IV.
  • 24.
    Dispositions issues de l’article 158 de la loi ALUR, codifiées à l’article L. 123-1-11 du Code de l’urbanisme et recodifiées à l’article L. 151-20 au 1er janvier 2016.
  • 25.
    Amendement n° 604 présenté par Myard J. et Woerth E. en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
  • 26.
    C. urb., art. L. 123-1-5, 12° et 13°, avant sa modification par la loi ALUR.
  • 27.
    Myard J., Assemblée nationale XIVe législature, session ordinaire de 2013-2014, compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 16 janvier 2014.
  • 28.
    Application de CE, 24 févr. 2016, n° 383079, Commune de Pia en B.
  • 29.
    CE, 3 août 2011, n° 330566 ; v. plus récemment la réaffirmation de cette position : CE, 23 oct. 2015, n° 392550.
  • 30.
    Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée par la décision n° 2005/370 du Conseil du 17 février 2005 : JOCE L 124, 17 mai 2005, p. 1.
  • 31.
    CE, 27 oct. 2006, n° 286569, Dreysse et a.
  • 32.
    CE, 10 juin 2015, n° 386121, M. Brodelle et Mme Gino.
  • 33.
    CE, 13 mars 1987, n° 55525, Société albigeoise de spectacles.
  • 34.
    Hénin J.-C., « La participation du public aux décisions en matière d’urbanisme : une intégration ambiguë ? », Constr.-Urb. 2007.
  • 35.
    CE, sect., 27 janv. 1933, Le Loir : Lebon, p. 136.
  • 36.
    CE, sect., 13 juill. 1956, Office public d’HLM du département de la Seine : Lebon, p. 338.
  • 37.
    CAA Marseille, 7 juill. 2014, n° 12MA01668, Société d’aménagement d’Isola 2000.
  • 38.
    D. n° 2005-1551, 6 déc. 2005.
  • 39.
    Nous remercions Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, pour la communication de ses conclusions auxquelles nous faisons sur ce point référence.
  • 40.
    CE, 16 nov. 1994, nos 148995 et 146832, Cne d’Awala-Yalimapo : Lebon, p. 498 ; RD publ. 1995, p. 1081, note Auby J.-M. ; LPA 31 juill. 1995, p. 22, note Gillig D.
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