Les nouveaux formulaires et les nouvelles pièces justificatives aux demandes de logement locatif social sont parus
Présentation de l’arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social.
On le sait, conformément à l’article 22-2 de la loi de 1989, la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location dans le parc privé, est définie par le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015.
En matière de logement social, il est prévu que l’enregistrement d’une demande d’attribution de logement donne lieu à une attestation d’enregistrement de la demande, dont une annexe à l’attestation précise les pièces justificatives obligatoires qui doivent être produites pour l’instruction de la demande et celles complémentaires qui peuvent être demandées1.
L’arrêté du 6 août 20182 actualise cette liste.
Dans un premier temps, l’arrêté indique que le nouveau formulaire de demande de logement social3 ainsi qu’une nouvelle notice correspondante sont homologués4. Ils sont téléchargeables sur le site : www.modernisation.gouv.fr.
Ensuite, et surtout, il définit la liste des nouvelles pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social, mentionnée à l’article R. 441-2-4 du Code de la construction et de l’habitation. Ce qui a pour effet de supprimer, logiquement, l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social (article 4).
Ainsi, l’arrêté précise que les pièces demandées à titre obligatoire (I) ou complémentaire (II) peuvent être produites sous la forme de copies des documents originaux.
I – Les pièces obligatoires
Le décret prévoit que les pièces obligatoires doivent être produites non seulement par le demandeur mais, aussi, par toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction. Il s’agit des pièces relatives à l’identité et la régularité du séjour (A) et aux revenus (B).
A – Les pièces relatives à l’identité et à la régularité du séjour
Nature de la situation |
Pièces demandées |
---|---|
Personne majeure |
Pièce d’identité : – soit CNI ; – soit passeport. NB : contrairement au décret de 2015 pour le parc privé, le permis de conduire n’est donc pas considéré comme une pièce d’identité par l’arrêté de 2018. |
Personne mineure |
– Soit livret de famille – Soit acte de naissance |
Personne incapable |
– Jugement ouvrant la tutelle – Jugement ouvrant la curatelle |
Personne d’un État de l’UE, partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération helvétique |
Les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit : – au séjour ; – d’asile. |
Personne d’un État de l’UE soumis à des mesures transitoires et exerçant une activité professionnelle |
Les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour de l’article R. 441-1 (1°) du Code de la construction et de l’habitation. |
Pour les membres de famille, de la personne d’un État de l’UE partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la confédération helvétique, possédant la nationalité d’un État tiers ressortissant |
Les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour de l’article R. 441-1 (2°) du Code de la construction et de l’habitation. |
Autre personne étrangère |
Les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour de l’article R. 441-1 (1°) du Code de la construction et de l’habitation. |
B – Les pièces relatives aux revenus
Afin de vérifier le respect des plafonds de ressources applicables pour l’accès au logement social, les documents permettant de déterminer le revenu fiscal de référence de l’année N-2 de toutes les personnes appelées à vivre dans le logement, c’est-à-dire considérées comme vivant au foyer5, doivent être demandées. L’arrêté précise que les documents en langue étrangère doivent être traduits en français. Les revenus indiqués dans une autre monnaie doivent être convertis en euros.
Le cadre général est ici celui de la justification des ressources pour l’année N-2 (1). Toutefois, il est des cas où les revenus pris en compte seront basés sur une estimation (2). L’arrêté prévoit aussi deux cas particuliers (3).
1 – Le principe de la prise en compte du revenu fiscal de référence de l’année N-2
Nature de la situation |
Pièces demandées |
---|---|
Personne imposée en France |
– Soit avis d’imposition de l’avant-dernière année (N-2) – Soit avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (NDA : de l’avant-dernière année ?) |
Personne imposée à l’étranger |
– Soit avis tenant lieu d’impôt sur le revenu de l’avant-dernière année (N-2) – Soit tout document en tenant lieu établi par l’administration fiscale l’État ou territoire étranger |
Personne dans l’impossibilité de rapporter un avis d’imposition français ou étranger |
– Soit attestation d’une autre administration compétente pour l’année N-2 – Soit attestation du ou des employeurs (NDA : le texte indique que cette pièce « pourra être admise », reste à savoir si cette précision permettra à l’agent instructeur de ne pas prendre la pièce et justifier ainsi le rejet du dossier) |
Personne séparée |
Lorsque l’avis N-2 comporte les revenus des deux membres du couple, seuls les revenus du demandeur séparé sont pris en compte en rapportant : – jugement de divorce ; – convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel ; – mention de la dissolution du pacs dans l’acte de naissance ; – récépissé d’enregistrement de la déclaration de séparation (pacs). |
Personne en cours de séparation |
Lorsque l’avis N–2 comporte les revenus des deux membres du couple, seuls les revenus du demandeur en cours de séparation sont pris en compte en rapportant : – soit ordonnance de non-conciliation ; – soit copie de l’acte de saisine du JAF ; – soit justificatif de l’avocat du demandeur en cas de divorce par consentement mutuel ; – soit, en cas d’urgence, à savoir décision judiciaire ordonnant la résidence séparée (C. civ., art. 257) ou ordonnance de protection du JAF. |
Personne victime de violence conjugale |
Lorsque l’avis N-2 comporte les revenus des deux membres du couple, seuls les revenus de la personne victime de violence conjugale sont pris en compte en rapportant : – récépissé du dépôt d’une plainte. |
Personne dont le conjoint est décédé (NDA : quid du décès du partenaire pacsé ?) |
Lorsque l’avis N-2 comporte les revenus des deux membres du couple, seuls les revenus de la personne survivante sont pris en compte en rapportant : – soit certificat de décès ; – soit livret de famille. |
2 – L’exception des revenus estimés
Il est prévu deux hypothèses où les revenus pris en compte pourront être estimés. Il s’agit de celle où la personne n’est pas dans l’obligation d’effectuer une déclaration des revenus (a) mais aussi de celle où le demandeur souhaite que soient pris en compte les derniers revenus (b).
a – Personne non soumise à la déclaration des revenus
Dans ce cas, la personne devra justifier, par tout moyen de preuve ses revenus des 12 derniers mois et notamment par les documents justifiant des ressources mensuelles, afin d’évaluer les ressources sur cette base, étant précisé qu’une attestation sur l’honneur ne peut être accueillie.
b – La demande de prise en compte des derniers revenus
Le demandeur au logement social, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus précisés sur l’avis de l’année N-2, peut alors demander la prise en compte des revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des 12 derniers mois précédant la date de la signature du bail, en le justifiant par tous moyens nécessaires, excepté une attestation sur l’honneur.
L’organisme bailleur est alors tenu de s’assurer par tous moyens appropriés du montant des revenus déclarés par le demandeur.
3 – Les cas particuliers
L’arrêté prévoit deux cas particuliers, celui du français à l’étranger rapatrié en état d’indigence (a) et celui de la personne faisant l’objet d’une protection internationale (b).
a – Le Français indigent rapatrié
L’arrêté prévoit que, pour un Français établi à l’étranger, qui est rentré en France en situation d’indigence attestée, l’examen des ressources va s’effectuer sur la base de l’attestation de situation d’indigence qui doit être visée par le ministère des Affaires étrangères.
b – La personne internationalement protégée
L’arrêté prévoit que la personne faisant l’objet d’une protection internationale accordée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile, qui ne peut produire un avis d’imposition français, doit seulement justifier de ses ressources perçues après la date de son entrée sur le territoire français, qui sont indiquées sur son récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale ou sur sa carte de résident ou de séjour temporaire.
La personne qui bénéficie de la protection subsidiaire devra justifier de son statut en fournissant la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.
Les ressources pourront alors être évaluées sur la base des revenus perçus depuis les 12 derniers mois ou, le cas échéant, depuis l’entrée sur le territoire. La preuve de ces revenus pourra être rapportée par tous moyens de preuve, notamment par les pièces justifiant des ressources mensuelles, étant précisé qu’une attestation sur l’honneur ne pourra pas être prise en compte.
II – Les pièces complémentaires
L’organisme instructeur peut demander un certain nombre de pièces complémentaires relatives à la situation familiale (A), à la situation professionnelle (B), aux ressources (C), au logement (D) ou encore à la situation patrimoniale (E).
A – Les pièces relatives à la situation familiale
Nature de la situation |
Pièces pouvant être demandées |
---|---|
Demandeurs mariés |
– Livret de famille – Tout document équivalent démontrant le mariage |
Demandeurs pacsés |
– Attestation d’enregistrement du pacs. |
Attente d’un enfant |
– Certificat de grossesse attestant qu’elle est au-delà de 12 douze semaines. |
B – Les pièces relatives à la situation professionnelle
Nature de la situation |
Pièces pouvant être demandées |
---|---|
Cadre général |
– Mêmes pièces que celles justifiant des ressources mensuelles – Tout document équivalent démontrant le mariage |
Étudiant |
– Carte d’étudiant |
Apprenti |
– Contrat de travail |
Autre cas |
– Toute pièce justifiant l’activité |
C – Les pièces relatives aux ressources mensuelles
Nature de la situation |
Pièces pouvant être demandées |
---|---|
Pluri demandeurs |
– Dernier avis d’imposition ou de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de toutes les personnes devant vivre dans le logement |
Salarié |
– Soit bulletins de salaire des trois derniers mois – Soit attestation de l’employeur |
Non-Salarié |
– Soit dernier bilan – Soit attestation du comptable de l’entreprise évaluant le salaire mensuel perçu – Soit tout document comptable habituellement fourni à l’Administration |
Retraité |
– Notification de pension de retraite |
Personne invalide |
– Notification de pension d’invalidité |
Demandeur d’emploi |
– Avis de paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi |
Personne en maladie |
– Bulletin de la sécurité sociale des indemnités journalières |
Personne bénéficiaire d’une pension alimentaire |
– Soit extrait de jugement – Soit tout autre document démontrant la perception de la pension alimentaire |
Bénéficiaire de prestations sociales et familiales (AAH, RSA, allocations familiales, PAJE, complément familial, ASF…) |
– Selon le cas attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) |
D – Pièces relatives au logement actuel
Ici, il fait cas de deux types de pièces pouvant être demandées. Celles attestant de la situation du demandeur (1) et celles justifiant la demande de logement (2).
1 – Les pièces attestant de la situation du demandeur
Nature de la situation |
Pièces pouvant être demandées |
---|---|
Locataire |
– Soit le bail et une (plusieurs ?) quittance – Soit attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges – Soit tout moyen de preuve des paiements effectués |
Personne hébergée chez une personne physique |
– Attestation de l’hébergeur |
Personne hébergée en structure d’hébergement, logement-foyer |
– Selon le cas, attestation de la structure d’hébergement ou du gestionnaire du logement-foyer |
Personne vivant au camping ou à l’hôtel |
– Selon le cas, reçu ou attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation |
Personne sans-abri |
– Selon le cas, attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation |
Propriétaire |
– Acte de propriété – Plan de financement |
2 – Les pièces relatives au motif de la demande de logement social
Nature de la situation |
Pièces pouvant être demandées |
---|---|
Personne sans logement |
Selon le cas, attestation d’un travailleur social, d’une association ou certificat de domiciliation ou tout autre document démontrant l’absence de logement |
Logement indécent |
Un document établi soit : – par un service public, – un travailleur social, – un professionnel du bâtiment, – une association ayant pour objet l’insertion ou le logement. Photos ; Copie du jugement d’un tribunal statuant sur l’indécence du logement ; Copie d’une attestation de la CAF/MSA ; Tout autre document démontrant l’indécence. |
Logement insalubre ou dangereux |
Un document établi soit : – par un service public, – un travailleur social, – un professionnel du bâtiment, – une association ayant pour objet l’insertion ou le logement. Photos ; Jugement du tribunal ; Attestation de la CAF ou de la MSA ; Copie d’une décision de l’Administration : – mise en demeure, – arrêté préfectoral ou municipal d’insalubrité remédiable ou irrémédiable, de péril ou de fermeture administrative pour un hôtel meublé ; Tout autre document démontrant l’insalubrité ou la dangerosité du logement ou de l’immeuble. |
Local impropre à l’habitation |
Document établi soit : – par un service public, – un travailleur social, – un professionnel du bâtiment, – une association ayant pour objet l’insertion ou le logement. Photos Jugement du tribunal Arrêté préfectoral de mise en demeure de faire cesser l’occupation des lieux Tout autre document démontrant le caractère impropre à l’habitation |
Logement repris ou mis en vente par le propriétaire |
Soit la lettre de congé du propriétaire Soit le jugement résiliant le bail |
Personne en situation d’expulsion |
Soit commandement de payer Soit assignation à comparaître Soit jugement prononçant l’expulsion ou commandement de quitter les lieux |
Personne victime de violences familiales |
Situation d’urgence attestée soit : – par une décision judiciaire en application de l’article 257 du Code civil, – par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ; – récépissé de dépôt de plainte. |
Coût du logement trop élevé |
Quittance Tout autre document démontrant les dépenses affectées au logement |
Personne en situation de handicap |
Soit carte d’invalidité Soit décision d’une commission administrative compétente (commission départementale de l’éducation spéciale, commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) Soit décision d’un organisme de sécurité sociale |
Personne invoquant des raisons de santé |
Certificat médical |
Séparation actée du couple marié |
Soit jugement de divorce Soit convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel |
Séparation actée du couple pacsé |
Mention de la dissolution dans l’acte de naissance |
Séparations en cours du couple marié |
Soit ordonnance de non-conciliation Soit copie de l’acte de saisine du JAF Soit, en cas de divorce par consentement mutuel, justificatif de l’avocat du demandeur |
Regroupement familial |
Attestation de dépôt de demande de regroupement familial |
Assistant maternel ou familial (demandeur ou conjoint) |
Agrément |
Mutation professionnelle |
Attestation de l’employeur actuel ou futur |
Accédant à la propriété en difficulté |
Plan d’apurement de la dette. Démarches en cours attestées soit : – par un travailleur social, – une association. Tout autre document justifiant des difficultés. |
Rapprochement du lieu de travail |
Pièce justifiant de la localisation de l’emploi soit : – actuel, – futur. |
E – Les pièces relatives à la situation patrimoniale
Afin de permettre l’estimation des aides personnelles au logement qui pourraient être obtenues, l’arrêté autorise à demander une déclaration sur l’honneur, relative au patrimoine de la personne.
Conclusion
L’arrêté prévoit une entrée en vigueur des nouveaux formulaires de demande de logement locatif social au 10 septembre 2018, précisant qu’à compter du 10 septembre 2019, l’ancien formulaire instauré par l’arrêté du 24 juillet 2013 ne pourra plus être utilisé. Ne prévoyant rien de particulier sur l’entrée en vigueur des pièces justificatives pouvant être demandée, le droit commun de la matière doit s’appliquer.
Pour le reste, comme on l’a vu, l’arrêté est perfectible et pose inévitablement la question de sa comparaison avec son pendant dans le parc privé. Outre que le texte de l’arrêté de 2018 en matière de parc social ne sanctionne pas la demande de pièces qu’il ne prévoit pas, ou qu’il ne prend pas le soin de préciser qu’en cas de doute sur la copie adressée, l’original du document peut être demandé, on s’aperçoit surtout que la liste des pièces justificatives est globalement plus complète que celle du parc privé, autorisant, conformément au Code de la construction, des pièces complémentaires aux pièces obligatoires.
Justement, on peut regretter que le décret de 2015, relatif au parc privé, n’autorise pas formellement la possibilité de demander des pièces complémentaires, alors que cela peut parfois avoir un intérêt pratique, notamment lorsque le candidat à la location présente un dossier seul, alors qu’il est encore juridiquement marié…
Il nous semble dès lors que des pièces complémentaires aux pièces prévues par le décret de 2015 peuvent être demandées pour les candidats locataires du parc privé, dès lors que le débat en réalité ne se situe plus sur la candidature dans son principe acceptée, mais bien sur la détermination du bail applicable. En effet, en raison de l’unicité du domicile, le candidat marié ne peut avoir qu’un seul domicile, par principe celui du foyer conjugal. Or, s’il présente un dossier de candidature seul, alors qu’il est encore juridiquement marié, se pose la question de la signature d’un bail d’habitation régi par la loi de 1989 qui s’applique aux résidences principales. Or, comme on le sait, de nombreux avantages en matière de défiscalisation, de crédits d’impôts ou encore d’aides aux travaux, ne sont accordés qu’au logement loué à titre de résidence principale…