Panorama de droit administratif (10 septembre – 31 octobre 2021)
Les décisions sélectionnées parmi celles lues de la mi-septembre à la fin octobre 2021 apportent de précieuses précisions en matière de contrats et marchés publics, notamment celle confirmant l’exigence d’extériorité pour caractériser la force majeure, et de procédure administrative contentieuse, en particulier celle soumettant au respect d’une procédure contradictoire le retrait d’une subvention pour irrespect des conditions mises à son octroi. On lira aussi avec intérêt les décisions relatives aux redevances et taxes et les arrêts rendus en matière de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
Caractère administratif d’un accord-cadre destiné à répondre aux besoins d’une filiale de la SNCF
T. confl., 13 sept. 2021, n° 4224, SAS Cadres en mission
La SNCF est une société anonyme qui, au sens du Code de la commande publique, est une entité adjudicatrice. La procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande multi-attributaires, portant sur des prestations de portage salarial, a été lancée par la SNCF en son nom et pour son compte, ainsi que pour celui de quatre filiales, parmi lesquelles figure SNCF Réseau. Cet accord-cadre est majoritairement destiné à répondre aux besoins de SNCF Réseau, l’un des bénéficiaires des prestations de portage salarial faisant l’objet de la passation de l’accord-cadre. Si SNCF Réseau est désormais elle aussi une société anonyme, il résulte de l’article L. 2111-9-4 du Code des transports que les contrats que conclut cette société pour l’exercice de ses missions prévues à l’article L. 2111-9 du même code sont des contrats administratifs par détermination de la loi.
Ce contrat de la commande publique, passé par une entité adjudicatrice au nom et pour le compte de plusieurs sociétés, et destiné majoritairement à répondre aux besoins de l’une de ces sociétés dont les contrats passés en application du Code de la commande publique sont des contrats administratifs par détermination de la loi, revêt lui-même un caractère administratif (compétence administrative pour connaître de la demande de référé pré-contractuel).
Litige quant au montant des honoraires de l’avocat d’un bénéficiaire de la protection fonctionnelle : compétence administrative
T. confl., 13 sept. 2021, n° 4226, maître Philippe S.
La décision prise par l’Administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l’avocat de l’agent public bénéficiaire de la protection fonctionnelle s’inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l’Administration n’étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l’avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu’elle aurait signé avec l’avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s’ensuit que la contestation par maître S. du refus du ministre de l’Intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat relatives au recours devant le bâtonnier en cas de différend sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Indemnisation du préjudice né d’un constat d’infraction aux règles d’urbanisme : compétence judiciaire
T. confl., 11 oct. 2021, n° 4220, D.
Un procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme ayant le caractère d’un acte de police judiciaire, le litige relatif à l’indemnisation du préjudice né de son établissement ou de sa transmission à l’autorité judiciaire relève de la juridiction judiciaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable.
L’action indemnitaire engagée à la suite de la transmission au procureur de la République d’un procès-verbal constatant une infraction aux règles d’urbanisme, relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Redevances des agences de l’eau : compétence administrative
T. confl., 11 oct. 2021, n° 4222, SAS Clinique internationale du parc Monceau
Eu égard à leur nature, la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et la redevance pour modernisation des réseaux de collecte constituent des impositions qui n’ont le caractère ni d’impôts directs, ni de taxes sur le chiffre d’affaires nide taxes assimilées, ni de contributions indirectes ou d’autres taxes dont le contentieux est confié aux juridictions judiciaires par l’article L. 199 du Livre des procédures fiscales. Dès lors, le contentieux de ces impôts est compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative1.
Caractère discriminatoire et illégal de la condition d’âge pour l’accès à la magistrature judiciaire
CE, 8 sept. 2021, n° 453471, Mme B.
L’article 33 du décret du 24 mai 1972, qui réserve un traitement moins favorable aux personnes qui n’ont pas atteint le seuil d’âge de 31 ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature pour être nommées auditeur de justice sur titres, constitue une discrimination directe fondée sur l’âge. D’une part, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n’apporte aucun élément de nature à justifier que cette différence de traitement répondrait effectivement à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, alors même qu’il résulte des dispositions applicables aux concours de recrutement que l’accès aux fonctions d’auditeurs de justice n’est pas soumis à une condition d’âge minimal.
D’autre part, si le garde des Sceaux fait valoir que cette condition d’âge minimal pour présenter une candidature sur titres est justifiée par la nécessité de réserver l’accès des personnes de moins de 31 ans aux fonctions d’auditeurs de justice à la voie du concours, en l’occurrence du premier concours, l’instauration d’une telle condition n’est ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi, eu égard aux titres et aux conditions d’expérience professionnelle requis aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour prétendre au recrutement sur titres en tant qu’auditeur de justice. Il en résulte que la condition d’âge minimal figurant au premier alinéa de l’article 33 du décret du 24 mai 1972 méconnaît l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge résultant de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 2, 4 et 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000.
Note explicative de synthèse ne permettant pas d’apprécier la valeur de la renonciation à reprendre des constructions au terme d’un bail emphytéotique
CE, 13 sept. 2021, n° 439653, Cne de Dourdan
Aux termes d’un bail emphytéotique, la commune a mis à la disposition d’une société un ensemble de terrains en vue de la construction et de l’exploitation d’un village de vacances. Le contrat de bail emphytéotique stipulait qu’à l’expiration de ce bail, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l’emphytéote sans avoir à lui verser d’indemnité.
Dans le cadre d’un projet de rénovation, la société a souhaité acquérir ces terrains. Par délibération, le conseil municipal a approuvé leur vente à la société à une date antérieure à l’expiration du bail, ayant pour conséquence la renonciation à l’acquisition dans ces conditions.
S’il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d’une telle renonciation2.
Si la note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales indiquait que le bail emphytéotique conclu avec la société était d’une durée de 60 ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu’à l’expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, elle ne comportait aucun élément permettant d’apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d’assiette. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n’ont pas été mis à même d’apprécier si la différence entre le prix envisagé et l’évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l’indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d’accession et, par suite, si la commune pouvait être regardée comme n’ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur3 (annulation de la délibération).
Débiteur de la majoration de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public fluvial
CE, 13 sept. 2021, n° 443019, Mme C. et B.
Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public fluvial poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation4. Lorsque, par ailleurs, le navire a fait l’objet d’une cession sans que les formalités prévues par l’article L. 4121-2 du Code des transports aient été accomplies, de sorte que cette cession n’est pas opposable aux tiers, l’autorité gestionnaire du domaine est fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation irrégulière de ce domaine auprès du cédant ou, si elle a connaissance de la cession, du cessionnaire.
Par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant une majoration de 100 % de l’indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l’article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques instituait une sanction ayant le caractère d’une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial.
Par suite, la majoration de 100 % prévue par l’article L. 2125-8 du Code général de la propriété des personnes publiques ne pouvait légalement être mise à la charge de l’ancien propriétaire ayant cédé son navire au seul motif que la vente du bateau n’est pas opposable aux tiers faute d’accomplissement des formalités prévues par l’article L. 4121-2 du Code des transports.
Conditions de rejet pour tardiveté d’une offre dématérialisée
CE, 23 sept. 2021, n° 449250, RATP
Dans un cas où, d’une part, l’impossibilité pour un candidat de transmettre son offre dématérialisée dans le délai imparti n’est imputable ni à son équipement informatique, ni à une faute ou une négligence de sa part dans le téléchargement des documents constituant son offre et où, d’autre part, l’acheteur public n’établit pas le bon fonctionnement de sa plate-forme de dépôt, la tardiveté de la remise de l’offre doit être regardée comme imputable à un dysfonctionnement de cette plate-forme faisant obstacle à ce que l’acheteur public écarte cette offre comme tardive.
Si l’article R. 2151-5 du Code de la commande publique prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l’acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n’a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l’article R. 2132-9 du même code, établit, d’une part, qu’il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre et, d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
Un entretien d’évaluation ne saurait normalement être un accident de service
CE, 27 sept. 2021, n° 440983, ministre des Armées
Constitue un accident de service, pour l’application de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent5.
Notion de mémoire en réclamation
CE, 27 sept. 2021, n° 442455, Sté Amica
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire6.
Conditions auxquelles stipuler un loyer inférieur à la valeur vénale
CE, 28 sept. 2021, n° 431625, CCAS de Pauillac
Une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes7.
Contestation du bien-fondé d’un ordre de versement
CE, 28 sept. 2021, n° 437650, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Le destinataire d’un ordre de versement est recevable à contester, à l’appui de son recours contre cet ordre de versement, et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l’État, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l’article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales.
Responsabilité du fait de vaccinations obligatoires : détermination du lien de causalité
CE, 29 sept. 2021, n° 435323, D.
Saisie d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartenait à la cour, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé était ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe8.
Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s’il en était ressorti, en l’état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu’il n’y avait aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter l’appel indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l’intéressé et les symptômes qu’il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou s’étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressortait pas du dossier qu’ils pouvaient être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
Date d’appréciation de l’exception d’illégalité d’un règlement devenu légal
CE, 4 oct. 2021, n° 448651, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Dans l’hypothèse où l’illégalité d’un acte règlementaire a cessé, du fait d’un changement de circonstances, à la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité d’un acte pris pour son application ou dont il constitue la base légale, il incombe à celui-ci, saisi d’une exception d’illégalité de cet acte réglementaire soulevée à l’appui de la contestation de ce second acte, de l’écarter. De la même façon, lorsque le juge de l’impôt est saisi, au soutien d’une contestation du bien-fondé de l’impôt, d’une exception d’illégalité de l’acte réglementaire sur la base duquel a été prise une décision individuelle d’imposition, il lui appartient de l’écarter lorsque cet acte réglementaire est, par l’effet d’un changement de circonstances, devenu légal à la date du fait générateur de l’imposition9.
Pas de force majeure faute d’extériorité
CE, 4 oct. 2021, n° 440428, Sté Olympique de Marseille
La commune de Marseille a conclu avec la société sportive professionnelle Olympique de Marseille une convention de mise à disposition du stade Vélodrome, en vue de l’organisation des rencontres de football programmées du club de l’Olympique de Marseille. Elle a également conclu avec une autre société une convention de mise à disposition de ce même stade en vue de l’organisation d’un concert. Au cours des opérations de montage de la scène de spectacle édifiée en vue de cette manifestation, la structure métallique de la scène s’est effondrée. À la suite de cet accident, un match de football n’a pu avoir lieu au stade Vélodrome, mais s’est tenu dans un autre stade.
L’indisponibilité du stade, bien qu’elle résulte de fautes commises par le cocontractant de la commune et les sous-traitants de ce dernier dans le montage de la structure scénique, n’aurait pu survenir sans la décision initiale de la commune de mettre le stade à disposition de ce cocontractant pour l’organisation d’un concert. Par suite, l’effondrement de la structure scénique et l’accident mortel qui s’en est suivi ne résultent pas de faits extérieurs à cette commune et, dès lors, ne constituent pas un cas de force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité contractuelle vis-à-vis du club sportif10.
Ayant été formé moins de cinq ans après la requête par laquelle la société Olympique de Marseille a sollicité la mise à la charge de la commune de l’indemnisation contre laquelle cette commune demandait à être garantie, cet appel en garantie n’est pas atteint par la prescription prévue par l’article 2224 du Code civil.
L’article 6 de la convention de mise à disposition du stade pour le concert stipule que la société organisatrice de la manifestation est responsable des dommages de toute nature pouvant survenir du fait ou à l’occasion de l’exécution de cette convention. Par suite, nonobstant les manquements qui auraient pu être commis par les sous-traitants auxquels a recouru la société pour le montage du dispositif scénique prévu pour la tenue du concert, il y a lieu d’accueillir les conclusions de la commune tendant à ce que cette société soit appelée en garantie. En l’absence de négligences de la commune de nature à atténuer les responsabilités incombant à la société organisatrice du concert en application de ces stipulations, cette société garantira la commune du montant total des sommes mises à sa charge.
Soumission au contradictoire du retrait d’une subvention pour irrespect des conditions d’octroi
CE, 4 oct. 2021, n° 438695, Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse
Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire11. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’Administration, l’administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations12.
Délai de saisine du juge de l’élection par la CNCCFP
CE, 1er oct. 2021, n° 450771, B.
Il résulte de la combinaison d’une part, des articles L. 52-12, L. 52-15 et L. 642 du Code électoral et de l’article 642 du Code de procédure civile, et d’autre part du XII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 que, pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ayant eu lieu en 2020, dans le cas où l’élection n’a pas été acquise au premier tour et a fait l’objet de contestations devant le juge, qu’il s’agisse des listes de candidats présents seulement au premier tour ou aux deux tours, le délai imparti par l’article L. 52-15 du Code électoral à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour saisir le juge de l’élection était de trois mois à compter du 11 septembre 2020. Ce délai, présentant le caractère d’un délai franc, a expiré le 12 décembre 2020. Ce jour étant un samedi, il a été prorogé jusqu’au lundi 14 décembre 2020.
Fautes invocables par le titulaire d’un marché de travaux publics à l’encontre des participants à l’opération
CE, 11 oct. 2021, n° 438872, Sté CMEG
Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage13.
Les produit et taux de la TEOM doivent être proportionnés aux dépenses exposées pour le service
CE, 22 oct. 2021, n° 434900, métropole de Lyon
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du Code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT, relatives à ces opérations14.
Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe15.
Peuvent être incluses, dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la métropole, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales.
Notes de bas de pages
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1.
V. T. confl., 10 juill. 1956, Sté Bourgogne-Bois : Lebon 1956, p. 586.
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2.
CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Cne Fougerolles : Lebon 1997, p. 391 – Cons. const., DC, 26 juin 1986, n° 86-207 : Rec. Cons. const., p. 61.
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3.
V. CE, 14 nov. 2012, n° 342327, Cne Mandelieu-la-Napoule : Lebon 2012, p. 602 et 603.
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4.
V. CE, sect., 25 mars 1960, n° 44533, SNCF c/ Dme Barbey : Lebon 1960, p. 222.
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5.
V. CE, 6 févr. 2019, n° 415975, Mme Planage : Lebon 2019, p. 798 et 870.
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6.
V. CE, 28 déc. 2001, n° 216642, Sté Rufa, : Lebon 2001, p. 1043 et 1162 – CE, 5 oct. 2005, n° 266368, SNC Quillery Centre : Lebon 2005, p. 970.
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7.
V. CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Cne Fougerolles : Lebon 1997, p. 391 – CE, 14 oct. 2015, n° 375577, Cne Chatillon-sur-Seine : Lebon 2015, p. 344.
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8.
V. CE, 9 mars 2007, n° 267635, Mme Schwartz : Lebon 2007, p. 118.
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9.
V. CE, sect., 11 juill. 2011, nos 320735 et 320854, Sté d’équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration : Lebon 2011, p. 346 – CE, sect., 30 déc. 2013, n° 367615, Mme Okosun : Lebon 2013, p. 342 – CE, sect., 14 nov. 1958, Ponard : Lebon 1958, p. 554.
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10.
V. CE, 29 janv. 1909, n° 17614, Cie des messageries maritimes de l’État : Lebon 1909, p. 111.
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11.
V. CE, 5 juill. 2010, n° 308615, CCI Indre, : Lebon 2010, p. 238.
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12.
V. CE, sect., 13 mars 2015, n° 364612, Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer : Lebon 2015, p. 84.
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13.
V. CE, 24 juill. 1981, n° 13519, Sté générale d’entreprise : Lebon 1981, p. 815, 816 et 819.
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14.
V. CE, 31 mars 2014, nos 368111, 368123 et 368124, ministre du Budget c/ Sté Auchan France : Lebon 2014, p. 623.
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15.
V. CE, 19 mars 2018, n° 402946, SAS Cora, : Lebon 2018, p. 650 et 823.
Référence : AJU003c0