Panorama de droit administratif (15 Octobre – 30 Novembre 2019)
Cette sélection d’arrêts lus du 15 octobre au 30 novembre 2019 comporte notamment un revirement de jurisprudence faisant basculer dans le plein contentieux le recours formé contre un refus de démolition d’un ouvrage public mal planté, l’application de la jurisprudence Moya-Caville aux sapeurs-pompiers volontaires et l’adaptation de la jurisprudence Czabaj au contentieux des décrets de libération des liens d’allégeance. Par ailleurs, des arrêts précisent ou étendent les solutions en matière d’actes de droit souple, de contentieux administratif, de police et de poursuite des contrats en cas de retrait d’une compétence transférée à un EPCI.
Une prise de position publique de la Cnil sur l’utilisation de ses pouvoirs est un acte de droit souple
CE, 16 oct. 2019, n° 433069, Assoc. La Quadrature du net et a. L’acte révélé par les communiqués des 28 juin et 18 juillet 2019 qui présentent le plan d’action élaboré par la Cnil dans le domaine du ciblage publicitaire en ligne constitue une prise de position publique de la commission quant au maniement des pouvoirs dont elle dispose, en particulier en matière répressive, pour veiller au respect des règles applicables au recueil du consentement au dépôt de cookies et autres traceurs. Elle doit être regardée comme ayant pour objet d’influer sur le comportement des opérateurs auxquels elle s’adresse et comme étant de nature à produire des effets notables tant sur ces opérateurs que sur les utilisateurs et abonnés de services électroniques. Compte tenu de leur objet social qui est la défense des libertés sur internet et la protection de la confidentialité des données personnelles, elle fait grief aux associations requérantes qui sont recevables à en demander l’annulation1.
Respect de la vie privée d’une femme ayant accouché sous X
CE, 16 oct. 2019, n° 420230, Mme F. Les articles L. 147-1, L. 147-2, L. 147-5 et L. 147-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) organisent la possibilité de lever le secret de l’identité de la mère de naissance en permettant de solliciter la réversibilité du secret de son identité sous réserve de l’accord de celle-ci et définissent ainsi un équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère lorsqu’elle a accouché et le souhait légitime de l’enfant né dans ces conditions de connaître ses origines. En estimant que la requérante, qui a pu disposer, hormis l’identité de sa mère biologique encore en vie, d’informations relatives à sa naissance recueillies par le conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), n’était pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de qualification juridique.
Il résulte des articles L. 147-1, L. 147-2, L. 147-5 et L. 147-6 du CASF que le CNAOP est tenu de refuser de satisfaire à la demande d’une personne, visant à connaître l’identité de la femme ayant accouché d’elle lorsque celle-ci a manifesté la volonté de taire son identité lors de l’accouchement et a renouvelé expressément cette volonté en réponse à la demande de levée du secret.
Les recommandations de l’ANSM sont des actes de droit souple
CE, 21 oct. 2019, n° 419996, Assoc. française de l’industrie pharmaceutique pour une automédication responsable (AFIPA). Par les recommandations litigieuses, élaborées à l’issue d’une évaluation du risque d’erreurs médicamenteuses liées au nom et à l’étiquetage des médicaments, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a précisé les éléments qu’elle entendait prendre en considération, à l’occasion de l’examen des demandes d’autorisation de mise sur le marché ou de modification d’autorisation, pour apprécier le respect des dispositions applicables au nom et au conditionnement des médicaments, afin de contribuer à la prévention des erreurs médicamenteuses. Alors même qu’elles sont, par elles-mêmes, dépourvues d’effets juridiques, ces recommandations, prises par une autorité administrative, ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des demandeurs et titulaires d’autorisations de mise sur le marché et d’enregistrements, ainsi que sur les comportements de consommation des patients recourant à l’automédication, et sont de ce fait de nature à produire des effets notables. Dans ces conditions, ces recommandations doivent être regardées comme faisant grief aux laboratoires pharmaceutiques, notamment ceux commercialisant des spécialités non soumises à prescription médicale2.
Pas de préjudice du fait de l’absence de sanction pénale assortissant la loi du 23 février 2005
CE, 24 oct. 2019, n° 407932, Assoc. Générations mémoire harkis et a. Il ne résulte d’aucun engagement international de la France, d’aucune règle ni d’aucun principe que la victime d’un manquement à une interdiction posée par la loi disposerait d’un droit propre à l’incrimination pénale d’un tel manquement. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice de nature à ouvrir droit à indemnité du fait que la loi du 23 février 2005 n’a pas assorti de sanction pénale l’interdiction qu’elle édicte de toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés.
Demande d’injonction de commercialiser du Levothyrox ancienne formule : compétence administrative
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4165, Sté Merck santé. Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une action engagée par des personnes privées aux fins d’obtenir qu’une société commercialise une spécialité pharmaceutique dont elle est le fabricant et qui bénéfice d’une autorisation de mise sur le marché en France. En revanche, en demandant qu’il soit enjoint à la société Merck de commercialiser la spécialité Levothyrox ancienne formule, qui ne bénéficie plus d’autorisation de mise sur le marché en France, les requérants doivent être regardés comme mettant en cause la décision prise sur ce point par l’ANSM dans l’exercice des pouvoirs de police qu’elle tient des articles L. 5121-8, L. 5124-13 et L. 5421-2 du Code de la santé publique. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose dès lors à ce que le juge judicaire connaisse d’une telle action.
Chute due à une chaise d’Aéroports de Paris : compétence judiciaire
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4167, B. Un employé d’une compagnie aérienne a fait une chute en s’asseyant sur une chaise d’une banque d’enregistrement de l’aéroport d’Orly.
La loi du 20 avril 2005 a transformé l’établissement public Aéroports de Paris en société anonyme. Si cette société est chargée de l’exécution de missions de service public, le dommage pour lequel le requérant demande réparation n’a pas été causé par l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Si, en vertu du second alinéa de l’article 2 de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, « les ouvrages appartenant à la société Aéroports de Paris et affectés au service public aéroportuaire sont des ouvrages publics », la chaise ayant causé le dommage, qui n’est pas un bien immobilier, ne saurait présenter le caractère d’un ouvrage public (compétence judiciaire).
Motivation et proportionnalité d’une sanction de l’Autorité de la concurrence
CE, 7 nov. 2019, n° 424702, Sté Fnac-Darty. Il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucune ligne directrice de l’Autorité de la concurrence que, pour une sanction prononcée en matière de contrôle des concentrations, celle-ci devrait procéder à une explicitation du montant de la sanction prononcée en précisant le montant de la sanction auquel les manquements qu’elle avait constatés exposaient l’entreprise, puis en indiquant les corrections qu’elle apportait à ce montant pour tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes qu’elle retenait du fait du comportement de l’entreprise, des diligences qu’elle avait effectuées et des difficultés qu’elle avait rencontrées.
À la différence des sanctions que l’Autorité de la concurrence peut prononcer en application des dispositions des 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 430-8 du Code de commerce, la sanction financière qu’elle peut, en outre, infliger en cas d’absence de réalisation effective d’engagements pris par les parties à une opération de concentration a un objet purement répressif. Eu égard à cet objet, il incombe à l’Autorité de la concurrence, ainsi qu’au juge saisi d’un recours de pleine juridiction, d’apprécier la proportionnalité d’une telle sanction au regard de la gravité des manquements constatés, c’est-à-dire de l’importance des engagements non respectés dans l’ensemble des mesures correctrices adoptées afin de prévenir les effets anticoncurrentiels de l’opération de concentration, du comportement de l’entreprise dans la mise en œuvre des engagements souscrits ainsi que de sa situation particulière, notamment de sa situation financière.
Convention d’AOT accordée par Aéroports de Paris : compétence administrative
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4172, Préf. Seine-Saint-Denis. Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, a accordé par convention une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à une entreprise. Cette convention comporte une clause prévoyant que le bénéficiaire de l’autorisation devrait notifier à ADP tout projet de modification de sa forme juridique ou de son capital social et réserve à ADP la faculté, lorsqu’une telle modification conduit à une substitution de la personne morale bénéficiaire, de résilier la convention sans indemnisation.
Des actionnaires de l’entreprise bénéficiaire ont, dans la perspective d’une cession, demandé à ADP de leur faire savoir si elle ferait usage de la faculté de résiliation ainsi prévue et, dans le silence d’ADP, demandé au juge des référés du tribunal de commerce de lui ordonner de leur faire connaître sa décision.
La convention était, eu égard à son objet, et est demeurée, comme le prévoit la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, un contrat administratif. La société ADP tient de son article 16 la faculté de la résilier dans les hypothèses et selon les modalités qu’il précise. Le litige porté devant le juge des référés du tribunal de commerce a pour objet les modalités d’exercice de cette faculté par ADP (compétence administrative).
Reclassement dans le cadre d’une réforme statutaire : calcul de la pension de retraite
CE, 6 nov. 2019, n° 420979, B. Il résulte du I de l’article L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu’un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de 6 mois de services effectifs dans le grade, classe et échelon correspondant à cet indice. À ce titre, lorsque, dans le cadre d’une réforme statutaire, le reclassement d’un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon est assorti d’une reprise d’ancienneté visant à tenir compte de l’ancienneté acquise dans le grade ou l’échelon précédent, l’ancienneté ainsi reprise n’équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens de ces dispositions3.
Retrait d’une compétence transférée à un EPCI : poursuite de l’exécution des contrats
CE, 7 nov. 2019, n° 431146, Synd. d’élimination et de valorisation énergétique des déchets de l’Estuaire (SEVEDE). La proposition d’une médiation par le juge, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, est étrangère à l’instruction du litige qui lui est soumis.
L’article L. 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales est relatif aux conséquences d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale par les communes qui en sont membres. Le quatrième et dernier alinéa de cet article, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1999, doit être lu indépendamment des deux alinéas qui précèdent. Il résulte de ce quatrième alinéa que, dans l’hypothèse d’un retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence. Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance, y compris durant la période précédant le partage des biens prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-25-1.
Il en va ainsi alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale, sans qu’y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs.
Le forfait de pension ne s’applique plus aux sapeurs-pompiers volontaires
CE, 7 nov. 2019, n° 409330, B. L’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 et les articles 1er et 20 de la loi du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Le c de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Il ne fait, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait4.
Obligation de remise en état d’une installation classée, application de la prescription trentenaire
CE, 13 nov. 2019, n° 416860, Cne de Marennes. L’obligation de remise en état du site siège d’une installation classée se prescrit par 30 ans à compter de la date à laquelle la cessation d’activité a été portée à la connaissance de l’Administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés. Toutefois, lorsque l’installation a cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation, et hors le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site ont été dissimulés, le délai de prescription trentenaire court à compter de la date de la cessation effective de l’activité5.
En cas de pollution des sols due à l’activité d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle l’État ne peut plus mettre en demeure une personne qui y serait tenue, de procéder à la dépollution du site, l’État peut, sans y être tenu, financer lui-même des opérations de dépollution. Dans le cas toutefois où il apparaît que la pollution d’un sol présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou pour l’environnement, il incombe à l’État de faire usage de ses pouvoirs de police en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage actuel, et remédier au risque grave ayant été identifié6.
Modalités de preuve d’une notification régulière par l’Administration en cas de retour du pli
CE, 15 nov. 2019, n° 420509, Ministre de l’Action et des Comptes publics. Il résulte de l’article L. 76 du Livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiés au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Obligations du maire en matière de police des baigneurs
CE, 22 nov. 2019, n° 422655, M. et Mme A. M. A. a été victime, alors qu’il pratiquait le surf sur le domaine public maritime d’une commune de La Réunion, de l’attaque d’un requin, à moins de 300 mètres du rivage.
La partie du rivage où s’est déroulé l’accident avait fait l’objet d’un arrêté municipal qui la désignait comme un site dangereux, dont l’accès ne pouvait se faire qu’aux risques et périls de la population et qui y interdisait la baignade et avait été installé de manière visible sur le site un panneau sur lequel était mentionné : « baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls ». Cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site.
Contrôle de la juste application de l’art. R. 611-8-1 du Code de justice administrative par le juge d’appel
CE, 22 nov. 2019, n° 420067, Sté. SMA. À l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par l’article R. 611-8-1 du Code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins 1 mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-17. Il n’appartient au juge de cassation de remettre en cause cette dernière appréciation que dans le cas où il estime, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’il a été fait un usage abusif de la faculté ouverte par ces dispositions.
La demande de démolition d’un ouvrage public mal implanté relève du plein contentieux
CE, 29 nov. 2019, n° 410689, A. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’Administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux8, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général9.
Jurisprudence Czabaj et décret de libération des liens d’allégeance
CE, 29 nov. 2019, n° 411145, B. S’agissant d’un décret de libération des liens d’allégeance, le délai raisonnable de recours ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, 3 ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l’intéressé10.
Notes de bas de pages
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1.
V. CE, ass., 21 mars 2016, Sté NC Numericable : Lebon, p. 88 – CE, ass., 21 mars 2016, Sté Fairvesta International GMBH et a. : Lebon, p. 76.
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2.
V. CE, ass., 19 juill. 2019, n° 426389, Mme Le Pen : Lebon à paraître –Rappr. CE, ass., 21 mars 2016, Sté NC Numericable ; CE, ass., 21 mars 2016, Sté Fairvesta International GMBH et a.
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3.
V. CE, 6 nov. 2013, n° 365278, Min. Éco. et Fin. c/ M. : Lebon T. 2013, p. 729.
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4.
Rappr. CE, ass., 4 juill. 2003, n° 211106, Mme Moya-Caville : Lebon, p. 323 – CE, 16 déc. 2013, n° 353798, Centre hosp. de Royan : Lebon T., p. 729, 730 et 840.
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5.
V. CE, ass., 8 juill. 2005, n° 247976, Sté Alusuisse-Lonza-France : Lebon, p. 311.
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6.
V. CE, 12 avr. 2013, n° 363282, SCI Chalet des Aulnes : Lebon T. 2013, p. 415 et 12.
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7.
V. CE, 24 juill. 2019, n° 423177, Sté Crédit Mutuel Pierre I : Lebon T. à paraitre.
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8.
Ab. jur., CE, 13 févr. 2009, n° 295885, Cté de cnes du canton de Saint-Malo de la Lande : Lebon T. 2009, p. 906, 907 et 914.
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9.
Rappr. CE, sect., 29 janv. 2003, n° 245239, Synd. dptal. de l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Cne de Clans : Lebon, p. 21 – CE, 13 févr. 2009, n° 295885, Cté de cnes du canton de Saint-Malo de la Lande : Lebon T. 2009, p. 906, 907 et 914.
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10.
V. CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763, M. Czabaj : Lebon, p. 340.