Panorama de droit administratif (1er mars – 15 avril 2021)

Publié le 05/07/2021
Droit administratif
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Cette sélection d’une très riche livraison d’arrêts du 1er mars au 15 avril 2021 comprend principalement des décisions relatives à la communication des documents administratifs, à la fonction publique et au contentieux administratif.

Le droit à connaître le nom de l’agent chargé de son affaire s’applique en matière disciplinaire

CE, 1er mars 2021, n° 436013, B. Le premier alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 (CRPA, art. L. 111-2) est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires.

Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.

Accès aux informations en matière d’environnement

CE, 1er mars 2021, n° 436654, Mme A. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’Administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.

Tant que la sélection des candidats n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l’environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement, au sens du 2° de l’article L. 124-2 du Code de l’environnement.

Office du juge des pensions

CE, 4 mars 2021, n° 433653, B. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.

Décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires : délai de recours

CE, avis, 4 mars 2021, n° 445956, A. Il résulte des termes mêmes du 1° de l’article R. 421-3 du Code de justice administrative, tel que modifié par le décret du 2 novembre 2016, dont les dispositions précisent qu’il n’est applicable que dans le contentieux de l’excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de 2 mois prévu à l’article R. 421-2 du Code de justice administrative à l’égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu’ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d’une assemblée locale ou d’un organisme collégial.

Il en résulte que le militaire qui n’a pas reçu notification de la décision du ministre compétent à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l’application des dispositions du 1° de l’article R. 421-3 du Code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de 2 mois si son recours relève du plein contentieux. En revanche, ce délai ne peut être appliqué si son recours relève de l’excès de pouvoir1.

Illégalité de certains articles de l’ordonnance du 25 mars 2020 ; annulation rétroactive, peut-être…

CE, 5 mars 2021, n° 440037, Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et a. Eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique du justiciable devant la juridiction pénale, l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 porte une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que ne peut justifier le contexte de lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Si le § 3 de l’article 5 de la convention EDH ne fait pas obstacle à ce que soient prévues des modalités de prolongation des délais de détention provisoire, il impose toutefois, même dans le contexte exceptionnel de Covid-19, que la juridiction compétente se prononce systématiquement, après un débat contradictoire, dans un bref délai à compter de la date d’expiration du titre de détention, sur le bien-fondé du maintien de la détention provisoire.

Dès lors, l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit la prolongation de plein droit des délais maximums de détention provisoire pour une durée de 2, 3 ou 6 mois, et l’article 17 de cette ordonnance, qui allonge les délais d’audiencement dans le cadre des procédures de comparution immédiate et de comparution à délai différé pour les personnes placées en détention provisoire dans l’attente de l’audience de jugement, méconnaissent le § 3 de l’article 5 de la convention EDH.

Afin de déterminer si l’annulation rétroactive des articles 5, 15, 16 et 17 de l’ordonnance serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets qu’ils ont produits et des situations qui ont pu se constituer quand ils étaient en vigueur, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation, de recueillir sur ce point les observations des parties, dans un délai d’1 mois à compter de la notification de la présente décision (sursis à statuer à cette fin).

Subvention communale à un cinéma : oui pour son maintien, pas pour sa création

CE, 10 mars 2021, n° 434564, Sté Royal Cinéma et a. Il résulte de l’article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de l’article 7 de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992, qu’une commune ne peut attribuer de subvention en vertu de ces dispositions qu’à un établissement de spectacle cinématographique qui réalise, à la date de la demande de subvention, quel que soit le nombre de ses salles, moins de 7 500 entrées en moyenne hebdomadaire ou qui a déjà fait l’objet, à la même date, d’un classement art et essai. Une telle subvention ne peut, en revanche, être attribuée pour permettre la création, par une entreprise existante ayant pour objet l’exploitation de salles de spectacle cinématographique, d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique.

Distribuer des chèques alimentaires n’est pas une manœuvre électorale

CE, 10 mars 2021, n° 445257, X et a. (élections municipales de l’île Saint-Denis). Après que la métropole du Grand Paris eut décidé d’attribuer une dotation de solidarité exceptionnelle à la commune, qui compte environ 8 000 habitants, le conseil municipal de cette commune a décidé, par une délibération adoptée lors du premier conseil municipal qui a suivi la fin du confinement, de faire usage de ces fonds pour distribuer des chèques alimentaires aux familles dont les enfants étaient inscrits dans les restaurants scolaires, dont la valeur, comprise entre 30 € et 100 €, était fonction du quotient familial. Les chèques alimentaires ont été commandés à la société prestataire le 12 juin et ont été reçus à la trésorerie le 18 juin, avant d’être remis à la ville le 23 juin. Il n’est pas établi que la distribution des chèques, intervenue au gymnase municipal entre le mercredi 24 juin et le vendredi 26 juin, aurait pu être mise en œuvre plus tôt. Les familles concernées, averties qu’elles pouvaient venir retirer les chèques alimentaires leur étant destinés par des messages électroniques ainsi que par une information mise en ligne sur la page Facebook de la commune, représentaient 252 électeurs inscrits sur les listes électorales. Seuls 355 carnets de chèques ont toutefois été distribués sur cette période, concernant 125 électeurs inscrits. Dans ces circonstances, cette action, qui répondait à un besoin urgent des familles les plus modestes dont les enfants n’avaient pu se restaurer dans les établissements scolaires pendant la période de confinement et qui s’inscrivait dans le cadre d’autres actions menées par la commune pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables du fait de l’épidémie, ne peut être regardée, pour regrettable qu’ait été la diffusion sur le compte Facebook personnel du maire sortant d’un message se prévalant des dotations obtenues pour financer l’opération, comme une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

L’occupation de locaux des tribunaux de commerce pour y exercer exclusivement des missions non juridictionnelles est privative

CE, 12 mars 2021, n° 442284, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Si les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l’exercice des missions non détachables de l’activité juridictionnelle qui leur sont confiées, à la mise en œuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative, il en va différemment des locaux occupés par ces greffiers pour l’exercice des missions distinctes, de nature non juridictionnelle, qui leur sont par ailleurs confiées par les lois et règlements, telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises.

Conformément aux règles qui découlent des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l’occupation, par les greffiers des tribunaux de commerce, des locaux des tribunaux de commerce qu’ils consacrent à l’exercice de celles de leurs missions qui revêtent un caractère détachable de l’activité juridictionnelle de ces tribunaux, est subordonnée à la condition qu’ils disposent d’un titre d’occupation et s’acquittent d’une redevance.

Toutefois, les gestionnaires du domaine public ne sauraient soumettre à autorisation et au paiement d’une redevance l’occupation ou l’utilisation des locaux des tribunaux de commerce pour l’exercice, par les greffiers de ces tribunaux, de celles de leurs missions qui ne sont pas détachables de l’activité juridictionnelle, quand bien même les locaux en cause ne seraient pas exclusivement consacrés à ces activités.

Éliminer ses déchets ne dispense pas de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères

CE, 12 mars 2021, n° 442583, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. Il résulte des articles 1520 et 1521 du Code général des impôts que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue par le Code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d’être instituée en vertu de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, le caractère d’une imposition de toute nature et non celui d’une redevance pour services rendus. La circonstance que le propriétaire d’un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l’utilisation du service, n’est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d’assujettissement2.

Installer ses accessoires de plage n’excède pas le droit d’usage sur la plage

CE, 12 mars 2021, n° 443392, Sté Hôtelière d’exploitation de la presqu’île et a. L’installation et l’utilisation à titre précaire et temporaire d’accessoires de plage par les piétons n’excèdent pas le droit d’usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu’est la plage, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2122-1 et L. 2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L. 321-9 du Code de l’environnement, quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l’exercice d’une activité commerciale, dès lors qu’il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu’il est retiré par leurs soins après utilisation3.

Protection du domaine public fluvial contre les empêchements : champ et portée du CG3P

CE, 12 mars 2021, n° 448007, Établissement public Port autonome de Paris ; M. et Mme B. L’article L. 2132-9 du Code général de la propriété des personnes publiques vise à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Il s’applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage4. Il impose au contrevenant, au-delà de l’amende dont il est passible, de procéder à l’enlèvement de l’objet en cause et, à défaut, met à sa charge les frais de l’enlèvement auquel l’administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d’office.

S’il prévoit la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer, en cas de nécessité, la confiscation de l’objet en cause, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l’administration du remboursement des frais d’enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l’objet du coût des opérations d’enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire. Pour autoriser la mise en œuvre de la procédure de confiscation, qui ne peut être engagée qu’à l’encontre du propriétaire, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l’usage des biens concernés et s’assurer de la nécessité d’une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d’autres modalités. Lorsque ces coûts n’ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s’il lui paraît excessif.

Un service d’ordre peut être mis en place pour le compte d’une personne privée

CE, 16 mars 2021, n° 448010, Sté d’exploitation de l’Arena. Si le deuxième alinéa de l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les forces de police ou de gendarmerie peuvent mettre en place un service d’ordre pour le compte de personnes privées, il n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de soumettre les forces de police ou de gendarmerie exerçant de telles missions à l’autorité de ces personnes privées. Ainsi, le deuxième alinéa de l’article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure ne méconnaît pas l’article 12 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Le deuxième alinéa de l’article L. 211-1 du Code de la sécurité intérieure ne prévoit pas d’obligation, pour les personnes physiques ou morales qu’il mentionne, de confier aux forces de police ou de gendarmerie les services d’ordre qu’elles mettent en place pour leurs propres besoins et ne prévoit, lorsqu’elles décident d’y avoir recours, le remboursement à l’État que des seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général. Par suite, l’article L. 211-11 du Code de la sécurité intérieure ne fait pas peser sur des personnes privées des dépenses qui incombent à l’État et ne méconnaît pas l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, relatif à l’égalité devant les charges publiques.

Absence d’autorité de chose jugée du rejet du recours en annulation sur le recours contre le refus d’abroger le même règlement

CE, 17 mars 2021, n° 440208, A. L’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. Il en résulte que les conclusions d’un recours qui tendent à l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire n’ont pas le même objet que celles d’un recours pour excès de pouvoir formé contre ce même acte et qui a été rejeté par une décision du Conseil d’État, statuant au contentieux. L’autorité de la chose jugée s’attachant à cette dernière décision ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le recours tendant à l’annulation du refus d’abroger l’acte réglementaire.

Légalité de règles différenciées de recrutement aux emplois publics

CE, 22 mars 2021, n° 431188, Mme I. Le principe d’égal accès aux emplois publics ne s’oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l’appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats5. La distinction opérée par le décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d’un diplôme d’études spécialisées ou pouvant se prévaloir d’un titre équivalent de formation et les autres pharmaciens, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l’intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d’incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer.

Moyens opérants en exception d’illégalité d’un règlement ou contre le refus de l’abroger

CE, 24 mars 2021, n° 428462, A. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux6.

Conditions du bénéfice du stationnement gratuit des personnes handicapées

CE, 24 mars 2021, n° 431132, Cne de Marseille ; CE, 24 mars 2021, n° 428742, Cne de Tours (2 esp.). Le droit à la gratuité du stationnement sur toutes les places de stationnement ouvertes au public voulu par le législateur découle, non de l’apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention stationnement pour personnes handicapées derrière le pare-brise du véhicule, mais, de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d’une telle carte ou apporte des éléments justifiant l’avoir utilisé pour les besoins d’une personne qui en est effectivement titulaire.

Dans le cas où l’autorité compétente a fixé une durée maximale de stationnement gratuit et aux fins d’assurer le respect de cette réglementation, cette même autorité peut imposer aux personnes qui sont titulaires d’une de ces cartes de stationnement, ou aux tierces personnes les accompagnant, d’établir l’heure du début de leur stationnement par un dispositif mis à leur disposition, dont la mise en place doit être prévue par voie réglementaire. À cette fin, elle peut notamment leur imposer l’apposition, derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le déplacement de la personne handicapée, d’une vignette de stationnement délivrée à titre gratuit, ou l’enregistrement, à titre gratuit, du numéro de la plaque d’immatriculation sur un horodateur ou sur une application mobile de paiement de la redevance de stationnement.

Évaluation du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant d’un accident

CE, 24 mars 2021, n° 428924, A. Pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent imputable à un accident alors que la victime souffrait antérieurement d’une infirmité de même nature, il appartient aux juges du fond de se livrer, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à une estimation du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant directement de l’événement ayant causé la nouvelle infirmité.

Si, pour évaluer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident ayant causé une infirmité, il appartient au juge de tenir compte d’une infirmité préexistante, il ne peut en revanche fixer une indemnisation fondée sur la différence entre le taux de déficit permanent fonctionnel imputable à l’infirmité résultant de l’accident et le taux de déficit fonctionnel permanent dont la victime souffrait antérieurement. En effet, une telle différence entre deux taux, s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ne permet pas d’évaluer le préjudice résultant directement de l’accident.

Publier les vacances d’emplois est une obligation

CE, 2 avr. 2021, n° 40657, Syndicat national de l’enseignement technique agricole – Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU). Il résulte de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l’Administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même.

Critères supplémentaires subsidiaires de classement des demandes de mutation

CE, 22 mars 2021, n° 426811, C. Les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en application du décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par la loi du 11 janvier 1984 et par le décret du 25 avril 2018, ainsi que le classement des demandes émanant d’agents ne pouvant se prévaloir d’aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l’autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l’examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d’au moins une des priorités définies au quatrième alinéa de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et par le décret du 25 avril 2018.

Un enfant doit être inscrit à la cantine… s’il y a de la place

CE, 22 mars 2021, n° 429361, Cne de Besançon. Par l’article L. 131-13 du Code de l’éducation, éclairé par les travaux préparatoires de la loi dont il est issu, le législateur a entendu rappeler, d’une part, qu’il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d’instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l’intérêt général qui s’attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public7, d’autre part, qu’elles ne peuvent légalement refuser d’y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d’égalité8. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d’y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d’accueil de ce service public est atteinte.

Utilisation prohibée de l’emblème national par une liste électorale

CE, 14 avr. 2021, n° 446633, O. et a. La circulaire d’une liste candidate aux élections municipales comportait une photographie de l’ensemble des candidats de cette liste posant devant l’entrée de la mairie, surplombés des deux drapeaux français fixés par un porte-drapeau sous forme d’écusson tricolore apposé sur la façade. L’insertion de cette photographie dans une circulaire à caractère électoral caractérise une utilisation de l’emblème national prohibée par les dispositions de l’article R. 27 du Code électoral.

Les documents d’un organisme privé en lien direct avec le service public géré sont communicables

CE, 13 avr. 2021, n° 435595, Fédération française de karaté et disciplines associées. S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l’Administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Si les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public9.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CE, 22 mai 2019, n° 423273, min. des Armées c/ Mme Macaire : Lebon 2019, p. 570, 89 et 902.
  • 2.
    CE, 13 févr. 1980, n° 10697, S.A. Au Bon Marché : Lebon 1980, p. 671.
  • 3.
    CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne d’Avignon : Lebon 2014, p. 652 et 653.
  • 4.
    CE, 6 oct. 1982, n° 34101, Taisne : Lebon 1982, p. 619.
  • 5.
    CE, ass., 21 déc. 1990, n° 72834, Amicale des anciens élèves de l’ENS Saint-Cloud et a. ; CE, ass., 21 déc. 1990, n° 72897, Assoc. des anciens élèves de l’ENA : Lebon 1990, p. 378 – Cons. const., 14 janv. 1983, n° 82-153 DC, loi relative au statut général des fonctionnaires : Rec. Cons. const., p. 35.
  • 6.
    CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583, Féd. des finances et affaires économiques de la CFDT : Lebon 2018, p. 187.
  • 7.
    CE, 12 déc. 2020, n° 426483, Cne de Chalon-sur-Saône, sera publié au Lebon.
  • 8.
    CE, sect., 5 oct. 1984, n° 47875, Co. Rép. de l’Ariège : Lebon 1984, p. 315 – CE, 24 juin 2019, n° 409659, Dpt d’Indre-et-Loire : Lebon 2019, p. 226.
  • 9.
    CE, 17 avr. 2013, n° 342372, La Poste : Lebon 2013, p. 601 et 602 – CE, 7 juin 2019, n° 422569, SA HLM Antin Résidences : Lebon 2019, p. 740 et 741.
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