Panorama de droit administratif (1er novembre-15 décembre 2021)

Publié le 18/05/2022
Panorama
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Comme souvent en fin d’année, nombre d’arrêts ont été lus durant la période du 1er novembre au 15 décembre 2021. Ont notamment été retenues pour ce panorama des décisions en matière de droit électoral, de procédure administrative contentieuse et de responsabilité de la puissance publique. Retiennent particulièrement l’attention les décisions relatives au respect du principe du contradictoire, à la notion de décision faisant grief, aux conditions de réparation du préjudice, au droit de la commande publique et la définition rénovée du travail public donnée par le Tribunal des conflits.

Indemnisation du préjudice moral dû à la durée excessive des procédures devant les deux ordres de juridiction

T. confl., 8 nov. 2021, n° 4227, A. Le requérant a demandé, le 24 juin 2015, au magistrat chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel, de procéder à l’effacement de la mention de sa mise en cause pour des faits survenus en 1994 dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, dont le requérant a demandé, le 11 mai 2016, l’annulation à la juridiction administrative, qui s’est déclarée incompétente par ordonnance du 3 octobre 2016.

Le 11 octobre 2016, le requérant a saisi la juridiction judiciaire qui, par ordonnance du 23 octobre 2019, s’est déclarée incompétente. Il a saisi, le 30 décembre 2019, le Tribunal des conflits, qui a, par décision du 8 juin 2020, désigné compétente la juridiction judiciaire. Celle-ci a fait droit à la demande d’effacement le 31 mars 2021.

La durée totale des procédures depuis la saisine du magistrat compétent, le 24 juin 2015, jusqu’à la décision du 31 mars 2021, qui est de plus de cinq ans, doit être regardée comme excessive, eu égard aux spécificités de la procédure devant des autorités judiciaires1.

Cette durée excessive a occasionné pour le requérant un préjudice moral lié à une situation prolongée d’incertitude2.

Nouvelle définition des travaux publics

T. confl., 8 nov. 2021, n° 4225, Sté Camping du Cap du Roc. La société requérante, qui exploite un camping en contrebas d’une falaise dépendant du domaine privé d’une commune, a assigné la commune devant le juge judiciaire puis devant le juge administratif pour obtenir la réalisation de travaux de sécurisation de la falaise.

Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci3.

Étant destinés à assurer la sécurité des occupants du camping dans l’intérêt exclusif de la société qui l’exploite, les travaux dont la réalisation est demandée à la commune n’ont pas le caractère de travaux publics4. Dès lors, le litige né de l’absence de réalisation de ces travaux, qui se rapporte à la gestion du domaine privé de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Notion de parties au règlement au fond d’un déni de justice

T. confl., 8 nov. 2021, n° 4194, Mme C. et a. Le Tribunal des conflits a, le 2 novembre 2020, en premier lieu, déclaré nuls et non avenus pour contrariété conduisant à un déni de justice les jugements de juridictions administratives, en deuxième lieu, statuant sur le fond, retenu une faute d’un centre hospitalier régional dans le retard à procéder à la recherche des causes des troubles que présentait la victime lors de son hospitalisation et à établir un diagnostic pertinent, en troisième lieu, jugé que la perte de chance d’éviter les dommages consécutifs à la survenue de la pathologie devait être estimée aux deux tiers et enfin, sursis à statuer pour l’évaluation du préjudice après expertise.

Le Tribunal des conflits statue au fond sur les demandes des parties devant les juridictions ayant rendu des décisions au fond présentant une contrariété conduisant à un déni de justice.

Les demandes introduites devant le Tribunal des conflits qui n’ont pas été présentées devant le juge administratif et dont les auteurs ne sont pas parties au litige sont irrecevables.

Le second de liste accomplit les opérations de candidature du second tour des municipales en cas de décès de la tête de liste

CE, 8 nov. 2021, n° 450970, Mme T. ; Élections municipales et communautaires d’Allauch. À défaut pour les colistiers d’avoir désigné une autre personne à cette fin et en l’absence de dispositions du Code électoral envisageant le cas du décès d’un responsable de liste entre les deux tours de scrutin, le second de cette liste doit être regardé, pour l’application des articles L. 260, L. 264, L. 265 et L. 269 du Code électoral, comme ayant eu qualité de responsable de liste pour l’accomplissement des opérations de candidature du second tour. Il est par suite habilité, en cette qualité, à notifier le choix de fusionner sa liste avec une autre.

Appréciation de l’inéligibilité au regard de l’article L. 118-3 du Code électoral

CE, 9 nov. 2021, n° 448221, G. Le compte de campagne du candidat tête de liste aux élections municipales a été déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) après l’expiration du délai imparti pour procéder à ce dépôt.

L’équipe de campagne du candidat a eu des échanges soutenus avec l’expert-comptable chargé de la certification du compte de campagne, notamment dans les semaines précédant la date limite de dépôt, afin de le compléter et de le signer dans les délais prescrits. En outre, dès qu’il a constaté que le délai de dépôt du compte de campagne avait été dépassé, le mandataire du candidat a transmis ce compte par voie électronique à la CNCCFP en fournissant des éléments d’explication concernant ce retard. Ainsi, malgré l’importance du montant des dépenses en cause et eu égard au caractère non délibéré de ce manquement, celui-ci ne justifie pas que l’intéressé soit déclaré inéligible en application de l’article L. 118-3 du Code électoral.

Portée de l’inéligibilité de l’article L. 118-3 du Code électoral

CE, 9 nov. 2021, n° 448318, F. La liste conduite par le requérant a obtenu 8,97 % des suffrages exprimés aux élections municipales. Alors qu’il a été mis en demeure par la CNCCFP de déposer le compte de campagne qu’il était tenu d’établir, le requérant n’a pas régularisé sa situation devant cette commission. Si le requérant invoque les difficultés rencontrées par son mandataire financier pour ouvrir un compte bancaire et, plus généralement, les effets du contexte sanitaire, ni ces circonstances, ni la faiblesse du montant en cause ne permettent, en l’espèce, de ne pas retenir un manquement caractérisé et d’une particulière gravité à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales.

Peuvent être déclarés inéligibles des candidats n’ayant pas tenté d’empêcher des manœuvres

CE, 10 nov. 2021, n° 450401, K. Il résulte de l’article L. 118-4 du Code électoral que le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats ayant personnellement accompli des manœuvres frauduleuses ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin litigieux. Doivent être regardés comme tels les candidats qui, informés de l’existence ou de la préparation de telles manœuvres, se sont abstenus de prendre toute mesure utile en vue de les prévenir ou d’y mettre fin.

Détermination du montant de la dévolution du solde du compte de campagne

CE, 9 déc. 2021, n° 451567, D. Pour établir le montant devant faire l’objet d’une dévolution en application de l’article L. 52-6 du Code électoral, le juge prend en compte les dépenses exposées en vue de la campagne électorale par le mandataire et, le cas échéant et dès lors qu’il n’y a pas enrichissement personnel, par le candidat, à l’exception des dépenses qu’il a irrégulièrement faites et qu’il a omis de porter sur le compte de campagne qu’il a déposé.

Délai du préfet pour déférer des résultats électoraux

CE, 22 nov. 2021, n° 445758, Préfet de la Loire-Atlantique. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du Code électoral que la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de 15 jours imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif ces opérations électorales, y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique.

Des bulletins peuvent ne pas comporter le titre de la liste

CE, 10 déc. 2021, n° 454363, Mme G. Les bulletins de vote ne comportaient pas le titre de la liste, mais comportaient les nom et prénom du candidat désigné tête de liste régionale et ceux de chacun des candidats composant cette dernière, répartis par section départementale et dans l’ordre de présentation, et précisaient le nom des partis politiques nationaux soutenant cette liste. Ces bulletins comportaient une désignation de la liste suffisamment précise et dépourvue d’ambiguïté pour les électeurs. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme étant, par eux-mêmes, nuls.

Contrôle en cassation de la qualification juridique des faits constitutifs d’un vice de consentement

CE, 9 nov. 2021, n° 438388, Cnauté d’agglomération du Pays basque et a. Le Conseil d’État rappelle les jurisprudences Commune de Béziers5 et Manoukian6 puis exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs d’un vice de consentement de nature à affecter la validité d’un contrat : « Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part, que la signature de la convention par l’ensemble des signataires pressentis n’avait pas constitué un élément déterminant de leur consentement, d’autre part que ni la convention ni le protocole ne comportaient d’engagement à leur égard de réaliser la branche Bordeaux-Espagne, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits en jugeant, pour écarter l’existence d’un vice du consentement, que les communautés d’agglomération requérantes n’avaient été induites en erreur ni sur l’étendue des obligations de leurs cocontractants ni sur l’objet de la convention de financement »7.

Méconnaissance du principe d’impartialité : vice d’une particulière gravité entachant la validité du contrat

CE, 25 nov. 2021, n° 454466, Collectivité de Corse. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat8. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché, telle que définie à l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat9.

Eu égard au niveau et à la nature des responsabilités confiées à la personne désignée par le règlement de consultation du marché comme le technicien en charge du dossier, chargé notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, au sein de la société candidate puis des services de la collectivité adjudicatrice et au caractère très récent de son appartenance à cette société et alors même qu’elle n’a pas signé le rapport d’analyse des offres, sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d’intérêts le liant à la société candidate et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par la collectivité adjudicatrice.

Sans relever une intention de la part de cette personne de favoriser un candidat, eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat à l’exclusion de toute autre mesure.

Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique10.

La société candidate, seule concurrente de la société attributaire, dont l’offre avait été jugée recevable, avait obtenu une note pondérée de 15,50 sur 20, contre une note de 17,70 sur 20 accordée à l’attributaire. Dans le cadre d’une procédure dépourvue de tout manquement au principe d’impartialité, la société candidate aurait, eu égard aux qualités concurrentielles de son offre, disposé de chances sérieuses d’obtenir le marché. Elle est fondée à demander l’indemnisation de son manque à gagner.

Échelle d’appréciation du risque d’extinction d’un nom

CE, 9 nov. 2021, n° 450752, Henri de Maynard et a. Le relèvement d’un nom afin d’éviter son extinction suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré. La réalité de l’extinction alléguée s’apprécie à l’intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.

Appréciation du risque d’extinction d’un nom

CE, 9 nov. 2021, n° 448719, Garde des Sceaux, min. Justice c/ de Castro. Le requérant fait valoir qu’il est, par sa mère, l’arrière-arrière-petit fils de C. En examinant, à partir de la descendance en ligne directe et en ligne collatérale issue de cet ascendant du demandeur au quatrième degré, si le nom est en voie d’extinction, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. En jugeant, à partir de ces éléments, que le nom de C. est menacé d’extinction en ligne directe et collatérale de l’arrière-arrière-grand-père du demandeur, et que ce dernier a dès lors un intérêt légitime à changer de nom, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.

Référendum en Nouvelle-Calédonie : validité de la consultation du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes

CE, 10 nov. 2021, n° 456139, M. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a été consulté sur le décret n° 2021866 du 30 juin 2021 portant convocation des électeurs et organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie le 22 juin 2021, ainsi que l’imposent les dispositions de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. La circonstance que cette consultation ait été effectuée alors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie élu par le congrès le 17 février 2021 n’avait pas encore, à la date à laquelle il a été consulté sur le projet de décret, désigné son président et que, par suite, ce nouveau gouvernement n’était pas encore entré en fonction mais assurait seulement l’expédition des affaires courantes, n’est pas de nature à entacher le décret d’irrégularité.

Pas de RAPO pour contester l’amende prononcée en cas de fraude au RSA

CE, avis, 19 nov. 2021, n° 454699, Mme F. C. Il résulte des articles L. 262-46, L. 262-47, L. 262-52 et R. 262-85 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale que l’article L. 262-47 du Code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable à l’amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, dont l’objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l’article L. 262-52 organise les modalités propres de contestation.

Pas de RSA pour l’accompagnant d’un citoyen français

CE, 19 nov. 2021, n° 448443, Mme H., épse J. Il résulte des articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que le droit au séjour ouvert à l’ascendant d’un citoyen de l’Union européenne au titre du 4° de l’article L. 121-1 est subordonné à la condition que le citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint par l’intéressé se prévalant de sa qualité d’ascendant séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions. Or un ressortissant français, lorsqu’il réside en France, n’exerce pas un droit qui lui serait ouvert en qualité de citoyen de l’Union européenne au sens et pour l’application de la directive n° 2004/38/CE transposée par l’article L. 121-1 du CESEDA, cette directive ne s’appliquant qu’aux citoyens de l’Union qui, faisant usage de leur droit de libre circulation, se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent. Le 4° de l’article L. 121-1 du CESEDA n’ouvre ainsi pas un droit au séjour à l’ascendant qui rejoint ou accompagne un ressortissant français en France.

Recours de plein contentieux contre un refus d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution

CE, 19 nov. 2021, n° 440802, Mme C. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l’autorisation d’engagement d’une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction11. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut d’autorisation d’engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du Code de l’action sociale et des familles (CASF) relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de ce parcours.

Il résulte des articles L. 121-9, R. 121-12-9 et R. 121-12-10 du CASF, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle la possibilité d’accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d’engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l’intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d’engagement dans le parcours au vu de l’instruction et de l’avis de l’association agréée et de l’avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l’engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu’il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.

Notion de probabilité faible de la survenance du dommage au regard de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique

CE, 30 nov. 2021, n° 443922, E. Il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du Code de la santé publique que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible12. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale13.

Modalités de réparation d’un accident survenu en bas âge

CE, 30 nov. 2021, n° 440443, Centre hospitalier Métropole Savoie. Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle14. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du Code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.

Évaluation du préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne

CE, 30 nov. 2021, n° 438391, Mme C. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir15. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais16. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant17.

Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.

Pas de RAPO contre une décision de la commission des recours en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles

CE, 30 nov. 2021, n° 439742. Il résulte des articles L. 331-7, L. 331-8 et R. 331-11 du Code rural et de la pêche maritime, qui organisent un recours préalable obligatoire contre toute décision de sanction prononcée par l’Administration devant la commission prévue à l’article L. 331-8 du même code, que la procédure suivie devant cet organisme, eu égard à ses caractéristiques, et la décision de cet organisme prononçant une nouvelle sanction, ou décidant qu’il n’y a pas lieu à sanction, se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’Administration et à la décision de sanction prise par celle-ci.

Sont par suite inopérants les moyens contestant la régularité de la décision de sanction initiale.

Le contradictoire devant le juge du référé-constat en cas de péril imminent

CE, 30 nov. 2021, n° 439491, Synd. des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers. L’article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, repris à l’article L. 511-9 du même code, et les articles R. 556-1 et R. 531-1 du Code de justice administrative (CJA) imposent au juge du référé-constat, s’il nomme un expert aux fins d’examiner l’état d’un immeuble et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l’expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

La même règle s’applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance en application de l’article R. 533-1 du CJA. Le juge des référés statuant en appel n’est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance. Il lui appartient toutefois également, s’il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d’expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l’appel, soit par celle de la tierce opposition, d’une contestation de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer. Il n’est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l’ordonnance ayant nommé l’expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu’il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l’expert.

Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d’un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d’appeler à l’instance ce tiers-opposant. Dans cette hypothèse, il n’est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l’ordonnance ayant nommé l’expert, mais il lui appartient là encore, s’il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance18.

La méconnaissance du contradictoire d’une expertise peut être soulevée pour la première fois en appel

CE, 30 nov. 2021, n° 430492, Mme L. Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’expertise19 n’est pas irrecevable alors même qu’il est présenté pour la première fois en appel et que l’intéressé aurait été en mesure de le soulever devant le tribunal administratif20.

Le juge peut abroger un règlement rendu illégal en cours d’instance par un changement de circonstances de droit ou de fait

CE, sect., 19 nov. 2021, n° 437141, Assoc. des avocats ELENA France et a. et Assoc. Ardhis et a. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction21. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.

Ainsi saisi de conclusions à fin d’annulation recevables, le juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu’un acte réglementaire est susceptible de porter à l’ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation.

Dans l’hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d’annulation et où l’acte n’aurait pas été abrogé par l’autorité compétente depuis l’introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l’acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

S’il constate, au vu des échanges entre les parties, un changement de circonstances tel que l’acte est devenu illégal, le juge en prononce l’abrogation. Il peut, eu égard à l’objet de l’acte et à sa portée, aux conditions de son élaboration ainsi qu’aux intérêts en présence, prévoir dans sa décision que l’abrogation ne prend effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.

Pouvoir du conseil académique de ne pas donner suite à une procédure de recrutement

CE, 8 déc. 2021, n° 436191, D. Aucune disposition du Code de l’éducation n’interdit au conseil académique, s’il relève l’existence d’une irrégularité de nature à entacher la délibération par laquelle le comité de sélection arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu’il retient, le plaçant ainsi dans l’impossibilité de proposer le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence, de décider de ne pas donner suite à une procédure de recrutement d’un enseignant-chercheur.

Crédits ECTS des étudiants : portée du principe de capitalisation

CE, 8 déc. 2021, n° 4345541, Mme O. En vertu du principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits, lorsqu’un étudiant change d’établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l’établissement d’origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l’obtention de son diplôme. Il en va de même des crédits acquis au titre des semestres précédents par un étudiant ajourné qui poursuit son cursus dans une même formation et dans le même établissement, y compris dans le cas où ce dernier modifie entretemps le programme pédagogique de ce cursus ainsi que les crédits ECTS attribués à chaque composante des unités d’enseignement qui le composent.

La décision d’octroi d’une aide aux programmes d’investissement des entreprises crée des droits

CE, 9 déc. 2021, n° 433968, FranceAgriMer. La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits étaient subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation, dans un délai de deux mois après la date limite de réalisation des travaux, d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle FranceAgriMer a refusé de verser cette aide au bénéficiaire, motivée par le constat, ressortant des justificatifs produits par lui à l’appui de sa demande de paiement de l’aide, que la condition concernant la date de commencement autorisé des travaux n’a pas été respectée, se borne à exécuter cette décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait.

Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et doit, à ce titre, en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, être motivée. Toutefois, dès lors que cette décision faisait suite à une demande du bénéficiaire tendant au versement de l’aide octroyée, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande, elle n’est pas au nombre des décisions soumises par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 à la procédure contradictoire qu’il institue.

Reprise d’ancienneté d’un agent d’un établissement public à double visage

CE, 9 déc. 2021, n° 432608, Mme A. Le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État fixe les règles de reprise d’ancienneté applicables aux agents qui justifient de services d’agent public non titulaire dans son article 7 et aux personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime autre que celui d’agent public dans son article 9.

Afin de se prononcer sur la reprise d’ancienneté d’un agent contractuel de droit privé par l’Administration pour l’application des articles 4, 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006, il appartient au juge de rechercher si l’intéressé, dans l’exercice de ses fonctions, participe directement à l’exécution des missions de service public administratif dont se trouve également investi l’Office national de forêts nonobstant sa qualification par la loi d’établissement public à caractère industriel et commercial. La circonstance qu’une partie de ses missions le fait participer aux missions de service public administratif de l’office suffit à le faire regarder comme exerçant comme agent public.

Conditions d’indemnisation du préjudice moral d’un syndicat

CE, 15 déc. 2021, n° 443511, CGT et a. Il résulte des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du Code du travail que tout syndicat professionnel peut demander, devant le juge administratif, réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée, du fait d’une faute commise par l’Administration, à l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter. En application de l’article L. 2133-3 du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts.

Alors que les organisations syndicales requérantes se prévalent d’un préjudice qui aurait été porté à l’intérêt collectif des professions qu’elles représentent, dont il appartient dès lors au juge de rechercher s’il était caractérisé, la seule circonstance qu’elles n’établissent pas l’existence d’un préjudice moral qui leur serait propre ne suffit pas à justifier le rejet de leurs prétentions indemnitaires22.

Absence d’intérêt à agir d’un syndicat contre une décision individuelle défavorable à un de ses membres

CE, 15 déc. 2021, n° 444759, Assoc. de défense des libertés constitutionnelles et syndicat unité magistrats SNM FO. Par un communiqué de presse, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, informe avoir demandé à l’inspection générale de la justice de mener une enquête administrative sur le comportement professionnel de trois magistrats affectés au parquet national financier.

L’acte par lequel un ministre saisit l’un des services de son ministère pour l’exercice de missions relevant de sa compétence n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, l’acte par lequel le garde des Sceaux a saisi l’inspection générale de la justice sur le fondement de l’article 2 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 pour qu’elle mène cette enquête n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Si, en principe, un simple communiqué de presse n’est pas en lui-même susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le communiqué litigieux, en ce qu’il rend publique l’appréciation selon laquelle trois magistrats nommément désignés sont susceptibles d’avoir commis des manquements au devoir de diligence, de rigueur et de loyauté et qu’ils sont, pour ce motif, visés par une enquête administrative, est de nature à produire des effets notables, notamment sur les conditions d’exercice de leurs fonctions par les intéressés qui seraient, à ce titre, recevables à en demander l’annulation.

Si un syndicat, chargé de défendre les intérêts collectifs des magistrats, est recevable à intervenir dans une instance au soutien de conclusions de magistrats contestant des sanctions ou des actes individuels défavorables les concernant, il ne justifie pas d’un intérêt pour présenter, en sa qualité, des conclusions tendant à l’annulation de tels actes23. Le syndicat de magistrats requérant n’est pas recevable à demander l’annulation du communiqué de presse litigieux en tant qu’il met en cause trois magistrats.

La décision chargeant un universitaire d’une mission de réflexion n’est pas susceptible de recours

CE, 14 déc. 2021, n° 442932, O. et a. La décision du président de la République chargeant un universitaire d’une mission de réflexion sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie n’a pas le caractère d’acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

La présence militaire française à Djibouti à partir de 1977 constituait une mission opérationnelle

CE, 10 déc. 2021, n° 442111, I. La présence militaire française à Djibouti, résultant de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises conclu entre la France et la République de Djibouti, constituait une mission opérationnelle au sens du a) de l’article D. 1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents entre le début et la fin de cette mission étaient en conséquence susceptibles d’ouvrir droit à pension, en vertu du 4°) de l’article L. 2 du même code, au bénéfice des militaires qui y participaient.

Redevances d’occupation du domaine public communal, mis à disposition d’un EPCI, par des réseaux d’électricité et de gaz

CE, 10 déc. 2021, n° 445108, Cnauté urbaine Creusot-Montceau. Si l’article L. 2333-84 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) se réfère seulement au domaine public communal, il est applicable, en vertu de l’article L. 5211-36 du même code, aux communautés urbaines, auxquelles ont été transférés la voirie ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés, afin qu’elles fixent les tarifs des redevances d’occupation dues par les opérateurs de transport et de distribution d’électricité et de gaz.

Il résulte de l’article R. 2333-106 du CGCT que lorsqu’une partie du domaine public d’une commune est mise à la disposition d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l’un comme l’autre fixent le montant des redevances dues à raison de l’occupation, par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique, des dépendances domaniales dont ils sont gestionnaires, dans les limites du plafond communal global prévu par l’article R. 2333-105 du même code, réparti au prorata de l’occupation par ces réseaux de leur domaine public respectif. Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’un EPCI est devenu propriétaire de dépendances du domaine public par l’effet d’un transfert de compétences. Ainsi, lorsque des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique occupent à la fois le domaine public d’une communauté urbaine et celui de ses communes membres, les tarifs de la redevance instituée par la communauté urbaine à raison de l’occupation permanente de son propre domaine public par ces ouvrages doivent être fixés dans la limite, pour chacune des communes, d’une fraction du plafond communal global, calculée au prorata de la longueur des réseaux installés sur ce domaine public par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le territoire de la commune concernée. De même, les tarifs de la redevance due à raison de l’occupation provisoire de ce domaine public pour les besoins de chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité doivent être fixés dans la limite, pour chacune des communes, du dixième de cette même fraction.

Interdire à un responsable syndical l’accès aux locaux et panneau fait grief

CE, 10 déc. 2021, n° 440458, Mme H. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique interdit à un responsable syndical d’accéder aux locaux professionnels et lui demande de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d’affichage syndical porte atteinte à l’exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux24. Par suite, alors même que l’intéressé était en congé au mois d’août et n’avait ainsi plus vocation à accéder à ces locaux, elle ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.

Conditions de recevabilité de la requête des membres de la famille d’un fonctionnaire

CE, 10 déc. 2021, n° 440845, B. et a. Le litige entre l’Administration et les membres de la famille d’un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident de service de leur conjoint, père ou mère, ne saurait être regardé comme un litige entre l’Administration et l’un de ses agents au sens et pour l’application de l’article L. 112-2 du Code des relations entre le public et l’Administration25. L’article L. 112-6, selon lequel les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande contre une décision implicite lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, leur est par suite applicable.

Une requête indemnitaire émanant de plusieurs requérants est recevable si les conclusions qu’elle comporte présentent entre elles un lien suffisant26. Dès lors, la circonstance que de telles conclusions soient soumises à des conditions de recevabilité différentes n’est pas de nature à faire obstacle à l’examen, dans une même instance, de leur recevabilité respective27.

Notes de bas de pages

  • 1.
    T. confl., 9 déc. 2019, n° 4160, Brasseur : Lebon, p. 510.
  • 2.
    T. confl., 8 juin 2020, n° 4185, Cne de Saint-Esprit c/ Min. Justice : Lebon, p. 981, 988 et 995.
  • 3.
    V. CE, 10 juin 1921, n° 45681, Cne de Monségur : Lebon, p. 573 – T. confl., 28 mars 1955, Assoc. synd. de reconstruction de Toulon c/ Effimieff : Lebon, p. 617.
  • 4.
    V. T. confl., 18 déc. 2000, n° 3225, MACIF c/ Synd. des copropriétaires du centre commercial de la Lézarde : Lebon, p. 778.
  • 5.
    CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802 : Lebon, p. 509.
  • 6.
    CE, 12 janv. 2011, n° 338551 : Lebon, p. 5.
  • 7.
    V. CE, 20 déc. 2017, n° 408562, Sté Area Impianti : Lebon, p. 688, 772, 773 et 774.
  • 8.
    V. CE, 14 oct. 2015, nos 390968 et 391105, Sté Applicam Région Nord-Pas-de-Calais : Lebon, p. 540, 747, 758 et 800.
  • 9.
    V. CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dpt de Tarn-et-Garonne : Lebon, p. 70.
  • 10.
    V. CE, sect., 13 mai 1970, n° 74601, Monti c/ Cne de Ranspach : Lebon, p. 322 – CE, 8 févr. 2010, n° 314075, Cne de La Rochelle : Lebon, p. 14 – CE, 19 janv. 2015, n° 384653, Sté Spie Est : Lebon, p. 760 et 872 – CE, 2 déc. 2019, n° 423936, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine : Lebon, p. 838 et 1018.
  • 11.
    V. CE, sect., 3 juin 2019, n° 423001, Mme Vainqueur : Lebon, p. 194.
  • 12.
    V. CE, 12 déc. 2014, n° 355052, ONIAM c/ M. Bondoni : Lebon, p. 385 – CE, 15 oct. 2018, n° 409585, M. Chappaz : Lebon, p. 904.
  • 13.
    V. CE, 4 févr. 2019, n° 413247, M. Guesdon : Lebon, p. 1004 et 1020.
  • 14.
    V. CE, 24 juill. 2019, n° 408624, Mme Depecker : Lebon, p. 330.
  • 15.
    V. CE, 25 mai 2018, n° 393827, Mme Botuli Kadima : Lebon 2018, p. 903 et 911 – CE, 27 mai 2021, n° 433863, Mme Montillaud.
  • 16.
    V. CE, 6 mai 1988, n° 64295, Administration générale de l’Assistance publique à Paris c/ Cts Leone : Lebon, p. 186 – CE, 24 juill. 2019, n° 408624, Mme Depecker : Lebon, p. 330.
  • 17.
    V. CE, sect., 26 juin 1992, n° 114728, Cne Béthoncourt c/ Cts Barbier : Lebon, p. 268.
  • 18.
    V. CE, 21 déc. 1979, n° 17362, Cne d’Arnouville-les-Gonesse c/ Miny et Morin : Lebon, p. 487 – CE, sect., 7 févr. 1969, n° 67774, M’Barek : Lebon, p. 87.
  • 19.
    V. CE, 23 oct. 2019, n° 419274, Centre hospitalier Bretagne-Atlantique : Lebon, p. 922.
  • 20.
    Ab. jur. CE, 15 févr. 1957, n° 99033, Min. travaux publics c/ Bergeret : Lebon, p. 995 – CE, 5 janv. 1962, n° 49307, Rietsch : Lebon, p. 11 – CE, 19 mars 1969, n° 69749, Cne de Saint-Maur-des-Fossés : Lebon, p. 170.
  • 21.
    V. CE, sect., 30 juill. 2003, n° 237201, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs : Lebon, p. 346.
  • 22.
    V. CE, ass., 18 janv. 1980, n° 07636, Synd. CFDT des P et T du Haut-Rhin : Lebon, p. 30.
  • 23.
    V. CE, 19 mars 1997, n° 167677, Mme Raud-Lefevre et Synd. de la magistrature : Lebon, p. 101.
  • 24.
    V. CE, sect., 25 sept. 2015, n° 372624, Mme Bourjolly : Lebon, p. 322.
  • 25.
    V. CE, 26 oct. 2011, n° 340847, Min. Défense : Lebon, p. 742 et 777 – CE, 3 juin 2020, n° 428222, Mme Echarroudi : Lebon, p. 557, 577, 866 et 891.
  • 26.
    V. CE, sect., 30 mars 1973, n° 80717, David : Lebon 1973, p. 265 – CE, 5 nov. 1975, nos 92168 et a., Leguem et Sté Leguem : Lebon, p. 544.
  • 27.
    V. CE, 18 nov. 1970, n° 76632, Mme Vve Picard et Goux : Lebon, p. 687.
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