Le régime de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme est complété

Publié le 19/11/2021

Dématérialisation

Cet article présente l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plate-forme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme.

A., 21 juill. 2021 : JO, 29 juill. 2021, texte n° 50

Alors que le Code des relations entre le public et l’Administration (CRPA) pose le principe du droit des usagers de saisir l’Administration par voie électronique, l’article 62 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN1, prévoit la mise en place d’une téléprocédure spécifique permettant de recevoir, mais aussi, d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme. Il modifie ainsi l’article L. 423-3 du Code de l’urbanisme selon lequel « les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme ».

La loi renvoie à un arrêté le soin de définir les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. C’est chose faite avec l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la plate-forme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme qui, avec le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalité d’urbanisme, parachève le régime de la téléprocédure en matière d’autorisation d’urbanisme.

I – Caractéristiques des téléprocédures de réception et d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme (art. 1)

Le nouvel article A. 423-5 du Code de l’urbanisme prévoit que la téléprocédure prévue par l’article L. 423-3 est un téléservice2, pour ses fonctionnalités relatives à la saisine et aux échanges par voie électronique entre les demandeurs et l’Administration, et prend la forme d’un service numérique fondé sur une procédure électronique de traitement et de transmission utilisant le réseau internet.

La téléprocédure satisfait notamment aux exigences fonctionnelles suivantes, en permettant :

  • au demandeur de constituer et de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme ;

  • à la commune de recevoir, d’enregistrer ces demandes et d’en accuser réception ;

  • les échanges d’informations, pièces, courriers et notifications prévus par les lois et règlements relatifs à la procédure d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme entre, d’une part, le demandeur et, d’autre part, la commune ou l’autorité compétente ;

  • à l’autorité compétente de réaliser l’instruction d’une demande, y compris le suivi des demandes d’avis, d’accord ou de décision requis et des délais de procédure ;

  • au demandeur de consulter son dossier, notamment son état d’avancement ;

  • de paramétrer, conformément aux compétences définies dans le Code de l’urbanisme, les droits d’accès des personnes habilitées à s’y connecter selon, d’une part, les fonctionnalités qu’elles sont autorisées à utiliser et, d’autre part, les dossiers auxquels elles sont autorisées à accéder ;

  • de contrôler l’existence des informations à préciser dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

La téléprocédure satisfait notamment aux exigences techniques suivantes :

  • accepter a minima les fichiers d’une taille de 10 méga-octets et les formats suivants : PDF, JPEG et PNG ;

  • garantir la fiabilité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des comptes utilisateurs des acteurs et leurs échanges ;

  • établir, de manière certaine, la date et l’heure auxquelles :

    • les informations, pièces, documents, courriers et notifications adressés au demandeur, aux entités consultées sont, selon le procédé électronique utilisé, envoyés, reçus, mis à disposition et consultés ;

    • les demandes, déclarations, documents ou informations adressés par le demandeur ou les entités consultées sont reçus.

II – Plate-forme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme (art. 2)

La direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, met à disposition des acteurs concernés une plate-forme de partage et d’échange, dénommée « PLAT’AU », pour faciliter le traitement dématérialisé des demandes d’autorisation d’urbanisme, des certificats d’urbanisme et la réalisation des formalités associées.

PLAT’AU constitue le dispositif de transmission et de partage prévu au dernier alinéa de l’article R. 331-10 du Code de l’urbanisme.

Les modalités d’utilisation et de fonctionnement de PLAT’AU et notamment la procédure d’enrôlement et les spécifications techniques d’interfaçage sont accessibles, sur demande, depuis le site internet : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr.

III – Entrée en vigueur (art. 3)

L’article 1er s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. P. Battistini, La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; P. Battistini, Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; pour une présentation des textes d’application v. P. Battistini, La loi ÉLAN, 1 an après, 6 fiches pour présenter les textes, 2020, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    Au sens de CRPA, art. L. 112-9.
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